Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 90-069 KI-generiert

Federal Tax Relief Extension Act

Geschäftsnummer VPB 90-069
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Federal Council proposed extending the "immediate program" for direct federal taxation, which introduced new tax brackets, increased social deductions, and adjusted deductions for working spouses, originally set to expire on December 31, 1992. This extension was necessary because the anticipated new federal law on direct taxation, intended to replace the existing decree and the immediate program, might not take effect until 1995, leaving a gap in tax relief. The proposed federal decree aimed to prolong the existing tax relief measures until the new law's enactment, ensuring no lapse in benefits, and was financially neutral as it merely continued current regulations.

Legislator-Regeste

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Art. 5, 2e al; Federal Tax Relief Extension Act: This extension was necessary because the anticipated new federal law on direct taxation, intended to replace the existing decree and the immediate program, might not take effect until 1995, leaving a gap in tax relief. The proposed federal decree aimed to prolong the existing tax relief measures until the new law's enactment, ensuring no lapse in benefits, and was financially neutral as it merely continued current regulations.

Schlagwörter

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Steuerabzug direkte Steuer Amtshilfe in Steuersachen Steuersubstitution Steueramnestie Vorschrift des EStG

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 5, 2e al
This article is cited in the dispositive part of the federal decree to modify the federal decree of October 9, 1987, concerning direct federal tax, specifying the entry into force and duration of its effects.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 5, 2e al.

This article is cited in the dispositive part of the federal decree to modify the federal decree of October 9, 1987, concerning direct federal tax, specifying the entry into force and duration of its effects.

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Volltext

#ST# 90.069

Message concernant la prorogation du «programme immédiat» en matière d'impôt fédéral direct

du 16 octobre 1990

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le message relatif à un arrêté fédéral concernant la prorogation de l'arrêté fédéral concernant l'impôt fédéral direct («programme immédiat»). Le projet d'un arrêté fédéral correspondant figure en annexe. Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

16 octobre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

1990-626 52 Feuille fédérale. 142° année. Vol. III -737 Message

I Partie générale II Le point de la situation III Situation juridique 1989/90 Par l'arrêté du 9 octobre 1987 concernant l'impôt fédéral direct (RS 642.110.2), les Chambres fédérales ont adopté pour les personnes physiques de nouveaux barèmes différenciés selon qu'il s'agit de contribuables vivant seuls ou de contribuables mariés. Ces barèmes sont assortis de déductions sociales plus élevées et d'une modification de la déduction pour les époux exerçant tous deux une activité lucrative. Ce «programme immédiat» est entré en vigueur le 1er janvier 1989 et déploiera ses effets jusqu'à l'entrée en force de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1992. En intégrant ces modifications dans l'arrêté fédéral concernant la perception d'un impôt fédéral direct, le Conseil fédéral a en même temps compensé les effets de la progression à froid pour la période du 31 décembre 1983 au 31 décembre 1987 (RO 1988 878). En comparaison avec la période antérieure 1989/90, la réglementation en vigueur conformément au «programme immédiat» peut être décrite en détail, pour la période fiscale 1989/90, comme suit:

a. Le barème a désormais été aménagé sous forme de barème double. D'une part, un barème réduit a été créé, auquel ont droit les contribuables qui vivent en ménage commun. D'autre part, la déduction sociale spéciale en vigueur jusqu'ici pour les personnes mariées a été, par voie de conséquence, supprimée. Pour toutes les autres personnes physiques, un barème sans déduction est appliqué.

b. Pour compenser les effets de la progression à froid, le montant maximum de la déduction pour les primes d'assurances et les intérêts sur le capital de l'épargne a été relevé à 2200 francs pour les personnes mariées, et à 1100 francs pour les célibataires. En revanche, la déduction supplémentaire de 400 francs par enfant est restée inchangée.

c. La déduction sociale en faveur des familles monoparentales a pour sa part été portée de 3200 à 3500 francs. Quant à celle pour les enfants et personnes nécessiteuses, elle a presque été doublée, passant de 2200 à 4000 francs.

d. La déduction applicable lorsque les deux conjoints exercent une activité lucrative a été fixée à 20 pour cent du produit du travail le plus bas, mais à 2000 francs au minimum et 5000 francs au maximum.

112 Situation juridique 1991/92 Dans le cadre d'une nouvelle compensation des effets de la progression à froid, le barème est étiré de 7,1 pour cent, et les déductions sociales augmentées dans la même mesure pour la période fiscale 1991/92. En ce qui concerne les montants maximums susmentionnés de la déduction pour les primes d'assurances et les intérêts sur le capital de l'épargne, cet ajustement implique un relèvement à 2300

(personnes mariées), 1200 (célibataires) et 500 francs (enfants). La déduction en faveur des familles monoparentales passe à 3700 francs, et celle pour les enfants et les personnes nécessiteuses à 4300 francs pour chacune des catégories. Quant à la déduction lorsque les deux conjoints exercent une activité lucrative, elle s'élève à 2100 francs au minimum et 5400 francs au maximum (Ordonnance du 28 mars 1990 sur la compensation des effets de la progression à froid en matière d'impôt fédéral direct; RO 1990 624).

2 Partie spéciale

21 Projet de loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFO);

mise en vigueur Dans le cadre du projet d'harmonisation fiscale, le projet de loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, qui doit remplacer l'arrêté du Conseil fédéral concernant la perception d'un impôt fédéral direct - et donc également le «programme immédiat» qui lui est rattaché - est depuis quelque temps examiné par les Chambres fédérales. Bien que les divergences entre les deux conseils aient été éliminées dans une large mesure, il n'est pas certain - comme il l'a d'ailleurs été admis lors de l'adoption du «programme immédiat» - que la nouvelle loi puisse effectivement entrer en vigueur au 1er janvier 1993 déjà. On ne peut en effet plus exclure que cette loi n'entre en force que deux ans plus tard, soit en 1995.

22 Nécessité de proroger le «programme immédiat» Comme mentionné sous chiffre 1, les Chambres fédérales ont fixé dans leur arrêté du 9 octobre 1987, l'échéance du «programme immédiat» au 31 décembre 1992. En conséquence, si l'on veut que les allégements en question - qui correspondent par ailleurs dans une large mesure à ceux figurant dans la loi sur l'impôt fédéral direct - ne deviennent pas caducs, le «programme immédiat» doit être prorogé au-delà du 31 décembre 1992. C'est pourquoi nous vous proposons d'accepter le présent arrêté fédéral sur la prorogation de l'arrêté du 9 octobre 1987.

3 Conséquences financières L'arrêté est neutre du point de vue des recettes puisqu'il n'entend que reconduire le droit en vigueur.

34010

Arrêté fédéral Projet concernant l'impôt fédéral direct Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 16 octobre 19901', arrête:

I L'arrêté fédéral du 9 octobre 19872) concernant l'impôt fédéral direct est modifié comme il suit:

Art. 5, 2e al. II entre en vigueur le 1er janvier 1989 et déploie ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, mais pour autant que la base constitutionnelle de l'impôt fédéral direct soit donnée.

II Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif.

II entre en vigueur le 1er janvier 1993.

34010

') FF 1990 III 737 > RS 642.110.2

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message concernant la prorogation du «programme immédiat» en matière d'impôt fédéral direct du 16 octobre 1990

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 1990 Année Anno

Band 3 Volume Volume

Heft 46 Cahier Numero

Geschäftsnummer 90.069 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 20.11.1990 Date Data

Seite 737-740 Page Pagina

Ref. No 10 106 346

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