Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 90-919 KI-generiert

Switzerland: Prohibition of Night Work for Women in Industry Upheld

Geschäftsnummer VPB 90-919
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court considered whether Switzerland should maintain its commitment to prohibiting night work for women in industrial enterprises, a principle upheld by international conventions since 1906 and supported by Swiss labor law, despite international discussions on potential derogations. The court decided to uphold the prohibition, emphasizing its importance in worker protection and finding it compatible with non-discrimination principles, while also noting the need to examine the implications of European Community law and awaiting further legislative analysis before considering any potential modifications to Swiss law.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 66 al. 1 LTF, Art. 64 LTF; Switzerland: Prohibition of Night Work for Women in Industry Upheld: The court decided to uphold the prohibition, emphasizing its importance in worker protection and finding it compatible with non-discrimination principles, while also noting the need to examine the implications of European Community law and awaiting further legislative analysis before considering any potential modifications to Swiss law.

Schlagwörter

KI-generiert
Nachtarbeit Diskriminierungsverbot Frauenarbeit Arbeiterinternationale internationale Abkommen Betriebsordnung
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 19 al. 5 Constitution de l'Organisation internationale du travail

Cited to confirm the exclusive competence of Parliament to decide on the ratification and denunciation of ILO conventions.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited for the imposition of costs.

Art. 64 LTF

Cited for legal aid.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Interpellation Jaggi 622 16 septembre 1991

Titre et préambule, art. 1,2 Texte de l'interpellation du 6 décembre 1990

Proposition de la commission L'interdiction d'occuper des femmes la nuit dans les entrepri-

Adhérer à la décision du Conseil national ses industrielles est parfaitement compatible avec le principe

de la non-discrimination des femmes dans le monde du tra-

Angenommen -Adopté vail. Telle est une des conclusions de la dernière session de la

Conférence internationale du travail, qui, en juin 1990, a ré-

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble examiné la Convention No. 89 de l'OIT et l'a complétée par un

Für Annahme des Entwurfes 37 Stimmen protocole additionnel autorisant certaines procédures de dé-

(Einstimmigkeit) rogation. L'interdiction du travail de nuit, renforcée par une

protection spéciale des femmes, est également un élément

central de la législation suisse en matière de protection des

An den Bundesrat-Au Conseil fédéral travailleurs et des travailleuses; à l'occasion de la récente pro-

cédure de consultation consacrée à une révision partielle de la

loi sur le travail, cette interdiction a d'ailleurs reçu un très large

soutien. Il incombe donc à la Suisse de confirmer son attache-

ment à la Convention No. 89 pour une nouvelle décennie, en

#ST# 90.919 renonçant à la dénoncer au cours de la période de février 1991

à février 1992.

Interpellation Jaggi Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivan-

Nachtarbeitsverbotfür Frauen tes:

- Le Conseil fédéral est-il également d'avis qu'il convient de

Interdiction du travail de nuit maintenir l'engagement de la Suisse à renoncer, en principe,

des femmes dans l'industrie. Engagement au travail de nuit des femmes dans l'industrie, engagement

international de la Suisse international pris en 1906 et confirmé en 1922, en 1936 et en

1950 par la ratification des trois Conventions de l'OIT (Nos. 4,

41 et 89) consacrant le principe de cette prohibition?

- Le Conseil fédéral est-il disposé à informer le Parlement, d'ici

juin 1991, des possibilités de transposer dans le droit suisse

Wortlaut der Interpellation vom 6. Dezember 1990 certaines des procédures de dérogation prévues par le proto-

Das Nachtarbeitsverbot für Frauen in Industriebetrieben ist cole additionnel?

durchaus vereinbar mit dem Grundsatz der Nichtdiskriminie- - Le Conseil fédéral est-il aussi d'avis que cette transposition

rung der Frauen in der Arbeitswelt. Das ist eine der Schlussfol- pourrait se faire par une révision de l'article 70 de l'ordon-

gerungen der letzten Sitzung der Internationalen Arbeitskonfe- nance 1 de la loi sur le travail? En revanche, l'absence dans

renz, die im Juni 1990 die Konvention Nr. 89 der IAO überprüft notre droit fédéral de reconnaissance légale des «représen-

und mit einem Zusatzprotokoll ergänzt hat, das bestimmte tants des travailleurs dans l'entreprise», qui a conduit la Suisse

Verfahrensabweichungen zulässt. Das Nachtarbeitsverbot ist, à renoncer à ratifier la Convention No. 135 (concernant la pro-

verstärkt durch einen Sonderschutz für Frauen, auch ein we- tection des représentants des travailleurs dans l'entreprise et

sentliches Element in der schweizerischen Gesetzgebung les facilités à leur accorder), ne rend-elle pas inapplicable à la

zum Schütze der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer; an- Suisse une procédure de dérogation reposant sur un accord

lässlich des kürzlich durchgeführten Vernehmlassungsverfah- d'entreprise?

rens zu einer Teilrevision des Arbeitsgesetzes ist dieses Verbot - Le Conseil fédéral partage-t-il l'opinion que la Constitution

auf breite Zustimmung gestossen. Die Schweiz hat nun ihr de l'Organisation internationale du travail (article 19,

Festhalten an der Konvention Nr. 89 für weitere zehn Jahre zu paragraphe 5) donne au Parlement la compétence exclusive

bekunden, indem sie darauf verzichtet, sie zwischen Februar de décider de la ratification et de la dénonciation de toute

1991 und Februar 1992 aufzukündigen. convention de l'OIT?

Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantwor-

ten: Mitunterzeichner - Cosignataires: Bührer, Huber, Jelmini,

- Ist der Bundesrat ebenfalls der Ansicht, dass die Schweiz die Meier Josi, Miville, Onken, Piller, Roth, Simmen, Weber (10)

Verpflichtung, grundsätzlich am Nachtarbeitsverbot für

Frauen in Industriebetrieben festzuhalten, weiterhin aufrecht- Mme Jaggi: Une fois de plus, on doit constater que l'écrit

erhalten sollte? Unser Land ist diese internationale Verpflich- va parfois plus vite que le dialogue oral. Je veux dire par là

tung 1906 eingegangen und hat sie 1922,1936 und 1950 mit qu'en ce qui concerne les deux interpellations ayant la même

der Ratifizierung der drei Konventionen der IAO (Nr. 4,41 und teneur, déposées respectivement au Conseil national par

89) bekräftigt, in denen der Grundsatz dieses Verbotes sicht- Mme Fankhauser et dans ce conseil par moi-même en décem-

bar festgelegt worden war. bre dernier, la réponse est parvenue au Conseil national, où la

- Ist der Bundesrat bereit, das Parlament bis Juni 1991 dar- procédure écrite est en vigueur, le 3 juin 1991, alors que cette

über in Kenntnis zu setzen, welche Möglichkeiten für die même interpellation est aujourd'hui seulement portée à la

Uebernahme der Ausnahmeverfahren des Zusatzprotokolls in connaissance de notre conseil. Compte tenu du fait que l'inter-

schweizerisches Recht bestehen? pellation déposée au Conseil national était postérieure à la

- Ist der Bundesrat nicht auch der Ansicht, dass diese Umset- mienne, on peut dire que tout cela est très évangélique: les

zung über eine Revision von Artikel 70 der Verordnung 1 zum premiers seront les derniers!

Arbeitsgesetz vorgenommen werden könnte? Im Bundes- Après ces considérations de calendrier qui donnent un carac-

recht fehlt eine gesetzliche Anerkennung der «Vertreter von Ar- tère un peu vain à notre discussion d'aujourd'hui - à moins

beitnehmerinnen und Arbeitnehmern». Das hat die Schweiz que le Conseil fédéral ait énormément travaillé dans le courant

veranlasst, auf die Ratifizierung der Konvention Nr. 135 (betref- de l'été, ce dont je ne doute pas, mais peut-être pas sur ce su-

fend den Schutz der Arbeitnehmervertreter in den Betrieben jet .- j'en viens aux questions de fond traitées d'ailleurs dans le

und die ihnen einzuräumenden Erleichterungen) zu verzich- message du Conseil fédéral, daté également du 3 juin 1991,

ten. Wird nun dadurch für die Schweiz ein Ausnahmeverfah- sur les conventions et les recommandations adoptées dans

ren, das auf einer betrieblichen Vereinbarung beruht, nicht un- les 76e et 77e sessions de l'Organisation internationale du tra-

anwendbar? vail, tenues respectivement en juin 1989 et juin 1990. Ce rap-

- Teilt der Bundesrat die Auffassung, nach der die Verfassung port et ce message seront d'ailleurs examinés dans une pro-

der Internationalen Arbeitsorganisation (Art. 19 Abs. 5) dem cédure ne permettant pas la discussion au Conseil national,

Parlament die ausschliessliche Kompetenz einräumt, über Ra- en principe mardi prochain, 24 septembre.

tifizierung und Aufkündigung aller Konventionen der IAO zu De quoi s'agit-il? De l'interdiction du travail de nuit des femmes

entscheiden? dans les entreprises que les conventions internationales ap-

16. September 1991 623 Interpellation Jaggi

pellent industrielles qui s'occupent d'exploitation du sous-sol, conséquences d'une ratification de ce protocole sur la législa-

de fabrication et de transformation, ainsi que de construction tion suisse. Il importe bien sûr dans cette analyse de tenir

et de génie civil. Or donc, dans ces entreprises industrielles, compte du contexte international, et notamment du droit com-

l'interdiction d'occuper des femmes la nuit est considérée munautaire. Quand bien même celui-ci n'est, en l'état actuel

comme parfaitement compatible avec le principe de la non- des choses, nullement une obligation contraignante pour la

discrimination des femmes dans le monde du travail. Telle est Suisse, il est évident que son rôle, sa signification et l'am-

du moins une des conclusions de la 77e session de la Confé- biance européenne qu'il crée ne peuvent pas être traités négli-

rence internationale du travail qui, en juin 1990, a réexaminé la gemment par la Confédération. La question de savoir si l'inter-

Convention No. 89 de l'OIT sur le travail de nuit des femmes et diction du travail de nuit des femmes est compatible avec le

l'a complétée par un protocole additionnel autorisant certai- droit communautaire, en particulier avec le principe, acquis

nes procédures bien précises de dérogation à l'interdiction aussi bien dans la Communauté qu'en Suisse, de l'égalité

générale proclamée par la convention. entre femmes et hommes, a été tranchée négativement par la

En Suisse, l'interdiction du travail de nuit, renforcée par une Cour de justice de la Communauté.

protection spéciale des femmes, est également un élément Dès lors, la décision de ratifier le protocole additionnel serait

central de la législation en matière de protection des travail- aujourd'hui prématurée. On ne peut, en effet, prendre une dé-

leurs et des travailleuses. A l'occasion de la procédure de cision aujourd'hui alors que les incidences du droit commu-

consultation consacrée l'an dernier à une révision partielle de nautaire ne sont pas encore connues - c'est une chose de re-

la loi sur le travail, cette interdiction a d'ailleurs reçu un très cevoir un arrêt de la Cour de justice, c'en est une autre de sa-

large soutien et il incombe donc à la Suisse de confirmer son voir comment cela se traduit dans les législations nationales

attachement à la Convention No. 89 pour une nouvelle décen- des douze pays de la Communauté - et tout cela est encore

nie, en renonçant à dénoncer ladite convention au cours de la vague, et le fait que sans être à la remorque la Suisse veuille

période qui se prêterait à un tel retrait, soit entre février 1991 et tout de même analyser le contexte dans lequel elle sera placée

février de l'an prochain. de ce point de vue-là est à mon avis et à celui du Conseil fédé-

Cela dit, le Conseil fédéral est prié de répondre aux quatre ral non seulement légitime mais indispensable. En effet, au

questions suivantes. Tout d'abord, le Conseil fédéral peut-il moment où nous essayons d'harmoniser les conditions dans

confirmer qu'il est également d'avis qu'il convient de maintenir lesquelles nous devons travailler au sein de la grande Europe,

l'engagement de la Suisse à renoncer en principe et sous ré- pays de la Communauté et pays hors de la Communauté, il se-

serve des exceptions dûment prévues au travail de nuit des rait probablement étrange et certainement contraire à nos inté-

femmes dans l'industrie? Cet engagement a été pris à rêts de mettre en place des conditions-cadres qui nous singu-

l'échelle internationale en 1906 déjà et confirmée en 1922, en lariseraient, nous laissant presque les seuls en Europe par

1936 et en 1950 par la ratification des trois Conventions de rapport aux pays de la Communauté selon ce que ceux-ci dé-

l'OIT Nos. 4, 41 et 89, qui consacrent le principe de la prohibi- cident. Par conséquent, le Conseil fédéral continuera d'exami-

tion du travail de nuit pour les femmes. ner révolution de la situation dans la Communauté, et en parti-

Deuxième question, un peu surannée désormais: le Conseil culier la traduction pratique et juridique qui sera faite dans la

fédéral est-il disposé à informer le Parlement - on demandait Communauté et chez les Douze de cette décision de la Cour

que cela se fasse dans le délai échouant à juin 1991 ; je cons- de justice. Le Conseil fédéral a soumis le résultat momentané,

tate que le Conseil fédéral a respecté ce délai puisque son provisoire, de cette analyse au Parlement dans son rapport sur

message y relatif est daté du 3 juin - des possibilités de trans- les instruments adopté lors de la 77e session de la Confé-

poser dans le droit suisse certaines des procédures de déro- rence internationale du travail de 1990. La commission du

gation prévues dans le protocole additionnel? Conseil national, conseil prioritaire en l'occurrence, a récem-

Ensuite, troisième question, le Conseil fédéral est-il aussi ment discuté ce rapport, qui sera soumis au plénum du

d'avis que cette transposition pourrait se faire par une révision Conseil national pendant cette session. Curieusement peut-

de l'article 70 de l'ordonnance 1, dite générale, qui complète être, la commission du Conseil national a traité plusieurs as-

la loi fédérale sur le travail? On sait l'absence dans notre droit pects du rapport du Conseil fédéral mais n'a pas abordé dans

fédéral d'une reconnaissance légale des représentants des sa discussion le problème de la Convention No. 89, le pro-

travailleurs dans l'entreprise; cette grave lacune a conduit la blème du protocole additionnel, pas plus que l'ensemble de la

Suisse à renoncer à ratifier la Convention No. 135 qui problématique du travail de nuit des femmes. Il sera intéres-

concerne justement la protection des représentants des tra- sant, à cet égard, de se référer au débat en plénum du Conseil

vailleurs dans l'entreprise et des facilités à leur accorder; cette national dans quelques jours.

même lacune rend inapplicable une procédure de dérogation En ce qui concerne la deuxième question de Mme Jaggi, les

reposant sur des accords d'entreprises. dispositions du protocole additionnel sont donc analysées

Enfin, dernière question, le Conseil fédéral partage-t-il l'opi- dans le rapport précité, je viens de le dire, et il sera intéressant

nion selon laquelle la constitution de l'Organisation internatio- d'analyser les réponses et les attitudes du plénum du Conseil

nale du travail donne au Parlement suisse comme à d'autres la national, puis du vôtre.

compétence exclusive de décider de la ratification et de la dé- Troisième question: la possibilité de transposer ce fameux

nonciation de toute convention de l'OIT? Je sais qu'il y a diver- protocole additionnel par une révision de l'ordonnance 1 rela-

gence sur la question de la dénonciation entre le Conseil fédé- tive à la loi sur le travail est actuellement en cours.

ral et l'interprétation qui a été considérée comme authentique Je vais entrer aussi brièvement que possible, pour en sortir

de la constitution de l'OIT et de son article 19. Autant dire que aussitôt, dans une considération de procédure qui m'est sug-

j'attends avec curiosité l'éventuel revirement du Conseil fédé- gérée par latroisième question de Mme Jaggi, et préciser qu'à

ral à ce sujet. la rigueur des textes actuels cette représentation des travail-

leurs clairement stipulée et exigée par le protocole additionnel

M. Delamuraz, conseiller fédéral: Mme Jaggi est bien placée n'est actuellement pas un fait du droit positif suisse aux termes

pour apprécier et savourer l'efficacité de l'écrit par rapport aux de la Convention No. 135. A l'heure actuelle, en effet, la Suisse

procédures obsolètes de l'oral, et je classerai la réponse du ne dispose pas de réglementation légale des représentations

Conseil fédéral sous le titre raccourci: «II ne faut pas mollir!» des travailleurs dans l'entreprise. La ratification du protocole

J'ai en effet à répondre aux quatre questions pertinentes - si additionnel, qui n'est pas, comme aiment à le dire les diploma-

d'aucuns les trouvent impertinentes, personnellement je les tes anglophones «self executing», n'a de sens que si nous dis-

trouve pertinentes - à propos de cette Convention No. 89 et de posons d'une législation d'exécution. Le problème des repré-

l'autorisation du travail de nuit des femmes. sentations des travailleurs, dès lors, pourrait trouver une solu-

A la première question, celle de l'opportunité pour la Suisse de tion dans l'ordonnance 1 concernant la loi sur le travail.

rester partie ou non à la Convention No 89 de l'Organisation Enfin vient la quatrième question, cruciale, de la compétence

internationale du travail, je répondrai que cela dépend pour respective du Parlement et du gouvernement. Sur ce point,

une bonne part de la possibilité où nous serons de ratifier le Mme Jaggi, qui ne se fait plus beaucoup d'illusions mais qui a

protocole additionnel. Le Conseil fédéral étudie toutes les quand même eu l'amabilité de me dire qu'elle attendait avec

Postulat Lauber 624 16 septembre 1991

impatience la réponse «scoop» que je lui apporterais, sera fectivement, on ne peut pas la traiter rapidement, dans la pers-

déçue. En effet, l'ordre dans la maison me conduit à affirmer pective d'un délai à respecter.

que l'opinion que vous avez émise, Madame l'interpellatrice, Je remercie le Conseil fédéral de procéder avec précaution

ne correspond pas à la pratique constante des Chambres fé- dans une matière délicate comme celle-ci et j'espère qu'il

dérales et du Conseil fédéral. La constitution de l'OITfixe uni- conclura, du complément d'informations qu'il veut encore re-

quement la voie à suivre pour la soumission, puis pour la ratifi- cueillir, que cette dénonciation de la convention est inoppor-

cation des conventions internationales du travail. La Suisse est tune et que la transformation dans le droit national pourra pas-

membre de cette institution; par conséquent nous respectons ser par la révision de l'ordonnance 1 de la loi sur le travail.

ses règles.

En effet, ces dernières impliquent que le Conseil fédéral ne

puisse ratifier une convention de l'OIT qu'après l'avoir sou-

mise, pour approbation, aux Chambres. La constitution de

l'OIT étant, comme les actes constitutifs de beaucoup d'autres 91.3161

#ST#

organisations internationales, muette sur la procédure de dé-

nonciation d'une convention internationale du travail, il faut Postulat Lauber

faire référence dès lors aux excellents articles de la Constitu- Unterstützung der Reformbemühungen

tion fédérale. Je pense notamment à l'article 85, chiffre 5, et à

der höheren Fachschulen (HTL, HWV)

l'article 102, chiffre 8. Sur cette base, une solide pratique s'est

établie selon laquelle chaque organe constitutionnel intervient Soutien aux efforts de réforme

dans la procédure suivant ses fonctions et ses attributions des écoles supérieures (ETS, ESCEA)

spécifiques. Il incombe à l'Assemblée fédérale, aux termes de

cette longue pratique et de cette base constitutionnelle dou-

ble, de prendre, sur le plan du droit interne, la décision d'ap-

prouver ou de refuser les traités, cependant que le Conseil fé-

déral conduit les négociations, signe et ratifie les traités et, le Wortlaut des Postulates vom 6. Juni 1991

cas échéant, les dénonce. Tels sont la loi et les prophètes, et la Der Bundesrat wird beauftragt, die Massnahmen zur Reform

stricte interprétation tout à la fois de la Constitution fédérale et der HTL und HVW beförderlich fortzusetzen. Dabei sind insbe-

des pratiques de l'Assemblée fédérale. sondere zu verwirklichen:

Pour terminer, en complément à ces quatres réponses aux - die Schaffung einer Fachhochschulreife mit der dazugehöri-

questions de Mme Jaggi, je tiens à souligner que, pour que gen Reform der Berufslehre und der Berufsschulen;

l'on puisse respecter les délais à l'égard de l'OIT, mon dépar- - die Aufwertung der HTL und HWV zu Fachhochschulen;

tement devrait présenter une proposition éventuelle de dénon- -die Mobilität der Schüler und die internationale Anerken-

ciation de la Convention No. 89 au Conseil fédéral, au plus nung der Fachhochschulreife und der Fachhochschuldi-

tard à fin 1991, afin d'être sûrs que le Conseil fédéral puisse plome;

prendre une décision dans les délais. Naturellement, si le - der Zugang für Absolventen der Fachhochschule zu den

Conseil fédéral parvenait à une telle conclusion, il serait pour schweizerischen Universitäten und Hochschulen;

le moins séant, compte tenu que c'est lui qui prend cette déci- - die Bereitstellung der nötigen finanziellen Mittel;

sion, et non le Parlement, qu'il consultât les partenaires so- -die früheren Beitragssätze im Berufsbildungsgesetz sind

ciaux, les organisations féminines, cette consultation n'ayant . wiederherzustellen und die darin vorgesehenen Unterschiede

pas d'effet impératif sur le comportement du Conseil fédéral, der Subventionssätze (Art. 64 Abs. 1 und 2) aufzuheben.

mais faisant partie des bonnes moeurs de la république et de

la nécessité de connaître les opinions que nous enregistre- Texte du postulat du 6 juin 1991

rions dans le monde du travail, de l'économie et dans le Le Conseil fédéral est prié de poursuivre activement les mesu-

monde social de notre pays. res de réforme des ETS et ESCEA. A cet égard, il convient no-

Nous procéderons à cette consultation vers la mi-novembre, tamment:

vraisemblablement dans le cadre de la Commission fédérale - de créer une maturité donnant accès aux écoles de hautes

du travail que nous élargirons pour l'occasion par des repré- études techniques («Fachhochschulen») tout en réformant

sentants supplémentaires des organisations féminines et l'apprentissage professionnel et les écoles professionnelles;

nous pensons adresser la convocation à ces états généraux - de revaloriser les ETS et ESCEA en les élevant au rang

de la Commission fédérale du travail «plus», sitôt le mois d'oc- d'écoles de hautes études techniques;

tobre venu, afin que nous puissions agir dans les délais. - d'assurer la reconnaissance, sur le plan international, des

Telle est la réponse que je pouvais donner à Mme Jaggi. Si elle maturités donnant accès aux écoles de hautes études techni-

n'est pas sur tous les points conforme à l'attente de l'interpel- ques et des diplômes délivrés par ces dernières ainsi que la

latrice et à celle de Mme Fankhauser, sans doute, au moins mobilité des étudiants;

prouve-t-elle à Mme Jaggi que nous allons très attentivement - de permettre aux diplômés des écoles de hautes études

vers l'examen de ce problème. Nous sommes conscients du techniques d'accéder aux universités et hautes écoles suis-

conflit d'intérêts qui se trouve au centre de cette question et ses;

nous ne voulons pas traiter ce problème par-dessus la jambe, - de mettre à disposition les moyens nécessaires;

comme on traiterait un acte administratif. -de rétablir les taux antérieurs des subventions fédérales

C'est la raison pour laquelle ceux qui nous pressaient de dé- fixées dans la loi sur la formation professionnelle et de suppri-

noncer la Convention No 89 sans autre forme de procès n'ont mer les différences que la législation prévoit en la matière

pas eu l'oreille du Conseil fédéral ni celle de mon départe- (art. 64,1er et 2e al.).

ment. C'est une question plus sérieuse qu'il faut examiner à la

lumière du droit et des pratiques internes, des intérêts de notre Mitunterzeichner - Cosignataires: Cottier, Danioth, Delalay,

pays, mais aussi à la lumière - je l'ai dit - de révolution euro- Jelmini, Küchler, Kündig, Reichmuth, Roth, Schallberger,

péenne sur ce point et nous commençons à l'entrevoir, nous Ziegler (10)

n'en avons pas encore dessiné le contour.

Lauber: Mit diesem Postulat, dessen Text Ihnen vorliegt, ersu-

Mme Jaggi: Comme souvent, je ne suis que très partiellement che ich den Bundesrat, die Massnahmen zur Reform der HTL

satisfaite par les réponses données à mon interpllation. Je und der HWV beförderlich fortzusetzen. Die Dringlichkeit von

n'attache pas aux questions formelles de la compétence uni- Reformen bei diesen Schultypen wird seit längerem diskutiert,

que une importance décisive. En revanche, la question qui und sie ist wohl auch unbestritten. Nicht nur die Konferenz der

vient d'être traitée un peu en complément par M. le conseiller kantonalen Erziehungsdirektoren und die HTL-Direktoren be-

fédéral, à savoir celle d'une éventuelle renonciation de la parti- schäftigen sich schon seit einiger Zeit damit, sondern auch

cipation de la Suisse à la Convention No. 89 est décisive. Ef- das Parlament hat sich der Sache angenommen.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften

Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées

Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Interpellation Jaggi Nachtarbeitsverbot für Frauen

Interpellation Jaggi Interdiction du travail de nuit des femmes dans l'industrie.

Engagement international de la Suisse

In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung

Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale

In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale

Jahr 1991

Année

Anno

Band IV

Volume

Volume

Session Herbstsession

Session Session d'automne

Sessione Sessione autunnale

Rat Ständerat

Conseil Conseil des Etats

Consiglio Consiglio degli Stati

Sitzung 01

Séance

Seduta

Geschäftsnummer 90.919

Numéro d'objet

Numero dell'oggetto

Datum 16.09.1991 - 18:15

Date

Data

Seite 622-624

Page

Pagina

Ref. No 20 020 541

Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung.

Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale.

Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.