Switzerland-Italy Livigno Dam Border Rectification Convention
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis document concerns a Swiss-Italian convention signed on February 5, 1990, to rectify the border in the Livigno dam sector. The existing border, which runs through submerged riverbeds within the lake, was difficult to identify and monitor. Negotiations, spanning decades, addressed issues related to land exchange and the fulfillment of obligations by a Swiss hydroelectric company to restore submerged roads. The convention establishes a new, rectilinear border through an exchange of approximately 21,020 m² of territory, ensuring Swiss access to technical installations vital for regional safety. The agreement is of indefinite duration and subject to optional referendum.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 3 traite, Art. 2 Dès, Art. 8 de la constitution, Art. 85, chiffre 5, de la constitution, Art. 89, 3e alinéa, lettre a, de la constitution; Switzerland-Italy Livigno Dam Border Rectification Convention: The existing border, which runs through submerged riverbeds within the lake, was difficult to identify and monitor. Negotiations, spanning decades, addressed issues related to land exchange and the fulfillment of obligations by a Swiss hydroelectric company to restore submerged roads. The convention establishes a new, rectilinear border through an exchange of approximately 21,020 m² of territory, ensuring Swiss access to technical installations vital for regional safety. The agreement is of indefinite duration and subject to optional referendum.
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KI-generiertCited as the basis for the Confederation's right to conclude treaties with foreign states, underpinning the approval of the convention.
Cited as the basis for the Federal Assembly's competence to approve the convention.
Cited as the legal basis for subjecting the federal decree approving the convention to the optional referendum, due to its indeterminate duration and non-cancellable nature.
Volltext
#ST# 90.044
Message relatif à la convention avec l'Italie concernant une rectification de la frontière dans le secteur du barrage de Livigno
du 18 juin 1990
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons le projet d'un arrêté fédéral relatif à la convention du 5 février 1990 entre la Confédération suisse et la République italienne concernant une rectification de la frontière dans le secteur du barrage de Livigno. Nous vous invitons à l'adopter.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.
18 juin 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
1990 - 340 101 Feuille fédérale. 142° année. Vol. II 1525 Message
I Partie générale II Point de la situation La frontière italo-suisse passant au lac de Livigno suit le cours sinueux des lits submergés de l'Ova Chaschabella ou Torrente della Cera, de l'Ova del Gai ou Acqua del Gallo et du Spöl. Son tracé, qui n'est pas repérable à la surface du lac, n'est satisfaisant ni du point de vue topographique ni du point de vue de la surveillance de la frontière; la présente convention le rectifie. Bien qu'il ait été prévu, depuis la constitution du bassin d'accumulation prévue par la Convention du 27 mai 1957 entre la Confédération suisse et la République italienne au sujet de l'utilisation de la force hydraulique du Spöl (RS 0.721.809.454.1; RO 7959 432), de procéder à une rectification de la frontière, les obstacles qui s'y opposaient n'ont pu être levés que nombre d'années plus tard.
12 Déroulement des négociations Un projet de rectification de la frontière avec échange de surfaces dans le lac, élaboré par la Commission permanente pour l'entretien de la frontière italosuisse, avait été rejeté par le Ministère des affaires étrangères italien dans les années soixante. Le contre-projet de ce dernier prévoyait un échange de surfaces beaucoup plus grand, par lequel la frontière nationale aurait été amenée à coïncider avec les frontières des propriétés foncières des communes de Zernez et de Livigno. Il en aurait résulté que la Suisse n'aurait pas eu d'accès direct au barrage, il fut donc rejeté par le canton des Grisons et par la Confédération. D'autres difficultés provenaient de controverses entre les deux Etats et entre les Usines électriques d'Engadine SA et les autorités locales italiennes au sujet du rétablissement des chemins submergés par les eaux du lac. L'article 9,2 e alinéa, de la Convention de 1957 stipule que le concessionnaire (les Usines électriques d'Engadine SA) était tenu de remplacer le bureau de douane italien de Ponte del Gallo et de rétablir les chemins submergés. Du côté italien, on faisait valoir que les Usines électriques d'Engadine ne s'étaient pas acquittées de toutes leurs obligations à ce sujet. Ces mêmes Usines électriques d'Engadine avaient toutefois elles-mêmes fait aménager certains chemins et elles s'étaient acquittées de leurs obligations relatives à d'autres chemins en versant 650 millions de lires à la commune de Livigno, fait qui demeure consigné dans la concession italienne (disciplinare). Une proposition suisse de révision, soumise à la partie italienne il y a passablement de temps a finalement été acceptée. La convention a été signée le 5 février 1990, sous réserve de ratification.
1526 2 Partie spéciale 21 Commentaire de la convention 211 Appréciation de la convention Le nouveau tracé de la frontière, prévu par la convention sur un segment d'environ 2,3 km, équivaut à un polygone rectiligne délimité par des coordonnées. Il est donc facile à déterminer. Le fait que les installations techniques, la conduite forcée et les vannes, se trouvent sur le côté suisse alors que le barrage est situé à cheval sur le territoire des deux Etats mérite d'être relevé, vu l'importance que ces installations revêtent pour la sécurité de la région située en aval. Les surfaces à échanger sont de 21 020 m 2 chacune.
212 Commentaire des dispositions de la convention L'article premier avec le plan y annexé a trait à la rectification de la frontière et en fixe le nouveau tracé. L'article 2 charge la commission permanente pour l'entretien de la frontière italo-suisse des travaux de démarcation relatifs à l'établissement du tracé de la nouvelle frontière. L'article 3 traite de la ratification de la convention et de son entrée en vigueur. La frontière étant fixée de façon durable, la présente convention est de durée indéterminée et ne peut être dénoncée.
3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel La convention n'implique pas de dépenses particulières et elle n'a pas d'effets sur l'état du personnel. Les travaux de démarcation seront financés par le crédit ordinaire de l'Office fédéral de la topographie pour l'entretien de la frontière.
4 Programme de la législature Le présent projet, s'il n'est pas expressément mentionné dans le programme de la législature 1987-1991 (FF 19881353 ss, en particulier 509), n'en répond pas moins aux objectifs de notre politique.
5 Constitutionnalité La Constitutionnalité de la convention découle de l'article 8 de la constitution, qui donne le droit à la Confédération de conclure des traités avec des Etats étrangers. La compétence de l'Assemblée fédérale se fonde sur l'article 85, chiffre 5, de la constitution. La convention est de durée indéterminée et ne peut être dénoncée. C'est pourquoi l'arrêté fédéral relatif à son approbation est soumis au référendum facultatif en matière de traités internationaux, conformément à l'article 89, 3e alinéa, lettre a, de la constitution.
33783 1527 Arrêté fédéral Projet concernant la convention avec l'Italie sur une rectification de la frontière
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 18 juin 19901), arrête:
Article premier 1 La Convention entre la Confédération suisse et la République italienne, signée le 5 février 1990, concernant une rectification de la frontière dans le secteur du barrage de Livigno est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la convention.
Art. 2 Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif en matière de traités internationaux qui sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables (art. 89, 3e al., let. a, est.).
') FF 1990 II 1525
1528 Convention Traduction1) entre la Confédération suisse et la République italienne concernant une rectification de la frontière dans le secteur du barrage de Livigno
Le Conseil fédéral suisse et Le Président de la République italienne, Considérant qu'il est nécessaire de rectifier le tracé de la frontière dans le secteur du barrage de Livigno, ont décidé de conclure une convention et ont désigné à cet effet pour leurs plénipotentiaires Le Conseil fédéral suisse: l'ambassadeur Mathias Krafft, Chef de la Direction du droit international public du Département fédéral des affaires étrangères Le Président de la République italienne: le professeur Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique, des Traités et des Affaires législatives du Ministère des Affaires étrangères lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:
Article premier En modification partielle de la convention du 24 juillet 1941 entre la Confédération suisse et le Royaume d'Italie sur la détermination de la frontière italo-suisse entre le Run Do ou Cima Garibaldi et le Mont Dolent, le tracé de la frontière italo-suisse dans le secteur Ova Chaschabella ou Torrente della Cera - Ova del Gai ou Acqua del Gallo - Fiume Spöl, entre les bornes 6E (R) et 5A est rectifié, moyennant un échange de surfaces entre les deux Etats d'environ 21 020 m2, conformément au plan ci-joint à l'échelle de 1:5000 qui fait partie intégrante de la présente convention. Lors de la détermination de l'échange de surfaces mentionné au précédent alinéa, on admettra les tolérances d'importance mineure qui entrent dans l'ordre pratique de l'exécution de travaux.
Article 2 Dès l'entrée en vigueur de la présente convention, la commission permanente pour l'entretien de la frontière italo-suisse procédera:
') Traduction du texte original italien.
1529 Rectification de la frontière dans le secteur du barrage de Livigno
a) à la matérialisation du tracé de la frontière tel qu'il est défini par le plan cité à l'article 1er, alinéa 1er; b) à l'élaboration de la documentation descriptive du tracé de la frontière visé à la lettre a).
Article 3 La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible à Berne. Elle entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente convention.
Fait à Rome, le 5 février 1990, en deux exemplaires originaux en langue italienne.
Pour la Pour la Confédération suisse: République italienne: Mathias Krafft Luigi Ferrari Bravo
33783
1530 Rectification de la frontière dans le secteur du barrage de Livigno
COMMISSIONE MANUTENZIONE CONFINE ITALO-SVIZZERO
Impianto di accumulazione di Livigno
Cippi di riferimento
lungo il tratto di confine sommerso
Spöl -Acqua del Gallo -Ova Chaschabella
Corografia 1:10000
WABERN. aprile 1987 DELEGAZIONE SVIZZERA
1531 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message relatif à la convention avec l'Italie concernant une rectification de la frontière dans le secteur du barrage de Livigno du 18 juin 1990
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 1990 Année Anno
Band 2 Volume Volume
Heft 31 Cahier Numero
Geschäftsnummer 90.044 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 07.08.1990 Date Data
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Ref. No 10 106 250
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