Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 90-079 KI-generiert

Tariff Measures for Developing Countries and Post-Reunification East Germany

Geschäftsnummer VPB 90-079
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

This report details tariff measures implemented in the second half of 1990. It notes the temporary special import regime for goods from East Germany, which mirrored preferential treatment for European Community products, became obsolete upon German reunification. The report also announces the inclusion of Namibia and Mongolia in the list of developing countries eligible for preferential customs duties, reflecting Namibia's independence and Mongolia's declaration as a developing nation, alongside their diplomatic relations with Switzerland and established trade patterns.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 9 al. 2 de la loi sur le tarif des douanes, Art. 4, 3e alinéa, de la loi sur le tarif des douanes (RS 632.10; Tariff Measures for Developing Countries and Post-Reunification East Germany: It notes the temporary special import regime for goods from East Germany, which mirrored preferential treatment for European Community products, became obsolete upon German reunification. The report also announces the inclusion of Namibia and Mongolia in the list of developing countries eligible for preferential customs duties, reflecting Namibia's independence and Mongolia's declaration as a developing nation, alongside their diplomatic relations with Switzerland and established trade patterns.

Schlagwörter

KI-generiert
Handelspolitische Maßnahmen Entwicklungsländer Zollabgabe Europäische Länder Präferenzzoll Transformationsstaaten
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 4 al. 2 de l'arrêté sur les préférences tarifaires du 9 octobre 1981

Cited in the preamble of the Federal Decree as the basis for the Federal Assembly's approval of tariff measures.

Art. 9 al. 2 de la loi sur le tarif des douanes

Mentioned as the reason why the Federal Assembly's approval of the modification concerning the RDA would no longer make sense after German unification.

Art. 4, 3e alinéa, de la loi sur le tarif des douanes (RS 632.10)

Cited as the legal basis for modifying the free trade ordinance on July 20, 1990.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

#ST# 90.079

Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 1990

du 9 janvier 1991

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,

Nous vous soumettons le rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 1990 en vous demandant d'en prendre acte et d'adopter l'arrêté fédéral portant approbation de ces mesures (annexe 2).

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

9 janvier 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser

218 1991-16 Condensé En vertu de l'article 9, 1er alinéa, de la loi sur le tarif des douanes (RS 632.10) et de l'article 4, 2e alinéa, de l'arrêté sur les préférences tarifaires (RS 632.91), nous devons vous présenter chaque semestre un rapport sur les mesures prises en exécution des compétences prévues par la loi et l'arrêté précités. L'Assemblée fédérale décide du maintien de ces mesures. Il s'agit du cinquième rapport sur les mesures tarifaires depuis l'entrée en vigueur du tarif d'usage 1986. Le présent rapport se réfère aux mesures suivantes:

Mesures fondées sur la loi sur le tarif des douanes Modification de l'ordonnance sur le libre-échange: Un régime d'importation spécial pour les produits provenant de RDA avait été institué à la date du 1er août 1990. Il avait été rendu nécessaire par l'union douanière factuelle entre la RFA et la RDA. Il prévoyait pour les produits de RDA les mêmes préférences tarifaires que celles dont bénéficient les produits importés de la CE. Il est devenu caduc suite à l'unification des deux Allemagnes le 3 octobre dernier.

Mesures fondées sur l'arrêté sur les préférences tarifaires La Namibie et la Mongolie figurent désormais dans la liste des pays cités à l'annexe 2, partie 1, de l'ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (RS 632.911).

Rapport

Mesures fondées sur la loi sur le tarif des douanes (RS 632.10)

1 Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (Ordonnance sur le libre-échange)

(RS 632.421.0)

Modifications des 20 juillet 1990 et 21 novembre 1990 (RO 1990 1168 et 1903)

Nous fondant sur l'article 4, 3e alinéa, de la loi sur le tarif des douanes (RS 632.10), nous avons modifié le 20 juillet 1990 l'ordonnance sur le libre-échange (RS 632.421.0) comme il en ressort à l'annexe 1. Cette modification avait été rendue nécessaire par l'union douanière factuelle entre la RFA et la RDA à partir du 2 juillet 1990, suite au rapprochement accéléré entre ces deux pays. Sauf pour les produits agricoles, les barrières douanières entre les CE et la RDA étaient tombées. Du même coup, la RDA avait repris le régime appliqué par les CE envers les pays tiers. Du fait de la réciprocité, cette modification signifiait que la Suisse accédait, sans droits de douane, au marché de la RDA. L'inclusion de la RDA dans la zone européenne de libre-échange contribuait à instaurer l'économie de marché en RDA ainsi qu'à l'intégrer à l'Europe de l'Ouest et au processus de la division internationale du travail. Le 3 octobre 1990, les deux Allemagnes se sont unifiées sous l'appellation maintenue de «République fédérale d'Allemagne». A cette date, la RDA a donc cessé d'exister comme Etat. Dès lors, nous avons abrogé le 21 novembre la modification du 20 juillet devenue ainsi caduque. Dans ces circonstances, l'approbation par l'Assemblée fédérale, telle qu'elle est prévue à l'article 9, 2e alinéa, de la loi sur le tarif des douanes n'aurait plus de sens. Ladite modification a déjà été publiée dans le Recueil officiel des lois fédérales (RO 7990 1903); elle comprend douze pages. Par souci d'économie, nous renonçons à la publier une seconde fois en annexe à ce rapport.

Mesures fondées sur l'arrêté fédéral concernant l'octroi de préférences tarifaires en faveur des pays en développement (Arrêté sur les préférences tarifaires) (RS 632.91)

2 Ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (RS 632.911 annexe 2, partie 1)

Modification du 21 novembre 1990 (RO 1990 1914)

Le 21 novembre 1990, nous avons ajouté la Namibie et la Mongolie à la liste des pays en développement figurant à l'annexe 2, partie 1, de l'ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement. Cette modification a déjà été publiée dans le Recueil officiel des lois fédérales (RO 7990 1914); elle comprend quatre pages. Par souci d'économie, nous renonçons à la publier une seconde fois en annexe à ce rapport. Des préférences tarifaires autonomes sont accordées aux pays qui se déclarent pays en développement et qui entretiennent des relations diplomatiques avec la Suisse. Pour la Namibie et la Mongolie, ces deux conditions sont désormais remplies. L'indépendance de la Namibie, proclamée le 21 mars 1990, permet de lui accorder un traitement préférentiel. La Mongolie, longtemps isolée du reste du monde, s'est déclarée tout récemment pays en développement. En 1989, la Suisse a acheté à la Namibie des marchandises pour une valeur de 1,7 million de francs (48% de viande bovine et 40% de pierres précieuses) et à la Mongolie pour 4,3 millions de francs (53% de vêtements en cuir et 26% de poils d'animaux). Les exportations suisses vers ces deux pays s'élevaient pour la période correspondante à 6,2 millions de francs (essentiellement des produits industriels).

Annexe l

Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (Ordonnance sur le libre-échange)

Modification du 20 juillet 1990

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L'ordonnance du 18 octobre 1989 ^ sur le libre-échange est modifiée comme il suit:

Art. 4a Marchandises originaires de la RDA Les marchandises originaires de la République démocratique allemande bénéficient, jusqu'à nouvel avis, du régime préférentiel appliqué aux marchandises issues de la Communauté européenne. A cette fin, les marchandises originaires de la République démocratique allemande sont assimilées aux marchandises originaires des Communautés européennes, moyennant application des dispositions . du protocole n° 3 à l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne2'.

II La présente modification entre en vigueur le 1er août 1990.

20 juillet 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, e. r. Casanova

33785

') RS 632.421.0; RO 1990 623 > RS 0.632.401.31

222 1990-432 Annexe 2

Arrêté fédéral Projet portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 4, 2e alinéa, de l'arrêté sur les préférences tarifaires du 9 octobre 198l1); vu le rapport du 9 janvier 199l2) concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 1990, arrête:

Article premier La modification de l'annexe 2, partie 1, de l'ordonnance du 26 mai 19823' fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement est approuvée.

Art. 2 Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référendum.

34156

D RS 632.91 > FF 19911 218 > RS 632.911, annexe 2, partie 1

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 1990 du 9 janvier 1991

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 1991 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 04 Cahier Numero

Geschäftsnummer 90.079 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 05.02.1991 Date Data

Seite 218-223 Page Pagina

Ref. No 10 106 431

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.