Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 89-053 KI-generiert

Amendments to Mountain Housing Law

Geschäftsnummer VPB 89-053
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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This document proposes amendments to the federal law on improving housing in mountainous regions. The key changes include extending the financial aid deadline by ten years to the end of 2000, broadening eligibility to all qualifying individuals, not just families, allowing aid for complementary constructions of up to two units, and explicitly requiring that encouraged work meet nature, landscape, and environmental protection standards. The amendments aim to continue supporting mountain populations, reduce rural exodus, and stimulate local economies, building upon the law's previous success in improving housing conditions and providing financial assistance.

Legislator-Regeste

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Art. 3 Les, Art. 4 fixe, Art. 21 fixe, Art. 21 pelai, Art. 21, Art. 6; Amendments to Mountain Housing Law: The key changes include extending the financial aid deadline by ten years to the end of 2000, broadening eligibility to all qualifying individuals, not just families, allowing aid for complementary constructions of up to two units, and explicitly requiring that encouraged work meet nature, landscape, and environmental protection standards. The amendments aim to continue supporting mountain populations, reduce rural exodus, and stimulate local economies, building upon the law's previous success in improving housing conditions and providing financial assistance.

Schlagwörter

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Wohnungsrecht Finanzhilfe Natur- und Heimatschutz Zonenplanänderung Gesetzesänderung Änderung der Baubewilligung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 3 Les Art. 4 fixe Art. 21 fixe Art. 21 pelai Art. 21 Art. 6 Art. 4 Art. 3, al. 1, let. e
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 21

Sets the deadline for the allocation of financial aid until December 31, 2000.

Art. 6

Allows for an increase in financial aid based on the canton's financial capacity.

Art. 4

Specifies that financial aid is only granted if the work meets requirements for spatial planning, nature and landscape protection, and environmental protection.

Art. 3, al. 1, let. e

Allows for financial aid for complementary constructions of up to two dwellings.

Art. 3, al. 1, let. f

Allows for financial aid for the acquisition of all or part of buildings if it is more judicious than new or complementary construction.

Art. 3, al. 2, let. d

Excludes projects where owner charges or rents are not reasonably related to the income and wealth of the occupants.

Art. 1er, al. 1

States that the Confederation supports measures taken by cantons to improve housing in mountain regions through financial aid within the limits of available credits.

Art. 1er, al. 2

Specifies that financial aid is allocated for works that provide healthy living conditions for families and people with modest incomes.

Art. 1er, al. 3

States that the Confederation grants financial aid even if an improved or supplementary dwelling will only be occupied by a family or people with modest incomes at the time of construction settlement.

Art. 34sexies, al. 2, let. b, de la constitution

Constitutional basis for the Confederation to support efforts to improve housing and environmental conditions.

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Volltext

#ST# 89.053

Message relatif à la révision de la loi fédérale concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne

du 16 août 1989

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre par le présent message un projet de révision de la loi fédérale concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne. Nous vous proposons de l'adopter et de classer le postulat suivant: 1987 P 87.495 Conditions de logement en région de montagne. Protection de la nature (E 8.10. 87, Küchler) Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

16 août 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser

1989-438 405 Condensé Les Chambres fédérales ont adopté le 20 mars 1970 la loi fédérale concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne (RS 844), loi qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1971. Elle a été harmonisée le 9 mars 1978 (RO 1979 /149) avec l'article 34saies, 2e alinéa, lettre b, de la constitution (encouragement de la construction de logements). Le 10 octobre 1980, elle a été révisée à nouveau (RO 1981 96), et le délai d'allocation des aides financières a été prolongé de dix ans jusqu'à fin 1990. La présente modification prévoit une nouvelle prorogation de dix ans de ce délai, à savoir jusqu'à fin 2000. Selon le texte amendé, l'aide ne sera plus accordée uniquement aux familles mais à toute personne qui remplit les conditions requises. En outre, les constructions complémentaires de deux logements au plus pourront bénéficier de l'aide financière si l'espace disponible dans k bâtiment principal ou le coût prévisible des travaux ne permettent pas l'aménagement d'un deuxième logement. Le législateur a enfin voulu souligner que les travaux encouragés doivent répondre aux exigences de la protection de la nature et du paysage, de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement.

Message

I Partie générale II Point de la situation Les Chambres fédérales ont adopté le 20 mars 1970 la loi fédérale concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne (RS 844), loi qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1971. Elle a été harmonisée le 9 mars 1978 (RO 7979 1149) avec l'article 34sexies, 2e alinéa, lettre b, de la constitution (encouragement de la construction de logements). Le 10 octobre 1980, elle a été révisée à nouveau (RO 1981 96), et le délai d'allocation des aides financières a été prolongé de dix ans jusqu'à fin 1990. La modification du 25 janvier 1989 (RO 1989 233) de l'ordonnance concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne (RS 844.1) a étendu à la zone I du cadastre de la production animale le champ d'application géographique de la loi, fixé jusque-là suivant la limite standard du cadastre de la production agricole. La loi fédérale concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne représente l'un des soutiens les plus efficaces à la population montagnarde de notre pays. La loi rend possible des aides à fonds perdus en vue d'améliorer les conditions de logement. La qualité d'habitation s'en trouve accrue dans une mesure sensible. Ceci contribue fortement à réduire l'exode vers la plaine, à maintenir du même coup un peuplement décentralisé, enfin à conserver le paysage traditionnel de notre pays. Il s'ensuit également, du fait des travaux, une impulsion économique dans le commerce et l'artisanat indigènes. Depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale (1er janv. 1971) jusqu'au 31 décembre 1988, les aides financières promises ont atteint le total de 244 356 204 francs pour

14 310 logements. Le tableau ci-joint indique la répartition de l'aide par canton.

12 Raisons de modifier la loi La loi en vigueur permet d'accorder des aides financières jusqu'à la fin de 1990. Une étude demandée par la Confédération au Groupement suisse pour la population de montagne (SAB) a montré qu'au cours des dix prochaines années, quelque 28 000 logements devraient être assainis. La poursuite de l'aide est généralement souhaitée. Si la conception de la loi ne devrait pas être changée dans son principe, l'évolution des circonstances justifie cependant quelques ajustements.

13 Procédure de consultation Entre le 30 août et le 18 novembre 1988, le Département fédéral de l'économie publique a soumis le projet de révision de la loi aux cantons, partis politiques et organisations concernées. Il était proposé de prolonger le délai d'allocation des aides financières pour une nouvelle durée de dix ans, soit jusqu'à fin 2000. En outre, l'aide ne bénéficierait plus dorénavant aux seuls membres de la famille, mais à toute personne remplissant les conditions financières. De plus, une participation financière pourrait être accordée à des constructions complémentaires - deux logements au plus - si les structures du bâtiment principal ou le coût prévisible des travaux ne permettent pas d'y aménager un deuxième logement. Enfin, il est plus clairement énoncé que l'assainissement des logements doit répondre aux exigences de l'aménagement du territoire et de la protection de la nature, du paysage et de l'environnement. Tous les cantons à une exception près, sept des treize partis et les trois organisations consultées ont répondu. Dans l'ensemble, le projet a été bien accueilli. La prolongation de dix ans du délai d'allocation des aides financières est unanimement approuvée, - et les réponses soulignent le fait que la loi est d'une utilité notable, sociopolitique et économique, pour la population de montagne. Toutes les modifications proposées ont été approuvées dans leur principe. Toutefois, quelques réponses revendiquent l'accroissement des moyens financiers.

2 Partie spéciale Article premier L'article premier, 1er alinéa, est complété par les mots «dans la limite des crédits dont elle dispose», adjonction conforme à la nouvelle réglementation des subventions selon le projet de loi fédérale sur les aides financières et les indemnités (loi sur les subventions; FF 1987 I 369). Les termes «subvention fédérale», sont remplacés par celui d'«aide financière», adaptation à la terminologie de la nouvelle loi sur les subventions. Mise à part la prorogation de la loi, on trouve au 2e alinéa la plus profonde modification proposée. Jusqu'ici, ne pouvaient être soutenues que les familles et personnes à ressources modestes, en particulier les familles nombreuses.

Or, selon l'article 34sexies, 2e alinéa, lettre b, de la constitution, la Confédération peut «soutenir les efforts visant à améliorer les conditions de logement et d'environnement en faveur des familles, de personnes ayant des possibilités de gain limitées, de personnes âgées, d'invalides ainsi que de personnes exigeant des soins». L'aide fédérale peut donc être rendue accessible à un plus large cercle de personnes. La mise en relief du soutien aux familles est dépassée, car pratiquement il s'est toujours avéré difficile de faire le départ entre les cas donnant droit à une subvention et les autres; en d'autres termes, de décider quelles communautés de personnes répondaient à la notion de famille.

Dès la révision du 9 mars 1978 (RO 7979 149), la loi fut mise en accord avec l'article 34sexies, 2e alinéa, lettre b, de la constitution, ce qui permettait d'étendre le droit aux subventions aux personnes âgées et aux invalides vivant seuls. Il est donc possible de biffer les deux dernières phrases du 2e alinéa de l'article premier: «La préférence sera donnée à l'amélioration de logements destinés à des familles nombreuses. Des subventions peuvent aussi être allouées pour améliorer les logements de personnes âgées et d'invalides.» Ainsi pourront désormais bénéficier de l'aide fédérale des célibataires et nombre de personnes vivant ensemble sans être apparentées (communautés d'habitation), à la seule condition de remplir les exigences financières.

La nouvelle teneur englobe les personnes âgées et les invalides sans qu'il faille les désigner nommément. Ainsi l'élargissement du cercle des ayants droit devrait contribuer à mettre un frein à l'exode montagnard. Comme elle l'a fait jusqu'à ce jour, la Confédération soutient l'effort des cantons pour l'amélioration du logement dans les régions de montagne. L'action fédérale n'est que subsidiaire: c'est l'affaire des cantons de retenir les demandes qu'ils jugent les plus conformes et les plus urgentes pourvu que les exigences mises à l'aide soient remplies.

Il est donc superflu que la loi fédérale fixe un ordre de priorité quant au choix à opérer, ainsi que le propose un canton. De même, il n'est pas nécessaire de prescrire que des crédits d'investissement pour des constructions agricoles passent avant d'éventuelles contributions à fonds perdus. Deux autres propositions, reprises de la loi encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements, ne doivent pas non plus être retenues: premièrement, porter de 20 à 25 ans le délai de remboursement des contributions fédérales en cas de vente ou de changement d'affectation et diminuer annuellement le montant du remboursement, par analogie avec la quote-part de bénéfice dans le droit successoral paysan; secondement, le cautionnement de prêts par la Confédération.

En effet, ces deux éléments ne cadrent pas avec la conception de la loi sur l'amélioration du logement, laquelle prévoit uniquement des prestations à fonds perdus, échelonnées selon la capacité financière des cantons; cela s'applique à tous les logements, et non seulement aux constructions agricoles. Par une nouvelle rédaction, on a cherché à améliorer le texte du 3e alinéa. Il est tenu compte, ici également, de l'extension du cercle des ayants droit du 2e alinéa. Il doit être possible à des communautés d'habitation ou à des célibataires d'occuper plus tard des logements subventionnés, ce qui jusqu'à ce jour ne s'appliquait qu'à des membres de la famille.

Le remplacement de «plus tard» par «au moment du décompte de construction» constitue une autre nouveauté, qui doit fixer à l'aide une limite de temps. Si le logement n'est pas occupé au moment prescrit, le droit à l'aide étatique s'éteint. L'on veut éviter de la sorte la mise en réserve de logements qui ont bénéficié de l'aide. Si les logements ne devaient être occupés par les ayants droit que «plus tard», ils pourraient être loués entre-temps comme logis de vacances, ce qui tend à se faire d'ores et déjà, en particulier dans les régions touristiques.

De plus, le risque n'est pas négligeable de voir les logements occupés par des personnes qui ne remplissent aucunement les conditions de l'aide. Il n'est pas nécessaire d'enrichir la loi, comme il a été suggéré, d'un article établissant une meilleure distinction avec la loi encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements. Les deux lois sont en vigueur depuis plus de quinze ans, leurs utilisateurs connaissent ce qui les différencie, de sorte que l'on peut exclure le risque de confusions. Il y a lieu d'écarter aussi l'extension du champ d'application à la zone préalpine des collines, ou même à de petites entreprises agricoles, ainsi qu'il a été proposé ici et là.

En effet, une extension supérieure à celle déjà décidée à la zone I du cadastre de la production animale mènerait trop loin. Il ne faut pas perdre de vue que la loi ne vise pas la seule population agricole, mais bien l'ensemble de la population montagnarde. Dans son rapport d'août 1988, la commission d'experts pour la rénovation de bâtiments anciens, mise en place par le département fédéral de l'économie publique, est d'avis qu'il faut renoncer à étendre aux entreprises agricoles de plaine les mesures contenues dans la loi (Postulat 88.317 Bürgi du

29 février 1988. Petites exploitations rurales. Assainissement des logements).

Article 3 Les dispositions sur les coûts donnant droit à une aide (art.

3) connaissent également quelques ajustements. La lettre e du 1er alinéa est nouvelle. Il est fréquent que des problèmes de logement surgissent dans une famille paysanne lorsqu'un enfant veut fonder sa propre famille et qu'il reprendra tôt ou tard l'exploitation. Parmi d'autres raisons, il arrive souvent que le manque de place dans le bâtiment existant rend impossible l'aménagement d'un logis supplémentaire. D'où la possibilité, désormais, d'une aide financière à une telle construction comportant un logement pour les parents et un autre pour les grands-parents, ce qui établit dans la famille un cycle normal du logement.

On préférera d'ailleurs, pour des raisons économiques, cette solution à celle d'un «Stöckli» relativement exigu d'un seul logement. Quoi qu'il en soit, il faudra toujours établir que la famille manque d'espace habitable. La limitation à deux logements nouveaux veut empêcher qu'à la faveur de la loi sur l'amélioration se pratique la construction de logements subventionnés en général. L'introduction de la lettre f dans le 1er alinéa sert à préciser que la loi concernant l'amélioration du logement n'a pas pour but, en principe, de promouvoir l'accès à la propriété, ce qui est le rôle de la loi encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements.

Il est ainsi tenu compte d'un souhait exprimé dans plusieurs réponses à la consultation. Il arrive effectivement que l'achat représente une alternative heureuse, d'un point de vue écologique, à la construction nouvelle ou complémentaire, justifiant ainsi, par exception, l'octroi de l'aide fédérale. Dans l'esprit de la loi, c'est l'assainissement de bâtiments anciens qui a et qui aura la priorité et non la construction nouvelle. Ici encore, il appartient aux cantons d'opérer le choix des demandes qu'ils feront suivre au service fédéral.

Il n'est pas nécessaire qu'une disposition précise ce point dans la loi. Au 2e alinéa, lettre d, «part déterminante du revenu brut» est remplacé par «revenu». Ici comme dans la loi encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements, c'est le revenu imposable selon l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 (RS 642.11) sur la perception d'un impôt fédéral direct qui sera déterminant. On obtient ainsi, concernant l'octroi de l'aide fédérale, une référence uniforme pour tout le pays. Quant au montant, il faudra le fixer dans l'ordonnance.

Article 4 L'article 4 fixe les exigences en matière de construction. La nouvelle teneur recouvre en substance celle de l'article 45 de l'ordonnance relative à la loi encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (RS 843.1). Elle tient compte de facteurs aujourd'hui importants, et notamment de ce que demandait le postulat Küchler (87.495 Conditions de logement en région de montagne. Protection de la nature): la prise en considération accrue de ce qu'exigé la protection de la nature et du paysage dans l'intérêt de la conservation de sites construits dignes d'intérêt et de monuments architecturaux. Il n'y a pas lieu non plus de disposer que les coûts supplémentaires dus à des travaux de conservation du patrimoine donnent, de manière générale, droit à subvention: il est de règle que de tels coûts ne soient pas pris en compte, du fait qu'ils relèvent d'autres lois, fédérales ou cantonales, assurant leur subvention, par exemple la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (RS 451). Article 6 Le nouveau texte de l'article 6 correspond, quant au fond, à l'ancien. La rédaction, en revanche, en a été améliorée et la nouvelle version est ainsi plus claire que l'ancienne. Article 21 L'article 21 fixe le délai d'allocation des aides financières. En vertu des dispositions de la loi en vigueur, la Confédération ne peut promettre son aide que jusqu'au 31 décembre. Nous proposons une prorogation de dix ans, soit jusqu'au

31 décembre 2000.

3 Conséquences

31 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel

311 Sur le plan fédéral II a été relevé dans les avis exprimés que l'extension du champ d'application à raison de la zone couverte et des bénéficiaires nécessite une augmentation correspondante des fonds de la Confédération. Le crédit d'engagement, de 14 millions de francs en 1985, a été porté à 18,75 millions pour 1986 et 18,8 millions pour 1987 afin de compenser le renchérissement, d'une part, et de prendre davantage en compte la demande, d'autre part. Une augmentation à 22,9 millions de francs était prévue à partir de 1988 afin de pouvoir réduire en l'espace de cinq ans l'excédent de demandes de subvention indiqué par les cantons. Les Chambres fédérales ayant décidé une réduction de 2 millions de francs, il reste 20,9 millions de francs à disposition pour 1989. Les documents soumis à consultation excluaient une augmentation des moyens financiers en raison de l'extension du champ d'application. Nous nous tenons à ce principe. Une future augmentation éventuelle des fonds mis à disposition par la Confédération est du ressort du Parlement. La modification de la loi fédérale n'exigera pas de personnel supplémentaire pour l'Office fédéral du logement, chargé de l'exécution.

312 Sur les cantons et les communes Par rapport à la situation actuelle, la présente modification de la loi fédérale ne devrait pas avoir de conséquences financières ni d'effets sur l'état du personnel dans les cantons et les communes.

4 Programme de la législature Le présent projet a été annoncé dans le Programme de la législature 1987-1991, appendice 1 (liste des objets des Grandes lignes; FF 1988 I 511).

5 Bases légales A l'instar de la loi en vigueur, la présente modification se fonde sur l'article 34SCX1CS, 2e alinéa, lettre b, de la constitution, qui accorde à la Confédération le droit, notamment, de soutenir les efforts visant à améliorer les conditions de logement et d'environnement en faveur des familles, de personnes ayant des possibilités de gain limitées, de personnes âgées, d'invalides ainsi que de personnes exigeant des soins.

Répartition des subventions fédérales par canton Annexe (en fr.)

Canton 1971 1972 1973 1974 1975 1976 log. subventions log. subventions log. subventions log. subventions log. subventions log. subventions

ZH BE 58 558 751 61 730 755 111 1 230910 92 1 164864 92 1 201 045 99 1 184 428 LU 20 481 830 24 390 170 35 490 020 19 345 090 59 641 345 52 569230 UR 16 219 870 19 520 072 17 329 220 16 411510 19 462 400 21 456 530 SZ 35 297 150 45 467 275 91 650 386 62 737 248 87 1 006 646 91 1 094 668 OW 5 65980 13 327 210 13 505 415 14 525 913 17 947 816 16 655 240 NW 15 143 750 8 89070 7 71900 8 56000 10 137 500 12 170 775 GL 6 59000 9 154 630 12 203 000 g 159 987 23 321 530 26 344 965 ZG 1 7000 4 102 500 1 71250 3 72000 3 86000 FR 15 137 370 14 188 300 22 268 040 24 324 980 22 423 115 35 718 360 SO 1 8180 2 50400 3 98500 2 100 569 7 209 277 4 87150 BS BL 1 45870 2 20000 1 10000 1 10000 SH AR 5 42375 8 65343 14 99000 8 102 000 19 276 500 24 458 000 AI 15 104915 13 122 665 19 268 610 10 204 850 11 158 803 15 145 150 SG 73 658 583 37 382 625 45 405 230 83 850 965 110 1 142 870 93 911550 GR 34 669 770 64 1 333 210 97 2 089 290 84 2116315 88 2417390 72 2 654 690 AG 1 32000 TG 3 10750 2 15500 3 20875 4 29000 2 15000 2 35520 TI 58 414 935 65 537 070 33 390 970 30 266 860 8 165 030 31 287 600 VD 11 97250 8 48250 5 35875 1 10000 2 20000 7 74125 VS 211 3 482 895 154 2 569 080 63 1 719 006 98 1 522 640 59 1 165 018 92 2 045 830 NE 2 20000 1 10000 GE JU CH 582 7 499 224 547 7 998 625 596 8 998 747 564 9 000 041 642 10 845 285 697 11 999811 *> W *.

414 Canlon 1977 1978 1979 1980 1981 1982 log. subventions log. subventions log. subventions log. subventions log. subventions log. subventions

ZH 2 20000 1 8700 1 30000 2 30000 1 15000 6 48000 BE 177 1 733 019 207 2 393 525 167 1 760200 167 1 809 820 200 2 501 321 200 2163710 LU 52 420 000 59 543 617 49 561 890 68 682 042 68 803 817 54 660 523 UR 34 614 100 20 532 626 19 723 340 21 508 313 25 646800 27 756 180 SZ 44 737 996 73 587 348 75 651 371 43 528 708 61 677 712 50 799 639 ow 11 458 520 9 564 722 17 737 472 14 753 070 20 846 870 25 821 900 NW 8 139 750 15 204 050 12 269 950 9 192 160 22 172060 14 215 750 GL 27 349 973 32 346 575 20 441 822 24 300 675 21 335 361 28 599446 ZG 5 144 000 2 72000 3 93000 2 125 250 4 60000 9 101 300 FR 18 615648 28 492 670 36 820 465 27 606 378 37 751 795 39 759 293 SO 10 152 750 6 129450 11 110000 5 118000 10 212550 6 225 000 BS BL 2 10000 1 10000 SH AR 34 394 250 39 474 500 34 567 000 22 295 675 23 455 120 25 436 550 AI 10 322 720 12 259 550 20 301 083 13 305 618 12 328 430 16 261 780 SG 90 926 625 87 892 460 86 1 185 620 54 770 000 88 1 128 070 87 1 128 920 GR . 59 3 131 550 73 2 027 320 114 2 479 240 101 1 731 750 140 2 309 040 98 2 082 890 AG 1 10000 2 14000 TG 2 20000 4 18125 1 15000 3 19 125 6 74454 2 18040 TI 43 445 800 33 312100 35 483 255 28 426 000 24 347 377 27 467 980 VD 8 68475 12 117250 16 230113 20 255 114 43 396 038 35 368 680 VS 138 2 225 760 153 2 419 840 157 3 188 187 117 2 273 190 133 2 427 524 104 2 429 722 NE 3 62000 8 104 000 6 83000 g 135 000 13 216850 31 360 950 GE JU 17 256 640 15 283 500 15 282 100 18 295 000 CH 778 12 998 936 873 12500428 897 14 999 653 763 12 150 388 968 15 002 289 901 15 001 253 Canton 1983 1984 1985 1986 1987 1988 log. subventions log. subventions log. subventions log. subventions log. subventions log. subventions

ZH 1 13800 1 26000 BE 209 2 297 518 207 1 994 419 193 2 141 454 227 2 786 590 238 2 593 298 211 2 732 195 LU 72 982 570 52 752 737 70 754 290 74 956 001 66 1 082 154 77 1 637 273 UR 32 1 093 340 23 829 440 14 682 900 22 1 176500 22 1 316 750 27 1616000 SZ 74 1 446 866 34 728 600 47 753 450 57 1 127 248 54 1 226 960 65 1 620 897 OW 28 1 146 750 18 617 000 14 550 000 19 695 000 17 532 150 21 729 475 NW 24 356 850 18 234 350 9 143 500 19 294 200 18 278 600 22 437 600 GL 24 499 815 19 323 347 17 457 688 24 412 944 19 413 249 23 593 860 ZG 8 116400 11 141 900 6 109 800 3 90000 8 173 900 11 156 900 FR 34 819056 28 765611 26 688 633 31 885 105 24 878 001 23 853 333 SO ... 6 218 300 2 96000 3 126000 8 173 750 4 118600 5 76000 BS BL 4 43760 2 12320 1 9240 4 57280 SH AR 22 467 500 20 305 780 14 231 370 20 505 860 19 515 750 13 409 950 AI 7 131 434 15 270591 12 289 100 16 335 687 14 379 898 8 211 425 SG 118 1 811 316 70 1 006 543 63 931 220 95 1 436 379 78 1 227 594 66 1 201 660 GR 154 3 071 520 91 2 036 340 107 1 983 960 112 2 731 260 119 2 646 000 93 2 883 000 AG 2 26000 TG 2 17358 3 30580 1 3080 1 24000 1 19485 TI 52 815 872 24 528 430 27 627 470 39 681 156 32 469 080 31 490 001 VD 60 618000 43 399 038 40 346 180 40 452 918 25 263 325 49 569 140 VS 124 2922513 98 2129400 94 2 262 080 131 3 178 943 138 3 149 928 115 3 252 398 NE 18 585 250 12 468 550 13 611 400 11 430 700 8 237 000 16 770 200 GE JU ... 27 495 340 18 299 400 21 306 015 19 360 500 24 444 510 22 355 630 CH 1096 19 927 368 810 14 001 816 791 13 999 590 970 18749061 929 17983987 905 20 699 702

33101 415\ Loi fédérale Projet concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 16 août 19891\ arrête:

I La loi fédérale du 20 mars 19702' concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne est modifiée comme il suit:

Terminologie Le titre II, «Subventions fédérales», est remplacé par «Aides financières». De même, aux articles 3, 2e alinéa, lettre b; 5, 1er et 3e alinéas; 7, 1er alinéa; 8, 1er et 2e alinéas; 12; 13, 1er, 2e et 6e alinéas; 17, 1er et 2e alinéas; 18, 1er et 2e alinéas; 20, 1er alinéa; - les termes «subvention fédérale» et «aide fédérale» sont remplacés par «aide financière».

Article premier Principe ' Dans la limite des crédits dont elle dispose, la Confédération soutient par des aides financières les mesures que prennent les cantons pour améliorer le logement dans les régions de montagne.

Les aides financières sont allouées pour des ouvrages permettant de procurer de saines conditions d'habitation à des familles et personnes à ressources modestes.

La Confédération accorde l'aide financière même si un logement amélioré ou supplémentaire ne sera occupé par une famille ou des personnes à ressources modestes qu'au moment du décompte de construction.

Art. 3, 1er al., introduction, let. e et f (nouvelles), 2e al., introduction et let.d Des aides financières sont versées en particulier pour: ') FF 1989 III 405 > RS 844

Amélioration du logement dans les régions de montagne e. Les constructions complémentaires comprenant deux logements au plus, lorsque le coût prévisible des travaux ou les structures du bâtiment principal ne permettent pas d'y aménager un deuxième logement;

f. L'acquisition de tout ou partie de bâtiments, si l'acquisition est plus judicieuse que la construction nouvelle ou complémentaire.

Ne bénéficient pas d'aides financières:

d. Les projets pour lesquels, compte tenu de l'aide prévue, les charges des propriétaires ou des loyers ne sont pas dans un rapport raisonnable avec le revenu et la fortune des occupants;

Art. 4 Exigences en La Confédération n'accorde d'aide financière que si les travaux ransfrùction répondent aux exigences de l'aménagement du territoire, de la protection de la nature et du paysage et de la protection de l'environnement.

An. 6 Aide financière Selon la capacité financière du canton, l'aide financière peut être majorée majorée de 5 à 15 pour cent des frais pouvant être pris en considération si, malgré les aides financières ordinaires de la Confédération et du canton, les travaux d'amélioration du logement imposent au requérant une charge excessive.

Art. 21 pelai d'alloca- La Confédération ne peut promettre d'aides financières en vertu des financières108 dispositions de la présente loi que jusqu'au 31 décembre 2000.

II La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

33101

28 Feuille fédérale. 141e année. Vol. III 417 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message relatif à la révision de la loi fédérale concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne du 16 août 1989

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 1989 Année Anno

Band 3 Volume Volume

Heft 38 Cahier Numero

Geschäftsnummer 89.053 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 26.09.1989 Date Data

Seite 405-417 Page Pagina

Ref. No 10 105 909

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