89.034Federal Decree Approving Social Security Convention Between Switzerland and Liechtenstein
Zusammenfassung KI-generiert
This document concerns a federal decree approving a social security convention between Switzerland and Liechtenstein, signed on March 8, 1989. The convention replaces three previous agreements on old-age, survivors', and disability insurance (AVS/AI), accident insurance, and family allowances, aiming to consolidate them into a single accord. The revised convention facilitates the free movement of individuals between the two countries regarding health insurance and coordinates social security benefits, including supplementary benefits and family allowances. The court's reasoning highlights the need to adapt existing agreements to changes in domestic and international law, streamline social security relations, and address specific issues like the treatment of married women not engaged in paid work, ensuring greater clarity and coordination in benefit provisions.
Angewandte Bestimmungen (4)
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Art. 8 de la constitution
Cited as the basis for the Confederation's authority to conclude international treaties, which underpins the approval of the convention. -
Art. 85, chiffre 5, de la constitution
Cited as the basis for the Federal Assembly's competence to approve international treaties. -
Art. premier, al. 1, de l'arrêté fédéral
This article states that the convention is approved. -
Art. premier, al. 2, de l'arrêté fédéral
This article authorizes the Federal Council to ratify the convention.
#ST# 89.034
Message concernant la convention de sécurité sociale avec la principauté de Liechtenstein
du 26 avril 1989
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral approuvant la convention de sécurité sociale avec la Principauté de Liechtenstein, signée le 8 mars 1989, en vous proposant de l'adopter. Par la même occasion, nous vous proposons de classer l'intervention parle- mentaire suivante: 1987 P 87.373 Frontaliers dans la Principauté de Liechtenstein, Réductions des rentes (N 19. 6. 87, Rechsteiner). Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.
1989-225 40 Feuille fédérale. 141e année. Vol. II 597 Condensé Trois accords distincts régissent actuellement les relations entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein dans le domaine delà sécurité sociale. Le plus ancien de ces accords, un échange de notes concernant l'assurance-accidents, remonte à 1932; la convention en matière d'AVS/AI date de 1965 et celle relative aux allocations familiales a été conclue en 1969. Depuis lors, le droit interne et international des deux Etats a subi des modifications qui ont nécessité une révision de ces trois conventions. Cette révision est l'objet de la présente réglementation conventionnelle. De même que dans les accords conclus par notre pays avec d'autres Etats, les dispositions régissant les branches d'assurance susmentionnées seront désormais contenues dans un seul accord avec le Liechtenstein et elles seront complétées par un passage facilité de l'assurance-maladie de l'un des Etats à cette de l'autre (libre- passage). Les solutions adoptées ne correspondent en revanche que partiellement aux réglementations prévues par les autres accords. En raison de la similitude des législations des deux Etats, l'intégration des deux régimes d'AVS/AI a été maintenue et affinée; dans ce contexte, on a en outre introduit le domaine des prestations complémentaires. Pour la même raison, une étroite coordination s'est aussi imposée en matière d'assurance-accidents. En ce qui concerne les allocations familiales, il existe actuellement déjà une solution particulière, à savoir l'inclusion dans le champ d'application de la convention de la législation relative aux allocations familiales des cantons de Saint-Gall et des Grisons; à cet égard, l'accord apporte plus de clarté dans la répartition de l'obligation de servir les prestations.
598 Message
599 Il y a également deux autres points sur lesquels la réglementation conventionnelle actuelle n'est plus adaptée aux exigences. Il manque d'une part la possibilité d'un libre-passage en matière d'assurance-maladie, comme cela existe dans les conven- tions bilatérales que la Suisse a conclues avec la plupart des autres Etats partenaires; d'autre part, une certaine coordination est aussi nécessaire dans le domaine des prestations complémentaires, en raison des étroites relations entre AVS/AI et prestations complémentaires ainsi que de l'interdépendance des régimes de rentes des deux Etats.
600 Grâce aux nouvelles réglementations qui sont prévues (points 5 et 9 du protocole final relatif à la convention), cette situation sera améliorée autant que possible. L'intervention du conseiller national Rechsteiner peut dès lors être classée.
601 relatif à la convention. Font comme jusqu'à présent exception au principe de l'égalité de traitement, en ce qui concerne les deux Etats, l'AVS/AI facultative ainsi que l'AVS/AI obligatoire des nationaux qui travaillent dans un Etat tiers pour le compte d'un employeur dans l'Etat d'origine; ledit principe ne s'applique pas non plus aux prestations de secours octroyées par l'assurance de l'un des Etats contractants à ses ressortissants à l'étranger (point 3 du protocole final relatif à la convention).
602 23 Réglementations dans le domaine des prestations 231 Assurance-vieillesse, survivants et invalidité L'idée «d'intégration» des deux régimes d'AVS/AI est à la base des régle- mentations retenues dans la convention actuelle, comme elle l'était déjà dans celle de 1954. Ainsi, lorsqu'une personne a été affiliée dans les deux Etats, les périodes d'assurance accomplies de part et d'autre sont totalisées et elles donnent lieu à une seule rente dont le montant est mis à la charge de chacun des deux régimes proportionnellement aux périodes d'assurance qui y ont été accomplies. Ce système a donné satisfaction dans la pratique. On a cependant examiné au cours des négociations la possibilité de remplacer cette réglementation par un calcul des rentes fondé sur le seul droit interne de chacun des deux Etats, conformément à ce que prévoient les conventions conclues par ces derniers avec d'autres pays. Après un examen approfondi de tous les avantages et inconvénients d'une telle solution, les deux délégations ont opté pour le maintien de l'intégra- tion. Il convenait toutefois d'affiner ce système - c'est-à-dire d'éliminer autant que possible les défauts constatés lors de l'application des dispositions en cause en complétant celles-ci - afin de réaliser la coordination la plus complète possible des deux assurances. Partant des réglementations prévues dans la convention actuelle, la procédure de détermination et de calcul des rentes «intégrées» a été considérablement rema- niée: l'article 9 ainsi que les points 6 et 7 du protocole final relatif à la convention énoncent plus précisément les conditions d'application de la méthode d'intégra- tion et il est tenu compte dans ces dispositions de tous les types de cas qui peuvent se présenter. L'article 10 ainsi que les points 8 à 10 du protocole final relatif à la convention règlent en détail le calcul des rentes «intégrées». Des dispositions particulières de coordination assurent que certains allégements prévus par la législation de l'un des Etats contractants sont également appliqués lorsqu'il faut prendre en considération les périodes d'assurance accomplies dans l'autre Etat. Il est aussi prévu dans la nouvelle réglementation que si le montant de la rente qui serait versée selon une seule des législations internes est plus élevé que celui des prestations partielles «intégrées» versées par les deux assurances, un complément égal à la différence entre les deux montants est alloué à l'ayant droit (art. 11). La plupart des autres réglementations relatives à l'AVS/AI ont été maintenues; elles ont toutefois été complétées lorsque, pour certaines prestations, cela s'est avéré nécessaire. Ainsi, dans les cas où le droit à une prestation de l'assurance de l'un des Etats contractants est subordonné à la résidence sur le territoire de cet Etat ou à l'octroi d'une autre prestation de ladite assurance, ces conditions sont considérées comme réalisées si la personne concernée réside sur le territoire de l'autre Etat ou qu'elle touche une prestation correspondante de l'assurance de ce dernier Etat (art. 12 à 19 et points 11 à 14 du protocole final relatif à la convention).
232 Assurance-accidents Dans le domaine de l'assurance-accidents, une coordination des deux régimes, aussi étendue que possible, a été prévue en raison une fois encore de la similitude du droit interne des deux Etats. Les articles 20 et 21 garantissent que les assureurs
603 de l'un des Etats contractants puissent allouer à leurs assurés des prestations en nature et en espèce en cas d'accidents ou de maladies professionnelles survenus dans l'autre Etat, cela comme si l'accident ou la maladie étaient survenus dans le premier Etat. Lorsqu'il est fait appel à du personnel soignant ou à des établisse- ments de santé ou de cure de l'Etat partenaire, les tarifs d'assurance sociale de cet Etat sont applicables comme si les soins étaient dispensés à des personnes assurées conformément à la législation dudit Etat. Ces dispositions permettent de se passer d'une véritable réglementation concernant l'entraide administrative, telle qu'elle est prévue, pour les prestations en nature, dans d'autres accords conclus par notre pays. L'article 22 délimite l'obligation qui incombe à chacune des deux assurances de fournir des prestations dans des cas particuliers (par exemple en cas d'accidents successifs dans les deux Etats ou de maladies professionnelles causées par des périodes d'exposition au risque dans les deux Etats) de la même manière que dans le droit interne; à cet égard les organismes assureurs de l'Etat partenaire sont assimilés aux assureurs-accidents au sens de la législation interne.
233 Allocations familiales En matière d'allocations familiales, la clause d'égalité de traitement garantit que les ressortissants suisses puissent prétendre les allocations liechtensteinoises aux mêmes conditions que les ressortissants liechtensteinois et que ces derniers touchent les allocations suisses comme les ressortissants suisses. De plus, une réglementation était nécessaire pour les cas dans lesquels un enfant ouvrirait droit à des allocations selon les dispositions légales applicables aussi bien en Suisse qu'au Liechtenstein. Dans ces cas, l'obligation de verser les prestations a fait l'objet d'une réglementation nouvelle; l'idée était d'une part d'exclure des versements faits en double et, d'autre part, de coordonner les législations internes afin surtout d'éviter à l'avenir que leurs dispositions relatives au cumul des prestations n'aboutissent à des résultats inadéquats, en cas de travail à temps partiel par exemple. Ainsi, l'allocation sera due en règle générale - c'est-à-dire si les parents sont mariés - conformément à la législation applicable au lieu de travail du père alors que si les parents ne sont pas mariés, qu'ils sont séparés ou divorcés, la prestation ira désormais à celui qui a la garde de l'enfant. Lorsqu'aux termes de ces dispositions, seul le droit à une prestation partielle est reconnu et que le titulaire de cette prestation ou l'autre parent pourrait également prétendre une allocation conformément à la législation de l'autre Etat pour le même enfant, cette dernière allocation ou une part de celle-ci est aussi versée pour autant que le montant total des deux prestations partielles ne dépasse pas celui d'une allocation complète. Ces dispositions permettent de garantir le versement d'une allocation complète, sans égard à l'état civil des parents et aux réglementations internes sur le cumul des prestations, lorsqu'un seul des parents ou les deux ensemble remplissent les conditions pour l'octroi d'une telle allocation (art. 23). Si le droit interne de l'un des Etats prévoit en plus le versement de prestations com- plémentaires, la réglementation exposée ci-dessus n'y fait pas obstacle (point 17 du protocole final relatif à la convention).
604 234 Prestations complémentaires Les relations qui existent dans le droit interne des deux Etats entre rentes extraordinaires et prestations complémentaires ainsi que la grande similitude des deux législations à l'égard de ces dernières prestations ont mis en évidence l'opportunité de les inclure dans le champ d'application de l'accord et de prévoir, en ce qui les concerne, une coordination avec le versement des rentes extra- ordinaires. Il convient de relever à cet égard que l'interdépendance des régimes suisse et liechtensteinois d'assurances sociales constitue véritablement un cas particulier et qu'il n'est pas prévu d'inclure les prestations complémentaires dans le champ d'application d'autres conventions de sécurité sociale. De même que les rentes extraordinaires, les prestations complémentaires seront désormais versées exclusivement selon la législation de l'Etat de domicile. Le délai d'attente prévu jusqu'à présent pour les ressortissants de l'Etat partenaire est supprimé, en application du principe de l'égalité de traitement, et la condition selon laquelle la personne concernée doit être au bénéfice d'une prestation de l'AVS/AI pour avoir droit à une prestation complémentaire est considérée comme réalisée si ladite personne touche une prestation de l'AVS/AI de l'un ou l'autre des Etats (point 18 du protocole final relatif à la convention).
235 Assurance-maladie Etant donné les difficultés qui auraient été causées en matière d'assujettissement par les différences entre les deux législations internes, on a dû renoncer à inclure véritablement l'assurance-maladie dans le champ d'application de la convention. De même que dans la plupart des autres conventions de sécurité sociale conclues par notre pays, la réglementation prévue dans ce domaine se limite au libre- passage. Du côté suisse, c'est la solution habituelle qui a été retenue. Différentes caisses-maladie pratiquant aussi bien en Suisse qu'au Liechtenstein, la régle- mentation de libre-passage ne peut s'appliquer, du côté suisse, qu'aux personnes qui quittent une caisse-maladie pratiquant exclusivement au Liechtenstein pour s'affilier à une caisse-maladie suisse. Les membres des caisses pratiquant dans les deux Etats peuvent demeurer affiliés à leur caisse lorsqu'ils transfèrent leur domicile en Suisse. De même qu'en droit suisse, le libre-passage n'est possible que si la personne concernée doit quitter sa caisse-maladie. Selon le droit liech- tensteinois, l'assurance-maladie est obligatoire pour toutes les personnes domici- liées au Liechtenstein. Par ailleurs, lorsque le droit à prestation est subordonné à l'accomplissement d'une certaine durée d'assurance, les périodes accomplies dans l'assurance-maladie suisse seront désormais prises en considération (point 19 du protocole final relatif à la convention).
605 technique relatives à l'application de la convention par un arrangement ad- ministratif, de l'entraide administrative que doivent s'accorder mutuellement les organismes d'application, du calcul des délais en cas de présentation d'une demande ou d'un recours dans l'Etat partenaire, de la compensation réciproque en cas de prestations versées indûment et de la possibilité de transférer aux institutions d'assistance les prestations versées ultérieurement. Des dispositions transitoires règlent en outre les questions touchant -le remplacement de la convention actuelle par la nouvelle.
606 Le Conseil de l'Europe s'est également efforcé de coordonner les systèmes nationaux de sécurité sociale et de faire adopter certaines normes communes dans le domaine de la protection sociale. Il a élaboré dans ce but une série de conventions, de résolutions et de recommandations, par exemple le Code Euro- péen de Sécurité sociale (RO19781518; RS 0.831.104) que notre pays a ratifié en 1977. Lors de l'élaboration de ses conventions bilatérales de sécurité sociale, la Suisse s'inspire autant que possible des directives du Conseil de l'Europe, qui figurent également dans les règlements précités des CE. C'est pourquoi nos conventions concordent dans une large mesure, par leur objectif et la forme de leurs réglementations dans les différentes branches d'assurance, avec les principes habituellement retenus en la matière par ces deux organisations. Cela est également vrai pour la réglementation conventionnelle avec la Principauté de Liechtenstein. Dans le domaine de l'AVS/AI, ladite réglementation présente toutefois des particularités puisqu'en plus de la méthode habituelle de la totalisa- tion/proratisation, on est convenu d'une véritable intégration des deux régimes. Il a été possible d'adopter cette réglementation tout à fait spéciale du fait que les relations entre la Suisse et le Liechtenstein sont uniques en ce sens que deux Etats ont des législations pratiquement identiques en la matière.
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607 Arrêté fédéral Projet concernant la convention de sécurité sociale avec la Principauté de Liechtenstein
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 26 avril 1989 '), arrête:
Article premier 1 La convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein, signée le 8 mars 1989, est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
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!) FF 1989 II 597
608 Convention Traduction^ de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein Conclue le 8 mars 1989
Le Conseil fédéral suisse et Son Altesse Serenissime le Prince régnant de Liechtenstein,
animés du désir d'adapter les relations actuelles des deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale aux développements du droit interne et international, ont décidé de conclure une convention destinée à remplacer la convention du 3 septembre 1965 en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, la convention du 31 décembre 1932 concernant l'égalité réciproque de traitement des ressortissants des deux Etats dans le domaine de l'assurance sociale en cas d'accidents, ainsi que la convention du 26 février 1969 relative aux allocations familiales et, à cet effet, ont nommé leurs plénipotentiaires: Le Conseil fédéral suisse: Madame Verena Brombacher, chef de la division de la sécurité sociale inter- nationale, à l'Office fédéral des assurances sociales, Son Altesse Serenissime le Prince régnant de Liechtenstein: Monsieur Benno Beck, directeur de l'Office de l'économie publique. Après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, les plénipotentiaires sont convenus des dispositions suivantes:
Titre I Dispositions générales Article premier Pour l'application de la présente convention, a. «Ressortissant» désigne, en ce qui concerne la Suisse, une personne de nationalité suisse, en ce qui concerne le Liechtenstein, une personne de nationalité liech- tensteinoise; b. «Autorité compétente» désigne, en ce qui concerne la Suisse, l'Office fédéral des assurances sociales, en ce qui concerne le Liechtenstein, le Gouvernement ou l'autorité désignée par celui-ci;
') Traduction du texte original allemand.
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c. «Domicile» désigne en principe le lieu où une personne réside avec l'inten- tion de s'y établir; d. «Législation» désigne les actes législatifs de l'un ou l'autre des Etats contractants, désignés à l'article 2, ainsi que les actes réglementaires y relatifs.
Article 2 (1) La présente convention s'applique A. En Suisse a. à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants; b. à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité; c. à la loi fédérale sur l'assurance-accidents; d. à la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture; e. aux lois des cantons de Saint-Gall et des Grisons sur les allocations familiales. B. Dans la principauté de Liechtenstein a. à la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants; b. à la loi sur l'assurance-invalidité; c. à la loi sur l'assurance-accidents obligatoire; d. à la loi sur les allocations familiales. (2) La présente convention s'appliquera également à tous les actes législatifs ou réglementaires codifiant, modifiant ou complétant les législations énumérées au paragraphe premier. (3) Toutefois, elle ne s'appliquera: a. aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que si un accord en la matière est conclu entre les Etats contractants; b. aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que si l'Etat qui a modifié sa législation ne notifie pas un avis contraire à l'autre Etat dans un délai de six mois à dater de la publication officielle desdits actes. (4) Les Gouvernements des deux Etats contractants peuvent convenir que la convention s'appliquera aux lois sur les allocations familiales d'autres cantons suisses.
Article 3 (1) La présente convention s'applique aux ressortissants des Etats contractants, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants, en tant que leurs droits dérivent d'un ressortissant. (2) La présente convention s'applique également aux réfugiés au sens de la convention internationale du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et du
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Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés, ainsi qu'aux apatrides au sens de la convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, lorsqu'ils résident sur le territoire de l'un des Etats contractants. Elle s'applique à la même condition aux membres de leur famille et à leurs survivants, en tant qu'ils fondent leurs droits sur ceux desdits réfugiés ou apatrides. (3) Les articles 5,6, paragraphes (2) à (5), 8,20 à 23, ainsi que les titres IV et V de la présente convention s'appliquent également à d'autres personnes que celles mentionnées aux paragraphes (1) et (2).
Article 4 Sous réserve de dispositions contraires de la présente convention, les personnes mentionnées à l'article 3, paragraphe (1) bénéficient de l'égalité de traitement en ce qui concerne les droits et obligations découlant des lois désignées à l'article 2.
Titre II Législation applicable Article 5 (1) Sous réserve des articles 6 à 8, la législation applicable aux personnes exerçant une activité lucrative est celle de l'Etat contractant sur le territoire duquel elles exercent cette activité. (2) Les personnes auxquelles les législations des deux Etats contractants s'ap- pliquent conformément au paragraphe premier, ne versent des cotisations à l'assurance de chaque Etat que sur le revenu qu'elles réalisent sur le territoire de cet Etat. (3) La législation applicable aux personnes n'exerçant aucune activité lucrative est celle de l'Etat contractant sur le territoire duquel elles ont leur domicile. (4) La législation des deux Etats contractants est applicable aux personnes qui n'exercent aucune activité lucrative sur le territoire de l'Etat où elles ont leur domicile et qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps sur le territoire de l'autre Etat. Sur demande, l'assurance du pays de domicile tient toutefois compte, pour le calcul des cotisations à verser selon la législation de cet Etat, des cotisations qui sont, le cas échéant, à verser pour la même période selon la législation de l'autre Etat.
Article 6 (1) La législation applicable aux ressortissants de l'un des Etats contractants qui sont occupés sur le territoire de l'autre Etat et rémunérés par un employeur ayant son siège sur le territoire du premier Etat est la législation applicable à l'em- ployeur.
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(2) Lorsque des travailleurs salariés d'une entreprise ayant son siège sur le territoire de l'un des Etats contractants sont envoyés temporairement sur le territoire de l'autre Etat pour exécuter des travaux, la législation du premier Etat leur est applicable durant les 24 premiers mois, comme s'ils étaient occupés sur le territoire de cet Etat. (3) Lorsque des travailleurs salariés d'un service officiel de l'un des Etats contractants sont occupés sur le territoire de l'autre Etat, la législation du premier Etat leur est applicable, comme s'ils étaient occupés sur le territoire de cet Etat. (4) Lorsque des travailleurs salariés d'une entreprise qui s'étend de la zone frontière de l'un des Etats contractants à la zone frontière de l'autre Etat sont occupés dans le secteur de l'entreprise situé dans cette dernière région, la législation du premier Etat leur est applicable, comme s'ils étaient occupés sur le territoire de cet Etat. (5) Lorsque des travailleurs salariés d'une entreprise de transports ayant son siège sur le territoire de l'un des Etats contractants sont occupés sur le territoire des deux Etats, la législation de l'Etat sur le territoire duquel l'entreprise a son siège leur est applicable, comme s'ils étaient occupés uniquement sur le territoire de cet Etat. (6) Les ressortissants des Etats contractants qui font partie de l'équipage d'un navire battant pavillon de l'un des Etats contractants sont assurés selon la législation de cet Etat.
Article 7 (1) Les ressortissants de l'un des Etats contractants occupés comme membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire de cet Etat sur le territoire de l'autre Etat sont assurés selon la législation du premier Etat. (2) Les ressortissants des Etats contractants qui sont employés au service person- nel des personnes mentionnées au paragraphe premier sont assurés selon la législation de l'Etat sur le territoire duquel ils exercent leur activité. (3) Lorsqu'une mission diplomatique ou un poste consulaire de l'un des Etats contractants occupe sur le territoire de l'autre Etat des personnes qui sont assurées selon la législation de cet Etat, ils doivent se conformer aux obligations que la législation de cet Etat impose en règle générale aux employeurs. Lorsqu'un ressortissant de l'un des Etats contractants, mentionné au paragraphe premier, emploie des personnes au sens de la phrase précédente, celle-ci s'applique par analogie audit ressortissant.
Article 8 L'autorité compétente de l'un des Etats contractants peut, d'entente avec l'autori- té compétente de l'autre Etat, prévoir des dérogations aux articles 5 à 7.
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Titre III Dispositions spéciales Chapitre premier Assurance-vieillesse, survivants et invalidité Article 9 (1) Les ressortissants des Etats contractants qui ont versé des cotisations à l'assurance obligatoire ou facultative des deux Etats pendant au moins une année entière au total ont droit, ainsi que leurs survivants, à une part des rentes ordinaires servies par les assurances-vieillesse, survivants et invalidité des deux Etats, calculée selon les modalités prévues aux articles 10 et 11. (2) Le paragraphe (1) s'applique par analogie à la détermination du droit à la rente de couple lorsque l'un des conjoints a versé des cotisations pendant une année entière au moins uniquement à l'assurance de l'un des Etats contractants, et que l'autre conjoint a accompli des périodes de cotisations uniquement dans l'assurance de l'autre Etat. (3) Lorsqu'une rente déterminée n'est prévue que par la législation de l'un des Etats contractants, seule la législation de cet Etat est applicable pour le droit à cette rente ainsi que pour le calcul de celle-ci. (4) Lorsque les conditions ouvrant droit à une rente prévue par les législations des deux Etats contractants sont remplies entièrement selon la législation de l'un des Etats mais seulement partiellement selon la législation de l'autre Etat, l'assurance du premier Etat calcule la rente selon l'article 10 et verse la part de rente qu'elle doit aux termes de cette disposition.
Article 10 Dans les cas prévus à l'article 9, l'assurance de chaque Etat contractant calcule comme il suit la rente qu'elle doit verser: a. Pour déterminer la durée de cotisations en vue de fixer l'échelle de rente, l'assurance de l'un des Etats prend également en considération les périodes de cotisations ainsi que les périodes assimilées, accomplies dans l'assurance obligatoire ou facultative conformément à la législation de l'autre Etat comme si elles avaient été accomplies dans l'assurance du premier Etat. Lorsque la durée de cotisations n'est pas complète et que la législation de l'un des Etats prévoit la prise en considération de périodes de cotisations complémentaires, il est tenu compte, pour cette prise en considération et pour la réalisation des conditions auxquelles elle est soumise, des périodes de cotisations correspondantes ainsi que des périodes assimilées qui ont été . accomplies conformément à la législation de l'autre Etat, comme si elles avaient été accomplies conformément à la législation du premier Etat. b. Pour déterminer le revenu annuel moyen, l'assurance de chaque Etat prend en considération les revenus sur lesquels l'assuré a payé des cotisations à
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l'assurance obligatoire ou facultative des deux Etats et les années de cotisations correspondantes, comme s'ils avaient été acquis dans l'assurance de l'Etat concerné. La lettre a, deuxième sous-paragraphe est applicable par analogie. Lorsque, pour déterminer le revenu annuel moyen, l'assurance de l'un des Etats ne doit, conformément à la législation de cet Etat, prendre en considération ni les revenus réalisés durant certaines périodes déterminées, et sur lesquels des cotisations ont été payées, ni les années de cotisations y relatives, cela s'applique également aux revenus correspondants, sur lesquels des cotisations ont été payées conformément à la législation de l'autre Etat ainsi qu'aux années de cotisations y relatives. c. L'assurance de chaque Etat détermine ensuite la rente selon sa propre législation en se conformant aux lettres a et b, mais en ne comptant qu'une seule fois les périodes pour lesquelles des cotisations ont été payées simultanément à l'assurance obligatoire ou facultative des deux Etats. L'assurance de chaque Etat alloue la part de la rente ainsi fixée qui correspond au rapport existant entre les revenus sur lesquels des cotisations ont été payées conformément à la législation de cet Etat et la somme des revenus sur lesquels des cotisations ont été payées aux assurances des deux Etats depuis le 1er janvier 1948.
Article 11 Lorsque, sans faire application des articles 9 et 10, la rente que l'ayant droit pourrait prétendre de l'assurance de l'un des Etats contractants en vertu de la législation interne, sur la base des revenus sur lesquels des cotisations ont été payées dans cet Etat et des années de cotisations qui y ont été accomplies, est supérieure au montant total des parts de rentes déterminées par les assurances des deux Etats conformément à l'article 10, la rente due par le premier Etat est augmentée d'un complément égal à la différence.
Article 12 (1) Les ressortissants des Etats contractants peuvent prétendre les rentes extra- ordinaires conformément à la législation du pays de domicile lorsqu'ils n'ont droit à une rente ordinaire dans aucun des Etats contractants ou lorsque la rente ordinaire à laquelle ils ont droit dans l'un ou l'autre Etat ou la somme des parts de rentes calculées selon les articles 9 et 10 et augmentées du montant du com- plément fixé selon l'article 11 sont inférieures à la rente extraordinaire du pays de domicile. (2) Lorsque le droit à la rente extraordinaire dépend, selon la législation de l'un des Etats contractants, d'une durée d'assurance déterminée, les périodes d'assu- rance accomplies dans l'autre Etat sont assimilées aux périodes d'assurance accomplies dans le premier Etat.
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(3) La rente extraordinaire du pays de domicile se substitue à la rente ordinaire ou aux parts de rentes augmentées du complément. L'assurance de l'autre Etat contractant verse à l'organisme payeur du pays de domicile la rente ordinaire ou la part de rente augmentée du complément dont elle est débitrice. (4) En cas de transfert de domicile sur le territoire de l'autre Etat contractant, ce dernier commence à effectuer les versements dus à partir du mois suivant ce transfert.
Article 13 Lorsque l'acquisition du droit à des prestations est subordonnée, selon la législation de l'un des Etats contractants, à l'existence d'un rapport d'assurance, les ressortissants des Etats contractants, qui sont assurés conformément à la législation de l'autre Etat, sont considérés comme assurés au sens de la législation du premier Etat.
Article 14 (1) Les mesures de réadaptation ne sont accordées aux ressortissants des Etats contractants domiciliés sur le territoire de l'un de ces Etats que par l'assurance- invalidité du pays de domicile. (2) En cas de transfert de domicile du territoire de l'un des Etats contractants sur le territoire de l'autre Etat, avant ou pendant l'application des mesures de réadaptation, l'assurance du premier Etat reste entièrement débitrice des presta- tions pour les mesures uniques ou de courte durée et, pendant trois mois au plus, pour les mesures de longue durée; les autorités compétentes peuvent, dans le cas particulier, régler de manière différente la répartition de l'obligation de verser les prestations. (3) En ce qui concerne l'application des mesures de réadaptation octroyées par l'assurance de l'un des Etats contractants, le territoire de l'autre Etat n'est pas considéré comme territoire étranger.
Article 15 (1) Lorsqu'un ressortissant de l'un des Etats contractants domicilié sur le terri- toire de l'un de ces Etats fait valoir un droit à une prestation de Passurance- invalidité de l'un ou des deux Etats, l'examen du cas, notamment la détermination de l'aptitude à la réadaptation et des mesures de réadaptation appropriées ainsi que l'évaluation du degré d'invalidité, incombe à l'assurance de l'Etat sur le territoire duquel l'assuré a son domicile. Les frais de l'enquête sont à la charge de cet Etat. (2) Lorsqu'une personne peut faire valoir des droits envers l'assurance des deux Etats contractants en raison d'un même événement assuré, les constatations faites par l'assurance du pays de domicile lient celle de l'autre Etat et ne peuvent plus être portées devant le juge dans cet Etat.
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Article 16 Les rentes d'invalidité pour les assurés qui sont invalides à moins de 50 pour cent sont versées aux ressortissants des Etats contractants aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence sur le territoire de l'un de ces Etats.
Article 17 Le droit à l'allocation pour impotent et aux moyens auxiliaires de l'assurance- vieillesse, survivants et invalidité n'existe qu'envers l'assurance de l'Etat contrac- tant sur le territoire duquel l'ayant droit a son domicile.
Article 18 En ce qui concerne l'octroi de l'allocation pour impotent et des moyens auxiliaires de l'assurance-vieillesse et survivants aux ressortissants des Etats contractants résidant sur le territoire de l'un de ces Etats, la perception d'une rente de vieillesse conformément à la législation de l'autre Etat est assimilée à la percep- tion d'une rente de vieillesse au sens de la législation du premier Etat.
Article 19 (1) Lorsque, pour l'octroi d'une prestation, la législation de l'un des Etats contractants ou la présente convention exige que la personne concernée ait son domicile et sa résidence sur le territoire de cet Etat ou sur le territoire de l'un des Etats contractants, la résidence sur le territoire de l'autre Etat est assimilée à la résidence sur le territoire du premier Etat. (2) Le paragraphe premier s'applique par analogie à l'examen du droit aux prestations par l'assurance-invalidité du pays de domicile. (3) Les autorités compétentes peuvent convenir que, dans les cas où l'ayant droit ne réside pas sur le territoire du pays de domicile mais sur le territoire de l'autre Etat contractant, l'octroi des prestations ou la détermination du droit à celles-ci incombe à l'assurance dudit Etat, selon la législation de celui-ci.
Chapitre 2 Assurance-accidents Article 20 En ce qui concerne l'octroi de prestations de l'assurance-accidents conformément à la législation de l'un des Etats contractants, le territoire de l'autre Etat n'est pas considéré comme territoire étranger.
Article 21 L'autorité compétente de l'un des Etats contractants s'efforcera de faire partici- per les assureurs-accidents qui pratiquent dans l'autre Etat aux conventions
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conclues conformément à la législation du premier Etat avec les personnes et les institutions collaborant à l'application des traitements thérapeutiques et des mesures de réhabilitation.
Article 22 L'obligation de l'assureur de servir des prestations à des personnes qui sont ou étaient assurées conformément à la législation des deux Etats contractants est régie par la législation desdits Etats; pour l'application de cette dernière, les assureurs des deux Etats contractants sont assimilés les uns aux autres.
Chapitre 3 Allocations familiales Article 23 Lorsqu'il existe, en vertu de la législation applicable des deux Etats contractants, un droit à des allocations familiales pour un enfant sous forme d'allocations complètes ou partielles en ce qui concerne la même période, la réglementation suivante est applicable, sans que soient prises en considération les dispositions légales internes sur le cumul de plusieurs droits à prestations: a. Lorsque les parents sont mariés, l'allocation est due conformément à la législation du lieu de travail du père. Si le père exerce une activité lucrative sur le territoire des deux Etats, l'allocation est due conformément à la législation des deux Etats proportionnellement à l'activité exercée. Si une telle activité ouvre droit à une allocation complète selon la législation de l'un des Etats, le droit à l'allocation prévue par la législation de l'autre Etat est supprimé. b. Lorsque les parents ne sont pas mariés, sont divorcés ou séparés, l'allocation est due conformément à la législation de l'Etat qui confère un droit à prestation à la personne ayant la garde de l'enfant. S'il résulte de cette règle un droit à prestation dans les deux Etats, l'allocation est due conformément à la législation de l'Etat où la personne ayant la garde de l'enfant exerce son activité lucrative. La lettre a, deuxième et troisième phrases est applicable par analogie. c. Lorsqu'on application des lettres a et b, l'ayant droit ne peut prétendre qu'une allocation partielle, il est versé l'allocation à laquelle donne droit la législation de l'autre Etat et ce jusqu'à concurrence de la différence avec le taux déterminant selon cette législation.
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Titre IV Dispositions diverses Article 24 Les autorités compétentes a. Concluent tous arrangements administratifs nécessaires à l'application de la présente convention; b. Désignent des organismes de liaison en vue de faciliter les rapports entre les institutions des deux Etats contractants; c. Se communiquent toute information concernant les mesures prises pour l'application de la présente convention; d. S'informent régulièrement de toute modification de leurs législations.
Article 25 Pour l'application de la présente convention ainsi que des lois désignées à l'article 2, les autorités, les tribunaux et les institutions des deux Etats contractants se prêtent gratuitement leurs bons offices, comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation.
Article 26 (1) Le bénéfice des exemptions ou réductions de droits de timbre et de taxes prévues par la législation de l'un des Etats contractants pour les actes et documents à produire en application de la législation de cet Etat est étendu aux actes et documents correspondants à produire en application de la législation de l'autre Etat. (2) Les autorités compétentes ou institutions des Etats contractants n'exigeront pas le visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires sur les actes et documents qui doivent leur être produits pour l'application de la présente convention.
Article 27 Lorsqu'une demande de rente selon la législation de l'un des Etats contractants est déposée auprès d'un organisme compétent sur le territoire de cet Etat, elle est considérée également comme une demande visant une prestation de même nature selon la législation de l'autre Etat si pareille prestation entre en considération compte tenu de la présente convention. Est réservée la déclaration du requérant visant à l'ajournement de la rente prévue par la législation de l'un ou des deux Etats contractants.
Article 28 Le versement des prestations dues en application de la présente convention est régi par la législation de l'Etat contractant concerné. Les autorités compétentes
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peuvent convenir d'une procédure spéciale, notamment pour le versement de parts de rente minimes.
Article 29 (1) Les recours contre le montant des parts de rente déterminé en application de l'article 10, lettre c, doivent être présentés à l'instance de recours compétente de l'Etat contractant dont l'assurance a déterminé la part de rente, dans le délai prévu par la législation de cet Etat. (2) Lorsque les assurances des Etats contractants ne déterminent pas simultané- ment les deux parts de rente, le délai de présentation des recours contre la part de rente déterminée en premier lieu recommence à courir dès le début du délai de recours prévu en relation avec la part de rente déterminée en dernier lieu.
Article 30 Les demandes, déclarations ou recours qui doivent être présentés dans un délai déterminé à une autorité administrative, un tribunal ou une institution de sécurité sociale, en application de la législation de l'un des Etats contractants, sont recevables s'ils ont été déposés dans le même délai auprès d'une autorité, d'un tribunal ou d'une institution correspondants de l'autre Etat.
Article 31 (1) Les institutions, autorités et tribunaux de l'un des Etats contractants ne peuvent refuser des requêtes et autres documents en raison de la langue lorsqu'ils sont rédigés dans l'une des langues officielles de l'autre Etat. (2) Pour l'application de la présente convention, les institutions, autorités et tribunaux des Etats contractants peuvent communiquer entre eux dans l'une de leurs langues officielles; ils peuvent également communiquer dans l'une de ces langues avec les intéressés ou leurs représentants, soit directement soit par l'intermédiaire des organismes de liaison.
Article 32 (1) Lorsque l'institution d'un Etat contractant a alloué à tort des prestations en espèces, le montant en question peut être retenu en faveur de ladite institution sur une prestation correspondante à laquelle le bénéficiaire a droit selon la législation de l'autre Etat. (2) Lorsqu'une personne a droit, selon la législation de l'un des Etats contrac- tants, à une prestation en espèces pour une période au cours de laquelle une institution d'assistance de l'autre Etat lui a alloué, à elle-même ou aux membres de sa famille, des avances sur cette prestation ou des prestations d'assistance, les versements ultérieurs de cette prestation en espèces doivent, à la demande de l'institution d'assistance qui a droit à restitution, être retenus en faveur de celle-ci
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comme s'il s'agissait d'une institution d'assistance ayant son siège sur le territoire du premier Etat.
Article 33 (1) Lorsqu'une personne qui peut prétendre des prestations selon la législation de l'un des Etats contractants pour un dommage survenu sur le territoire de l'autre Etat a le droit de réclamer à un tiers la réparation de ce dommage en vertu de la législation de ce dernier Etat, l'institution débitrice des prestations du premier Etat est subrogée dans le droit à réparation à l'égard du tiers conformé- ment à la législation qui lui est applicable; l'autre Etat reconnaît cette subroga- tion. (2) Lorsqu'on application du paragraphe premier, des institutions des deux Etats contractants ont le droit de réclamer la réparation d'un dommage, en raison de prestations allouées pour le même événement, elles sont créancières solidaires. Elles sont tenues de procéder entre elles à la répartition des montants récupérés proportionnellement aux prestations dues par chacune d'elles.
Article 34 (1) Les difficultés relatives à l'interprétation ou à l'application de la présente convention seront réglées par les autorités compétentes des Etats contractants. (2) Si un différend ne peut être résolu par cette voie, il sera soumis à un organisme arbitral sur requête de l'un des Etats contractants. (3) L'organisme arbitral est constitué de cas en cas par la désignation d'un représentant de chaque Etat contractant. Lorsque les deux arbitres ne par- viennent pas à régler le différend, ils désignent un président. S'ils ne parviennent pas à s'entendre sur la personne du président, celui-ci sera désigné par le président de la Cour internationale de justice. (4) Les sentences de l'organisme arbitral ont force obligatoire. Chaque Etat contractant supporte les frais de sa représentation; les frais de la présidence ainsi que les autres frais sont supportés à parts égales par les deux Etats. Au surplus, l'organisme arbitral règle lui-même la procédure.
Titre V Dispositions transitoires et finales Article 35 (1) La présente convention s'applique également aux événements qui se sont réalisés avant son entrée en vigueur. (2) La présente convention n'ouvre aucun droit à des prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
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(3) Des décisions antérieures ne font pas obstacle à l'application de la conven- tion. (4) Les droits des intéressés ayant obtenu la liquidation d'une rente anté- rieurement à l'entrée en vigueur de la présente convention seront révisés à leur demande d'après cette convention. Ces droits peuvent également être révisés d'office. Si, à la suite de cette révision, l'intéressé n'a plus droit à une rente ou s'il n'aurait droit qu'à une rente inférieure à celle qui était versée avant l'entrée en vigueur de la présente convention, le montant antérieur de la rente doit continuer à être versé. (5) Les délais de prescription prévus par les législations des deux Etats contrac- tants commencent à courir, en ce qui concerne tous les droits résultant de la présente convention, au plus tôt lors de l'entrée en vigueur de cette convention.
Article 36 Le protocole final annexé fait partie intégrante de la présente convention.
Article 37 (1) La présente convention est conclue pour une période d'une année à compter du jour de son entrée en vigueur. Elle se renouvelle d'année en année, sauf dénonciation par un Etat contractant notifiée au moins trois mois avant l'expira- tion du délai annuel. (2) En cas de dénonciation de la convention, les droits aux prestations acquis en application de ses dispositions sont maintenus. Les droits en cours de formation acquis en vertu desdites dispositions feront l'objet d'un arrangement entre les Etats contractants.
Article 38 (1) La présente convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront échangés à Vaduz aussitôt que possible. (2) Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l'échange des instruments de ratification.
Article 39 A partir de l'entrée en vigueur de la présente convention, la convention du 3 septembre 1965 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, la convention du 31 dé- cembre 1932 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant l'égalité réciproque de traitement des ressortissants suisses et liechtensteinois dans le domaine de l'assurance sociale en cas d'accidents ainsi que la convention du 26 février 1969 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relative aux allocations familiales, sont abrogées.
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En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention et l'ont revêtue de leur sceau.
Fait à Berne, le 8 mars 1989, en deux versions originales.
Pour le Pour la Conseil fédéral suisse: Principauté de Liechtenstein: V. Brombacher Beck
32904
622 Protocole final Traduction^ relatif à la convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein
Lors de la signature, ce jour, de la convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein (appelée ci-après «la convention»), les plénipotentiaires des Etats contractants sont convenus des déclarations suivantes: 1. A. La convention s'applique également a. en Suisse, à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité b. dans la Principauté de Liechtenstein, aa. à la loi sur les prestations complémentaires à l'assurance- vieillesse, survivants et invalidité; bb. à la loi sur l'octroi de l'aide aux aveugles. B. L'article 2, paragraphe (2), de la convention s'applique par analogie. 2. L'article 4 de la convention est également applicable pour les personnes visées à l'article 3, paragraphe premier, en ce qui concerne les lois désignées au point 1. 3. L'article 4 de la convention ne s'applique pas aux dispositions légales des Etats contractants sur a. l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative de leurs ressor- tissants établis à l'étranger; b. l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de leurs ressortissants travaillant à l'étranger pour le compte d'un employeur dans le pays d'origine et qui sont rémunérés par cet employeur; l'article 6, para- graphe (6), de la convention est réservé; c. les prestations de secours à leurs ressortissants à l'étranger. 4. Le titre II de la convention ne s'applique pas aux allocations familiales. 5. a. Pour l'application de l'article 5, paragraphe (3), de la convention à des personnes mariées sans activité lucrative, leurs conjoints qui sont assurés selon la législation de l'un des Etats contractants sont égale- ment considérés, en ce qui concerne l'exemption desdites personnes de l'obligation de cotiser à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, comme assurés selon la législation de l'autre Etat, pour autant que l'un des conjoints au moins soit ressortissant d'un Etat contractant. La
') Traduction du texte original allemand.
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première phrase est également applicable aux périodes antérieures à l'entrée en vigueur de la présente convention durant lesquelles le conjoint sans activité lucrative aurait dû être tenu de cotiser en vertu de la législation de l'Etat de domicile mais qu'il ne l'a pas fait et qu'il n'a pas touché, entre temps, de rente sur la base de ces périodes. b. L'article 8 de la convention ne s'applique pas aux cas visés par la let- tre a. 6. Les articles 9 à 11 de la convention s'appliquent aux deux conjoints lorsque l'un des conjoints au moins est ressortissant de l'un des Etats contractants. 7. L'article 9, paragraphe (1), de la convention s'applique par analogie aux ressortissants des Etats contractants qui sont des survivants d'une personne visée à l'article 3, paragraphes (2) et (3), de la convention. 8. L'article 10, lettre a, sous-paragraphe premier, de la convention s'applique par analogie au calcul de la rente due aux personnes qui ont versé des cotisations à l'assurance obligatoire ou facultative de l'un des Etats contrac- tants durant une année entière au moins et qui n'ont accompli, conformé- ment à la législation de l'autre Etat, que des périodes assimilées. 9. Pour le calcul de la rente, l'assurance de l'un des Etats contractants prend également en considération les périodes durant lesquelles une personne a été exemptée de l'obligation de verser des cotisations à cette assurance en application du point 5, lettre a. 10. Sont prises en considération, pour l'application des articles 9 à 11 de la convention, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier 1948 ainsi que les revenus sur lesquels des cotisations ont été payées. En ce qui concerne l'application de l'article 10, lettre a, de la convention, les périodes de cotisations accomplies en Suisse du 1er janvier 1948 au 31 décembre 1953 ne sont pas prises en considération par l'assurance liechtensteinoise pour déterminer la durée de cotisations et la classe d'âge de l'assuré. 11. Lorsqu'un ressortissant ayant droit à une rente extraordinaire du pays de domicile au sens de l'article 12, paragraphe (1), de la convention a simultané- ment droit à une rente extraordinaire en vertu de la législation de l'autre Etat contractant, seule la rente extraordinaire du pays de domicile lui est versée. L'assurance de l'autre Etat contractant verse à l'organisme payeur du pays de domicile un montant égal à la moitié de la rente extraordinaire dont elle serait débitrice selon sa propre législation. 12. L'article 15, paragraphe (1), de la convention est applicable par analogie pour l'examen des faits justifiant une révision des rentes d'invalidité. 13. Lorsqu'un ressortissant d'un Etat contractant résidant dans un pays tiers fait valoir un droit aux prestations de Passurance-invalidité de l'un ou des deux Etats contractants, l'examen du cas ainsi que, le cas échéant, l'octroi de
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mesures de réadaptation incombent à l'assurance de l'Etat sur le territoire duquel il avait son domicile en dernier lieu. 14. a. Les frais des mesures de réadaptation qui doivent être octroyées par l'assurance-invalidité de l'un des Etats contractants en vertu de l'article 14 de la convention sont, en principe, entièrement à la charge de cette assurance. b. Lorsque les mesures sont appliquées par une institution de réadapta- tion se trouvant sur le territoire de l'autre Etat contractant, l'assurance du premier Etat verse à cette institution des subventions d'exploitation jusqu'à concurrence des subventions qu'elle aurait versées à une institu- tion analogue se trouvant sur le territoire du premier Etat au cas où la mesure aurait été appliquée dans cet Etat. Cela s'applique également au séjour et à l'occupation permanente des invalides. c. Lorsque la réadaptation des ressortissants de l'un des Etats contrac- tants entraîne pour l'assurance-invalidité de l'autre Etat des charges extraordinaires, les autorités compétentes peuvent convenir que l'assu- rance-invalidité du premier Etat participera à la prise en charge des frais de celle de l'autre Etat. 15. L'autorité compétente suisse s'efforcera, lors de la conclusion de convention au sens de l'article 27 de la loi fédérale suisse sur l'assurance-invalidité, de faire participer l'assurance liechtensteinoise aux conventions qui l'inté- ressent. 16. L'article 2, 2e alinéa, de la loi fédérale suisse sur l'assurance-vieillesse et survivants est également applicable aux ressortissants suisses qui quittent l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité obligatoire liechtensteinoise; l'article 35, 2e alinéa, de la loi liechtensteinoise sur l'assurance-vieillesse et survivants est également applicable aux ressortissants liechtensteinois qui quittent l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité obligatoire suisse. 17. L'application de l'article 23 de la convention ne fait pas obstacle à l'octroi de prestations complémentaires conformément à la législation applicable de l'un des Etats contractants. 18. a. Les ressortissants des Etats contractants n'ont droit aux prestations complémentaires de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité qu'en vertu de la législation de l'Etat sur le territoire duquel ils ont leur domicile. b. Pour l'octroi des prestations complémentaires conformément à la législation du pays de domicile, le droit à une prestation de l'assurance- vieillesse, survivants et invalidité de l'autre Etat contractant est assimilé au droit à une prestation de l'assurance du pays de domicile. c. L'article 19, paragraphes (1) et (3), de la convention est applicable par analogie.
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Fait à Berne, le 8 mars 1989, en deux versions originales.
Pour le Pour la Conseil fédéral suisse: Principauté de Liechtenstein: V. Brombacher Beck
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Message concernant la convention de sécurité sociale avec la principauté de Liechtenstein du 26 avril 1989
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 1989 Année Anno
Band 2 Volume Volume
Heft 24 Cahier Numero
Geschäftsnummer 89.034 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 20.06.1989 Date Data
Seite 597-626 Page Pagina
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