Swiss Army Structure and Organization Ordinance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis federal ordinance, based on articles 93 and 149 of the Army Act, establishes the structure and composition of the Swiss army. It defines the army's organization around its mission, comprising an active army and a reserve, with maximum personnel limits for each. The ordinance details the army's articulation into various command structures, training centers, logistical bases, and troop units, as well as its constituent arms, professional formations, and auxiliary services. It also outlines the roles of the Federal Council's staff units and specifies the competencies for army structure and detailed organization, emphasizing regional composition and conscript choice in assignments.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 3 Armée, Art. 60 LAAM, Art. 7 Armes, Art. 93 LAAM, Art. 149 LAAM; Swiss Army Structure and Organization Ordinance: It defines the army's organization around its mission, comprising an active army and a reserve, with maximum personnel limits for each. The ordinance details the army's articulation into various command structures, training centers, logistical bases, and troop units, as well as its constituent arms, professional formations, and auxiliary services. It also outlines the roles of the Federal Council's staff units and specifies the competencies for army structure and detailed organization, emphasizing regional composition and conscript choice in assignments.
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KI-generiertCited as a basis for the Federal Assembly's decision to issue the ordinance.
Cited as a basis for the Federal Assembly's decision to issue the ordinance.
Volltext
C
Ordonnance de l’Assemblé fédérale Projet sur l’organisation de l’armée (Organisation de l’armée, OOrgA)
du
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 93 et 149 de la loi du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM)1, vu le message du Conseil fédéral du 24 octobre 20012, arrête:
Art. 1 Principe L’armée est organisée à tous les échelons en fonction de sa mission.
Art. 2 Composition de l’armée L’armée est composée de l’armée active et de la réserve.
Art. 3 Armée active L’armée active est composée des militaires:
a. qui sont tenus d’accomplir un service d’instruction et qui sont incorporés dans des formations de l’armée active;
b. qui sont engagés à titre de personnel militaire.
Art. 4 Réserve La réserve est composée de militaires qui sont astreints au service militaire et qui, à l’exception des officiers, ne sont plus tenus d’accomplir un service d’instruction.
Art. 5 Effectif de l’armée L’armée dispose d’un effectif maximum de 220 000 militaires pour accomplir ses missions.
L’effectif maximum de l’armée active s’élève à 140 000 militaires.
L’effectif maximum de la réserve s’élève à 80 000 militaires. Elle est articulée en formations (états-majors ou unités de troupe).
1 RS 510.10; RO … (FF 2002 860)
2 FF 2002 816
874 2001-0468 Organisation de l’armée. O de l’Ass. féd.
Ne sont pas compris dans l’effectif de l’armée les militaires incorporés dans les états-majors du Conseil fédéral et les militaires qui ne sont pas incorporés dans des formations conformément à l’art. 60 LAAM.
Art. 6 Articulation L’armée est articulée comme suit:
a. l’Etat-major général et l’état-major de conduite de l’armée;
b. les états-majors de conduite des Forces terrestres et des Forces aériennes;
c. les centres de formation des Forces terrestres et des Forces aériennes: écoles, stages et cours;
d. les brigades dans leur articulation de base;
e. la base logistique de l’armée;
f. les corps de troupe: les bataillons, les groupes, le commandement des grenadiers, les commandements des aérodromes, les escadres;
g. les unités de troupe: les compagnies, les batteries, les escadrilles.
Le Conseil fédéral peut, aux fins de l’instruction, subordonner les corps de troupe et les unités de troupe aux brigades ou aux centres de formation. Il tient compte de l’appartenance régionale.
Pour l’établissement de la disponibilité opérationnelle et lors de l’engagement, les corps de troupe et les unités de troupe sont subordonnés à l’état-major de conduite de l’armée ou aux états-majors d’engagement des Forces terrestres ou des Forces aériennes.
Art. 7 Armes, formations professionnelles et services auxiliaires Les armes sont des éléments de l’armée dont l’instruction est assurée par des écoles de recrues. Il n’y a pas d’écoles de recrues pour les services auxiliaires.
L’armée comprend:
a. les armes:
1. l’infanterie,
2. les troupes blindées,
3. l’artillerie,
4. les troupes d’aviation,
5. les troupes de défense contre avions,
6. les troupes du génie,
7. les troupes d’aide au commandement,
8. les troupes de transmission,
9. les troupes de sauvetage,
10. les troupes de la logistique,
11. les troupes sanitaires,
Organisation de l’armée. O de l’Ass. féd.
12. les troupes de sécurité militaire,
13. les troupes de défense ABC;
b. les formations professionnelles:
1. les éléments des formations des Forces aériennes,
2. les éléments des formations de la sécurité militaire,
3. le détachement de reconnaissance d’armée,
4. les éléments des compagnies d’intervention en cas de catastrophe;
c. les services auxiliaires:
1. le service d’état-major général
2. le renseignement militaire,
3. la justice militaire,
4. l’aumônerie de l’armée,
5. le service d’information de la troupe,
6. le service territorial,
7. le service de piquet. Le Conseil fédéral peut changer la dénomination des armes, des formations professionnelles et des services auxiliaires, les regrouper ou les supprimer.
Art. 8 Etats-majors du Conseil fédéral Le Conseil fédéral dispose d’états-majors qui l’aident dans l’exécution de ses tâches. Ces états-majors ne sont pas soumis à l’autorité de commandement de l’armée.
Le Conseil fédéral règle les tâches, l’organisation, l’instruction et la mise sur pied de ses états-majors. Les membres des états-majors du Conseil fédéral ont les mêmes droits et devoirs que les autres militaires.
Art. 9 Compétences Le Conseil fédéral fixe les structures de l’armée. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports règle:
a. l’articulation de détail des corps de troupe et des formations;
b. la compensation des effectifs dans l’ensemble de l’armée.
Art. 10 Composition des corps de troupe et des formations Le département veille à ce que les corps de troupe et les formations soient, dans la mesure du possible, composés de militaires provenant de la même région.
Il veille à ce que les conscrits aient des possibilités de choix suffisantes lors de l’attribution aux armes et aux services auxiliaires.
Organisation de l’armée. O de l’Ass. féd.
Art. 11 Dispositions d’exécution Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution; il est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.
Art. 12 Abrogation du droit en vigueur L’arrêté fédéral du 3 février 1995 sur l’organisation de l’armée3 est abrogé.
Art. 13 Entrée en vigueur Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
3 RO 1995 5341, 1996 208
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Ordonnance de l'Assemblée fédérale sur l'organisation de l'armée
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2002 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 06 Cahier Numero
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Datum 12.02.2002 Date Data
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Ref. No 10 126 006
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