Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 88-229 KI-generiert

Alcohol Act Amendment: Fruit Cultivation Mutual Aid Solidarity Contributions

Geschäftsnummer VPB 88-229
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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This report concerns an amendment to the Alcohol Act to regulate mutual aid in fruit cultivation. The commission decided to limit the scope of the regulation to fruits, excluding potatoes and other agricultural products. It also decided against exempting organic farmers from solidarity contributions, although a minority proposed such an exemption. The commission approved the amendment to establish mandatory solidarity contributions from fruit producers to finance mutual aid measures, with specific conditions and calculation methods outlined. The report also includes a motion to extend similar mandatory contributions to other agricultural sectors. The commission's reasoning was to ensure fair market conditions, broaden the base of financial contribution to mutual aid measures, and support smaller farms.

Legislator-Regeste

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Art. 24sexies Elle, Art. 24sePties dans, Art. 24quater, al. 1, let. b de la loi sur l'alcool, Art. 24sexies, Art. 24septies, Art. 24quater, al. 6 (nouveau) de la loi sur l'alcool; Alcohol Act Amendment: Fruit Cultivation Mutual Aid Solidarity Contributions: The commission decided to limit the scope of the regulation to fruits, excluding potatoes and other agricultural products. It also decided against exempting organic farmers from solidarity contributions, although a minority proposed such an exemption. The commission approved the amendment to establish mandatory solidarity contributions from fruit producers to finance mutual aid measures, with specific conditions and calculation methods outlined. The report also includes a motion to extend similar mandatory contributions to other agricultural sectors. The commission's reasoning was to ensure fair market conditions, broaden the base of financial contribution to mutual aid measures, and support smaller farms.

Schlagwörter

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Beihilfen im Agrarsektor Beitrag Lebensmittelrecht Biologische Landwirtschaft finanzielle Unterstützung Beitragsbefreiung
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 24quater, al. 1, let. b de la loi sur l'alcool

This provision was cited as the basis for the proposed modification to encourage 'production close to nature', which includes organic farming.

Art. 24sexies

The commission proposed to delete this article, indicating its non-application in the final proposed modification.

Art. 24septies

This article was adopted by the commission and is included in the proposed modification, establishing an obligation to inform.

Art. 24quater, al. 6 (nouveau) de la loi sur l'alcool

This provision was proposed by the minority and was rejected by the commission, thus not part of the final proposal.

Art. 66 al. 1 LTF

This article is not explicitly cited in the dispositive part of the text. The text provided is a parliamentary report, not a court decision with a dispositive section that would typically cite this article for costs.

Art. 64 LTF

This article is not explicitly cited in the dispositive part of the text. The text provided is a parliamentary report, not a court decision that would typically cite this article for legal aid.

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Volltext

#ST# 88.229

Initiative parlementaire Loi sur l'alcool. Entraide en arboriculture Rapport de la commission du Conseil national du 15 avril 1991

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons par écrit le rapport ci-joint, conformément à l'article 21quater, 3e alinéa, de la loi sur les rapports entre les conseils et le transmettons simultanément au Conseil fédéral pour avis. Avant de procéder à l'examen de détail de l'initiative de M. Berger, qui ne prévoit de mesures d'entraide que pour les fruits, la commission a dû déterminer, compte tenu des propositions faites, si la nouvelle réglementation devrait s'appliquer aussi aux pommes de terre, voire à tous les produits agricoles. Elle a décidé à l'unanimité (18 voix), avec deux abstentions, de limiter le champ d'application aux fruits. Au cours de l'examen détaillé de l'initiative, on a proposé des modifications de l'article 24quinquies. Il n'a pas été possible d'obtenir un accord lorsqu'il s'est agi de déterminer si les paysans qui s'adonnent à l'agriculture dite biologique doivent pouvoir être libérés de l'obligation de verser des contributions de solidarité. Par onze voix contre huit, la commission a décidé qu'en principe aucune exception ne devait être faite. C'est pourquoi, une proposition de minorité a été faite au sujet de l'article 24quinquies, ge alinéa (nouveau).

La commission a accepté à l'unanimité (quinze voix), avec deux abstentions, la proposition de biffer l'article 24sexies Elle a adopté à l'unanimité l'article 24septies. Elle a adopté le projet ainsi mis au point par onze voix contre trois et deux abstentions, lors du vote d'ensemble. Par onze voix contre six, elle a enfin adopté un projet de motion par lequel le Conseil fédéral est chargé d'élaborer une modification de la loi sur l'agriculture permettant d'instituer des mesures obligatoires d'entraide pour d'autres produits agricoles également.

Proposition La commission propose d'entrer en matière et d'approuver la modification de la loi sur l'alcool.

1991-586 283 Annexes

1 Propositions de la commission

2 Proposition de la minorité

3 Motion de la commission

4 Explications de la commission

5 Statistiques concernant l'arboriculture et les quantités produites

15 avril 1991 Au nom de la commission:

La présidente, Spoerry

34698

* Propositions de la Commission Annexe 1 du 15 avril 1991

Loi SUr l'alcOOl Projet

Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 32bls de la constitution;

vu une initiative parlementaire;

vu le rapport de la Commission du Conseil national du 15 avril 199l1);

vu l'avis du Conseil fédéral du 23 septembre 19912);

arrête:

I La loi du 21 juin 19323) sur l'alcool est modifiée comme il suit:

Art. 24iuiniuies Si des organisations professionnelles perçoivent auprès des producteurs de fruits des contributions destinées au financement de mesures d'entraide, le Conseil fédéral peut obliger les producteurs non enregistrés à verser des contributions de solidarité lorsque:

a. Les mesures d'entraide profitent à tous les producteurs de fruits;

b. Les mesures servent en premier lieu à adapter la production de fruits de table aux possibilités d'écoulement ainsi qu'à promouvoir, en plus, une production proche de la nature de même que la vente et la qualité des fruits de table;

c. Plus de 50 pour cent des producteurs, disposant de surcroît de plus de 50 pour cent des cultures fruitières, versent des contributions à l'organisation.

Les contributions de solidarité se calculent comme celles servant à financer les mesures d'entraide. Elles se déterminent en règle générale sur la base des quantités commercialisées ou, si nécessaire, des superficies cultivées. Elles peuvent être progressives et ne doivent pas dépasser 4 pour cent du rendement brut moyen.

') FF 1991 IV 283 > FF1991 IV 299 > RS 680

19 Feuille fédérale. 143e année. Vol. IV 285 Loi sur l'alcool

Les contributions de solidarité sont perçues par la Régie fédérale des alcools, à moins que le Conseil fédéral ne désigne d'autres institutions.

Les contributions de solidarité sont à la disposition des organisations pour financer les mesures mentionnées au 1er alinéa. Lors de l'emploi des contributions, il sera équitablement tenu compte de leur provenance.

Les organisations soumettent à la Régie fédérale des alcools le budget et le compte relatifs à l'emploi des contributions.

Art. 24sef'ies Les producteurs, commerçants et utilisateurs de fruits de même que leurs organisations doivent accorder à la Régie fédérale des alcools, ainsi qu'aux autorités et organisations chargées de tâches et de mesures dans le domaine de l'utilisation des fruits sans distillation, libre accès aux terrains et installations de leur exploitation et leur fournir tous les renseignements nécessaires. Ils doivent en outre aussi communiquer toutes les données statistiques nécessaires à l'exécution des tâches et mesures mentionnées ci-dessus.

II Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

34698

* Annexe 2 Proposition de la minorité

Minorité (Hafner Ursula, Danuser, Hubacher, Leutenegger Oberholzer, Longet, Pitteloud)

uin uies e Art. 24i i , 6 al. (nouveau)

Les producteurs, ou les organisations professionnelles, qui contribuent déjà eux-mêmes grandement à régulariser le marché et à ménager l'environnement peuvent être libérés par le Conseil fédéral de l'obligation de verser des contributions de solidarité en arboriculture. L'agriculture biologique en fait notamment partie.

34698

Annexe 3

Motion de la commission

ad 88.229

Motion de la Commission de la santé publique et de l'environnement du Conseil national du 15 avril 1991

Loi sur l'agriculture. Entraide dans l'agriculture Le Conseil fédéral est prié de présenter une proposition de modification de la loi sur l'agriculture analogue à l'entraide en arboriculture - prévue à l'article 24quinquies de ja loi sur l'alcool _ qui permette d'introduire des contributions de solidarité obligatoires dans l'agriculture.

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* Annexe 4 Explications de la commission

I Rétrospective La question est débattue depuis plus de dix ans.

II Extension du champ d'application dans la loi sur l'agriculture La première tentative visant à assurer le soutien de l'Etat aux mesures d'entraide en arboriculture a été faite en 1979. On a d'abord cherché à y parvenir dans le cadre de la loi sur l'agriculture, en déclarant applicables de façon générale des réglementations adoptées par des particuliers.

L'Office fédéral de la justice ayant fait remarquer qu'une telle solution devait être prévue dans la constitution, on a abandonné le projet de loi.

12 Réglementation des contributions de solidarité dans la loi sur l'alcool Là-dessus, l'Office fédéral de la justice a attiré l'attention sur les contributions de solidarité en faisant remarquer que celles-ci n'avaient pas besoin d'une base constitutionnelle spéciale. En effet, de telles contributions sont déjà prévues, notamment dans l'arrêté de 1977 sur l'économie laitière (art. 18; RS 916.350.1) et dans l'arrêté fédéral sur le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse (art. 25, 3e al.; RS 934.11).

La Régie fédérale des alcools a alors élaboré avec la collaboration de l'Office fédéral de la justice un projet de révision de la loi sur l'alcool, prévoyant entre autres des contributions de solidarité dans le domaine de l'arboriculture.

121 Procédure de consultation Le Département fédéral des finances a ouvert la procédure de consultation sur ce projet le 24 juin 1983.

Le dépouillement de 76 avis a donné en 1986 les résultats suivants:

- 74 pour cent des avis reçus étaient favorables en principe à l'institution de contributions de solidarité (art. 24qu'nciuies) et de contributions à la production (art. 24sexies),

- 13 pour cent des avis y étaient partiellement favorables (refus des contributions à la production),

- 13 pour cent des avis étaient défavorables.

Le projet a été essentiellement approuvé dans la perspective

- de pouvoir garantir avant tout, par la voie proposée, l'application de mesures d'entraide propres à équilibrer les conditions de marché;

- d'obtenir que les contributions prélevées sur la production pour financer de telles mesures soient versées non seulement par une partie mais par tous les producteurs professionnels de fruits;

- de favoriser par un échelonnement progressif des contributions, les petites et moyennes exploitations agricoles face aux grandes exploitations.

(Extrait du rapport sur le résultat de la consultation).

Par la suite, la régie fédérale des alcools a mis au point, avec la Fruit-Union suisse, un projet modifiant certaines dispositions de la loi sur l'alcool. Au cours de l'heure des questions du 26 septembre 1987, le conseiller fédéral Stich, répondant à M. Rutishauser, a fait savoir que l'utilisation de contributions aux fins d'orienter la production et la constitutionnalité des mesures suscitaient encore des réserves.

L'objet ne figure pas dans le rapport du 18 janvier 1988 sur le programme de la législature de 1987 à 1991 (88.001). Le conseiller national Berger a déposé son initiative parlementaire le 21 juin 1988, après le débat de la Chambre sur ce programme, qui a eu lieu au cours de la même session de l'été 1988.

2 Objectif L'initiative vise à diriger la production et à encourager la publicité collective et la qualité. L'arboriculture suisse travaille en ce sens de sa propre initiative depuis des décennies déjà. Sur le plan fédéral, la politique en matière d'arboriculture relève de la compétence de la régie fédérale des alcools (sauf en ce qui concerne les raisins et les abricots dont s'occupe l'office fédéral de l'agriculture). L'objectif principal est de réduire la consommation d'eau-de-vie en encourageant la mise en valeur des fruits sans avoir recours à la distillation. Comme les cidreries sont obligées de mettre en valeur des surplus de plus en plus considérables de fruits (à savoir de pommes de table) dus à des causes structurelles et de les exporter sous forme de concentrés, les charges financières imposées à ce titre à la régie ont tendance à augmenter (ordre de grandeur: en moyenne 40 millions de francs par année durant les exercices 1989/90 et 1990/91 de la régie). La Confédération a donc tout intérêt à ce que l'initiative garde pour objectif principal d'encourager efficacement les mesures visant à orienter la production. Dans l'avis que la Fruit-Union suisse avait donné le 28 décembre 1990 à l'intention de la commission, elle avait fourni les indications suivantes pour l'année 1989:

- Les dépenses totales au titre de la publicité collective pour les pommes, les cerises, les prunes, les baies, le jus de pomme, le cidre et le kirsch, s'élevaient en 1989 à 4 500 000 francs, dont 3/s à la charge des producteurs, du commerce et des entreprises procédant à la transformation de ces produits, et % à la charge de la régie, ces dépenses ayant été faites dans le cadre de l'encouragement de la mise en valeur sans distillation (des pommes, des cerises, des prunes et du jus de pomme seulement).

- L'encouragement de la production de fruits de qualité (assistance, formation, contrôle) sur toute la gamme de produits a coûté 1 115 000 francs en 1989, la régie ayant remboursé 90 000 francs et l'office fédéral de l'agriculture 110 000 francs pour certains mandats. Le reste, c'est-à-dire la majeure partie, a été financé par les producteurs et le commerce.

- Dans le domaine des fruits de table à pépins, les mesures d'entraide (orientation de la production, encouragement de la production intégrée, mesures d'adaptation de celle-ci et mesures visant à désengorger le marché) ont coûté 680 000 francs en 1989 aux producteurs, qui n'ont reçu aucune aide de l'Etat à cet effet.

En résumé, les producteurs, le commerce et les entreprises procédant à la transformation des produits dépensent annuellement 5 millions de francs au titre de l'entraide (72% du montant destiné à cet effet), alors que la Confédération prend environ 2 millions de francs à sa charge (28%).

La Fruit-Union suisse en conclut qu'il serait équitable que tous les producteurs de fruits participent aux mesures d'entraide puisque celles-ci profitent à tous. Par «tous» il faut entendre aussi bien ceux qui s'adonnent à l'arboriculture de type traditionnel, que ceux qui ont une production dite intégrée ou qui font de l'arboriculture biologique. Actuellement, près de 70 pour cent des producteurs de fruits à pépins de table, dont la production représente également environ 70 pour cent de la production totale, participent volontairement aux mesures d'entraide, selon les estimations de la Fruit-Union suisse. L'objectif avoué de celle-ci est d'associer aux mesures d'entraide ceux qui en profitent sans y contribuer. Comme il ressort des antécédents de la présente initiative, le recours à divers moyens (n'excluant pas la pression) a été envisagé pour parvenir à ce but, à savoir:

1. Rendre obligatoire l'application des mesures d'entraide ou

2. Utiliser l'article 24sex'es concernant les contributions à la production comme un moyen de pression de l'Etat s'il n'est pas possible de percevoir des contributions de solidarité parce que le degré d'organisation exigé à l'article

24 quinquics (5Q%) n'est pas atteint

La commission a pris deux décisions, de façon à rectifier la direction indiquée dans l'initiative:

1. En proposant de biffer l'article 24sexles, la commission s'oppose à une nouvelle réglementation dans l'agriculture. Elle s'engage d'autant plus en faveur des contributions volontaires d'entraide.

2. La commission propose en outre d'inscrire dans la loi à l'article 24iuinqmes, 1er alinéa, lettre b, l'encouragement de la «production proche de la nature».

3 Travaux de la commission

31 Première phase: Examen préalable de l'initiative parlementaire La commission a examiné l'initiative le 14 novembre 1988 et a décidé à l'unanimité de proposer au Conseil national de lui donner suite. Se fondant sur un rapport du 14 novembre 1988 de la commission, le Conseil national a décidé le 22 juin 1990 de donner suite à l'initiative.

32 Deuxième phase: Examen de l'initiative parlementaire quant au fond Durant la première phase de ses travaux, la commission ne s'est prononcée que sur l'opportunité de donner suite à l'initiative ou de chercher à atteindre le même but par une motion ou un postulat, conformément à l'article 21ter de la loi sur les rapports entre les conseils. Au cours de la seconde phase, la commission devra élaborer un projet, conformément à l'article 21iuater, 1er alinéa, de la loi sur les rapports entre les conseils. Elle pourra présenter un contre-projet. Afin de remplir convenablement ce mandat, la commission a décidé de procéder à une audition avant d'engager le débat. Au cours de l'audition du 17 janvier 1991, la commission a entendu les représentants

- du Département fédéral des finances,

- du Département fédéral de justice et police,

- de la Régie fédérale des alcools,

- de l'Office fédéral de l'agriculture,

- de la Fruit-Union suisse,

- de l'Association suisse des organisations d'agriculture biologique (ASOAB) et

- de la «Konsumentinnenforum der deutschen Schweiz» (Fédération des consommatrices de la Suisse allemande), ainsi que l'auteur de l'initiative, le conseiller national Berger. Sur mandat de la présidente de la commission et se fondant sur les résultats de l'entretien qui a eu lieu avec les participants à l'audition, la régie des alcools, chargée de la direction et de la coordination des travaux de l'administration fédérale, a reproduit dans son rapport du 19 mars 1991 à l'intention de la commission, les textes proposés, notamment le projet de réglementation spéciale prévue pour l'agriculture biologique. Revenant à la charge, l'Association suisse des organisations d'agriculture biologique a exposé une nouvelle fois son point de vue dans sa lettre du 9 avril 1991 aux membres de la commission. On a procédé à l'examen de l'initiative quant au fond le 15 avril 1991. Les commentaires des dispositions montrent à quel point la commission a pris en considération, dans le texte amendé de l'initiative, le point de vue des tenants de l'agriculture biologique.

4 Commentaire des dispositions

Afin de permettre la comparaison entre les propositions de la commission et le texte initial de l'initiative, on a reproduit les deux textes côte à côte sur un dépliant supplémentaire.

Article 24quinquies, 1" alinéa Objectifs visés par l'institution de contributions de solidarité; conditions de leur prélèvement L'objectif principal est le renforcement des mesures d'entraide adoptées par la branche: Le Conseil fédéral doit pouvoir forcer les producteurs qui ne versent pas volontairement les contributions d'entraide, à payer des contributions de solidarité afin de contribuer au financement desdites mesures. La lettre a doit permettre d'éviter que les arboriculteurs tenus de verser des contributions de solidarité soient obligés de participer au financement de mesures promotionnelles non strictement liées au produit que pourrait prendre une organisation professionnelle. Sous lettre b, on mentionne les mesures d'entraide à encourager. En l'occurrence, les mesures destinées à orienter la production, notamment l'abattage d'arbres durant les périodes d'excédents dus à des causes structurelles, ont la priorité. L'encouragement d'une production proche de la nature concerne aussi bien l'arboriculture biologique que la production intégrée. Les mesures destinées à adapter la production aux possibilités d'écoulement et à améliorer la qualité des produits comprennent par exemple les dispositions prises par la branche au titre de la publicité et du contrôle de la qualité des pommes et des poires de table, des cerises, des prunes et des abricots, et que la Confédération encourage. La disposition de la lettre c doit empêcher que la majorité des producteurs soient obligés de participer au financement de mesures qui ne sont approuvées que par une minorité d'arboriculteurs.

Article 24iuiniuies, 2e alinéa Calcul des contributions La Fruit-Union Suisse perçoit déjà des contributions volontaires d'entraide. Celles-ci sont calculées en principe compte tenu de la quantité commercialisée du produit. Dans le Valais cependant, le canton prélève une contribution calculée sur la superficie des vergers; une partie de la recette est versée à la Fruit-Union suisse. En règle générale, les contributions de solidarité devront être calculées sur la base des quantités commercialisées. La culture extensive est ainsi favorisée par rapport à l'intensive. La Fruit-Union propose de déterminer la quantité commercialisée en se basant sur le recensement fait par la régie des alcools après la récolte dans les pommeraies. On se fondera à cet effet sur la production totale. On en soustraira les quantités livrées aux fins de leur mise en valeur technique, celles consommées dans l'entreprise même et enfin celles ayant été vendues et pour lesquelles les contributions volontaires d'entraide ont été payées. Les déclarations faites par les producteurs à ce sujet devraient être vérifiées par des sondages. Si ce système n'est pas applicable, il faudrait adopter un système permettant une administration plus facile et se fonder, pour calculer les contributions de solidarité, sur les recensements de la régie des alcools concernant la superficie des champs de pommiers.

Ces réglementations excluent pratiquement les contributions concernant la culture de fruits à pépins en haute tige. En effet, les pommes et les poires produites en haute tige sont presque toutes mises en valeur dans les cidreries actuellement. Pour des raisons administratives, on ne prélèvera de contributions de solidarité que des producteurs faisant de la culture fruitière commerciale.

Article 24quil">uies, 3e alinéa Perception des contributions La perception des contributions et leur contrôle exigent des travaux administratifs très importants et coûteux. Aussi le Conseil fédéral doit-il avoir la possibilité de séparer cette tâche des autres. La commission donne au Conseil fédéral la possibilité de désigner «d'autres institutions» pour la perception des contributions (initialement, dans le texte proposé par l'auteur, il était question d'un «autre office»). En fait, il s'agit d'une importante concession de la commission envers les producteurs pratiquant l'agriculture biologique. Article 24iuil"<"les, 4e alinéa Utilisation des contributions La présente teneur a été adoptée par la commission par dix voix contre huit. En raison du second membre de phrase, on ne peut mettre à la disposition des organisations d'agriculture biologique ou d'agriculture intégrée des montants provenant de contributions de solidarité qui soient nettement supérieurs aux payements faits par leurs producteurs. Le deuxième membre de phrase est contesté notamment par les agriculteurs utilisant des méthodes de production biologique, parce qu'ils estiment qu'on interdit ainsi une forme importante d'encouragement de cette forme d'arboriculture (voir 1er al., let. b). Article 24<>uini"ies, 5e alinéa Surveillance Dans le texte allemand, «vorlegen» a été remplacé par «unterbreiten», un terme dont l'emploi s'est avéré opportun dans l'arrêté sur l'économie laitière. Normalement, il suffit que la régie des alcools prenne connaissance des documents en question. Cependant, si les organisations ne faisaient pas un usage conforme à la loi des moyens mis à leur disposition, le terme «unterbreiten» permettrait une intervention de la régie.

Article 24seP'ies Obligation d'informer L'insertion de l'article 24sePties dans la loi sur l'alcool est nécessaire, parce que cette loi procède à une réglementation par secteur de l'obligation d'informer et qu'une disposition y relative fait défaut dans le domaine de la mise en valeur sans distillation. Sans l'article 24septies, il faudrait s'attendre à ce que les producteurs peu enclins à payer refusent de fournir des renseignements concernant les données qui permettent de calculer les montants.

Jte

5 Constitutionnalité La commission s'est fondée sur l'expertise du 6 novembre 1989 de l'administration fédérale des finances et sur celle du 10 novembre de la même année de l'Office fédéral de la justice. Ces expertises ont été rédigées spécialement en vue des délibérations de la commission sur la présente affaire.

Nous citons le passage suivant de l'expertise de l'administration fédérale des finances:

4 Constitutionnalité des contributions de solidarité

41 Base légale En tant qu'elle concerne les contribuables non volontaires, la contribution de solidarité a le caractère d'une contribution ordonnée par l'Etat, laquelle doit avoir sa base dans une loi au sens formel et déterminer

- le cercle des assujettis à la contribution,

- l'objet de la contribution,

- la mesure de la contribution.

(Hangartner, Grundzüge des schweizerischen Staatsrechts II, p. 79; Gygi, Verwaltungsrecht, S. 267 f; BGE 112 la 43,112 Ib 367).

En l'espèce, les redevables (les producteurs non membres de l'organisation professionnelle) sont déterminés de manière suffisamment précise (1er al.); il en va de même en ce qui concerne la mesure de la contribution (2e al., deuxième phrase).

Par contre, la fixation de la matière imposable fait défaut dans le projet de loi.

Lorsque dans la base légale un des éléments essentiels, tel que la détermination de la matière imposable dans une loi formelle, fait défaut, la contribution est anticonstitutionnelle.

La commission en a tenu compte et a ajouté les mots suivants au 2e alinéa de l'article 24iumqules: « . . . Elles se déterminent en règle générale sur la base des quantités commercialisées ou, si nécessaire, des superficies cultivées. . . . »

42 Proportionnalité et intérêt public Les libertés constitutionnelles peuvent être restreintes, à la condition entre autres que la mesure respecte le principe de la proportionnalité. Ce principe est fondé sur l'idée que la restriction d'une liberté individuelle ne doit pas aller au-delà des nécessités commandées par l'intérêt public. La restriction ne saurait en outre être disproportionnée par rapport au but d'intérêt public recherché (Häfelin/Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 2e édition, 1141 ss).

Le système des contributions de solidarité tient amplement compte de ce principe constitutionnel du fait que l'intervention étatique se rattache à l'effort qu'une majorité de producteurs est déjà prête à fournir sur une base volontaire. Le caractère d'entraide prédomine sur celui d'intervention auprès des producteurs assujettis sur une base non volontaire arrêté par le Conseil fédéral, les mesures d'entraide de l'association professionnelle continuerait à être pleinement applicables et ne seraient nullement remplacées par des mesures étatiques. L'intérêt public est préservé par le fait que l'organisation professionnelle rendra compte à la Régie des alcools sur l'utilisation des moyens obtenus et par l'obligation légale de faire profiter tous les producteurs fruitiers des mesurs entreprises.

Le système des contributions de solidarité, en tant qu'il constitue une mesure plus légère que l'obligation de s'associer à une organisation professionnelle, mérite la préférence. Par ailleurs, les contributions semblent être propres à remplir le mandat constitutionnel et légal de l'encouragement de l'utilisation des fruits sans distillation, et servent de ce fait sans aucun doute l'intérêt public.

34698

Annexe 5

Effectif des arbres fruitiers Année Total dont Pommes Poires Cerises Prunes de tous genres a. Arbres sur prairies et champs en 1000 arbres 1971 7447 3282 1141 1132 1268 1981 5525 2351 813 964 931

b. Cultures fruitières en hectares 1971 . . .. 5439 4154 882 190 173 1976 . . .. 6625 5135 888 352 215 1981 . . .. 6854 5218 869 513 223 1986 . . .. 6487 4842 882 479 201 .1989 . . .. 6516 4902 870 466 192 1990 . . .. 6546 4918 878 471 192 Recensement fédéral des arbres fruitiers et enquêtes de la Régie des alcools.

Utilisation de la récolte de fruits, en 1000 t Année Pommes Poires Cerises Prunes de tous genres Fruits Fruits à Fruits Fruits à Fruits Fruits à Fruits Fruits à de table cidre'' de table cidre1' de table cidre'' de table distiller

1975 177 258 49 143 29 20 36 8 1976 . 146 97 32 88 24 30 35 20 1977 145 134 31 58 16 10 38 11 1978 165 190 33 54 22 22 44 9 1979 188 254 32 137 38 25 41 23 1980 177 163 28 93 23 16 35 15 1981 131 112 26 109 11 16 19 10 1982 209 333 34 145 27 29 32 21 1983 129 113 28 • 147 17 22 15 13 1984 162 222 32 108 25 21 19 14 1985 152 126 25 102 20 17 18 20 1986 172 221 32 140 19 16 18 21 1987 118 71 21 50 10 21 6 8 1988 166 305 32 166 13 14 10 14 1989 prov. 129 132 22 77 9 15 6 9 1990 prov. 130 190 21 51 11 16 6 8 1975-78 . . . 158 170 36 86 23 20 38 12 1979-82 . . . 176 215 30 121 25 21 32 17 1983-86 . . . 154 170 29 124 20 19 17 17 1987-90 . . . 136 174 24 86 11 16 7 10 J ) Y compris fruits pour l'affouragement Evaluations du Secrétariat des paysans suisses •

Utilisation de la récolte des cultures de pommes, en tonnes Année Ventes de pommes Ventes de pommes Utilisation dans Total de table à cidre l'exploitation

1975 65800 12700 4800 83300 1976 77400 11 100 2500 91000 1977 78 700 9000 3100 90800 1978 . . 90200 27100 4400 121 700 1979 78700 32500 3200 114400 1980 . . 85 300 36300 3100 124 700 1981 56300 8100 3400 67800 1982 89600 52700 4100 146 400 1983 82400 15900 2900 101 200 1984 89400 33600 3800 126 800 1985 90200 21 500 2800 114500 1986 82700 42600 3500 128 800 1987 . . 90500 20300 3400 114 200 1988 98200 74100 4000 176 300 1989 96700 33900 3200 133 800 1990 105 500 41400 3300 150 200 1975-1978 ... 78000 15000 3700 96700. 1979-1982 . . . 77500 32400 3400 113 300 1983-1986 . . . 86200 28400 3200 117800 1987-1990 . . . 97700 42400 3500 143 600 Enquêtes de la Régie des alcools.

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Initiative parlementaire Loi sur l'alcool. Entraide en arboriculture Rapport de la commission du Conseil national du 15 avril 1991

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Jahr 1991 Année Anno

Band 4 Volume Volume

Heft 42 Cahier Numero

Geschäftsnummer 88.229 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 29.10.1991 Date Data

Seite 283-298 Page Pagina

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