Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 90-220 KI-generiert

Lowering Voting Age to 18

Geschäftsnummer VPB 90-220
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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A parliamentary committee unanimously supported lowering the political voting and eligibility age to 18, citing that young people aged 18-20 often assume adult responsibilities like working and paying taxes. The committee also noted the increasing political interest among younger citizens and the fact that many neighboring countries already have an 18-year-old voting age. The proposed amendment to the constitution aligns with a broader trend of recognizing adulthood and responsibility at 18, and aims to increase youth engagement in public life and strengthen democratic legitimacy.

Legislator-Regeste

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Art. 21ter LREC, Art. 323 CC, Art. 14 CC, Art. 66 est, Art. 2 LDP, Art. 74, 2e alinéa, de la constitution; Lowering Voting Age to 18: The committee also noted the increasing political interest among younger citizens and the fact that many neighboring countries already have an 18-year-old voting age. The proposed amendment to the constitution aligns with a broader trend of recognizing adulthood and responsibility at 18, and aims to increase youth engagement in public life and strengthen democratic legitimacy.

Schlagwörter

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Wahlalter Jugend Mündigkeit politische Verantwortung Verfassung Fälligkeit
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 74, 2e alinéa, de la constitution

This provision is directly amended by the Federal Decree to lower the age of political majority to 18.

Art. 21quater, 3e alinéa, de la loi sur les rapports entre les conseils (LREC; RS 171.11)

This provision governs the submission of reports by parliamentary commissions and was used to justify the procedure followed in this case.

Art. 21ter LREC

This provision allows a commission to take initiative in legislative matters and was used by the commission to develop the draft decree.

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Volltext

#ST# 90.220

Initiative parlementaire Majorité politique à 18 ans Rapport de la commission du Conseil national du 30 janvier 1990

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Conformément à l'article 21quater, 3e alinéa, de la loi sur les rapports entre les conseils (LREC; RS 171.11), nous vous soumettons le présent rapport et le transmettons simultanément au Conseil fédéral pour avis. Au cours des sessions de printemps et d'été 1989, les conseillers nationaux Büttiker, Brélaz, Segond, Ziegler et Ruf ont déposé cinq initiatives parlementaires demandant que la majorité politique soit abaissée à 18 ans. Notre commission a donc été chargée d'examiner ces initiatives en vertu de l'article 21ter LREC. Lorsque de sa séance du 14 novembre 1989, la commission a entendu les auteurs de l'initiative et un représentant de la Chancellerie fédérale. La demande des auteurs de l'initiative rencontre une approbation unanime au sein de la commission. Celle-ci constate en outre que l'élaboration d'un projet d'arrêté allant dans le sens des initiatives ne demande plus des études approfondies ni de grands travaux préparatoires. Dans ces conditions, la commission a décidé à l'unanimité de prendre elle-même l'initiative en la matière, conformément à l'article 21ter, 3e alinéa, LREC, et d'élaborer un projet sans le soumettre à la procédure de préavis. Les auteurs de l'initiative approuvent cette procédure et retirent leur initiative. Cette procédure accélérée permet d'éviter à la commission et au Conseil de devoir traiter deux fois le même sujet en deux phases. A cet égard, la commission est consciente du fait qu'une telle procédure n'est indiquée que dans le cas d'un mandat législatif simple et non contesté au sein de la commission. La commission espère que, grâce à cette procédure, le projet pourra déjà être soumis au peuple en 1991. L'abaissement de la majorité politique serait un beau cadeau à faire à la jeunesse à l'occasion du 700e anniversaire de la Confédération.

Proposition Nous vous proposons d'approuver le projet d'arrêté de la commission.

1990-86 1119 Annexes

1 Projet d'arrêté fédéral abaissant à 18 ans l'âge requis pour l'exercice du droit de vote et d'éligibilité

2 Commentaire de la commission

30 janvier 1990 Au nom de la commission:

Le président, Peter Schmid

33446

1120 Annexe l

Arrêté fédéral Projet abaissant à 18 ans l'âge requis pour l'exercice du droit de vote et d'éligibilité

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu une initiative parlementaire; vu le rapport de la commission du Conseil national du 30 janvier 19901'; vu l'avis du Conseil fédéral du .. .2\ arrête:

I L'article 74, 2e alinéa, de la constitution est modifié comme il suit:

Art. 74, 2e al.

Tous les Suisses et toutes les Suissesses âgés de 18 ans révolus et qui ne sont pas privés des droits politiques par la législation de la Confédération ont le droit de prendre part à ces élections et votations.

II Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.

33446

D FF 19901 1119 > FF 1990 . . .

1121 Annexe 2 Commentaire de la commission

I L'évolution de la majorité politique II Au niveau fédéral L'article 74 de la constitution fixe à 20 ans l'âge auquel les citoyennes et les citoyens ont le droit de participer aux votations et élections fédérales. Cette disposition n'a pas été modifiée depuis 1848. Une première tentative pour abaisser l'âge de la majorité politique a échoué de justesse lors de la votation fédérale du 18 février 1979, aussi bien devant le peuple (964 749 non contre

934 073 oui) que devant les Etats (124/2 cantons contre, 8% pour). Cette votation populaire était l'aboutissement d'une initiative déposée le 12 mars 1975 par le conseiller national Ziegler-Genève. Dans sa séance du 17 décembre 1975, le Conseil national avait décidé de donner suite à l'initiative et la commission chargée de l'examen préalable avait soumis au Conseil national un rapport et un projet d'arrêté le 14 juin 1976 (FF 7976II1369). Le 20 octobre 1976, le Conseil fédéral faisait connaître son avis plutôt réservé (FF 7976III1153) mais les Chambres fédérales approuvaient l'arrêté le 23 juin 1978 (FF 1978 I 1637).

12 Au niveau cantonal Au moment de la votation fédérale du 18 février 1979, deux cantons seulement connaissaient le droit de vote à 18 ans: Schwyz (depuis 1833!) et le Jura (entrée en vigueur de la nouvelle constitution cantonale: 1er janvier 1979). Depuis 1979, dans tous les autres cantons sauf les deux Appenzell, des projets visant à abaisser la majorité politique à 18 ans ont été soumis au peuple ou à la Landsgemeinde (cf. liste de toutes les votations en appendice). Sept cantons (Berne, Uri, Glaris, Zoug, Vaud, Neuchâtel et Genève) et quatre demi-cantons (Unterwald-le-Haut, Unterwald-le-Bas, Baie-Ville, Baie-Campagne) ont abaissé la majorité politique à 18 ans pour les votations cantonales. Deux autres cantons, Lucerne et les Grisons, accordent à leurs communes la possibilité d'autoriser les personnes âgées de 18 ou 19 ans à participer aux élections et votations au niveau communal. Actuellement, il y a donc 13 cantons au total pour lesquels la majorité politique a été abaissée à 18 ans soit au niveau cantonal ou au moins au niveau communal.

13 A l'étranger Parmi les pays voisins de la Suisse, la République fédérale d'Allemagne, la France et l'Italie ont déjà abaissé dans les années 70 la majorité politique à 18 ans; l'Autriche l'a fixée à 19 ans.

1122

2 Arguments en faveur de l'abaissement de la majorité politique

21 Maturité politique des 18 à 20 ans Le critère déterminant pour fixer l'âge requis pour l'exercice du droit de vote et d'éligibilité est en général la maturité politique. Qu'entend-on par «maturité politique»? Ce terme ne peut être défini de façon précise; mais on admet généralement qu'il s'agit de la capacité de discerner ses propres intérêts matériels et moraux et de les formuler dans le contexte de la société. Quel que soit l'âge auquel on fixe la majorité politique, il faudra toujours admettre qu'une partie des électeurs d'un groupe d'âge donné ne dispose pas d'une maturité politique suffisante. La limite d'âge doit donc être fixée de manière qu'elle se rapproche suffisamment de l'âge moyen auquel la plupart des jeunes atteignent leur maturité. Il semble que cette moyenne se situe aujourd'hui plutôt vers 18 ans que vers 20. Cette impression est confirmée par des enquêtes (notamment dans le cadre des examens pédagogiques des recrues) qui constatent une forte augmentation de l'intérêt politique dans une partie de la jeunesse de 18 à 19 ans. Ceux qui ne s'intéressent pas à la politique à cet âge-là ne s'y intéresseront généralement pas non plus par la suite. Même si la majorité des jeunes n'ont pas déjà des intérêts politiques à 18 ans, il convient de donner le droit de vote et d'éligibilité à ceux qui le désirent.

22 Davantage de droits et d'obligations dès 18 ans Pour la plupart des jeunes, 17 à 19 ans représente la fin de la jeunesse et le début de la vie d'adulte. C'est à cet âge-là qu'ont lieu les examens de fin d'apprentissage et de maturité. La plupart des 18 à 20 ans travaillent et gagnent leur vie, assumant pleinement les droits et les obligations qui en découlent. Ils doivent notamment payer des impôts sur le revenu de leur activité lucrative. Selon l'article 323 CC, le jeune mineur a la libre jouissance du produit de son travail. Dès l'année civile où ils ont 18 ans, les jeunes travailleurs doivent verser les cotisations AVS, AI et APG. Les rentes d'orphelin ne sont payées que jusqu'à 18 ans (25 ans pour les jeunes adultes en cours de formation). A partir de l'âge de 18 ans, ils peuvent conduire des véhicules à moteur et en prendre la responsabilité. Les 15 à 18 ans sont des adolescents au sens du code pénal. A partir de 18 ans, les jeunes sont en principe soumis aux dispositions pénales applicables aux adultes, sauf pour quelques dispositions spéciales prévues pour les jeunes adultes de 18 à 25 ans. Le principe de considérer qu'une personne n'est «adulte» et majeure qu'à 20 ans est donc abandonné à bien des égards aujourd'hui déjà. Le fait qu'un jeune ne devient pleinement majeur qu'à 20 ans en vertu de l'article 14 CC ne constitue pas, aux yeux de la commission, un obstacle à l'abaissement de l'âge de la majorité politique. Mais la commission estime qu'il conviendrait d'abaisser à 18 ans l'âge de la majorité pleine et entière. Des postulats allant dans ce sens ont déjà été transmis par le Conseil national en 1973 (BÖ N 7973 1073) et par le Conseil des Etats en 1987 (BÖ E 1987 19); et le 7 juin 1989, le conseiller national Ruf a déposé une

1123 initiative parlementaire (89.229) demandant que l'âge de la majorité civile soit abaissé à 18 ans. La commission chargée d'examiner la question de la majorité politique a également reçu mandat de procéder à l'examen préalable de cette initiative. Or, à la différence de l'âge de la majorité politique, il s'agit là d'une question complexe qui demande encore quelques études sur les conséquences possibles dans divers domaines du droit; c'est pourquoi la commission a décidé de proposer au Conseil national de ne pas donner suite à cette demande sous forme d'une initiative. Cependant elle accepte la proposition de l'auteur de l'initiative en ce sens qu'elle a approuvé à l'unanimité une motion chargeant le Conseil fédéral de présenter aux Chambres un projet de révision du code civil en la matière. Si, de prime abord, on pourrait songer à traiter ces deux objets en même temps, la commission ne trouve pas opportun de le faire, car ces questions doivent être résolues à des niveaux législatifs différents et parce que l'abaissement de l'âge de la majorité politique s'en trouverait retardé probablement de quelques années sans raison impérieuse.

23 Encourager l'intérêt politique des jeunes Du fait de l'influence des mass médias et de la meilleure formation scolaire (instruction civique), les jeunes ont aujourd'hui davantage que par le passé la possibilité de s'informer sur des questions sociales ou politiques. Une grande partie des jeunes s'y intéresse et participe avec véhémence aux discussions sur ces sujets. Ces jeunes adultes ressentent souvent le fait d'être exclus des droits politiques comme arbitraire et injuste. Dans les écoles professionnelles et moyennes, les 16 à 18 ans suivent des cours d'instruction civique. Si l'on abaisse l'âge requis pour l'exercice du droit de vote et d'éligibilité, la pratique politique suivra directement la théorie. Il ne fait aucun doute que cela permettrait d'accroître aussi bien l'intérêt pour l'instruction civique que la motivation pour participer aux élections et votations. Il faut relever aussi que la politique de la jeunesse implique également que l'on intéresse les jeunes à la vie publique et à la collectivité. Dans une société démocratique, la prise en charge d'obligations a pour corrolaire l'octroi de droits permettant de discuter de la définition de ces obligations et de participer à leur aménagement. L'abaissement de l'âge du droit de vote serait en ce sens un moyen de contribuer à l'intégration des jeunes dans la société. Cette mesure permettrait également de renforcer la légitimité démocratique de notre système politique, ainsi que l'indique le professeur de droit public Zaccaria Giacometti: «Au principe démocratique qui veut donner à tout citoyen le droit de vote correspond la nécessité de fixer le plus tôt possible l'entrée dans la majorité politique» (Giacometti Z.: Das Staatsrecht der schweizerischen Kantone. Zurich 1941, p. 190).

24 Abaisser l'âge moyen de l'électoral Ainsi que le montre le tableau suivant, la proportion des jeunes adultes dans la totalité de l'électoral a constamment diminué au cours des quatre-vingts dernières années par rapport aux personnes les plus âgées:

1124 Groupes d'âge Proportion de la population résidente (citoyens suisses)

1910 1950 1988

0-19 41,1 31,1 23,5 (dont 18-19) (3,5) (2,8) (2,8) 20-39 295 284 300 40-59 19,8 26,5 24,9 60-79 9,0 12,8 17,6

80 et plus 0,6 1,2 4,0 Total 100 100 100 Source: Office fédéral de la statistique, section de l'évolution de la population

La comparaison suivante est également un indice: en 1910, la proportion des 18 à 19 ans par rapport aux 68 à 69 ans était encore de 4 contre 1, en 1988 elle est de

3 contre 2. Si l'on abaissait l'âge de la majorité politique, on pourrait compenser du moins en partie le poids politique croissant que prend la population qui ne participe plus à la vie active. Il n'en résulterait pas de bouleversements politiques puisque le nombre des électeurs qui est aujourd'hui de 4,3 millions n'augmenterait que de

160 000 si l'on y ajoute le nombre des 18 à 19 ans.

3 Commentaire de la teneur du projet Le présent projet d'arrêté fédéral (annexe 1) correspond textuellement à l'arrêté fédéral du 23 juin 1978 qui avait été rejeté de justesse le 18 février 1979 par le peuple et les cantons. Par rapport à la teneur actuellement en vigueur de l'article 74,2 e alinéa, est., une petite modification de forme a été apportée: au lieu de:

Tous les Suisses et toutes lés Suissesses âgés de 20 (nouveau: 18) ans révolus et qui ne sont pas privés des droits politiques par la législation de la Confédération ou du canton de domicile ont le droit de prendre part à ces élections et votations. il faut lire:

... qui ne sont pas privés des droits politiques par la législation de la Confédération .. '.

Dans son avis du 20 octobre 1976 sur l'initiative parlementaire concernant l'abaissement à 18 ans de l'âge requis pour l'exercice du droit de vote et d'éligibilité (FF 7976 III1153), le Conseil fédéral a relevé que depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP; RS 161.1), la réserve de l'article 74, 2e alinéa, est., en faveur des cantons était

1125 devenue sans objet. Auparavant, il était loisible aux cantons d'édicter, en sus des dispositions fédérales sur la privation des droits politiques (art. 66 est.), leurs propres prescriptions en la matière. L'article 2 LDP fixant de manière exhaustive les cas dans lesquels les citoyens sont privés du droit de vote en matière fédérale, le législateur fédéral use pleinement de la compétence que lui confère la constitution. Il faudrait donc profiter de la révision de l'article 74, 2e alinéa, est., pour abolir la réserve cantonale.

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1126 Appendice Droit de vote et d'éligibilité dès l'âge de 18 ans

Résultats des votations cantonales comparés aux résultats cantonaux de la votation fédérale du 18 février 1979 Canton Droit de vote à 18 ans Droit de vote, abaissement à 18 ans Remarques Votations populaires cantonal communal

20 18 20 18 Date Oui Non

ZH X — X — 17. 2. 1974 69564 213 045

18. 2. 1979 183 483 188 981

27. 4.1980 82060 115373

7. 12. 1986 129 968 141 780

BE 18. 2. 1979 134 039 158025

4. 12. 1983 113 861 111218 communal, fac.

- X - X 26.11.1989 271 270 147 398 cantonal 259266 146 216 communal

LU 18. 2.1979 45865 50433

29. 11. 1981 33287 37841 X fac. fac. 7. 12. 1986 37370 33630

UR 26. 10. 1975 3285 6249

18. 2.1979 5240 6789

6. 6.1982 3109 4622 Constitution _ _ 2846 4517 Loi X X 5. 3.1989 2704 2136 Constitution 2617 2053 Loi

SZ - X - X dès 1833!

18. 2.1979 16856 10020

OW _ 18. 2.1979 3718 4397 X _ X 23. 10. 1983 2985 2511

NW _ 18. 2.1979 3 934 5972 X _ X 25. 4.1982 (Landsgemeinde) adopté

GL 6. 5.1973 (Landsgemeinde) rejeté

18. 2.1979 6047 5721 X X 4. 5.1980 (Landsgemeinde) adopté

ZG _ 18. 2. 1979 14228 11092 X _ X 28. 9.1980 7368 6192

FR _ 18. 2.1979 21791 24133 X - X 26. 2.1984 26909 37394

SO 18. 2.1979 35304 40678 X - X - 6. 6.1982 27326 28806 communal, fac.

8. 6.1986 15417 26016 communal et cant.

1127 Canton Droit de vote à 18 ans Droit de vote, abaissement à 18 ans Remarques Votations populaires cantonal communal

20 18 20 18 Date Oui Non

BS 4. 11. 1973 10066 26502

18. 2. 1979 39096 28421

14. 6.1981 21612 22785

- X - X 12. 6.1988 28858 26414

BL 24. 9.1972 18155 19763

18. 2.1979 40297 32410

- X - X 28. 9.1980 14112 12452

SH X _ X _ 5. 11. 1972 5166 24783

7. 12. 1975 5854 23389

18. 2. 1979 13322 18757

26. 2.1984 11711 22198

AR X - X - jusqu'ici aucune application de révision

18. 2.1979 5587 10117

AI X - X - jusqu'ici aucune application de révision

18. 2.1979 1179 2574

SG 18. 2. 1979 48194 62716 X - X - 28. 9.1980 29653 49008

GR 18. 2. 1979 20167 25808

6. 6.1982 10017 17139 Constitution _ 9856 17022 Loi X fac. fac. 5. 3.1989 14351 12911 Constitution 14237 12917 Loi

AG 18. 2.1979 59222 77284 X - X - 2. 12. 1984 33341 62400

TG 18. 2.1979 26095 32975 X - X - 22. 2.1987 25404 26274

TI X _ X _ 20. 1.1974 11798 23012

18. 2.1979 34780 33089

21. 10. 1979 40603 44675

8. 6.1986 20193 24276

VD 18. 2.1979 71151 54748

- X - X 1. 3.1980 47342 40301

VS 18. 2.1979 22525 27525 X - X - 6. 6.1982 10938 18326

1128 Canton Droit de vote à 18 ans Droit de vote, abaissement à 18 ans Remarques Votations populaires cantonal communal

20 18 20 18 Date Oui Non

NE 18. 2.1979 25956 17137

- X - X 9. 9.1979 5572 5081

GÈ 4. 9.1972 22494 37401

18. 2.1979 44199 30864

- X - X 15. 6.1980 34047 30378

JU _ X _ X 20. 3.1977 27061 5749 Nouvelle const.

18. 2.1979 11824 4083 cant.

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76 Feuille fédérale. 142' année. Vol. 1 1129 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Initiative parlementaire Majorité politique à 18 ans Rapport de la commission du Conseil national du 30 janvier 1990

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Jahr 1990 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 10 Cahier Numero

Geschäftsnummer 90.220 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 13.03.1990 Date Data

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