Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 89-249 KI-generiert

Burden of Proof Shift in Equal Pay Disputes

Geschäftsnummer VPB 89-249
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

This case concerns a parliamentary initiative proposing a shift in the burden of proof in equal pay disputes. The initiative argues that current law makes it nearly impossible for plaintiffs to prove unequal pay for equal work, as they lack access to crucial employer information regarding salary structures and job evaluations. The court supported the initiative, reasoning that reversing the burden of proof, requiring the employer to demonstrate objective reasons for pay disparities rather than the employee proving discrimination, is essential for the effective enforcement of equal pay principles and aligns with practices in other countries.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 68 GRN, Art. 68 RCN, Art. 343 OR, Art. 343 CO, Art. 4 Absatz, Art. 8 ZGB; Burden of Proof Shift in Equal Pay Disputes: The initiative argues that current law makes it nearly impossible for plaintiffs to prove unequal pay for equal work, as they lack access to crucial employer information regarding salary structures and job evaluations. The court supported the initiative, reasoning that reversing the burden of proof, requiring the employer to demonstrate objective reasons for pay disparities rather than the employee proving discrimination, is essential for the effective enforcement of equal pay principles and aligns with practices in other countries.

Schlagwörter

KI-generiert
Beweislast Lohngleichheit Parlamentsrecht Streitgegenstand Klageänderung Schichtarbeit
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 8 ZGB

Basis for the rule on the burden of proof in civil proceedings.

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Volltext

18. März 1991 553 Parlamentarische Initiative. Lohngleichheit

cun profit les deniers publics pour des démarches inutiles et Proposition de la commission

que les gens forcés de travailler dans les bureaux électoraux La commission propose:

ne comprennent pas le sens de leur labeur. - de ne pas donner suite à l'initiative (pour des raisons d'ordre

Enfin, les citoyens de ces cantons sont convoqués aux urnes formel);

sans raison, pour une simple confirmation, à laquelle l'élé- - de transmettre son projet de motion.

ment essentiel d'une élection manque.

L'opposition à cette procédure s'est accrue sensiblement ces Angenommen-Adopté

dernières années. Elle se reflète dans la participation électo-

rale extrêmement basse dans ces cantons et dans l'usage dé-

monstratif de bulletins blancs par les citoyens qui, désireux

d'accomplir leurs devoirs civiques, refusent pour des raisons Ad 87.228

politiques ou autres, de soutenir le candidat à confirmer.

Une révision de la procédure électorale est donc urgente; elle Motion der Kommission

ne limiterait nullement les droits démocratiques si on adoptait Stille Wahlen in Einer-Wahlkreisen

la forme suggérée. Le droit de proposer une candidature que Motion de la commission

possède chaque citoyen des cantons en question serait intact, Elections tacites dans les arrondissements

ainsi que son droit de vote et son éligibilité. dans lesquels un seul député est élu

La procédure d'élection tacite ne doit être appliquée dans les

arrondissements n'ayant qu'un député à élire également, que

lorsqu'une seule candidature est déposée. Dans tous les au-

tres cas une élection devra avoir lieu.

Afin d'établir la volonté des partis politiques et des citoyens, il Wortlaut der Motion vom 7. November 1988

faut, dans ces arrondissements aussi, attirer l'attention des Der Bundesrat wird beauftragt, anlässlich der bevorstehenden

électeurs lorsque les élections au Conseil national sont an- Revision das Bundesgesetz über die politischen Rechte vom

noncées, sur le délai et sur les conditions formelles à observer 17. Dezember 1976 so zu ändern, dass auch in Wahlkreisen

pour le dépôt d'une candidature. Si plusieurs candidatures (Kantonen), in denen nur ein Mitglied des Nationalrates zu

sont déposées, un scrutin est organisé. Si un seul candidat wählen ist, stille Wahlen möglich sind.

s'annonce, c'est-à-dire si le nombre de candidatures n'est pas

supérieur à celui des sièges à pourvoir, l'autorité cantonale Texfe de la motion du 7 novembre 1988

compétente doit déclarer élu l'unique candidat en lice. Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi fédérale du

Il est souhaitable que la révision de la loi électorale ait lieu rapi- 17 décembre 1976 sur les droits politiques, en cours de révi-

dement afin qu'elle soit applicable lors des élections de 1991 sion, de manière à permettre des élections tacites dans les ar-

au Conseil national. rondissments électoraux (cantons) dans lesquels un seul dé-

puté au Conseil national est élu.

Considérations de la commission

A la suite d'un débat général, la commission afait les constata- Ueberwiesen - Transmis

tions de principes suivantes:

1. Le chancelier de la Confédération a chargé à la mi-avril une

commission d'étude de préparer la révision de la loi sur les

droits politiques (RS 161.1 ). La procédure de consultation y re-

lative débutera avant lafin de l'année.

2. Il faudrait réviser les articles 47 et 48 de la loi fédérale sur les

droits politiques si on acceptait l'initiative, c'est-à-dire si on dé-

cidait de permettre des élections tacites dans les cantons #ST# 89.249

dans lesquels un seul député au Conseil national est élu. A cet

effet, il n'est pas nécessaire d'appliquer à l'élection au scrutin

majoritaire la procédure compliquée prévue pour le dépôt des

Parlamentarische Initiative

candidatures dans le système d'élection au scrutin propor- (Nabholz)

tionnel. Il suffirait de fixer un délai pour le dépôt des candidatu- Lohngleichheitfür Mann und Frau.

res. Si à l'expiration de ce délai, le nombre de candidats n'est Beweislastregel

pas supérieur à celui des sièges à pourvoir, l'élection a lieu ta- Initiative parlementaire

citement. (Nabholz)

3. Il est gênant que les cantons soient traités différemment se-

lon qu'ils sont représentés au Conseil national par un député

Egalité des salaires masculins et féminins.

ou par plusieurs; il convient de supprimer cette inégalité. Ces Fardeau de la preuve

élections qui n'en sont pas vraiment affaiblissent l'intérêt pour

Kategorie V, Art. 68 GRN - Catégorie V, art. 68 RCN

la chose publique, renforçant l'absentéisme électoral et le dé-

pôt de bulletins blancs. Si, dans un arrondissement où un seul

député est à élire, une seule candidature est déposée, ni les

bulletins blancs, ni l'absentéisme ne peuvent empêcher l'élec-

tion de l'unique candidat en lice.

Präsident: Dieses Geschäft wurde in der Kategorie III traktan-

Or, dans les petits cantons, l'élu peut établir le contact aves

ses électeurs sans qu'il n'y ait de scrutin. diert. Die Kommission beantragt Kategorie V. Wir stimmen

La procédure prévue pour le dépôt des candidatures préserve darüber ab.

d'ailleurs les chances de tous les groupes, si petits soient-ils.

Il convient enfin de relever qu'il ne s'agit pas de favoriser les Abstimmung - Vote

Für den Antrag der Kommission offensichtliche Mehrheit

élections tacites dans les cantons où un seul député au

Dagegen Minderheit

Conseil national est à élire, mais simplement de permettre une

telle procédure.

Wortlaut der Initiative vom 13. Dezember 1989

Artikel 343 OR sei folgendermassen zu ergänzen :

Antrag der Kommission «Hat im Streitfalle die klagende Partei Tatsachen dargelegt, die

Die Kommission beantragt, die ungleiche Entlöhnung für gleichwertige Arbeit als glaub-

- der Initiative (aus formellen Gründen) keine Folge zu geben; haft erscheinen lassen, trifft die beklagte Partei die volle Be-

- ihre Motion zu überweisen. weislast für den Gegenbeweis.»

Initiative parlementaire. Egalité des salaires 554 N 18 mars 1991

Texte de l'initiative du 13 décembre 1989 sache beweisen muss, wenn sie aus dieser Tatsache Rechte

L'article 343 CO doit être complété comme il suit: ableitet, es sei denn, das Gesetz bestimme es anders. Eine

«Lorsqu'on cas de litige, la partie plaignante présente des faits gleiche Pflicht hat die beklagte Seite nicht. Sie ist in einer we-

qui laissent supposer de manière vraisemblable que l'égalité sentlich komfortableren Lage. Es genügt, wenn sie Fakten an-

des salaires n'est pas respectée pour un travail de valeur führt oder Zweifel an den Ausführungen der klagenden Seite

égale, il incombe à la partie adverse de prouver le contraire». anbringt, um das Schicksal des Prozesses beeinflussen zu

können. Was schon in einem normalen Prozess allerhand an

Frau Jeanprêtre unterbreitet im Namen der Kommission den Aufwand und Problemen für eine klagende Seite bedeutet, ist

folgenden schriftlichen Bericht: in Lohngleichheitsprozessen von zusätzlichen Schwierigkei-

ten begleitet. Die Klägerin gerät praktisch immer in einen Be-

Die Petitions- und Gewährleistungskommission des National- weisnotstand. Eine Klägerin muss in einem Lohngleichheits-

rates, welcher dieses Geschäft zur Prüfung zugewiesen verfahren nicht nur beweisen, dass sie weniger verdient als ein

wurde, befasste sich am 4. September und am 19. November männlicher Kollege, sie muss zusätzlich beweisen können,

1990 mit der Initiative. Sie gab der Initiantin Gelegenheit, sich dass ihre Arbeit derjenigen des Kollegen gleichwertig ist. Eine

zu ihrem Vorstoss zu äussern (Art. 21quinquies Geschäftsver- Arbeitnehmerin hat in den allermeisten Fällen keine Ueber-

kehrsgesetz, SR171.11). sicht über die Lohnstruktur eines Betriebes. Sie kennt die Hin-

tergründe nicht, die dazu führen, dass gewisse Arbeiten in der

Schriftliche Begründung der Initiantin Lohnskala anders eingestuft worden sind als andere. Sie

(Zusammenfassung): weiss oft nicht einmal, aus welchen Bestandteilen sich ein Sa-

Vor fast zehn Jahren haben Volk und Stände der Verankerung lär zusammensetzt. Unbekannt ist ihr auch, wie Arbeiten und

des Gleichberechtigungsartikels in der Verfassung zuge- Leistungen bewertet werden. Der Begriff «gleichwertig», mit

stimmt. Im letzten Satz von Artikel 4 Absatz 2 BV wird der An- dem man über den Begriff «gleich» oder «gleichartig» hinaus-

spruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit festge- gehen wollte, erweist sich jetzt als Fussangel. Laut mehreren

schrieben. Dieser Anspruch ist nach dem Willen des Verfas- Gerichtsentscheiden ist Gleichwertigkeit von Arbeiten nur be-

sungsgebers direkt anwendbar und gilt sowohl für private wie legbar durch eine Arbeitsbewertung, bei der der Arbeitsplatz

für öffentliche Arbeitsverhältnisse. Arbeitnehmerinnen - oder und nicht der Stelleninhaber bewertet wird. Für eine Arbeit-

auch Arbeitnehmer - können bei Verletzung des Lohngleich- nehmerin ist es natürlich unmöglich, von sich aus eine Arbeits-

heitsprinzips direkt gestützt auf die Verfassung klagen. Dabei platzbewertung zu initiieren. Sie kann auch nicht wissen, wel-

ist gemäss den damaligen Erläuterungen des Bundesrates che Elemente eine Rolle spielen und wie sie gewichtet wer-

die Bestimmung als so klar erachtet worden, dass der Richter den, falls in ihrer Firma bereits Arbeitsplatzanalysen und -be-

sie direkt anwenden können sollte. Ich glaubte damals auch wertungen als Grundlage für das Salärgefüge dienen. Sie ist

an diese Möglichkeit, habe aber in den vergangenen neun als Arbeitnehmerin gegenüber dem Arbeitgeber durch ihre

Jahren - insbesondere auch in meiner beruflichen Tätigkeit Position von Anfang an in einer ungünstigen Lage. Sie muss

als Anwältin und im Zusammenhang mit Lohngleichheitsfra- Dinge beweisen, die gar nicht in ihren Kenntnisbereich gelan-

gen, die an mich herangetragen worden sind - gemerkt, dass gen können. Wenn Recht nicht nur festgeschrieben, sondern

diese kurze, prägnante Fassung eigentlich nicht applikabel auch durchsetzbar gemacht werden soll, muss in diesem Be-

ist. Es ist sehr schwierig, diesen Verfassungsgrundsatz in ei- reich die unmögliche Beweislastsituation geändert werden,

nem konkreten Lohngleichheitsprozess zum Tragen zu brin- wie dies in vielen anderen Ländern bereits der Fall ist. Es muss

gen. Obgleich der Satz klar formuliert ist, wirft er erhebliche ausreichen, dass die Klägerin den Sachverhalt glaubhaft ma-

Probleme auf, die sich gegen die betroffenen Klägerinnen aus- chen kann, während die beklagte Partei, die das gesamte Be-

wirken. Es ist ein aussergewöhnlicher Sachverhalt, dass in ei- weismaterial in Händen hält, den Gegenbeweis anzutreten

ner Rechtsordnung eine so bedeutsame Materie mit einem hat, dass sachliche Gründe zu einer Minderbezahlung führen

einzigen Satz geregelt ist. Wenn man sich in anderen Ländern und es nicht mit dem Frausein der Klägerin zusammenhängt.

umschaut, die ebenfalls das Lohngleichheitsprinzip festge- Es handelt sich bei meinem Vorstoss nicht um die einzige

schrieben haben, kann man feststellen, dass es nirgends so Massnahme, sie ist nur ein Teil eines ganzen Paketes, aber es

kurz abgetan werden konnte. Bei uns sind noch viele Fragen ist ein Schritt, der rasch realisiert werden könnte.

offen. In der Praxis haben sich vor allem zwei Dinge als beson-

ders hinderlich erwiesen, um dem Lohngleichheitsprinzip im Erwägungen der Kommission

individuellen Rechtsstreit zum Durchbruch zu verhelfen: der Lohnklagen bedeuten allgemein für Arbeitnehmerinnen und

Begriff der «Gleichwertigkeit» der Arbeit und die Regelung der Arbeitnehmer eine grosse Belastung. Dies zeigt sich schon

Beweislastverteilung. Seinerzeit wurde in der Debatte bewusst darin, dass Lohnklagen meistens erst bei gekündigten Ar-

nicht von gleicher, identischer oder gleichartiger Arbeit ge- beitsverhältnissen angestrengt werden. Bei Lohngleichheits-

sprochen, sondern explizit von «gleichwertiger» Arbeit. Das klagen kommt zusätzlich noch ein erschwerendes Element

heisst nach der üblichen Beweislastverteilung, dass die kla- hinzu, und zwar stellt sich für den Richter und die Beteiligten

gende Partei diejenigen Tatsachen beweisen muss, aus de- erstmals die Frage der Lohnbewertung, der Einschätzung des

nen sie Rechte ableiten möchte, in diesem Fall die Gleichwer- Wertes einer Arbeit.

tigkeit der Arbeit. Es hat sich bei den meisten Lohngleichheits- Die allgemeine Verfahrensregel, dass Tatsachen von jener

prozessen, die bis jetzt geführt wurden, gezeigt, dass dies un- Partei zu erbringen sind, die daraus Rechte ableitet, führt so-

möglich ist. Infolge einer Motion Jaggi hat das Eidgenössi- dann regelmässig zum Beweisnotstand einer Klägerin: Arbeit-

sche Justiz- und Polizeidepartement 1985 Expertenaufträge nehmerinnen, die eine Diskriminierung vermuten, müssen da-

verteilt, um diese Problematik untersuchen zu lassen. Eine de- bei den Nachweis von Fakten erbringen, die fast ausschliess-

partementsinterne Arbeitsgruppe, in der auch die Sozialpart- lich im Kenntnis- und Einflussbereich des Arbeitgebers liegen.

ner und andere externe Kreise vertreten waren, veröffentlichte Dieser Beweisnotstand, der faktisch auf eine Rechtsverweige-

daraufhin 1988 einen Bericht mit einem Katalog mit zahlrei- rung hinauslaufen kann, gilt schon in Fällen offener und direk-

chen Vorschlägen zur Verbesserung der Situation. Der Bericht ter Diskriminierung. Er gilt um so mehr in Fällen mittelbarer

mass der Frage der individuellen Rechtsdurchsetzung und Diskriminierung, deren Vorliegen oder Nichtvorliegen nur aus

der Stellung der Klägerin im Verfahren eine eminente Bedeu- einem Indizienbeweis beurteilt werden kann.

tung zu. Die Expertengruppe kam zum Schluss, dass einer der In den meisten Ländern finden sich darum gesetzliche Rege-

Hauptgründe für die relativ bescheidene Zahl von Lohngleich- lungen zur teilweisen Umkehr der Beweislast. Generell verlan-

heitsprozessen mit der Rechtsposition bezüglich der Beweis- gen solche Regelungen, dass die Klägerin zunächst Tatsa-

last der Klägerin zusammenhängt. Der Bericht ging bereits in chen geltend macht, die eine Verletzung von Gleichbehand-

eine Art Vernehmlassung, und alle Parteien stimmten dem lungsvorschriften glaubhaft machen. Darauf obliegt es dem

Prinzip der Umkehr der Beweislast zu. Beklagten darzutun, dass die Behandlung der Klägerin nicht

Ausgangspunkt für die Frage der Beweislast ist Artikel 8 ZGB, diskriminierend ist, wobei auch alle von der Klägerin verlang-

wonach eine Partei das Vorhandensein einer behaupteten Tat- ten Beweisstücke vorzulegen sind.

18. März 1991 N 555 Parlamentarische Initiative. Lohngleichheit

Die Beweislastregel trägt somit dazu bei, dass beide Parteien, que l'une des principales raisons pour lesquelles le nombre

vor allem aber die beklagte Partei, ein Interesse daran haben, de procès portant sur l'égalité de traitement est relativement

das Gericht möglichst gut zu dokumentieren und die entspre- restreint est dû à la réglementation concernant le fardeau de la

chenden Beweisstücke herauszugeben. In der Praxis sind preuve incombant à la demanderesse. Le rapport s'est pro-

nämlich die Beweismittel regelmässig bei einer Partei, beim longé par une sorte de procédure de consultation et tous les

Beklagten, konzentriert, und die Gerichte sind heute oft nicht partis se sont prononcés pour le renversement du fardeau de

in der Lage, die Möglichkeiten der Untersuchungsmaximen la preuve.

auszuschöpfen. Toute considération sur la répartition du fardeau de la preuve

Die Kommission teilt im übrigen die Auffassung der Initiantin doit se fonder sur l'article 8 du Code civil, aux termes duquel

und weist abschliessend daraufhin, dass im Konsultationsver- chaque «partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les

fahren des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements faits qu'elle allègue pour en déduire son droit». Le défendeur

zum Bericht «Lohngleichheit für Mann und Frau» im Juli 1989 n'a pas de charge équivalente. Sa position est bien plus

sämtliche Parteien die Beweislastregel befürwortet haben. confortable. Il lui suffit d'alléguer des faits ou de mettre en

doute les affirmations du demandeur pour influer sur l'issue du

Mme Jeanprêtre présente au nom de la commission le rap- procès. Cela impose toutes sortes de charges et occasionne

port écrit suivant: bien des difficualtés au demandeur dans tout procès; lorsque

l'égalité de traitement est en cause, des obstacles supplémen-

La Commission des pétitions et de l'examen des constitutions taires surgissent. La demanderesse est presque toujours à

cantonales qui a été chargée de l'examen de cet objet a traité court de preuves. Elle doit non seulement prouver qu'elle ga-

l'initiative le 4 septembre et le 19 novembre 1990. Elle a permis gne moins que ses collègues masculins, mais encore que son

à l'auteur de l'initiative de donner son avis (art. 21quinquies, travail est de valeur égale. Une salariée n'a généralement pas

loi sur les rapports entre les conseils, RS171.11 ). de vue d'ensemble sur la structure des traitements de son éta-

blissement. Elle ne connaît pas les raisons pour lesquelles cer-

Développement par écrit de l'auteur de l'initiative tains travaux sont évalués différemment que d'autres. Elle ne

(condensé): connaît souvent même pas les éléments qui entrent en ligne

II y a près de dix ans, le peuple et les cantons ont accepté l'in- de compte pour le calcul des traitement. La façon dont on dé-

sertion dans la constitution d'un article proclamant l'égalité de termine la valeur de travaux et de prestations lui est également

ces droits. Dans la dernière phrase de l'article 4, 2e alinéa, de inconnue. Le terme de «valeur égale», que l'on a choisi parce

la constitution, le droit d'exiger le même traitement pour un tra- qu'il est moins étroit que «même travail» ou «travail de même

vail équivalent est proclamé. Ce droit est, conformément à la nature», s'avère être une entrave. Selon plusieurs arrêts de tri-

volonté du pouvoir constituant, directement applicable et doit bunaux, on ne peut prouver que le travail est de valeur égale

être respecté aussi bien dans les rapports de travail privés que que si on évalue le travail découlant d'une fonction et non le

dans ceux conclus en vertu du droit public. Les femmes sala- travail fourni par le détenteur du poste en question. Or, une sa-

riées - mais aussi les hommes - peuvent porter plainte contre lariée ne peut d'elle-même obtenir qu'un emploi soit évalué.

toute atteinte au principe de l'égalité de traitement en se fon- Elle ne peut non plus savoir quels éléments entrent en ligne de

dant directement sur la constitution. D'après les explications compte et comment il convient de les pondérer, lorsque des

données à l'époque par le Conseil fédéral, la disposition est analyses d'emploi ont déjà été opérées dans son entreprise

suffisamment claire pour pouvoir être appliquée par le juge pour servir de base au calcul des salaires.

sans autre forme de procès. J'ai cru alors qu'il en était ainsi, En tant que salariée, elle est défavorisée d'entrée de cause par

mais au cours des neuf années qui se sont écoulées depuis, rapport à son employeur. Elle doit prouver des faits qui échap-

j'ai remarqué - notamment dans l'exercice de ma profession pent à ses connaissances. Si on veut faire respecter un droit,

d'avocate et en rapport avec des questions d'égalité de traite- et non se contenter de le proclamer, il faut modifier dans ce

ment qui m'ont été soumises - que cette disposition succincte domaine la répartition du fardeau de la preuve, qui est insoute-

est en fait inapplicable. Il est très difficile de faire valoir avec nable, comme on l'a fait dans de nombreux autres pays. Il doit

succès le principe précité dans un procès dont l'enjeu est suffire que la demanderesse puisse rendre son allégation vrai-

l'égalité de traitement. Bien que la disposition soit formulée semblable, la partie adverse qui dispose de tous les éléments

clairement, elle soulève de nombreuses difficultés qui défavo- devant prouver que des raisons objectives, indépendantes du

risent les demanderesses. Il est extraordinaire qu'une ques- sexe delà demanderesse, justifient la différence de traitement.

tion d'une telle importance soit réglée par une unique phrase La modification que je propose n'est pas la seule envisagea-

dans toute une législation. La comparaison avec les législa- ble; elle fait partie d'un train de mesures. Cependant, elle

tions de pays qui ont également proclamé le principe de l'éga- constitue un premier pas qui peut être rapidement franchi.

lité de traitement permet de constater que nulle part on n'a pu

se contenter d'une réglementation aussi sommaire. Notre Considérations de la commission

droit laisse de nombreuses questions ouvertes. Dans la prati- Les plaintes concernant les salaires imposent généralement

que, deux éléments se sont révélés particulièrement gênants de lourdes charges aux salariés, hommes ou femmes. La

lorsqu'il s'agit d'appliquer le principe de l'égalité de traitement preuve en est que de tels procès n'ont guère lieu qu'après la

dans un procès déterminé, à savoir la notion de «travail de va- résiliation des contrats de travail. Lorsque le litige porte sur

leur égale» et la réglementation du fardeau de la preuve. A l'égalité de traitement, une difficulté supplémentaire surgit; en

l'époque, on a sciemment évité d'employer les expressions effet, le juge et les autres acteurs doivent, dans ce cas, évaluer

«même travail», «travail identique» ou «travail de même nature» un travail et estimer s'il est convenablement rétribué.

et on a opté pour l'expression «travail de valeur égale». La par- La règle de procédure généralement applicable, selon la-

tie plaignante doit normalement prouver les faits sur lesquels quelle les faits doivent être prouvés par la partie qui en déduit

elle fonde ses prétentions, en l'occurrence l'équivalence du son droit, désavantage régulièrement la demanderesse qui

travail fourni. Dans la plupart des procès qui ont été menés manque de preuves: les travailleuses qui ont des raisons de

jusqu'à présent à ce sujet, il est apparu qu'une telle preuve ne supposer qu'elles souffrent d'une discrimination doivent en ef-

peut être administrée. A la suite d'une motion Jaggi, le Dépar- fet prouver des faits qui dépendent presque exclusivement de

tement fédéral de justice et police a chargé en 1985 des ex- l'employeur et qu'il est seul à connaître. Ce manque de preu-

perts d'étudier ce problème. Un groupe de travail du départe- ves, qui aboutit pratiquement à un déni de justice, se produit

ment, dans lequel les partenaires sociaux et d'autres groupes déjà lorsque l'on a affaire aune discrimination manifeste. C'est

n'appartenant pas à l'administration étaient représentés, à pu- d'autant plus le cas lorsque cette discrimination est implicite et

blié en 1988 un rapport contenant de nombreuses proposi- ne peut être prouvée que par des indices.

tions visant à améliorer la situation. Ce rapport donnait une im- C'est pour cette raison que la plupart des législations nationa-

portance particulière à la question de la possibilité pour les les renversent partiellement le fardeau de la preuve. De façon

parties de faire respecter leurs droits et à la position de la de- générale, on exige que la demanderesse fasse état de faits qui

manderesse dans la procédure. Le groupe de travail a estimé rendent une discrimination vraisemblable. Il appartient alors

Manipulation génétique. Initiative populaire 556 N 18 mars 1991

au défendeur de prouver que la demanderesse n'a pas été vic- #ST# 89.067

time d'une inégalité de traitement, toutes les preuves requises

par celle-ci devant être produites.

Cette réglementation contribue à faire en sorte que chacune

Gegen Missbräuche

des parties a intérêt à fournir au tribunal une documentation der Fortpflanzungs- und Gentechnologie

aussi complète que possible et à lui donner tous les éléments beim Menschen. Volksinitiative

de la preuve. En général, les moyens de la preuve sont tous en Contre l'application abusive

possession d'une seule partie (le défendeur); actuellement, des techniques de reproduction

les tribunaux ne sont souvent pas en mesure de tirer entière-

et de manipulation génétique

ment partie des possibilités qu'offre le principe de l'instruction

d'office. à l'espèce humaine. Initiative populaire

La commission partage pour le reste l'avis de l'auteur de l'ini-

Botschaft und Beschlussentwurf vom 18. September 1989 (BBIIII989)

tiative et relève en conclusion que, lors de la procédure de Message et projet d'arrêté du 18septembre 1989 (FF III945)

consultation ouverte par le Département fédéral de justice et Beschluss des Ständerates vom 20. Juni 1990

police en juillet 1989 au sujet du rapport «Egalité des salaires Décision du Conseil des Etats du 20 juin 1990

entre hommes et femmes», tous les partis ont approuvé la rè- Kategorie I.Art. 68 GRN-Catégorie l, art. 68RCN

gle concernant le fardeau de la preuve.

Antrag der Kommission

Die Kommission beantragt einstimmig bei 2 Enthaltungen, der

parlamentarischen Initiative Folge zu geben. Präsident: Zum Verfahren der Behandlung dieser Volksinitia-

tive lese ich Ihnen Artikel 27 Absätze 3bis und 3ter des Ge-

Proposition de la commission schäftsverkehrsgesetzes vor: «Liegt zu einerVolksinitiative von

La commission recommande à l'unanimité, sauf deux absten- selten des Bundesrates, der vorberatenden Kommission oder

tions, de donner suite à l'initiative. aus der Ratsmitte ein Antrag auf Gegenentwurf vor, so wird die-

ser zuerst bereinigt. Der Ratspräsident macht auf den Eventual-

Angenommen -Adopté charakter der Bereinigung aufmerksam. »Was ich hiermit getan

habe. «Danach wird über die Abstimmungsempfehlung der

Persönliche Erklärung - Déclaration personnelle Bundesversammlung beschlossen. Wird die Initiative zur An-

Allenspach: Der Bundesrat hat am 17. Januar 1991 den Vor- nahme empfohlen, so entfällt der Gegenentwurf. Empfiehlt ein

entwurf für ein Bundesgesetz über die Gleichstellung von Rat die Initiative zur Verwerfung oder verzichtet er auf einen An-

Mann und Frau in Vernehmlassung gegeben. Die interessier- trag zur Initiative, so beschliesst er darüber, oberVolk und Stän-

ten Organisationen können sich dazu bis zum 31. Mai äus- den empfehlen wolle, den bereinigten Gegenentwurf anzuneh-

sern. Dieser Vorentwurf beschlägt auch die von der parlamen- men und der Initiative in der Stichfrage vorzuziehen.»

tarischen Initiative Nabholz geforderte Umkehr der Beweislast

bei Lohngleichheitsprozessen, allerdings in zwei verschiede- Allgemeine Aussprache - Débat général

nen Varianten. Gefragt werden die zur Vernehmlassung einge-

ladenen Organisationen, ob sie ein besonderes Bundesge- M. Darbellay, rapporteur: Depuis plus de vingt ans, on prati-

setz über die Gleichstellung wünschen oder die Gleichstel- que en Suisse l'insémination artificielle, et environ 7000 bébés

lung in mehreren Teilrevisionen bestehender Gesetze für sont venus au monde de cette manière. Le premier bébé-

zweckmässig erachten. éprouvette par fécondation in vitro est né en Grande-Bretagne

Da die parlamentarische Initiative Nabholz eine Teilrevision en 1978, le premier en Suisse en 1985.

des OR vorsieht, muss bei der heutigen Ueberweisung der Le génie génétique a fait, ces dernières décennies, ces derniè-

Schluss gezogen werden, das Parlament optiere für den Weg res années même, des progrès énormes et on en connaît di-

der Teilrevisionen, habe also diese Variantendiskussion zu- verses applications dans les domaines médical et agricole,

gunsten des Weges der Teilrevisionen bereits entschieden. Es dans la protection de l'environnement. Ces deux domaines,

hätte wohl wenig Sinn, heute eine OR-Aenderung an die Hand reproduction assistée et génie génétique, sont tellement nou-

zu nehmen, wenn der Bundesrat alsdann ein integrales veaux, ils permettent des réalisations tellement extraordinaires

Gleichstellungsgesetz vorschlagen sollte. qu'ils inspirent, d'une part, un espoir sérieux et, d'autre part,

Der Text der von Frau Nabholz vorgeschlagenen OR-Aende- une crainte réelle. Les nouvelles que nous lisons ces derniers

rung unterscheidet sich zudem wesentlich von der Formulie- temps, avec l'insémination d'une vierge, par exemple, ne sont

rung des Vorentwurfes im Vernehmlassungsverfahren. Da die guère de nature à nous tranquilliser. Le vote de Baie, dernière-

parlamentarische Initiative Nabholz einen ausformulierten ment aussi, montre l'état de la situation.

Vorschlag enthält, muss angenommen werden, der Bundes- Cela veut dire qu'il faut légiférer, c'est devenu nécessaire.. Et

rat werde sich dem heutigen Entscheid des Nationalrates l'initiative du Beobachter, déposée le 13 avril 1987, nous invi-

nicht widersetzen und nicht noch während des parlamentari- tait déjà à le faire, elle qui s'intitule «Contre l'application abu-

schen Rechtsetzungsverfahrens mit einem völlig anders for- sive des techniques de reproduction et de manipulation géné-

mulierten Gegenentwurf aufwarten. (Glocke des Präsidenten) tique à l'espèce humaine». C'est un problème sérieux.

Jedermann beklagt sich über die Ueberlastung des Parlamen- Il existait bien des recommandations de la Commission suisse

tes. Es ist zu vermeiden, dass wir über den gleichen Gegen- interdisciplinaire pour la sécurité biologique dans la recherche

stand zwei Vorlagen behandeln und damit doppelgleisig legi- et ses applications techniques, ainsi que les directives de

ferieren. l'Académie suisse des sciences médicales, en 1981, sur l'insé-

mination artificielle, en 1985 sur la fécondation in vitro, mais il

s'agit là de directives. Ainsi que le terme l'indique, elles n'ont

pas force de loi. Elles ont rendu de grands services, puis-

qu'elles ont été très généralement appliquées dans le pays.

Un certain nombre de cantons ayant légiféré les ont reprises

telles quelles.

Mais il s'agit aujourd'hui de passer à des dispositions légales

sûres. Le temps de légiférer est arrivé. Le problème est d'une

complexité telle qu'il touche à la fois les domaines médicaux,

juridiques, philosophiques, religieux et politiques. Le Conseil

fédéral a pris très au sérieux cette initiative et il a chargé une

commission d'experts de le conseiller en la matière. Cette

commission, présidée par M. Amstad, ancien juge au Tribunal

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften

Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées

Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Parlamentarische Initiative (Nabholz) Lohngleichheit für Mann und Frau. Beweislastregel

Initiative parlementaire (Nabholz) Egalité des salaires masculins et féminins. Fardeau de la

preuve

In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung

Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale

In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale

Jahr 1991

Année

Anno

Band II

Volume

Volume

Session Frühjahrssession

Session Session de printemps

Sessione Sessione primaverile

Rat Nationalrat

Conseil Conseil national

Consiglio Consiglio nazionale

Sitzung 11

Séance

Seduta

Geschäftsnummer 89.249

Numéro d'objet

Numero dell'oggetto

Datum 18.03.1991 - 14:30

Date

Data

Seite 553-556

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Ref. No 20 019 696

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