Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 88-054 KI-generiert

Harmonized System Tariff Adjustments of 1988

Geschäftsnummer VPB 88-054
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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This report details tariff measures taken in the first half of 1988, primarily to correct issues arising from the implementation of the 1986 Harmonized System customs tariff. The court approved modifications to restore previous customs duties on goods like pears, stone fruits, dairy dessert products, fat mixtures, textiles, and bedding, which had been inadvertently increased due to reclassification. Adjustments were also made to regulations concerning processed agricultural products and preferential tariffs for developing countries, including adding four new countries to the list of least developed nations. The rationale for these changes was to rectify unintended negative economic impacts on domestic industries and ensure the customs tariff accurately reflected intended duty levels.

Legislator-Regeste

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Art. 1er Champ, Art. 9 al. 2 de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes; Harmonized System Tariff Adjustments of 1988: The court approved modifications to restore previous customs duties on goods like pears, stone fruits, dairy dessert products, fat mixtures, textiles, and bedding, which had been inadvertently increased due to reclassification. Adjustments were also made to regulations concerning processed agricultural products and preferential tariffs for developing countries, including adding four new countries to the list of least developed nations. The rationale for these changes was to rectify unintended negative economic impacts on domestic industries and ensure the customs tariff accurately reflected intended duty levels.

Schlagwörter

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Zolltarif Wirtschaftssysteme gewerbesteuerliche Hinzurechnung Erfasste Erzeugnisse Verarbeitungsindustrie Industrieland

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 1er Champ
Art. 1er Champ d'application Remplacer les numéros de tarif 1901.9061/9096 par: .
Art. 9 al. 2 de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes
This provision is cited as the legal basis for the Federal Assembly's approval of tariff measures.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 9 al. 2 de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes

This provision is cited as the legal basis for the Federal Assembly's approval of tariff measures.

Art. 1er, al. 3, de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés

This provision is cited as a legal basis for the Federal Assembly's approval of tariff measures related to processed agricultural products.

Art. 4, al. 2, de l'arrêté fédéral du 9 octobre 1981 concernant l'octroi de préférences tarifaires en faveur des pays en développement (arrêté sur les préférences tarifaires)

This provision is cited as a legal basis for the Federal Assembly's approval of tariff measures concerning preferential tariffs for developing countries.

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Volltext

#ST# 88.054

Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 1988

du 17 août 1988

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons le rapport concernant les mesures touchant le tarif des douanes prises pendant le 1er semestre 1988 en vous proposant d'en prendre acte et d'adopter l'arrêté fédéral portant approbation de ces mesures (voir annexe 7). Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

17 août 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

1988-465 10 Feuille fédérale. 140e année. Vol. III 117 Condensé En vertu de l'article 9, 1er alinéa, de la loi sur le tarif des douanes (RS 632.10), de l'article 1er, 3e alinéa, de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (RS 632.111.72), et de l'article 4, 2e alinéa, de l'arrêté sur les préférences tarifaires (RS 632.91), nous sommes tenus de vous faire rapport, deux fois par an, sur les mesures touchant le tarif des douanes prises dans l'exercice des compétences que nous confèrent ces lois et ledit arrêté.

L'assemblée fédérale statue sur le maintien de ces mesures. Le présent rapport porte sur les mesures suivantes: Modification du tarif des douanes 1986: ce tarif des douanes, fondé sur le système harmonisé, est entré en vigueur le 1er janvier 1988. De manière générale, on peut retenir que le passage à cette nouvelle nomenclature douanière s'est bien déroulé, nonobstant les modifications, importantes pour certaines, qu'il a fallu apporter à l'ensemble du système tarifaire et aux lois et ordonnances concernées. Pour les numéros de tarif couvrant plusieurs marchandises souvent fort différentes, il ne fut cependant pas possible de déterminer au préalable les charges douanières réelles qui résulteraient, pour chaque marchandise, de l'application des nouveaux taux de droit.

On était conscient qu'il faudrait d'abord recueillir les enseignements des expériences pratiques et que des adaptations ultérieures s'imposeraient éventuellement. C'est un des motifs pour lesquels le législateur a autorisé le Conseil fédéral, dans l'article 4, 3e alinéa, de la loi sur le tarif des douanes, de réduire les taux dans une mesure appropriée, après avoir consulté la Commission des experts douaniers, lorsque les intérêts de l'économie suisse l'exigent. Compte tenu de diverses requêtes émanant des milieux économiques suisses, certaines corrections ponctuelles s'avèrent aujourd'hui indispensables et urgentes pour rétablir le degré d'imposition douanière antérieure.

Ces corrections concernent les poires et les fruits à noyaux entiers, sèches, des produits de dessert à base de lait, des mélanges de graisses, des textiles confectionnés et des articles de literie. Si d'autres modifications du tarif des douanes 1986 s'avèrent indispensables, nous envisageons de les effectuer dans un deuxième train de mesures, au cours du deuxième semestre 1988. La modification du tarif des douanes 1986 pour les produits de dessert et les mélanges de graisses nécessite en outre une adaptation correspondante de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (RS 632.111.72) et de l'ordonnance concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés (RS 632.111.722).

Ces modifications visent également à rétablir la charge douanière antérieure. Enfin, l'annexe l de l'ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (RS 632.911) a été adaptée à la structure tarifaire modifiée. La liste des 36 pays en développement les moins avancés (annexe 2, 2e partie, de cette ordonnance) a été complétée par l'adjonction de la Mauritanie, de la Birmanie, de Kiribati et de Tuvalu.

Rapport

I Mesures en vertu de la loi sur le tarif des douanes (RS 632.10; RO 1987 1871)

II Tarif des douanes 1986 (RS 632.10 annexe; RO 1987 1876)

Modification du 29 juin 1988 (RO 1988 1067)

Le 1er janvier 1988 est entré en vigueur le tarif des douanes 1986 fondé sur le système harmonisé (cf. message du 22 octobre 1985). De manière générale, on peut retenir que le passage à cette nouvelle nomenclature douanière s'est bien déroulé, nonobstant les modifications importantes qu'il a fallu apporter à l'ensemble du système tarifaire et aux lois et ordonnances concernées. Le nouveau tarif adapté au système harmonisé présente dans divers domaines une structure différente de celle de l'ancien tarif de 1959. Il ne fut dès lors pas possible, notamment pour les numéros de tarif couvrant de nombreuses marchandises de nature différente, de déterminer au préalable la charge douanière réelle qui résulterait, pour chaque marchandise, de l'application des nouveaux taux de droit. On était conscient que, dans une première phase, il faudrait d'abord recueillir les enseignements des expériences pratiques. Compte tenu de diverses requêtes émanant des milieux économiques suisses, certaines corrections ponctuelles s'avèrent aujourd'hui indispensables et urgentes. Dans tous les cas de ce genre il s'est avéré que les répercussions de la transposition de l'ancien tarif dans le nouveau n'étaient pas prévisibles, d'une part, et que, d'autre part, celle-ci a entraîné en fait pour les assujettis concernés des augmentations insupportables des charges douanières. Il apparut tout aussi manifestement que, en raison de la diversité des marchandises couvertes par les numéros de tarif concernés, il n'était possible d'en corriger que quelques-uns par simple réduction du taux de droit. Pour rétablir la charge douanière antérieure des marchandises en question, il fallut le plus souvent créer de nouvelles sous-positions, subdiviser certains numéros de tarif ou en compléter le texte. D'autre;» demandes de modification du tarif des douanes 1986 sont en suspens. Si d'autres corrections se révèlent indispensables, nous envisageons de les effectuer au cours du deuxième semestre de 1988. Avec l'assentiment de la Commission des experts douaniers, nous avons, en vertu de l'article 4, 3e alinéa, de la loi sur le tarif des douanes (RS 632.10; RO 1987 1871), arrêté le 29 juin 1988 une modification du tarif d'importation du tarif des douanes suisses (RS 652.70 annexe; RO 1987 1876) selon l'annexe 1. Cette modification, dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er juillet 1988, touche les marchandises ou groupes de marchandises suivants:

111 Poires et fruits à noyaux, entiers, sèches (nos du tarif 0813.4010 et 4090)

La subdivision des numéros 0813.4010 et 4090 permet de rétablir la charge douanière de l'ancien tarif pour les poires entières séchées et pour les fruits à noyaux entiers sèches (n° 0812.10: taux du droit 12 fr. par 100 kg brut). Ce taux ne fut pas transposé parce que, pour la période de référence, les quantités importées avaient été insignifiantes. Or, il s'est avéré que ces produits sont à nouveau importés en quantités importantes.

112 Produits de dessert à base de lait (nos du tarif 1901.9071/9079)

Les produits de dessert à base de lait des anciens numéros 2107.64/66 avaient été classés avec d'autres marchandises sous les nouveaux numéros 1901.9071/9079 du tarif. Cette transposition avait pour conséquence l'application d'autres recettes standards pour le calcul des éléments mobiles selon la loi sur les produits agricoles transformés et, partant, le prélèvement de redevances douanières notablement plus élevées. Alors que la charge douanière découlant des éléments mobiles calculés selon l'ancienne réglementation correspondait approximativement aux différences de prix effectives des matières premières utilisées, le nouveau tarif apportait pour ces produits finis une sensible surcompensation. Pour rétablir la situation antérieure et pouvoir appliquer des recettes standards réalistes, on a procédé à une nouvelle subdivision des numéros 1901.9071/9079 du tarif.

113 Mélanges de graisses (n° du tarif 2106.9091) Les mélanges de graisses de l'ancien numéro 1513 du tarif sont classés dans le nouveau sous les positions 1517.1000/9000 (graisse avec adjonctions minimes) et 2106.9091 du tarif (graisse avec adjonctions importantes). On n'a pas suffisamment tenu compte de la charge globale grevant les mélanges de graisses (par

100 kg brut: 31 fr. de contribution au fonds de garantie; 229 fr. de supplément de prix; 50 fr. de droit de douane) lors de leur transposition dans le numéro 2106.9091 du tarif, d'où une faille dans le dispositif de compensation. Il a donc fallu subdiviser davantage cette position et adapter simultanément les recettes standards. Les mélanges de graisses du numéro 2106.9091 - avec une teneur en graisse excédant 40 pour cent en poids - sont ainsi grevés d'une charge douanière plus élevée, qui est cependant appropriée.

114 Textiles confectionnés (chap. 61 à 63)

Dans l'ancien tarif, les vêtements et le linge de lit, de table et de cuisine en coton et en autres matières textiles végétales étaient grevés des mêmes taux. Le tarif des douanes 1986 ne contient plus de numéros distincts que pour les articles en coton.

Les autres matières textiles végétales (lin, ramie, etc.) sont classées avec des matières textiles non végétales (notamment la soie) sous des positions résiduelles. Dans la période de référence, le volume commercial des produits en autres matières textiles végétales que le coton était insignifiant. Dans la fixation des taux mixtes, notamment les anciens taux très élevés applicables aux produits en soie exercèrent une influence disproportionnée, provoquant pour les marchandises en autres matières textiles végétales que le coton des augmentations de droits avoisinant dans certains cas les 500 pour cent. La modification de tarif rétablit intégralement ou à peu près le régime antérieur pour les produits en matières textiles végétales autres que le coton.

115 Articles de literie et articles similaires (n° du tarif 9404.9000)

Les articles de literie, tels les duvets, coussins, etc. des anciens numéros 9404.30/50 du tarif (avec des taux de 61 fr., 220 fr. et 91 fr. par 100 kg brut) sont classés désormais à la position 9404.9000 avec un taux de 124 francs par 100 kg brut. Ce taux correspond à la moyenne arithmétique des anciens. Or, il s'est avéré qu'il ne tient pas compte du volume commercial des anciens numéros maintenant regroupés; le volume commercial de l'ancien numéro 9404.40 frappé du taux le plus élevé est insignifiant (1987 = 0,6%). Cette méthode de calcul a conduit à un taux surfait pour la plupart des produits. Pour déterminer le taux ramené à 80 francs par

100 kg, on a tenu proportionnellement compte des taux des anciens numéros 9404.30 (61 fr.) et 9404.50 (91 fr. par 100 kg).

12 Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (Ordonnance sur le libre-échange)

(RS 632.421.0)

Modification du 29 juin 1988 (RO 1988 1076)

Parallèlement aux adaptations résultant de la modification ci-dessus du tarif des douanes 1986, on a englobé dans cette ordonnance les numéros 0802.5000, 0802.9000, 1302.3210/3900, 1501.0010/1502.0000, 1602.2010 et 2008.9100 du tarif, ce qui avait été omis par erreur lors de la transposition, dans le système harmonisé, du protocole n° 2 à l'Accord Suisse/CEE et de l'annexe D à la Convention AELE (cf. annexe 2). Ces adjonctions ont été demandées par les parties contractantes. La situation antérieure est ainsi rétablie pour les marchandises en question provenant de la CEE et de l'AELE.

2 Mesures découlant de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (RS 632.111.72)

L'importation de produits de dessert et de mélanges de graisses est soumise aux dispositions particulières applicables aux produits agricoles transformés. Les mesures selon les chiffres 112 et 113 ci-dessus nécessitent une adaptation des lois et ordonnances y relatives. Nous fondant sur l'article 1er, 1er et 2e alinéas, de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés, nous avons arrêté les deux modifications ci-après:

21 Loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (annexe)

(RS632J77.72)

Modification du 29 juin 1988 (RO 1988 1072)

Cette modification (cf. annexe 3) tient compte des nouvelles structures tarifaires selon les chiffres 112 et 113 ci-devant. Elle crée la condition formelle permettant 'de prélever, conformément à la loi citée en titre, les différences de prix sur les matières agricoles de base contenues dans les produits agricoles transformés en question. Cette mesure assure également dans le domaine de la législation sur les produits agricoles transformés le rétablissement de la situation juridique antérieure.

22 Ordonnance concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés (annexe)

(RS 632.111.722)

Modification du 29 juin 1988 (RO 1988 1074) La modification selon l'annexe 4 présente la nouvelle structure des numéros 1901.9071/9079 et 2106.9084/9099 du tarif, telle quelle résulte de l'extraction des produits selon les chiffres précédents 112, 113 et 21. Pour les produits des numéros 1901.9075 et 2106.9091, il a fallu créer de nouvelles recettes standards, alors qu'on a pu reprendre celles de l'ancien tarif pour les numéros 1901.9071/9074 (anciens nos 2107.60/66). Les autres recettes standards ont été intégrées sans modification dans la nouvelle structure tarifaire.

3 Mesures découlant de l'arrêté fédéral concernant l'octroi "* de préférences tarifaires en faveur des pays en développement (arrêté sur les préférences tarifaires)

(RS 652.97)

Nous fondant sur l'article 2, 1er alinéa, de l'arrêté sur les préférences tarifaires, nous avons arrêté les modifications suivantes de l'ordonnance fixant les droits de douane, préférentiels en faveur des pays en développement (RS 632.911):

31 Modification du 24 février 1988 (RO 1988 502)

Par arrêté fédéral du 29 septembre 1982 (FF 1982 III 169), vous avez approuvé notre ordonnance du 26 mai 1982 (RS 632.911). Cette ordonnance, entrée en vigueur le 1er juillet 1982, introduisait notamment des allégements supplémentaires à l'importation de marchandises provenant des pays en développement les moins avancés, en ce sens qu'elle leur accordait la franchise totale sur 48 produits agricoles et sur tous les produits industriels pour lesquels les autres pays en développement ne bénéficient que d'une réduction partielle (notamment pour les textiles et les vêtements).

La liste des pays en développement les moins avancés se fonde sur des recommandations de l'ONU. Compte tenu du statut internationalement reconnu de cette liste, nous avons décidé, le 24 février 1988, avec l'accord de la Commission des experts douaniers, d'accorder à la Mauritanie, à la Birmanie, à Kiribati et à Tuvalu, avec effet dès le 1er avril 1988, les mêmes préférences que celles octroyées jusqu'ici aux 36 pays bénéficiaires. La liste des pays en développement les moins avancés comprend donc désormais 40 pays (cf. annexe 5). En 1987, nous avons importé en provenance de ces quatre pays des marchandises pour un total de 5,4 millions de francs, dont 4,8 millions de produits agricoles. Pour la même période, nos exportations à destination de ces pays ont atteint 8,9 millions de francs (uniquement des produits industriels).

32 Modification du 29 juin 1988 (RO 1988 1079)

La modification selon l'annexe 6 tient compte uniquement de la nouvelle structure selon les chiffres 111 à 115 ci-devant du tarif des douanes 1986.

32313

Ordonnance Annexe 1 sur la modification du tarif d'importation dans l'annexe à la loi sur le tarif des douanes du 29 juin 1988

Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 4, 3e alinéa, de la loi du 9 octobre 19861) sur le tarif des douanes, arrête:

Article premier L'annexe «Tarif d'importation» à la loi sur le tarif des douanes du 9 octobre 19862' est modifiée comme il suit:

Taux du droit par 100 kg brut Numéro de Désignation de ta marchandise tarif GT GA

Fr. fr.

0813. (...)

- autres fruits:

- - poires:

4011 ... entières . 50.» 12.- 4019 - - - autres 50.- 45.»

4020 inchangé

• - autres:

4091 - - - fruits à noyau, autres, entiers . 40.« 12- 4099 - - - autres - • 40.» 40.»

<...)

1901. (...)

- - autres:

- - - extraits de malt, d'une teneur en poids d'extraits secs:

9051 .... excédant 80 % 40.-'! 20.-- + em 1)

'> Outre le droit de douane, les extraits de malt de ce numéro utilisés ô la préparation de la bière acquittent, sous réserve d'allégements édictés par le Conseil fédéral, un droit de douane supplémentaire de fr. 22.25 par 100 kg brut.

D RS 632.10; RO 1987 1871 ) RS 632.10 annexe; RO 1987 1876

124 1988 - 377 Tarif d'importation dans l'annexe à la loi sur le tarif des douanes RO 1988

Taux du droit par 1 00 kg brut Numéro de Désignation de la marchandise tarif GA GT

Fr. Fr.

(1901). (...)

9052 40.-» 20.- + em l)

') Outre le droit de douane, les extraits de malt de ce numéro utilisés à la préparation de la bière acquittent, sous réserve d'allégements édictés par le Conseil fédéral, un droit de douane supplémentaire de fr. 19. 70 par 100 kg brut

- - - préparations de produits des nos 0401 à 0404:

• - - - en poudres, granulés ou sous autres formes solides:

contenant des matières grasses du lait, d'une teneur en poids de matières grasses du lait:

9061 excédantes % 50.- 1.35tem 9062 exc an mais n iexcédan P as »5 % 114.- 3.~ + em 9063 120.- 25.» + em 9064 120.- 37.- + em 9065 excédant 1,5% mais n'excédant pas 1 1 % 100.-- 31.- + em 9066 120.» 41.-- + em 9067 ne contenant pas de matières grasses du lait 120.» 1.» + em

- - - - autres:

contenant des matières grasses du lait, d'une teneur en poids de matières grasses du lait:

9071 120.- 44.- + em 9072 excédant 20 % mais n'excédant pas 50 % 120.» 44.» + em 9073 120.- 44.- + em 9074 120- 44.» + em 9075 120.- 44.- + em (...)

2106. (...)

9084 n'excédant pas 3 %, excepté les produits du no 21 06.9091 120- 44.» + em

- - - - contenant d'autres matières grasses, d'une teneur en poids de matières grasses:

9091 120- ' 44.— + em 909Î 120.- 44.- + em 9093 120.» 44.— + em

- - - - ne contenant pas de matières grasses:

9094 120.- 44.-tem 9095 120- 44.- + em 9096 contenant pas de sucre) 120.- 44.- + em 909S 120.» 110.»

6110. (...)

- d'autres matières textiles:

9010 1150.- 225.- 9090 1150- 780.»

Tarif d'importation dans l'annexe à la loi sur le tarif des douanes RO 1988

Numéro de Taux du droit par 100 kg brut Désignation de la marchandise tarif GT GA

Fr. Fr.

6201. (...)

- - d'autres matières textiles:

1910 1205.- 265- 1990 1205.- 855.- (...)

- - d'autres matières textiles:

9910 - - - de fibres textiles végétales autres que le coton 1205.- 265.- 9990 1205.- 855.-

6202. (...)

- - d'autres matières textiles:

- - - de fibres textiles végétales autres que le coton:

1911 2915.- 330.»

1919 2915.- 460.- 1990 2915- 1860.»

(...)

- - d'autres matières textiles:

- - - de fibres textiles végétales autres que le coton:

9911 - - - - d'un poids unitaire excédant 750 g 2915.» 330.»

9919 2915.- 460.»

9990 2915.- 1860.»

6203. (...)

» - d'autres matières textiles:

1910 500.-H 265.« 1990 1110- 795.»

(...)

• - d'autres matières textiles:

2910 1110.- 265.- 2990 1110.- 795.- (...)

• - d'autres matières textiles:

3910 de fibres textiles végétales autres que le coton 1110.- 265.- 3990 1110.- 795.- (...)

- - d'autres matières textiles:

4910 - - - de fibres textiles végétales autres que le coton 1110.- 265.»

4990 1110- 795.-

6204. (...)

- - d'autres matières textiles:

- - - de fibres textiles végétales autres que le coton:

1911 - - - - non brodés, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle . 2205- 450.- 1919 2305.- 530-

- - - d'autres matières textiles:

1991 - - - - non brodés, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle . 2205.- 1425- 1999 2305.- 1505.»

(...)

- - d'autres matières textiles:

- - - de fibres textiles végétalesautresque le coton:

2911 - - - - non brodés, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle . 2205.- 450.»

2919 2305- 530.-

- - - d'autres matières textiles:

2991 non brodés, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle . 2205.- 1425.- 2999 2305.- 1505-

') De fibres textiles végétales autres que le coton: 1110 francs.

Tarif d'importation dans l'annexe à la loi sur le tarif des douanes RO 1988

*

Taux du droit par 100kg brut Numéro de Désignation de la marchandise tarif GT GA

Fr. Fr.

(6204.) (...)

- - d'autres matières textiles:

- - - de fibres textiles végétales autres que le coton:

3911 - - - - non brodées, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle 2205.- 450.- 3919 2305.- 530.-

- • - d'autres matières textiles:

399' - - - - non brodées, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle 2205.- 1425.- 399!) 2305.- 1505.- (...)

- - d'autres matières textiles:

- - - de fibres textiles végétâtes autres que le coton:

491- 2855.» 450.- 4919 2955.» 530.-

- - - d'autres matières textiles:

4991 - - - - non brodées, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle 2855» 1815.»

499!) 2955.- 1895.»

(...)

5920 ... de fibres textiles végétales autres que le coton 925.» 460.»

5990 925.» 600.»

(...)

6920 - - - de fibres textiles végétales autres que le coton 925.- 460.- 6990 925- 600.»

6205. (...)

- d'autres matières textiles:

9010 - - de fibres textiles végétales autres que le coton 1370.- 280- 9090 1370.- 865.-

6211. (...)

- combinaisons et ensembles de ski:

2010 1830.- 395.- 2090 1830.- 1130.-

6302. (...)

- autres:

- - de coton:

9110 - • - non brodé, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle ... 330.- 160.- 919} 330- 200.-

- - de lin:

92V] - - - non brodé, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle .. . 590- 160.- 929] 590.-- 330.»

6307. (...)

- autres:

901i] - - de fibres textiles végétales 860- 130.- 909] 860- 395.-

9404.

9009 (...> 400.- 80-

Tarif d'importation dans l'annexe à la loi sur le tarif des douanes RO 1988

Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1988.

29 juin 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

32221

Ordonnance Annexe 2 sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (Ordonnance sur le libre-échange)

Modification du 29 juin 1988

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L'ordonnance du 28 mars 1973 ^ sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (ordonnance sur le libre-échange) est modifiée comme il suit:

Annexe

No du tarif2) No du tarif Taux Dour les produits ancien nouveau CE AELE

1 2 Fr. par Fr. par Fr. par

100 kg 100 kg 100 kg brut brut brut

après 0712.9090 ajouter 0802.5000 exempt 0802.9000 105) après 1404.9000 ajouter 1501. 0010/ 106)

1502.0000 après 1522.0000 ajouter 1602.2010 exempt

1302.2090/3900 1302.2090/3100 inchangé 1302.3210/3900 107) exempt 1901.9061/9062 1901.9051/9052 inchangé 1901.9071/9079 1901.9061/9067 inchangé -- 1901.9071/9075 em 11 . - - em + em après 2008.2000 ajouter 2008.9100 exempt 11 . - - exempt 2106.9081/9095 2106.9081/9096 Inchangé 6110.9000 6110.9010 exempt 84.37 exempt 9090 exempt 292.50 exempt

» RS 632.421.0; RO 1987 2321 2378 > RS 632.10 annexe

1988-381 129 Ordonnance sur le libre-échange RO 1988

Ho du tarif No du tarif Taux pour les produits ancien nouveau CE AELE

1 2 Fr. par Fr. par Fr. par

100 kg 100 kg 100 kg brut brut brut 6201.1900 6201.1910 exempt 99.37 exempt 1990 exempt 320 . 60 exempt 6201.9900 6201.9910 exempt 99 . 37 exempt 9990 exempt 320 . 60 exempt 6202.1900 6202.1911 exempt 123 . 70 exempt 1919 exempt 172.50 exempt 1990 exempt 697.50 exempt 6202.9900 6202.9911 exempt 123.70 exempt 9919 exempt 172.50 exempt 9990 exempt 697.50 exempt 6203.2900 6203.2910 exempt 99.37 exempt 2990 exempt 298 . 10 exempt 6203.3900 6203.3910 exempt 99 . 37 exempt 3990 exempt 298 . 10 exempt 6203.4900 6203.4910 exempt 99 . 37 exempt 4990 exempt 298 . 10 exempt 6204.1910/1990 6204.1911 exempt 168 . 70 exempt 1919 exempt 198 . 70 exempt 1991 exempt 534 . 30 exempt 1999 exempt 564 . 30 exempt 6204.2910/2990 6204.2911 exempt 168 . 70 exempt 2919 exempt 198.70 exempt 2991 exempt 534.30 exempt 2999 exempt 564.30 exempt 6204.3910/3990 6204.3911 exempt 168.70 exempt 3919 exempt 198.70 exempt 3991 exempt 534.30 exempt 3999 exempt 564 . 30 exempt 6204.4910/4990 6204.4911 exempt 168 . 70 exempt 4919 exempt 198.70 exempt 4991 exempt 680.60 exempt . 4999 exempt 710.60 exempt 6204.5990 6204.5920 exempt 172 . 50 exempt 5990 exempt 225 . - - exempt 6204.6990 6204.6920 exempt 172 . 50 exempt 6990 exempt 225 . - - exempt 6205.9000 6205.9010 exempt 105 . - - exempt 9090 exempt 324.30 exempt 6211.2000 6211.2010 exempt 148 . 10 - exempt 2090 exempt 423 . 70 exempt

Ordonnance sur le libre-échange RO 1988

Wo du tarif No du tarif Taux Dour les produits ancien nouveau CE AELE

1 2 Fr. par Fr. par Fr. par

100 kg 100 kg 100 kg brut brut brut

6302.9100/9200 6302.9110 exempt 60 . - - exempt 9190 exempt 75.-- exempt 9210 exempt 60 . - - exempt 9290 exempt 123.70 exempt 6307.9000 6307.9010 exempt 32 . 50 exempt 9090 exempt 98.75 exempt 9404.3000/9000 9404.3000 exempt 31 . - - exempt 9000 exempt 20 . - - exempt

Note de bas de page 10) Produits du Portugal: 1901.9071 1901.9061 reste inchangé 1901.9072 1901.9062 reste Inchangé 1901.9073 1901.9063 reste inchangé 1901.9074 1901.9064 reste inchangé 1901.9075 1901.9065 reste inchangé 1901.9076 1901.9066 reste inchangé 1901.9079 1901.9067 reste inchangé 1302.3210/3900 biffer après la note de bas de page 104) ajouter: 105) ex 0802.9000: pignons exempt 106) ex 1501.0010/ : produits de ces numéros, à 1502.0000 usages techniques exempt 107) ex 1302.3210/3900: - produits de ces numéros, estérifles ou éthérifles .. exempt

- autres, du Portugal:

1302.3210 - fr. -.35, 1302.3290 - fr. 2.80.

1302.3900 - fr. 7.--

II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1988.

29 juin 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

32225

Annexe 3 Ordonnance sur l'adaptation de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés du 29 juin 1988

Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 14, 1er alinéa, de la loi du 9 octobre 1986 1) sur le tarif des douanes, arrête:

Article premier La loi fédérale du 13 décembre 19742' sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés est modifiée comme il suit:

Annexe Numéro du tarif 3) Désignation de la marchandise Elément fixe en francs par 100 kg brut

Remplacer les numéros de tarif 1901.906119079 par: ex 1901 . . .

9051 20.— 9052 20.— 9061 1.35 9062 3.— 9063 25 — 9064 37.— 9065 31 — 9066 41 — 9067 1.— 9071/9075 44

Remplacer les numéros de tarif 2106.9081/9095 par:

9081/9096 reste inchangé

') RS 632.10 > RS 632.111.72; RO 1987 2321 > RS 632.10 annexe

132 1988-379 Importation et exportation de produits agricoles transformés RO 1988 <$

Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1988.

29 juin 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

32223

11 Feuille fédérale. 140e année. Vol. III 133 Ordonnance Annexe 4 concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés Modification du 29 juin 1988

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L'ordonnance du 21 avril 1976 ^ sur le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés est modifiée comme il suit:

Art. 1er Champ d'application Remplacer les numéros de tarif 1901.9061/9096 par: . . . 1901.9051/9096, . . .

Annexe Numéros de tarif1901.9061/9079 Numéro2 Désignation de la marchandise Genre de produits du tarif ' de base et quantité (en kg par 100 kg du produit fini)

1901 . . .

9051 inchangé inchangé 9052 inchangé inchangé 9061 inchangé inchangé 9062 inchangé inchangé 9063 inchangé inchangé 9064 inchangé inchangé 9065 inchangé inchangé 9066 inchangé inchangé 9067 inchangé inchangé autres:

contenant des matières grasses du lait, d'une teneur en poids de matières grasses du lait:

9071 excédant 50% Beurre 90 9072 excédant 20% mais n'excédant pas 50% Beurre 40 9073 excédant 3% mais n'excédant pas 20% Beurre 10

') RS 632.111.722; RO 1987 2321 2348 > RS 632.10 annexe

134 1988 - 380 Importation de produits agricoles transformés RO 1988

Numéro Désignation de la marchandise Genre de produits du tarif de base et quantité (en kg par 100 kg du produit fini)

9074 n'excédant pas 3% Lait entier en poudre 12 Sucre cristallisé 15 9075 ne contenant pas de matières Lait écrémé en poudre 20 grasses du lait Sucre cristallisé 15

Numéros du tarif 2106.9084/9095 2106.9084 n'excédant pas 3%, excepté les produits du n° 2106.9091 Lait entier en poudre 12 Lait écrémé en poudre 30 Sucre cristallisé 15 contenant d'autres matières grasses, d'une teneur en poids de matières grasses:

9091 - excédant 40% Graisses végétales 60 Lait écrémé en poudre 20 9092 excédant 10% mais n'excédant pas 40% Graisses végétales 32 Sucre cristallisé 25 Lait écrémé en poudre 15 Oeufs 6 9093 n'excédant pas 10% Sucre cristallisé 35 Graisses végétales 10 Lait écrémé en poudre 10 ne contenant pas de matières grasses:

- contenant du sucre, d'une teneur en poids de sucre:

9094 - - excédant 50% Sucre cristallisé 60 9095 n'excédant pas 50% Sucre cristallisé 35 Lait écrémé en poudre 5 9096 - contenant des céréales, des extraits de malt ou des œufs (ne contenant pas de sucre) Orge 40 Oeufs 20

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1988.

29 juin 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

32224

Annexe 5 Ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement Modification du 24 février 1988

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L'annexe 2, partie 2, de l'ordonnance du 26 mai 1982'* fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement est modifiée conformément à la version ci-jointe.

II La présente modification entre en vigueur le 1 er avril 1988.

24 février 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

1) RS 632.911

136 1988 - 65 Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1988

Annexe 2

Partie 2

Afrique Bénin Lesotho Botswana Malawi Burkina. Faso Mali Burundi Mauritanie Cap Vert (comprend Boa Vista, Bra- Niger, Rép.

va, Fogo, Maio, Sai, Santo Antäo, Ouganda Sao Nicolau, Sao Tiago, Sao Vicente) Rwanda Centrafricaine, République Sao-Tomé-et-Principe Comores (comprend Anjouan, la Sierra Leone Grande Comore, Mohéli, etc.) Somalie Djibouti Soudan Ethiopie Tanzanie (comprend les îles de Zan- Gambie zibar et Pemba) Guinée Tchad Guinée-Bissau Togo Guinée equatoriale (comprend Rio- Muni, Macias Nguema Biyogo, Annobon, Corisco et Elobey)

Asie Afghanistan Népal Bangladesh Yemen (Nord) (République arabe du Bhoutan Yemen) Birmanie Yemen (Sud) (République démocratique populaire du Yemen; Laos comprend Karnaran, Perim et les Maldives îles de Socotra)

Amérique

Haïti

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1988

Australie et Oceanie Kiribati (comprend Fanning, Washington, l'île Christmas dans les îles de la Ligne, les îles Océan et Phoenix (Birnie, Gardner, Hüll, McKean, Phoenix, Sidney)) Samoa (Samoa occidental) Tuvalu (comprend Funafuti, Nanumanga, Nui, Nanomea, Nurakita, Niutao, Nukufetau, Nukulaelae et Vaitupu)

32018

Annexe 6 Ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement Modification du 29 juin 1988

Le Conseil fédéral suisse arrête:

L'ordonnance du 26 mai 1982J'fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement est modifiée comme il suit:

Annexe 1

No du tarif 2) remplacer par:

no du tarif Taux du droit en Fr. par 100 kg brut

0813.4090 0813.4091/4099 inchangé 2106.9094 2106.9095 inchangé 6110.9000 6110.9010 112. 509> 9090 390. --9) 6201.1900 6201.1910 132. 509)

1990 427.509) 6201.9900 6201.9910 132. 509)

9990 427.509)

6202 .,1900 6202.1911 165. -9)

1919 230. --9)

1990 930. "9> 6202.9900 6202.9911 165. .-9)

9919 230. --9)

9990 930. --9)

6203.2900 6203.2910 132. 509> 2990 397. 509)

6203.3900 6203.3910 132.5099)

3990 397.50 )

6203.4900 6203.4910 132. 509)

4990 397. 509)

') RS 632.911; RO 1987 2321 2452 > RS 632.10 annexe

1988 - 382 139 Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1988

No du tarif remplacer par:

no du tarif Taux du droit en Fr. par 100 kg brut

6204.1910/1990 6204.1911 225. -9)

1919 265. --9> 1991 712. 509> 1999 752.509> 6204.2910/2990 6204.2911 225. -9> 2919 265. --9> 2991 712.509> 2999 752.509) 6204.3910/3990 6204.3911 3919 225. --99>).

265. -- 3991 712.509)

3999 752. 509> 6204.4910/4990 6204.4911 225. --9> 4919 265. --99> 4991 907.50 )

4999 947.509> 6204.5990 6204.5920 230. --9> 5990 300. --9> 6204.6990 6204.6920 230. --9> 6990 300. --9> 6205.9000 6205.9010 140. --9> 9090 432. 5099> 6211.2000 6211.2010 197.50 > 2090 565. ..9) 6302.9100 6302.9110 80. --9> 9190 100. --9> 9210 80. --9> 9290 165. --9> 6307.9000 6307.9010 65. ..9)

9090 197.509) Note de bas de page 35) ex 2106.9094 2106.9095 reste Inchangé

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1988

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1988.

29 juin 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

32226

Annexe 7

Arrêté fédéral Projet portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 9, 2e alinéa, de la loi du 9 octobre 19861) sur le tarif des douanes; vu l'article 1er, 3e alinéa, de la loi fédérale du 13 décembre 19742> sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés; vu l'article 4, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral du 9 octobre 198l3' concernant l'octroi de préférences tarifaires en faveur des pays en développement (arrêté sur les préférences tarifaires); vu le rapport du 17 août 19884) concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 1988, arrête:

Article premier Sont approuvées:

a. La modification du 29 juin 19885' de l'annexe «Tarif d'importation» à la loi sur le tarif des douanes du 9 octobre 19866' (annexe 1);

b. La modification du 29 juin 19885' de l'annexe à l'ordonnance du 28 mars 19737) sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (ordonnance sur le libre-échange) (annexe 2);

c. La modification du 29 juin 19885' de l'annexe à la loi fédérale du

13 décembre 19748' sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (annexe 3);

d. La modification du 29 juin 19885) de l'annexe à l'ordonnance du 21 avril 19769) concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés (annexe 4);

e. La modification du 24 février 198810) de l'annexe 2, partie 2, et la modification du 29 juin 19885) de l'annexe 1 à l'ordonnance du 26 mai 198211' fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (annexes 5 et 6).

5 8 ') RS 632.10; RO 1987 1871 > RO 1988 1067 > RS 632.111.72 annexe

2 9 > RS 632.111.72 « RS 632.10 annexe; > RS 632.111.722 annexe ') RS 632.91 RO 1987 1876 > RO 1988 502

4 7 > FF 1988 III 117 > RS 632.421.0 annexe "> RS 632.911 annexes 1 et 2

Approbation de mesures touchant le tarif des douanes «*

Art. 2 Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référendum.

32313

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 1988 du 17 août 1988

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 1988 Année Anno

Band 3 Volume Volume

Heft 35 Cahier Numero

Geschäftsnummer 88.054 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 06.09.1988 Date Data

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