Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 87-045 KI-generiert

Switzerland's Stance on Asbestos Convention and ILO Constitutional Amendments

Geschäftsnummer VPB 87-045
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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This report from the Swiss Federal Council addresses two international labor matters: Convention 162 on safety in the use of asbestos and amendments to the ILO Constitution. Switzerland cannot ratify Convention 162 because its national legislation is not yet fully compliant, specifically regarding certain technical and economic feasibility requirements, and issues related to demolition and asbestos removal, as well as the practical impossibility of preventing workers from taking contaminated clothing home. The report also approves amendments to the ILO Constitution aimed at improving the organization's representativeness and efficiency, concerning the Director-General's appointment, quorum rules, amendment procedures, and the composition of the Governing Body, noting these changes will not create new obligations for Switzerland.

Legislator-Regeste

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Art. 57 OPA, Art. 6 est, Art. 82 LAA, Art. 17 ne, Art. 104 OPA, Art. 71 LT; Switzerland's Stance on Asbestos Convention and ILO Constitutional Amendments: Switzerland cannot ratify Convention 162 because its national legislation is not yet fully compliant, specifically regarding certain technical and economic feasibility requirements, and issues related to demolition and asbestos removal, as well as the practical impossibility of preventing workers from taking contaminated clothing home. The report also approves amendments to the ILO Constitution aimed at improving the organization's representativeness and efficiency, concerning the Director-General's appointment, quorum rules, amendment procedures, and the composition of the Governing Body, noting these changes will not create new obligations for Switzerland.

Schlagwörter

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internationale Abkommen internationale Sanktion Arbeiterinternationale Verfassung Abschiebung Sicherheitsbedenken
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 10 LAA

The court cites this provision in relation to the principle of proportionality which is not present in Article 10 of the convention, indicating a divergence in the legal system.

art. 104 OPA

Cited to explain why Article 17 of the convention cannot be accepted as it would encroach on cantonal competencies in construction policing, which are reserved by this provision.

art. 17, paragraphe 1

The court explains that this provision cannot be accepted as is because it imposes authorization requirements for demolition and asbestos removal that are incompatible with the Swiss legal system, encroaching on cantonal powers.

art. 10

The court states that Switzerland cannot accept the requirements of Article 10 of the convention because the Swiss legislation is less demanding, requiring measures to be technically feasible and economically bearable for the company, a principle of proportionality not present in the convention.

art. 66 et 67 OPA

Cited to demonstrate that Swiss legislation provides for sanctions in cases of non-compliance with legal provisions, aligning with Article 5, paragraph 2 of the convention.

art. 50, 1er alinéa, OPA

This provision is cited to show that the Swiss national accident insurance fund (CNA) is responsible for monitoring the application of regulations on the prevention of occupational diseases, fulfilling the aim of Article 5, paragraph 1 of the convention.

art. 57 OPA

This provision is cited to show that Swiss legislation includes consultation with employer and worker organizations, as required by Article 4 of the convention.

art. 83, 1er alinéa, LAA

Cited to show that Swiss legislation includes consultation with employer and worker organizations, as required by Article 4 of the convention.

art. 3 LAA

This provision is cited in relation to Article 3 of the convention, indicating that Swiss legislation on worker protection already prescribes measures to prevent and control health risks from asbestos exposure.

art. 71 LT

Cited to explain why Article 17 of the convention cannot be accepted as it would encroach on cantonal competencies in construction policing, which are reserved by this provision.

art. 6, 2e alinéa

The court notes that Swiss legislation does not satisfy this requirement for collaboration between employers working at the same site, although it is often a de facto occurrence.

art. 82, 1er alinéa, LAA

Cited to show that obligations in Article 7 and 8 of the convention are covered by this provision.

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Volltext

#ST# 87.045

Rapport sur la convention n° 162et les amendements à la constitution de l'OIT adoptés en 1986 par la Conférence internationale du Travail lors de sa 72e session

du 15 juin 1987

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Conformément à l'article 19 de la constitution de l'Organisation internationale du Travail (OIT), nous vous présentons un rapport sur la convention (n° 162) relative à la sécurité dans l'utilisation de l'amiante et sur les amendements constitutionnels adoptés lors de la 72e session de la Conférence internationale du Travail. Nous vous prions de prendre acte de ce rapport. Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

15 juin 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

1360 1987-395 Condensé Ce rapport comprend trois parties. Après une courte introduction, nous examinons la convention (n° 162 concernant la sécurité dans l'utilisation de l'amiante. La troisième partie donne un aperçu des amendements à la constitution de VOIT adoptés par la Conférence. La convention n° 162 établit un catalogue de mesures destinées à assurer en premier lieu la protection des travailleurs exposés, dans leurs activités, aux effets de l'amiante ou de produits contenant de l'amiante. Si nous approuvons les objectifs poursuivis par cette convention, nous constatons toutefois que notre législation sur la protection des travailleurs ne satisfait pas à toutes les exigences de la convention et que certaines prescriptions sont encore au stade de l'élaboration. Nous ne sommes donc pas en mesure de vous proposer d'approuver la convention n° 162. Les amendements à la constitution de l'OIT ont pour objectifs d'améliorer divers mécanismes et procédures de l'OIT pour en accroître le caractère représentatif et l'efficacité. Ils concernent la nomination du Directeur général du BIT, les règles de quorum à la Conférence, la procédure d'amendement à la constitution de l'Organisation ainsi que la composition du Conseil d'administration. Ces amendements n'entraîneront aucune obligation nouvelle pour notre pays, ni ne lui feront perdre aucun droit. Nous renonçons à un commentaire détaillé de ces amendements que nous avons approuvés par décision du 15 juin 1987.

1361 Rapport

1 Introduction Conformément à l'article 19, 5e et 6e alinéas, de la constitution de l'OIT, les Etats membres ont l'obligation de soumettre à leur Parlement les conventions et les recommandations internationales du travail adoptées lors de chaque session de la Conférence. Cette soumission doit avoir lieu dans le délai d'un an après la clôture de chaque session de la Conférence; il peut être prolongé de six mois au maximum. Dans le présent rapport, nous analysons la convention (n° 162) concernant la sécurité dans l'utilisation de l'amiante à la lumière de notre législation. Nous commentons, en outre, brièvement les amendements à la constitution de l'OIT. Les textes de la convention, de la recommandation, ainsi que celui des dispositions constitutionnelles modifiées figurent en annexe au présent rapport.

2 Convention n° 162 (annexe 1)

21 Partie générale En novembre 1983, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail a décidé d'inscrire à l'ordre du jour de la 71e session (1985) de la Conférence internationale du Travail la question intitulée «La sécurité dans l'utilisation de l'amiante». Cette question a été examinée par la Conférence selon la procédure habituelle de double discussion. La première discussion a eu lieu en 1985, à la 71e session de la Conférence internationale du Travail, au cours de laquelle un projet de convention et un projet de recommandation ont été élaborés. A l'issue d'un second examen, lors de la 72e session, en 1986, la Conférence a adopté la convention n° 162 et la recommandation n° 172 qui la complète. Les dispositions qui ont été adoptées préconisent la mise en œuvre de mesures strictes de prévention et de protection des travailleurs contre les risques graves pour la santé résultant de l'exposition professionnelle aux poussières et aux fibres d'amiante. Il sied de relever à ce stade que le Bureau international du Travail a déjà déployé, au cours de ces dernières années, diverses activités dans ce domaine. Ainsi, une réunion d'experts s'est tenue à ce sujet en 1973. Adoptant, en juin 1980, la nouvelle liste des maladies professionnelles annexée à la convention (n° 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, la Conférence internationale du Travail y

1362 a fait figurer le cancer pulmonaire et la mésothéliome causés par l'amiante, l'asbestose ayant été incluse dans la liste dès 1964. La Classification internationale du BIT des radiographies de pneumoconioses, récemment révisée (1980), est un auxiliaire précieux pour l'établissement du diagnostic del'asbestose. D'autres réunions d'experts ont été convoquées à Genève en 1981 et 1983. La plus récente de ces réunions a permis d'élaborer un projet de recueil de directives pratiques sur la sécurité dans l'utilisation de l'amiante. Enfin, d'autres instruments de l'OIT ont un rapport avec la protection de la santé des travailleurs exposés à l'amiante, même s'ils n'y font pas expressément référence. C'est ainsi que la convention (n° 139) et la recommandation (n° 147) sur le cancer professionnel, ainsi que la convention (n° 148) et la recommandation (n° 156) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977, renferment nombre de dispositions techniques qui sont applicables à la sécurité dans l'utilisation de l'amiante. La convention (n° 155) et la recommandation (n° 164) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, énoncent en particulier les principes qui doivent inspirer les politiques nationales de sécurité et d'hygiène du travail.

22 Partie spéciale x 221 Explication des dispositions et position de la Suisse à l'égard de la convention Nous approuvons les objectifs généraux poursuivis par la convention n° 162 dans la mesure où ils visent la mise en œuvre d'une réglementation qui permet de recourir à l'amiante tout en préconisant son remplacement à long terme par d'autres matériaux ou produits inoffensifs ou moins nocifs. L'utilisation du crocidolite (amiante bleu) et des produits contenant cette fibre doit par contre être interdite, des dérogations n'étant envisageables que lorsque leur remplacement n'est pas raisonnable ou pratiquement réalisable.

On a ainsi tenu compte des connaissances acquises grâce à des recherches épidémiologiques, desquelles il ressort que les propriétés des fibres de l'amiante bleu constituent une menace beaucoup plus grave pour la santé que les autres qualités d'amiante. La convention n° 162 est divisée en six parties et comprend, outre les dispositions finales usuelles, 22 articles. Ce sont les parties III «Mesures de protection et de prévention» et IV «Surveillance du milieu de travail et de la santé des travailleurs» qui contiennent les dispositions les plus importantes.

L'analyse des dispositions de la convention à la lumière des conditions prévalant dans notre pays nous incite à faire les remarques suivantes. La Partie I de la convention est consacrée au champ d'application et aux définitions (art. 1 et 2). Aux termes de Yarticle 1er, 1er alinéa, la convention est déclarée applicable à toutes les activités entraînant l'exposition professionnelle des travailleurs à l'amiante. Des exceptions sont toutefois envisageables, à des conditions 1363 précises et lorsqu'il est assuré que l'application de certaines dispositions de la convention n'est pas nécessaire pour certaines branches d'activités ou certaines entreprises.

Les définitions figurant à l'article 2 n'appellent aucun commentaire particulier. La Partie II établit des principes généraux. En vertu de Varticle 3, la législation nationale doit prescrire les mesures à prendre pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l'exposition professionnelle à l'amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques (1er al.). Cette législation doit encore être revue périodiquement à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques. Nôtres législation sur la protection des travailleurs - loi fédérale du 10 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA), loi fédérale du

13 mars 1964 sur le travail (LT) - prescrit déjà des mesures tendant à satisfaire les exigences exprimées dans cette disposition. L'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnels (OPA) - prise en exécution des deux lois fédérales précitées - précise les prescriptions destinées à protéger les travailleurs au sens de la convention. Nous pouvons donc souscrire au principe énoncé à Varticle 3 de la convention. La consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, prescite à Varticle 4 de la convention figure également à l'article 83, 1er alinéa, LAA et à l'article 57 OPA.

Selon l'article 5, 1er alinéa, l'application de la législation adoptée conformément à Varticle 3 de la convention doit être assurée par un système d'inspection suffisant et approprié. L'article 50, 1er alinéa, OPA confie à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) la tâche de surveiller l'application des prescriptions sur la prévention des maladies professionnelles dans toutes les entreprises, but expressément visé par la convention. Le 2e alinéa de l'article 5 prévoit l'application de sanctions en cas de non-respect des dispositions de la convention.

Les articles 66 et 67 OPA décrivent les mesures dont peut user l'organe d'exécution compétent lorsqu'un employeur ne donne pas suite à une décision entrée en force. Il s'agit, d'une part, de l'augmentation de prime et, d'autre part, de mesures de contrainte nécessaires au rétablissement de l'ordre légal. Le principe figurant au 1er alinéa de l'article 6 est également inscrit dans notre système juridique de protection des travailleurs. Par contre, notre législation sur la prévention des maladies professionnelles ne prévoit pas la collaboration des divers employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail.

Une telle volonté de collaboration se rencontre souvent dans les faits. On ne saurait toutefois en faire une obligation découlant de l'article 82, 1er alinéa, LAA. Notre législation ne satisfait donc pas à l'exigence posée à l'article 6, 2e alinéa, de la convention. Les obligations consacrées aux articles 7 et 8 de la convention figurent aux 2e et 3e alinéas de l'article 82 LAA. 1364 La partie HI de la convention traite des mesures de protection et de prévention. L'article 9 contient, dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène au travail, une exigence qui correspond aux principes régissant notre législation sur la protection des travailleurs.

Il s'agit en effet de protéger les travailleurs contre les atteintes liées à l'utilisation de l'amiante, en adoptant des mesures techniques ou d'hygiène tendant à amoindrir, voire à exclure toute menace pour leur santé. La possibilité d'interdire ou de restreindre l'utilisation de l'amiante ou de certains types d'amiante figure dans le projet d'annexé 3.3 à l'ordonnance du 9 juin 1986 sur les substances dangereuses pour l'environnement. Ce projet étant actuellement soumis à la procédure de consultation, on ne saurait préjuger du contenu final de cette annexe.

Ce projet d'annexé est d'ailleurs cité comme simple référence en relation avec d'autres dispositions de la convention. U article 10 de la convention prescrit que les mesures destinées à protéger la santé des travailleurs doivent être prises lorsqu'elles sont réalisables du seul point de vue technique. En d'autres termes, ce qui est techniquement réalisable doit être mis en œuvre lorsque cela est nécessaire pour protéger la santé du travailleur. La législation suisse est moins exigente (loi sur l'assurance-accidents, loi sur la protection de l'environnement, loi sur le travail); elle prévoit expressément que lesdites mesures doivent être réalisables sur le plan technique et économiquement supportables pour l'entreprise.

Le principe de la proportionnalité, qui figure dans notre législation, n'est pas inscrit dans la convention. Notre système juridique relativise donc l'application des mesures protectrices en fonction de leur caractère économiquement supportable, ce qui n'est pas le cas de l'article 10 de la convention. La Suisse n'est donc pas en mesure d'accepter les exigences découlant de l'article 10 de la convention. C'est une des raisons pour lesquellesMe délégué gouvernemental suisse a exprimé des réserves lors de l'adoption de l'instrument par la Conférence.

L'interdiction du crocidolite et des produits contenant cette fibre (art.

11) figure dans notre législation. Le projet d'annexé précité contient d'ailleurs des dispositions expresses sur l'interdiction de remettre et d'importer de tels produits, des dérogations étant soumises à des conditions précises. Les conditions posées par l'article 12 de la convention seraient réalisées si l'annexe à l'ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement devait entrer en vigueur (ch.

21) sans modification. A cet égard relevons que, depuis plus de dix ans déjà, et sans interdiction formelle, le flocage de l'amiante n'est plus pratiqué dans notre pays. Un projet d'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur, concernant l'obligation d'annoncer certains travaux d'assainissement de constructions floquées à l'amiante, est actuellement soumis à la procédure de consultation, et il devrait, à terme, correspondre à la prescription de l'article 13. Le projet d'annexé 3.3 précité contient toute disposition adéquate pour répondre aux exigences de l'article 14.

1365 Les articles 15 et 16 n'appellent aucun commentaire particulier de notre part, car notre législation contient les prescriptions nécessaires. L'article 17 ne peut être accepté comme tel. En effet, il entend soumettre à une autorisation la démolition d'installations ou d'ouvrages contenant de l'amiante ainsi que l'élimination de l'amiante des bâtiments ou ouvrages dans lesquels des fibres d'amiante peuvent se trouver en suspension dans l'air; cet article impose en outre aux entreprises exécutant de tels travaux une véritable obligation de demander une concession. Notre législation fédérale assure la protection des travailleurs, mais elle réserve les prescriptions de police des constructions et sur la protection du public, qui ressortïssent à la compétence des cantons. C'est pour rappeler cette particularité de notre système fédéral qu'est intervenu le délégué gouvernemental suisse à la Conférence lors de l'adoption de l'instrument, en exprimant l'incompatibilité de notre système juridique avec les exigences de cette disposition en les termes suivants:

... le système suisse de surveillance des entreprises qui procèdent à la démolition de bâtiments comportant des matériaux isolants en amiante friable ou l'enlèvement de l'amiante des bâtiments ou des constructions assure, d'une part, la protection des travailleurs et, d'autre part, celle du public en général par le biais des dispositions cantonales de police des constructions. Dans ces conditions, l'article 17, paragraphe 1, ne nous paraît pas pouvoir être accepté sous sa forme actuelle. Les 2e et 3e alinéas de cet article semblent par contre correspondre aux prescriptions de notre législation sur la protection des travailleurs et de l'environnement. Notre législation satisfait aux exigences de l'article 18, à l'exception du 3e alinéa. En effet, ni la loi sur l'assurance-accidents, ni la loi sur le travail ne prévoient l'interdiction d'emporter à domicile les vêtements de travail, de protection ainsi que les équipements individuels de protection. Une telle mesure nous semble d'ailleurs pratiquement irréalisable. Notre législation sur la protection de l'environnement et du voisinage de l'entreprise est conforme aux prescriptions de Varticle 19 de la convention. La Partie IV de la convention traite de la surveillance du milieu de travail et de la santé des travailleurs. Daniele 20, considéré dans son ensemble, vise un but identique à celui consacré dans la LAA. Toutefois, notre système juridique n'impose pas à l'employeur l'obligation de mesurer la concentration des poussières d'amiante sur les lieux de travail. Il appartient par contre à l'organe d'exécution de la loi, la CNA, de procéder aux mesures nécessaires; l'employeur devrait, autrement, mettre en œuvre des moyens techniques disproportionnés. Il en découle que le rôle accordé aux travailleurs ainsi qu'à leurs représentants par cette disposition n'est pas consacré dans notre, législation. Nous considérons toutefois que notre législation satisfait au but visé par l'article 20 de la convention, la divergence entre notre droit et la convention étant, somme toute, mineure.

1366 Les mesures de prophylaxie préconisées par l'article 21 de la convention sont de la compétence de la CNA, pour toutes les entreprises, aux termes de la LAA. Ainsi, des examens médicaux sont effectués régulièrement auprès des travailleurs qui sont ou qui ont été exposés à des poussières d'amiante. La réalisation de ces examens médicaux est contrôlée de manière extrêmement stricte. L'ensemble des résultats de ces examens sont analysés par les médecins du travail de la CNA; ceux-ci décident si des examens supplémentaires sont nécessaires et si le travailleur peut continuer son activité dans ce domaine à risque.

Les travailleurs sont soumis gratuitement à ces contrôles pendant leur temps de travail. Les éventuels pertes de gain et frais de déplacement sont pleinement compensés. Les médecins chargés d'effectuer les contrôles prennent le temps de s'entretenir avec le travailleur, et, s'il survient des problèmes en relation avec l'affectation du travailleur à des activités l'exposant à l'amiante, le médecin compétent informe le patient de sa situation. Si, enfin, le travailleur ne peut plus poursuivre son activité, on essaie par tous les moyens de maintenir son emploi dans l'entreprise, sans diminution du revenu.

Lorsqu'une telle exigence ne peut être réalisée et que l'assuré se trouve, de ce fait, face à de graves difficultés financières, il peut bénéficier, à certaines conditions, de prestations d'assurances (chap. 4, section 2 du titre IV, OPA). Le travailleur ainsi touché, s'il est exclu de son travail à titre temporaire ou définitif, peut demander conseil à la CNA, qui devra, en particulier, lui indiquer les organismes auxquels il peut s'adresser dans la recherche d'un emploi approprié (assurance-invalidité, offices du travail, assurance-chômage, par exemple).

Enfin, la CNA s'efforce, depuis de nombreuses années, de sensibiliser les généralistes, les médecins d'hôpitaux ainsi que les spécialistes aux maladies résultant de l'exposition à l'amiante. Grâce à cet effort, le nombre de ces maladies professionnelles a fortement diminué. La Partie V est constituée du seul article 22, consacré à l'information et à l'éducation. L'article 60 de l'OPA recouvre cette tâche générale, que les organes d'exécution de la loi remplissent en étroite collaboration avec toutes les associations intéressées.

La Partie VI de la convention contient les dispositions finales habituelles; il n'est donc pas nécessaire de les commenter ici.

222 Conclusions II résulte de l'analyse de la convention n° 162 que les conditions requises pour ratifier cet instrument ne sont pas toutes réunies pour l'instant. Si, sur le plan de la matière et des objectifs poursuivis il n'y a que peu de divergences fondamentales entre notre législation et la convention, force est de constater que la convention impose notamment d^ux principes, à l'article

10 et à l'article 17, qui sont incompatibles avec notre système. L'un est trop restrictif par rapport à notre législation, et l'autre aurait pour conséquence d'empiéter sur les compétences cantonales dans le domaine de la police des constructions, domaine expressément réservé par notre législation sur la protection des travailleurs (art. 104 OPA; art. 71 LT).

1367 De plus, on a constaté que sur certains plans, l'élaboration des normes adéquates n'était pas achevée. Dans ces conditions, nous renonçons à soumettre à votre approbation la convention n° 162 concernant la sécurité dans l'utilisation de l'amiante.

3 Amendements à la constitution de l'OIT (annexe 2) La Conférence a mis un terme à l'examen des questions soulevées par la réforme des structures de l'organisation en adoptant des propositions d'amendements à la constitution. Ceux-ci ont trait à la composition du Conseil d'administration (art. 7), à la nomination du Directeur général (art. 8), à la règle du quorum à la Conférence (art. 17) et à la procédure d'amendement à la constitution (art. 36). L'amendement à l'article 17 du Règlement de la Conférence (procédure concernant les résolutions) devait être également examiné dès lors que son entrée en vigueur, tout comme celle des textes amendés par voie de conséquence, était subordonnée à l'entrée en vigueur des amendements constitutionnels susmentionnés. Ainsi, cette réforme a pour objectif majeur d'adapter à l'évolution politique, économique et sociale, qui s'est produite dans le monde au cours des dernières années, les divers mécanismes et procédures de l'OIT en vue d'en améliorer le caractère représentatif et l'efficacité. En vertu de l'article 36 de la constitution de l'OIT, les amendements constitutionnels entreront en vigueur dès qu'ils auront été ratifiés ou acceptés à la majorité des deux tiers des Etats Membres de l'OIT, comprenant cinq des dix Membres ayant l'importance industrielle la plus considérable. L'amendement à l'article 17 du Règlement de la Conférence ainsi que les autres amendements à apporter par voie de conséquence audit Règlement entreront en vigueur à la même date. L'acceptation par la Suisse de l'instrument d'amendement à la Constitution de l'OIT, tel qu'il a été adopté par vote majoritaire de la Conférence générale le 24 juin 1986, est du ressort du Conseil fédéral (art. 102, ch. 8, est.). Par ailleurs, il y a lieu de noter que les modifications de la constitution de l'OIT n'entraîneront aucune obligation nouvelle pour notre pays et ne lui feront perdre aucun droit.

31 Composition du Conseil d'administration Le texte du nouvel article 7 de la constitution (composition du Conseil d'administration) a pour objet, tout en faisant disparaître la notion de sièges non électifs pour les principales puissances industrielles, d'accroître la représentativité du Conseil d'administration en portant le nombre de ses membres de 56 à 112 (56 membres représentant les gouvernements, 28 les employeurs et 28 les travailleurs) et en disposant que cet organe devra être composé de manière à être aussi représentatif que possible en tenant comp-

1368 te des différents intérêts géographiques, économiques et sociaux au sein des trois groupes qui le constituent, sans toutefois qu'il soit porté atteinte à l'autonomie reconnue de ces groupes (par. 2). Sur les 56 sièges gouvernementaux, 54 seront désormais répartis et pourvus sur une base géographique entre quatre régions (Afrique, Amérique, Asie et Europe). Chacune de ces régions se verra attribuer un nombre de sièges proportionnel au nombre des Etats Membres qu'elle compte, de l'importance de leur population et de leurs activités économiques (par. 3, al. a)). Pour l'application initiale de cet alinéa, la répartition des sièges est la suivante: Amériques: 12 sièges, Afrique: 13 sièges, Asie et Europe 15 ou 14 sièges, à tour de rôle. Pour pourvoir les sièges attribués à une région, les délégués gouvernementaux des Etats de la région constitueront un collège électoral régional et s'accorderont pour répartir entre eux les sièges revenant à la région (art. 7, par. 3, al. b)), en tenant compte de certains principes de représentativité dont les modalités d'application seront précisées dans un protocole convenu entre les gouvernements faisant partie du collège électoral (art. 7, par. 3, al. c)). Enfin, l'article 7 est complété par un paragraphe 4 destiné à traiter le cas des Etats non encore couverts par un protocole régional, avec possibilité d'utiliser à cet effet les deux sièges restants (56 moins 54). Cet amendement devrait améliorer un peu, pour notre pays, les chances d'accéder au Conseil d'administration du BIT.

32 Nomination du Directeur général L'amendement constitutionnel a pour but d'associer la Conférence internationale du Travail à la nomination du Directeur général du Bureau international du Travail. Selon le texte constitutionnel actuel, la désignation du Directeur général relève de la seule compétence du Conseil d'administration, tandis que, dans le cadre du nouveau système, la Conférence sera appelée à approuver la nomination faite par le Conseil d'administration (par. 1 du nouvel art. S).

33 Quorum Les amendements s'inspirent du souci de remédier à certaines distorsions découlant du système actuel relatif au calcul du quorum, qui ne tient pas compte des abstentions, l'expression «suffrage universel» utilisée étant définie dans Yarticle 20, paragraphe 1 (1), du Règlement de la Conférence comme signifiant «suffrages exprimés, affirmatifs et négatifs». Le système actuel peut avoir pour résultat de fausser certains votes, car il permet de recourir à l'abstention, au lieu de voter négativement, pour faire échouer une proposition. Le nouveau texte a pour objet de supprimer cette possibilité et de rétablir le sens exact de l'abstention: ni oui, ni non. Le nouveau texte de

1369 Y article 17 de la constitution prévoit donc de prendre en considération les abstentions aux fins du quorum, tout en continuant à les exclure du décompte de la majorité. A cette fin, une distinction claire est opérée entre la notion de «prendre part au vote» (y compris par voie d'abstention) et la notion de «suffrages exprimés» (affirmatifs et négatifs) qui sont exclusivement pris en considération aux fins du calcul des majorités, sous la seule réserve de l'article 1, paragraphe 4, de la constitution (admission de nouveaux Etats Membres). Le sens de la formule «suffrages exprimés» étant clairement défini, il a été jugé souhaitable d'harmoniser la terminologie française dans un certain nombre d'articles où figurent les termes de «suffrages émis» ou de «voix» - en employant partout «suffrages exprimés»; on élimine ainsi la notion de «voix des délégués présents» qui entraîne une confusion avec les «délégués présents à la Conférence». Un mécanisme est, d'autre part, introduit dans l'article 17, paragraphe 3. Il vise à garantir que le seuil des voix nécessaires pour qu'une majorité décide reste le même qu'actuellement.

34 Procédure d'amendement à la constitution de l'OIT Cet amendement a été adopté dans le cadre de l'abolition des sièges non électifs attribués aux Membres ayant l'importance industrielle la plus considérable (art. 7 de la constitution). La place à part qui était faite à ces Membres dans les conditions d'entrée en vigueur des amendements à la constitution (qui exigent que la majorité des deux tiers de ratification requise à cet effet comprenne cinq des dix Membres ayant l'importance industrielle la plus considérable) est supprimée. En contrepartie, la majorité requise pour l'adoption et l'entrée en vigueur des amendements aux dispositions les plus importantes (spécifiquement énumérées) de la constitution est portée par le nouvel article 36, paragraphe 2, de deux tiers à trois quarts.

35 Conclusions Les amendements ne modifient pas de manière essentielle le processus décisionnel dans le cadre de l'OIT. La situation de la Suisse ne s'en trouve à tout le moins pas aggravée. Au contraire, elle pourrait même être quelque peu améliorée compte tenu des modifications allant dans le sens d'une meilleure représentativité. Les amendements proposés n'entraînent pas d'obligations nouvelles pour notre pays, pas plus qu'ils lui font perdre de droit. Vu ce qui précède, le Conseil fédéral a notifié sa décision d'acceptation de l'instrument d'amendement au Directeur général du BIT le 18 juin 1987. Les amendements entreront en vigueur lorsqu'ils auront été ratifiés ou acceptés par les deux tiers des Membres de l'OIT.

31543

1370 Annexe l <M Convention n° 162 Texte authentique concernant la sécurité dans l'utilisation de l'amiante

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 4 juin 1986, en sa soixante-douzième session;

Notant les conventions et recommandations internationales du travail pertinentes, en particulier la convention et la recommandation sur le cancer professionnel, 1974; la convention et la recommandation sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977; la convention et la recommandation sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981; la convention et la recommandation sur les services de santé au travail, 1985; la liste des maladies professionnelles telle que révisée en 1980, annexée à la convention sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, ainsi que le Recueil de directives pratiques sur la sécurité dans l'utilisation de l'amiante, publié par le Bureau international du Travail en 1984, qui établissent les principes d'une politique nationale et d'une action au niveau national;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la sécurité dans l'utilisation de l'amiante, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale, adopte, ce vingt-quatrième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-six, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l'amiante, 1986.

Partie I. Champ d'application et définitions Article 1

1. La présente convention s'applique à toutes les activités entraînant l'exposition à l'amiante des travailleurs, à l'occasion du travail.

2. Un Membre qui ratifie la présente convention peut, après consultation des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, et sur la base d'une évaluation des risques qui existent pour la santé ainsi que des mesures de sécurité appliquées, exclure des branches

1371 Sécurité dans l'utilisation de l'amiante

particulières d'activité économique ou des entreprises particulières de l'application de certaines dispositions de la convention, lorsqu'il s'est assuré que leur application à ces branches ou à ces entreprises n'est pas nécessaire.

3. Lorsqu'elle décide l'exclusion de branches particulières d'activité économique ou d'entreprises particulières, l'autorité compétente doit tenir compte de la fréquence, de la durée et du niveau de l'exposition, ainsi que du type de travail et des conditions qui régnent sur le lieu de travail.

Article 2 Aux fins de la présente convention:

a) le terme «amiante» vise la forme fibreuse des silicates minéraux appartenant aux roches métamorphiques du groupe des serpentines, c'est-àdire le chrysotile (amiante blanc), et du groupe des amphiboles, c'està-dire l'actinolite, l'amosile (amianle brun, cumminglonile-grunérile), l'anlhophyllile, le crocidolite (amiante bleu), le trémolite, ou loul mélange contenant un ou plusieurs de ces minéraux;

b) les termes «poussières d'amianle» visenl les particules d'amiante en suspension dans l'air ou les particules d'amianle déposées susceptibles d'êlre mises en suspension dans l'air des lieux de Iravail;

c) les termes «poussières d'amianle en suspension dans l'air» visenl, aux fins de mesure , les particules de poussières mesurées par une évaluation gravimélrique ou une aulre mélhode équivalente;

d) les lermes «fibres respirables d'amianle» visenl des fibres d'amiante doni le diamèlre esl inférieur à 3 um et le rapport longueur-diamèlre supérieur à 3 : 1. Seules les fibres d'une longueur supérieure à 5 um seront prises en compte aux fins de mesures;

e) les termes «exposition à l'amiante» visenl le fait d'être exposé au travail, aux fibres respirables d'amianle ou aux poussières d'amianle en suspension dans l'air, que celles-ci proviennenl de l'amiante ou de minéraux, matières ou produite conlenanl de l'amiante;

f) les termes «les Iravailleurs» incluenl les membres des coopératives de production;

g) les termes «représentante des travailleurs» visent les représentante des Iravailleurs reconnus comme tels par la législation ou la pratique nationales, conformémenl à la convention concernant les représenlanls des travailleurs, 1971.

Partie II. Principes généraux Article 3

1. La législation^ nationale doil prescrire les mesures à prendre pour prévenir el conlrôler les risques pour la santé dus à l'exposition profesionnelle à l'amiante el pour proléger les Iravailleurs conlre ces risques. 1372 Sécurité dans l'utilisation de l'amiante

2. La législation nationale adoptée en application du paragraphe 1 du présent article doit être revue périodiquement à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques.

3. L'autorité compétente peut accorder des dérogations temporaires aux mesures prescrites en vertu du paragraphe 1 du présent article dans des conditions et des délais à fixer après consultation des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées.

4. Lorsqu'elle accorde des dérogations conformément au paragraphe 3 du présent article, l'autorité compétente doit veiller à ce que les précautions nécessaires soient prises pour protéger la santé des travailleurs.

Article 4 L'autorité compétente doit consulter les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la présente convention.

Article 5

1. L'application de la législation adoptée conformément à l'article 3 de la présente convention doit être assurée par un système d'inspection suffisant et approprié.

2. La législation nationale doit prévoir les mesures nécessaires comprenant l'application des sanctions appropriées pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions de la présente convention.

Article 6

1. Les employeurs doivent être tenus pour responsables de l'application des mesures prescrites.

2. Chaque fois que deux ou plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ils doivent collaborer en vue d'appliquer les mesures prescrites, sans préjudice de la responsabilité de chacun d'eux à l'égard de la santé et de la sécurité des travailleurs qu'il emploie. L'autorité compétente doit prescrire les modalités générales de cette collaboration lorsque cela est nécessaire.

3. Les employeurs doivent, en collaboration avec les services de santé et de sécurité au travail, et après consultation des représentants des travailleurs intéressés, préparer les procédures à suivre dans des situations d'urgence.

Article 7 Les travailleurs doivent, dans les limites de leur responsabilité, être tenus de respecter les consignes de sécurité et d'hygiène prescrites visant à préve-

92 Feuille fédérale. 139e année. Vol. II 1373 Sécurité dans l'utilisation de l'amiante

nir et contrôler les risques pour la santé que comporte l'exposition professionnelle à l'amiante, ainsi qu'à les protéger contre ces risques.

Article 8 Les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants doivent collaborer aussi étroitement que possible, à tous les niveaux dans l'entreprise, pour l'application des mesures prescrites conformément à la présente convention.

Partie III. Mesures de protection et de prévention Article 9 La législation nationale adoptée conformément à l'article 3 de la présente convention doit prévoir que l'exposition à l'amiante doit être prévenue ou contrôlée par l'une ou plusieurs des mesures suivantes:

a) l'assujettissement du travail susceptible d'exposer le travailleur à l'amiante à des dispositions prescrivant des mesures de prévention techniques et des méthodes de travail adéquates, notamment l'hygiène sur le lieu de travail;

b) la prescription de règles et de procédures spéciales, y compris d'autorisations, pour l'utilisation de l'amiante ou de certains types d'amiante ou de certains produits contenant de l'amiante, ou pour certains procédés de travail.

Article 10 Là où cela est nécessaire pour protéger la santé des travailleurs et réalisable du point de vue technique, la législation nationale doit prévoir l'une ou plusieurs des mesures suivantes:

a) toutes les fois que cela est possible, le remplacement de l'amiante ou de certains types d'amiante ou de certains produits contenant de l'amiante par d'autres matériaux ou produits, ou l'utilisation de technologies alternatives scientifiquement évalués par l'autorité compétente comme étant inoffensifs ou moins nocifs;

b) l'interdiction totale ou partielle de l'utilisation de l'amiante ou de certains types d'amiante ou de certains produits contenant de l'amiante pour certains procédés de travail.

Article 11

1. L'utilisation du crocidolite et de produits contenant cette fibre doit être interdite.

2. L'autorité compétente doit être habilitée, après consultation des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, à

1374 Sécurité dans l'utilisation de l'amiante

accorder des dérogations à l'interdiction prévue au paragraphe 1 ci-dessus, lorsque le remplacement n'est pas raisonnable et pratiquement réalisable, à condition que des mesures soient prises pour garantir que la santé des travailleurs n'est pas menacée.

Article 12

1. Le flocage de l'amiante quelle que soit sa forme doit être interdit.

2. L'autorité compétente doit être habilitée, après consultation des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, à accorder des dérogations à l'interdiction prévue au paragraphe 1 ci-dessus, lorsque les méthodes de remplacement ne sont pas raisonnables et pratiquement réalisables, à condition que des mesures soient prises pour garantir que la santé des travailleurs n'est pas menacée.

Article 13 La législation nationale doit prévoir que les employeurs doivent notifier à l'autorité compétente, selon les modalités et dans la mesure fixée par celleci, certains types de travaux comportant une exposition à l'amiante.

Article 14 Les producteurs et les fournisseurs d'amiante, de même que les fabricants et les fournisseurs de produits contenant de l'amiante, doivent être tenus pour responsables de l'étiquetage adéquat des récipients et, lorsque cela est approprié, des produits, dans une langue et d'une manière aisément comprises par les travailleurs et les utilisateurs intéressés, selon les prescriptions fixées par l'autorité compétente.

Article 15

1. L'autorité compétente doit prescrire des limites d'exposition des travailleurs à l'amiante ou d'autres critères d'exposition pour l'évaluation du milieu de travail.

2. Les limites d'exposition ou les autres critères d'exposition doivent être fixés, révisés et actualisés périodiquement à la lumière des progrès technologiques et de l'évolution des connaissances techniques et scientifiques.

3. Dans tous les lieux de travail où les travailleurs sont exposés à l'amiante, l'employeur doit prendre toutes les mesures appropriées pour y prévenir ou y contrôler la libération de poussières d'amiante dans l'air, pour s'assurer que les limites d'exposition ou les autres critères d'exposition sont observés ainsi que pour réduire l'exposition à un niveau aussi bas que cela est raisonnable et pratiquement réalisable.

1375 Sécurité dans l'utilisation de l'amiante

4. Lorsque les mesures prises en application du paragraphe 3 du présent article ne parviennent pas à contenir l'exposition de l'amiante dans les limites d'exposition ou à se conformer aux autres critères de l'exposition fixés en application du paragraphe 1 du présent article, l'employeur doit fournir, entretenir et, si nécessaire, remplacer, sans frais pour les travailleurs, un équipement de protection respiratoire adéquat et des vêtements de protection spéciaux dans les cas appropriés. L'équipement de protection respiratoire doit être conforme aux normes établies par l'autorité compétente et n'être utilisé qu'en tant que mesure supplémentaire, temporaire, d'urgence ou exceptionnelle, et ne pas se substituer au contrôle technique.

Article 16 Chaque employeur doit établir et mettre en œuvre sous sa responsabilité des mesures pratiques pour la prévention et le contrôle de l'exposition à l'amiante des travailleurs qu'il emploie et pour leur protection contre les risques dus à l'amiante.

Article 17

1. La démolition des installations ou ouvrages contenant des matériaux isolants friables en amiante et l'élimination de l'amiante de bâtiments ou ouvrages où il est susceptible d'être mis en suspension dans l'air ne doivent être entrepris que par des employeurs ou entrepreneurs reconnus par l'autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux, conformément aux.dispositions de la présente convention, et ayant été habilités à cet effet.

2. L'employeur ou l'entrepreneur doit être tenu, avant d'entreprendre des travaux de démolition, d'élaborer un plan de travail spécifiant les mesures à prendre, notamment celles destinées à:

a) pourvoir à toute la protection nécessaire aux travailleurs;

b) limiter l'émission de poussières d'amiante dans l'air;

c) pourvoir à l'élimination des déchets contenant de l'amiante, conformément à l'article 19 de la présente convention.

3. Les travailleurs ou leurs représentants doivent être consultés au sujet du plan de travail visé au paragraphe 2 ci-dessus.

Article 18

1. Lorsque les vêtements personnels des travailleurs sont susceptibles d'être contaminés par des poussières d'amiante, l'employeur doit, conformément à la législation nationale et en consultation avec les représentants des travailleurs, fournir des vêtements de travail appropriés qui ne doivent pas être portés en dehors des lieux de travail.

1376 Sécurité dans l'utilisation de l'amiante

2. La manipulation et le nettoyage des vêtements de travail et des vêtements de protection spéciaux après usage doivent s'effectuer dans des conditions sujettes à contrôle, conformément aux exigences de l'autorité compétente, afin de prévenir l'émission de poussières d'amiante. •

3. La législation nationale doit interdire d'emporter à domicile les vêtements de travail, les vêtements de protection spéciaux et l'équipement de protection individuelle. 4." L'employeur doit être responsable du nettoyage, de l'entretien et du rangement des vêtements de travail, des vêtements de protection spéciaux et de l'équipement de protection individuelle.

5. L'employeur doit mettre à la disposition des travailleurs exposés à l'amiante des installations de lavabo, bains ou douches sur les lieux de travail, selon ce qui est approprié.

Article 19

1. Conformément à la législation et à la pratique nationales, l'employeur doit éliminer les déchets contenant de l'amiante d'une manière qui ne présente de risque ni pour la santé des travailleurs intéressés, y compris ceux qui manipulent des déchets d'amiante, ni pour celle de la population au voisinage de l'entreprise.

2. Des mesures appropriées doivent être prises par l'autorité compétente et par les employeurs pour prévenir la pollution de l'environnement général par les poussières d'amiante émises depuis les lieux de travail.

Partie IV. Surveillance du milieu de travail et de la santé des travailleurs Article 20

1. Là où cela est nécessaire pour la protection de la santé des travailleurs, l'employeur doit mesurer la concentration de poussières d'amiante en suspension dans l'air sur les lieux de travail et surveiller l'exposition des travailleurs à l'amiante à des intervalles et selon des méthodes spécifiés par l'autorité compétente.

2. Les relevés de la surveillance du milieu de travail et de l'exposition des travailleurs à l'amiante doivent être conservés pendant une période prescrite par l'autorité compétente.

3. Les travailleurs intéressés, leurs représentants et les services d'inspection doivent avoir accès à ces relevés.

4. Les travailleurs ou leurs représentants doivent avoir le droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l'autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance.

1377 Sécurité dans l'utilisation de l'amiante

Article 21

1. Les travailleurs qui sont ou ont été exposés à l'amiante doivent pouvoir bénéficier, conformément à la législation et à la pratique nationales, des examens médicaux nécessaires à la surveillance de leur santé en fonction du risque professionnel, et au diagnostic des maladies professionnelles provoquées par l'exposition à l'amiante.

2. La surveillance de la santé des travailleurs en relation avec l'utilisation de l'amiante ne doit entraîner pour eux aucune perte de gain; elle doit être gratuite et avoir lieu autant que possible pendant les heures de travail.

3. Les travailleurs doivent être informés d'une manière suffisante et appropriée des résultats de leurs examens médicaux et recevoir un conseil individuel sur leur état de santé en relation avec leur travail.

4. Lorsqu'une affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l'amiante est déconseillée pour des raisons médicales, tous les efforts doivent être faits, d'une manière compatible avec la pratique et les conditions nationales, pour fournir aux travailleurs intéressés d'autres moyens de conserver leur revenu.

5. L'autorité compétente doit élaborer un système de notification des maladies professionnelles causées par l'amiante.

Partie V. Information et éducation Article 22

1. L'autorité compétente doit, en consultation et en collaboration avec les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, prendre les dispositions appropriées pour promouvoir la diffusion des informations et l'éducation de toutes les personnes concernées au sujet des risques que l'exposition à l'amiante comporte pour la santé ainsi que des méthodes de prévention et de contrôle.

2. L'autorité compétente doit veiller à ce que les employeurs aient arrêté par écrit une politique et des procédures relatives aux mesures d'éducation et de formation périodique des travailleurs sur les risques dus à l'amiante et les méthodes de prévention et de contrôle.

3. L'employeur doit veiller à ce que tous les travailleurs exposés ou susceptibles d'être exposés à l'amiante soient informés des risques que leur travail comporte pour la santé et instruits des mesures de prévention ainsi que des méthodes de travail correctes, et qu'il reçoivent une formation continue en ces matières.

1378 Sécurité dans l'utilisation de l'amiante

Partie VI. Dispositions finales Article 23 Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 24

1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 25

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 26

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 27 Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au

1379 Sécurité dans l'utilisation de l'amiante

Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 28 Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 29

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 25 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;

b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 30 Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

(Suivent les signatures)

31543

1380 «g Recommandation n° 172 Texte authentique concernant la sécurité dans l'utilisation de l'amiante

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 4 juin 1986, en sa soixante-douzième session;

Notant les conventions et recommandations internationales du travail pertinentes, en particulier la convention et la recommandation sur le cancer professionnel, 1974; la convention et la recommandation sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977; la convention et la recommandation sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981; la convention et la recommandation sur les services de santé au travail, 1985; la liste des maladies professionnelles telle que révisée en 1980, annexée à la convention sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, ainsi que le Recueil de directives pratiques sur la sécurité dans l'utilisation de l'amiante, publié par le Bureau international du Travail en 1984, qui établissent les principes d'une politique nationale et d'une action au niveau national;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la sécurité dans l'utilisation de l'amiante, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation complétant la convention sur l'amiante, 1986, adopte, ce vingt-quatrième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-six, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur l'amiante, 1986.

I. Champ d'application et définitions

1. (1) Les dispositions de la convention sur l'amiante, 1986, et de la présente recommandation devraient s'appliquer à toutes les activités entraînant un risque d'exposition à l'amiante des travailleurs, à l'occasion du travail.

(2) Des mesures devraient être prises, conformément à la législation et à la pratique nationales, pour assurer aux travailleurs indépendants une protection analogue à celle que prévoient la convention sur l'amiante, 1986, et la présente recommandation.

1381 Sécurité dans l'utilisation de l'amiante

(3) L'emploi des jeunes gens de moins de dix-huit ans dans des activités entraînant un risque d'exposition professionnelle à l'amiante devrait recevoir une attention particulière, selon ce qui sera prévu par l'autorité compétente.

2. Les activités entraînant un risque d'exposition professionnelle à l'amiante devraient comprendre en particulier:

a) les travaux d'extraction et de traitement des minéraux contenant de l'amiante;

b) la fabrication de matériaux ou de produits contenant de l'amiante;

c) l'utilisation ou l'application de produits contenant de l'amiante;

d) l'arrachage, la réparation d'installations ou l'entretien de produits contenant de l'amiante;

e) la démolition ou la réparation ou d'ouvrages contenant de l'amiante;

f) le transport, le stockage et la manutention d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante;

g) d'autres activités entraînant un risque d'exposition aux poussières d'amiante en suspension dans l'air.

3. Aux fins de la présente recommandation:

a) le terme «amiante» vise la forme fibreuse des silicates minéraux appartenant aux roches métamorphiques du groupe des serpentines, c'est-àdire le chrysotile (amiante blanc), et du groupe des amphiboles, c'està-dire l'actinolite, l'amosile (amianle brun, cumminglonile-grunérile), l'anthophyllile, le crocidolile (amiante bleu), le tremolile, ou toul mélange contenanl un ou plusieurs de ces minéraux;

b) les lermes «poussières d'amianle» visenl les particules d'amiante en suspension dans l'air ou les particules d'amiante déposées susceptibles d'êlre mises en suspension dans l'air des lieux de Iravail;

c) les termes «poussières d'amianle en suspension dans l'air» visenl, aux fins de mesure , les particules de poussières mesurées par une évaluation gravimétrique ou une aulre mélhode équivalente;

d) les lermes «fibres respirables d'amiante» visenl des fibres d'amiante doni le diamètre est inférieur à 3 (im el le rapport longueur-diamèlre supérieur à 3 : 1. Seules les fibres d'une longueur supérieure à 5um seronl prises en compte aux fins de mesures;

e) les lermes «exposilion à l'amiante» visenl le fail d'êlre exposé au Iravail aux fibres respirables d'amianle ou aux poussières d'amianle en suspension dans l'air, que celles-ci proviennenl de l'amiante ou de minéraux, madères ou produils contenanl de l'amiante;

j) les termes «les Iravailleurs» incluenl les membres des coopéralives de production;

g) les lermes «représenlanls des Iravailleurs» visenl les représenlanls des Iravailleurs reconnus comme tels par la législation ou la pratique nationales conformémenl à la convention concernanl les représenlanls des Iravailleurs, 1971. 1382 Sécurité dans l'utilisation de l'amiante

II. Principes généraux

4. Les mesures prescrites en application de l'article 3 de la convention sur l'amiante devraient être conçues de telle sorte qu'elles s'appliquent aux divers risques d'exposition professionnelle à l'amiante, dans toutes les branches d'activité économique, et être élaborées en tenant dûment compte des articles 1 et 2 de la convention sur le cancer professionnel, 1974.

5. L'autorité compétente devrait revoir périodiquement les mesures prescrites en tenant compte du Recueil de directives pratiques sur la sécurité dans l'utilisation de l'amiante, publié par le Bureau international du Travail, d'autres recueils de directives et guides que le Bureau international du Travail pourra élaborer, des conclusions des réunions d'experts qu'il pourra convoquer, ainsi que des informations émanant d'autres organismes compétents sur l'amiante et ses matériaux de remplacement.

6. Aux fins de l'application des dispositions de la présente recommandation, l'autorité compétente devrait agir après consultation des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs.

7. (1) L'employeur devrait, en consultation et en collaboration avec les travailleurs intéressés ou leurs représentants, et en tenant compte des avis des organismes compétents, notamment des services de santé au travail, recourir à toutes les mesures appropriées en vue de prévenir ou de contrôler l'exposition à l'amiante.

(2) Conformément à la législation et à la pratique nationales, la consultation et la coopération entre l'employeur et les travailleurs qu'il emploie pourraient être conduites par le truchement:

a) des délégués des travailleurs à la sécurité;

b) des comités de sécurité et d'hygiène des travailleurs ou des comités paritaires de sécurité et d'hygiène du travail;

c) d'autres représentants des travailleurs.

8. Les travailleurs affectés à un travail qui fait appel à l'amiante ou à des produits qui contiennent de l'amiante devraient être tenus, dans les limites de leur responsabilité, de se conformer aux procédures de sécurité et d'hygiène prescrites, et notamment d'utiliser 'les équipements de protection adéquats.

9. (1) Un travailleur qui s'est retiré d'une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un péril grave pour sa vie ou sa santé devrait:

a) avertir son supérieur hiérarchique immédiat;

b) être protégé contre des mesures de représailles ou des mesures disciplinaires, conformément aux conditions et à la pratique nationales.

(2) Aucune mesure préjudiciable ne devrait être prise à rencontre d'un tra-

1383 Sécurité dans l'utilisation de l'amiante

vailleur pour avoir, de bonne foi, formulé une plainte sur ce qu'il considérait être une infraction aux dispositions réglementaires ou une carence grave dans les mesures prises par l'employeur dans le domaine de la sécurité, de la santé des travailleurs et du milieu du travail.

III. Mesures de prévention et de protection

10. (1) L'autorité compétente devrait assurer la prévention ou le contrôle de l'exposition à l'amiante en prescrivant des contrôles techniques et des méthodes de travail appropriées, y compris l'hygiène en milieu de travail, qui assurent aux travailleurs une protection maximale.

(2) L'autorité compétente devrait déterminer périodiquement, sur la base du niveau d'exposition -ainsi que des circonstances et des conditions qui prévalent dans le milieu de travail, et à la lumière de la recherche scientifique et du progrès technologique:

a) les types d'amiante et produits contenant de l'amiante dont l'utilisation devrait être soumise à autorisation et les procédés de travail qui devraient être soumis à autorisation;

b) les types d'amiante et produits contenant de l'amiante dont l'utilisation devrait être totalement ou partiellement interdite et les procédés de travail dans lesquels l'utilisation de l'amiante ou de certains types d'amiante ou de certains produits contenant de l'amiante devrait être interdite.

(3) L'interdiction ou l'autorisation d'utiliser certains types d'amiante ou certains produits contenant de l'amiante et leur remplacement par d'autres substances devraient être fondées sur une évaluation scientifique du risque qu'ils comportent pour la santé.

11. (1) L'autorité compétente devrait encourager la recherche portant sur les problèmes techniques et de santé liés à l'exposition à l'amiante, aux matériaux de remplacement et aux technologies alternatives.

(2) L'autorité compétente devrait encourager la recherche et le développement visant des produits contenant de l'amiante, d'autres matériaux de remplacement ou des technologies alternatives qui soient inofFensifs ou moins nocifs, en vue d'éliminer ou de réduire les risques pour les travailleurs.

12. (1) Là où cela est nécessaire pour la protection des travailleurs, l'autorité compétente devrait exiger le remplacement de l'amiante par des matériaux de substitution, toutes les fois que cela est possible.

(2) Avant d'être acceptés pour être utilisés dans un procédé quelconque, tous les matériaux potentiels de substitution devraient faire l'objet d'une évaluation minutieuse en raison de leurs effets nocifs éventuels sur la santé.

1384 Sécurité dans l'utilisation de l'amiante

La santé des travailleurs exposés à ces matériaux devrait être surveillée en permanence, si cela est jugé nécessaire.

13. (1) Afin d'assurer le respect effectif de la législation nationale, l'autorité compétente devrait prescrire les renseignements qui devraient accompagner la notification du travail comportant l'utilisation d'amiante, telle qu'elle est prévue à l'article 13 de la convention sur l'amiante, 1986.

(2) Ces renseignements devraient porter en particulier sur:

a) le type et la quantité de l'amiante utilisé;

b) les opérations et procédés mis en œuvre;

c) les produits fabriqués;

d) le nombre de travailleurs exposés et le niveau ainsi que la fréquence de l'exposition qu'ils subissent;

e) les mesures de prévention et de protection prises en application de la législation nationale;

j) tout autre renseignement nécessaire pour sauvegarder la santé des travailleurs.

14. (1) La démolition des parties des installations ou ouvrages qui contiennent des matériaux isolants friables en amiante, et l'élimination de l'amiante des bâtiments ou ouvrages où il est susceptible d'être mis en suspension dans l'air, devrait être soumis à une autorisation qui ne devrait être accordée qu'aux employeurs ou entrepreneurs reconnus par l'autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux conformément aux dispositions de la présente recommandation.

(2) L'employeur ou l'entrepreneur devrait être tenu, avant d'entreprendre des travaux de démolition ou d'enlèvement, d'élaborer un plan de travail, spécifiant les mesures à prendre avant le commencement du travail, notamment celles destinées à:

a) pourvoir à toute protection nécessaire aux travailleurs;

b) limiter l'émission de poussières d'amiante dans l'air;

c) informer les travailleurs qui peuvent être affectés par le dégagement éventuel de poussières d'amiante dans l'air, des procédures générales et de l'équipement à utiliser ainsi que des précautions à prendre;

d) prévoir l'élimination des déchets contenant de l'amiante conformément au paragraphe 28 de la présente recommandation.

(3) Les travailleurs ou leurs représentants devraient être consultés au sujet du plan visé au sous-paragraphe 2 ci-dessus.

15. (1) Chaque employeur devrait élaborer et mettre en œuvre, avec la participation des travailleurs qu'il emploie, un programme de prévention et de contrôle de l'exposition des travailleurs à l'amiante. Ce programme devrait être révisé à intervalles réguliers et à la lumière des changements intervenus dans les procédés de travail et équipements utilisés ou dans les techniques et méthodes de prévention et de contrôle.

1385 Sécurité dans l'utilisation de l'amiante

(2) L'autorité compétente devrait, conformément à la pratique nationale, entreprendre des activités d'assistance, en particulier aux petites entreprises où les connaissances ou moyens techniques peuvent faire défaut, en vue d'élaborer des programmes de prévention, dans les cas où il peut y avoir exposition à l'amiante.

16. Des dispositifs de prévention techniques contre les poussières et des méthodes de travail appropriées devraient être adoptés pour prévenir les dégagements de poussière d'amiante dans l'atmosphère des lieux de travail. Même lorsque les limites d'exposition ou les autres critères d'exposition sont respectés, de telles mesures devraient être prises afin de réduire l'exposition à un niveau aussi bas que cela est raisonnable et pratiquement réalisable.

17. Les mesures à prendre en vue de prévenir ou de contrôler l'exposition des travailleurs à l'amiante et d'éviter toute exposition devraient comprendre en particulier les dispositions suivantes:

a) l'amiante ne devrait être utilisé que lorsqu'il est possible d'en prévenir ou contrôler les risques; dans le cas contraire, il devrait être remplacé, lorsque cela est techniquement réalisable, par d'autres matériaux ou par l'utilisation de technologies alternatives, scientifiquement évalués comme étant inoffensifs ou moins nocifs;

b) le nombre de personnes affectées à des travaux entraînant l'exposition à l'amiante et le temps durant lequel elle sont exposées devraient être réduits au minimum nécessaire pour effectuer la tâche en sécurité;

c) des machines, des équipements et des méthodes de travail devraient être utilisés qui éliminent ou réduisent au minimum la formation de poussières d'amiante et en particulier leur dégagement dans le milieu de travail et dans l'environnement général;

d) les lieux de travail où l'utilisation de l'amiante peut donner lieu au dégagement de poussières d'amiante dans l'air devraient être isolés de l'ensemble du milieu de travail, afin de prévenir l'exposition possible d'autres travailleurs à l'amiante;

e) les zones d'activité qui comportent l'exposition à l'amiante devraient ' être clairement délimitées et signalées par des panneaux indicateurs destinés à restreindre l'accès de personnes non autorisées;

j) la localisation de l'amiante utilisé dans la construction de bâtiments devrait être consignée.

18. (1) L'utilisation du crocidolite et de produits contenant cette fibre devrait être interdite.

(2) L'autorité compétente devrait être habilitée après consultation des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, à accorder des dérogations à l'interdiction prévue au sous-paragraphe (1) ci-dessus, lorsque le remplacement n'est pas raisonnable et prati-

1386 Sécurité dans l'utilisation de l'amiante

quement réalisable, à condition que des mesures soient prises pour garantir que la santé des travailleurs n'est pas menacée.

19. (1) Le flocage de l'amiante quelle que soit sa forme devrait être interdit.

(2) L'installation de matériaux isolants friables en amiante devrait être interdite.

(3) L'autorité compétente devrait être habilitée, après consultation des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, à accorder des dérogations à l'interdiction prévue aux sous-paragraphes (1) et (2) ci-dessus, lorsque des méthodes de remplacement ne sont pas raisonnables et pratiquement réalisables, à condition que des mesures soient prises pour garantir que la santé des travailleurs n'est pas menacée. (20. (1) Les producteurs et les fournisseurs d'amiante de même que les fabricants et les fournisseurs de produits contenant de l'amiante devraient être tenus pour responsables de l'étiquetage approprié et adéquat des récipients ou des produits.

(2) La législation nationale devrait prévoir que l'étiquette devrait être imprimée dans la ou les langues les plus répandues dans le pays intéressé et indiquer que le récipient ou le produit contient de l'amiante, que l'inhalation de poussières d'amiante présente un risque pour la santé et que des mesures de protection appropriées devraient être prises.

(3) La législation nationale devrait prévoir que les producteurs et fournisseurs d'amiante ainsi que les fabricants et fournisseurs de produits contenant de l'amiante devraient élaborer et fournir une fiche technique indiquant la teneur en amiante, les risques pour la santé et les mesures de protection appropriées concernant le matériau ou le produit.

21. Le système d'inspection prévu à l'article 5 de la convention sur l'amiante, 1986, devrait se fonder sur les dispositions de la convention sur l'inspection du travail, 1947. Les inspections devraient être confiées à un personnel qualifié. Les services d'inspection devraient pouvoir obtenir de l'employeur les renseignements dont il est fait état au paragraphe 13 ci-dessus.

22. (1) Les limites d'exposition devraient être fixées par référence à la concentration, pondérée dans le temps, de poussières d'amiante en suspension dans l'air, communément rapportée à une journée de huit heures et une semaine de quarante heures, et par référence à une méthode reconnue de prélèvement et de mesure.

(2) Les limites d'exposition devraient être révisées et actualisées périodiquement, à la lumière des progrès technologiques et de l'évolution des connaissances en matière technique et médicale.

1387 Sécurité dans l'utilisation de l'amiante

23. Les installations, systèmes de ventilation, équipements et dispositifs de protection conçus pour la prévention technique contre les poussières d'amiante devraient être vérifiés régulièrement et entretenus en bon état de fonctionnement.

24. Les lieux de travail devraient être nettoyés selon des méthodes garantissant la sécurité, aussi souvent qu'il est nécessaire pour prévenir l'accumulation de poussières d'amiante sur les surfaces. Les dispositions de la convention sur l'amiante, 1986, et de la présente recommandation devraient s'appliquer au personnel de nettoyage.

25. (1) Lorsqu'il n'est pas possible de prévenir ou de contrôler autrement les risques dus aux poussières d'amiante en suspension dans l'air, l'employeur devrait fournir, entretenir et, si nécessaire, remplacer, sans frais pour les travailleurs, un équipement de protection respiratoire adéquat, de même que des vêtements de protection spéciaux dans les cas appropriés. Dans de tels cas, les travailleurs devraient être tenus d'utiliser cet équipement.

(2) L'équipement de protection respiratoire devrait être conforme aux normes établies par l'autorité compétente, n'être utilisé qu'en tant que mesure supplémentaire, temporaire, d'urgence ou exceptionnelle et non pas tenir lieu de prévention technique.

(3) Lorsque l'utilisation d'un équipement de protection respiratoire est exigée, des temps de repos suffisants passés dans des aires de repos appropriées devraient être prévus, compte tenu de la charge physique provoquée par l'utilisation d'un tel équipement.

26. (1) Lorsque les vêtements personnels des travailleurs sont susceptibles d'être contaminés par des poussières d'amiante, l'employeur devrait, conformément à la législation nationale, et en consultation avec les représentants des travailleurs, fournir sans frais pour le travailleur des vêtements de travail appropriés qui ne devraient pas être portés en dehors des lieux de travail.

(2) L'employeur devrait fournir aux travailleurs des informations suffisantes, dans une forme appropriée, sur les risques qui pourraient résulter, pour leur famille ou d'autres personnes, du fait qu'ils emportent à domicile leurs vêtements contaminés par les poussières d'amiante.

(3) La manipulation et le nettoyage des vêtements de travail et des vêtements de protection spéciaux, après usage, devraient s'effectuer dans des conditions sujettes à contrôle, conformément aux exigences de l'autorité compétente, afin de prévenir l'émission de poussières d'amiante.

27. (1) Des doubles vestiaires, des installations de lavabos, de douches et des aires de repos, selon ce qui convient, devraient être mis à la disposition des travailleurs exposés à l'amiante.

1388 Sécurité dans l'utilisation de l'amiante

(2) Un temps suffisant devrait être accordé, sur les heures de travail, pour le changement de vêtements, la douche ou les ablutions, après le poste de travail, conformément à la pratique nationale.

28. (1) Conformément à la législation et à la pratique nationales, l'employeur devrait éliminer les déchets contenant de l'amiante, d'une manière qui ne présente de risque ni pour la santé des travailleurs intéresssés, y compris ceux qui manipulent des déchets d'amiante, ni pour celle de la population au voisinage de l'entreprise.

(2) Des mesures appropriées devraient être prises par l'autorité compétente et par les employeurs pour prévenir la pollution de l'environnement général par les. poussières d'amiante émises depuis les lieux de travail.

IV. Surveillance du milieu de travail et de la santé des travailleurs

29. Dans les cas à déterminer par l'autorité compétente, l'employeur prendra des dispositions pour la surveillance systématique des concentrations de poussières d'amiante en suspension dans l'air des lieux de travail ainsi que de la durée et du niveau de l'exposition des travailleurs à l'amiante, et pour la surveillance de la santé des travailleurs.

30. (1) Le niveau d'exposition des travailleurs à l'amiante devrait être mesuré ou calculé en tant que concentration moyenne pondérée dans le temps pour une période de référence spécifiée.

(2) Le prélèvement d'échantillons et la mesure de la concentration de poussières d'amiante en suspension dans l'air devraient être confiés à un personnel qualifié appliquant des méthodes approuvées par l'autorité compétente.

(3) La fréquence et l'importance des prélèvements et des mesures devraient être fonction du degré de risque, des changements apportés aux procédés de travail ou d'autres circonstances pertinentes.

(4) Dans l'évaluation du risque, l'autorité compétente devrait prendre en considération le risque présenté par toutes les dimensions de fibres d'amiante.

31. (1) Pour la prévention des maladies et des atteintes fonctionnelles en relation avec l'exposition à l'amiante, tous les travailleurs affectés à un travail impliquant l'exposition à l'amiante devraient bénéficier, selon ce qui est approprié:

a) d'un examen médical préalable à l'affectation;

b) d'examens médicaux périodiques à des intervalles appropriés;

c) d'autres tests et investigations, en particulier la radiographie thoracique et les épreuves fonctionnelles respiratoires, qui pourraient être nécessaires pour surveiller leur état de santé, eu égard au risque professionnel, et pour identifier les indications précoces de maladie causée par l'amiante.

93 Feuille fédérale. 139e année. Vol. II 1389 Sécurité dans l'utilisation de l'amiante

(2) Les intervalles entre les examens médicaux devraient être déterminés par l'autorité compétente, compte tenu du niveau de l'exposition et de l'état de santé du travailleur eu égard au risque professionnel.

(3) L'autorité compétente devrait veiller à ce que des dispositions soient prises, conformément à la législation et à la pratique nationales, pour que les travailleurs puissent continuer à bénéficier d'examens médicaux appropriés après cessation d'une affectation entraînant l'exposition à l'amiante.

(4) Les examens, tests et investigations prévus aux sous-paragraphes (1) et

(3) ci-dessus devraient être pratiqués, autant que possible, pendant les heures de travail et être sans frais pour le travailleur.

(5) Lorsque les résultats des tests ou investigations médicales révèlent l'existence d'effets cliniques ou précliniques, des mesures devraient être prises afin de prévenir ou de réduire l'exposition des travailleurs intéressés et d'empêcher une plus grande détérioration de leur santé.

(6) Les résultats des examens médicaux devraient être utilisés pour déterminer l'état de santé en rapport avec l'exposition à l'amiante et ne devraient pas être utilisés peur établir une discrimination à l'encontre du travailleur.

(7) Les résultats des examens médicaux devraient être utilisés afin de faciliter l'affectation du travailleur à un emploi compatible avec son état de santé.

(8) Les travailleurs soumis à une surveillance de leur état de santé devraient avoir:

a) le droit au respect du caractère confidentiel de leur dossier personnel et médical;

b) le droit de recevoir des explications complètes et détaillées sur les objectifs et les résultats de la surveillance;

c) le droit de refuser l'application de méthodes médicales envahissantes susceptibles de porter atteinte à leur intégrité corporelle.

32. Les travailleurs devraient être informés de manière suffisante et appropriée, conformément à la pratique nationale, des résultats des examens médicaux et recevoir des conseils individuels quant à leur santé en relation avec leur travail.

33. Lorsque la surveillance de la santé aura permis de détecter une maladie professionnelle causée par l'amiante, cette affectation devrait être déclarée à l'autorité compétente conformément à la législation et à la pratique nationales.

34. Lorsqu'une affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l'amiante est déconseillée pour des raisons médicales, tous les efforts devraient être faits, d'une manière compatible avec la pratique et les conditions nationales, pour fournir aux travailleurs intéressés d'autres moyens de conserver leurs revenus. 1390 Sécurité dans l'utilisation de l'amiante

35. La législation nationale devrait prévoir une réparation pour les travailleurs qui contractent une maladie ou présentent une atteinte fonctionnelle dues à l'exposition professionnelle à l'amiante, conformément à la convention sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964.

36. (1) Les relevés de la surveillance du milieu de travail devraient être conservés pendant au moins trente années.

(2) Les relevés de la surveillance de l'exposition des travailleurs, ainsi que les éléments de leurs dossiers médicaux se rapportant aux risques d'atteinte à la santé dus à l'exposition à l'amiante, de même que les clichés de radiographie thoracique, devraient être conservés pendant au moins trente années après la cessation d'une affectation comportant l'exposition à l'amiante.

37. Les travailleurs intéressés, leurs représentants et les services d'inspection devraient avoir accès aux relevés de la surveillance du milieu de travail.

38. En cas de fermeture d'une entreprise ou après cessation de l'emploi d'un travailleur, les relevés et les renseignements conservés en application du paragraphe 36 ci-dessus devraient être déposés, conformément aux directives de l'autorité compétente.

39. Conformément à la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale adoptée par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, une entreprise nationale ou multinationale comptant plus d'un établissement devrait être tenue de prendre, sans discrimination, des mesures de sécurité en vue de prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l'exposition professionnelle à l'amiante et en vue de protéger les travailleurs contre ces risques dans tous ses établissements, quel que soit le lieu ou le pays où ils se trouvent.

V. Information et éducation

40. L'autorité compétente devrait prendre des mesures pour promouvoir la formation et l'information de toutes les personnes intéressées à la prévention et au contrôle des risques que comporte, pour la santé, l'exposition professionnelle à l'amiante, et à la protection contre ces risques.

41. L'autorité compétente, en consultation avec les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, devrait élaborer des guides didactiques appropriés à l'intention des employeurs, des travailleurs et d'autres personnes. 42.L'employeur devrait veiller à ce que les travailleurs susceptibles d'être

1391 Sécurité dans l'utilisation de l'amiante

exposés à l'amiante reçoivent, sans frais pour eux, une formation et des instructions périodiques dans une langue et d'une manière qu'ils puissent aisément comprendre, sur les effets de cette exposition sur la santé, sur les mesures destinées à prévenir et à contrôler l'exposition à l'amiante et, en particulier, sur les méthodes de travail correctes qui préviennent et contrôlent la formation et l'émission des poussières d'amiante dans l'air, ainsi que sur l'utilisation des équipements collectifs et individuels de protection mis à leur disposition.

43. L'attention devrait être attirée, dans les mesures éducatives, sur le risque particulier pour la santé des travailleurs créé par la combination du tabagisme et de l'exposition à l'amiante.

44. Les organisations d'employeurs et de travailleurs devraient prendre des mesures concrètes pour collaborer et contribuer à des programmes de formation, d'information, de prévention, de contrôle et de protection concernant les risques professionnels dus à l'exposition à l'amiante.

(Suivent les signatures)

31543

1392 *~ì£> Annexe 2

Instrument d'amendement Texte authentique à la constitution de l'Organisation internationale du travail

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 4 juin 1986, en sa soixante-douzième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions d'amendements à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, question qui est comprise dans le septième point à l'ordre du jour de la session, adopte, ce vingt-quatrième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-six, l'instrument ci-après pour l'amendement de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, instrument qui sera dénommé Instrument d'amendement à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, 1986:

Article 1 A partir de la date de l'entrée en vigueur du présent instrument d'amendement, les dispositions de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, dont le texte actuellement en vigueur est reproduit dans la première colonne de l'annexe au présent instrument, auront effet dans la forme amendée qui figure à la deuxième colonne de ladite annexe.

Article!

Deux exemplaires authentiques du présent instrument d'amendement seront signés par le Président de la Conférence et par le Directeur général du Bureau international du Travail. L'un de ces exemplaires sera déposé aux archives du .Bureau international du Travail, et l'autre entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies aux fins d'enregistrement conformément aux termes de l'article 102 de la Charte des Nations Unies. Le Directeur général communiquera une copie certifiée conforme de cet instrument à chacun des Membres de l'Organisation internationale du Travail.

Article 3

1. Les ratifications ou .acceptations formelles du présent instrument

1393 Constitution de l'Organisation internationale du travail

d'amendement seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail, qui en informera les Membres de l'Organisation.

2. Le présent instrument d'amendement entrera en vigueur dans les conditions prévues à l'article 36 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail.

3. Dès l'entrée en vigueur du présent instrument, le Directeur général du Bureau international du Travail en informera tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail et le Secrétaire général des Nations Unies.

1394 Constitution de l'Organisation internationale du travail

Annexe Constitution de l'Organisation internationale du Travail

Dispositions amendées0

Article 1

4. La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail peut également admettre des Membres dans l'Organisation à la majorité des deux tiers des délégués présents à la session, y compris les deux tiers des délégués gouvernementaux ayant pris part au vote. Cette admission deviendra effective lorsque le gouvernement du nouveau Membre aura communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail son acceptation formelle des obligations découlant de la Constitution de l'Organisation.

Articles

9. Les pouvoirs des délégués et de leurs conseillers techniques seront soumis à la vérification de la Conférence, laquelle pourra, par une majorité des deux tiers des suffrages exprimés, refuser d'admettre tout délégué ou tout conseiller technique qu'elle jugera ne pas avoir été désigné conformément aux termes du présent article.

Article 6 Tout changement du siège du Bureau international du Travail sera décidé par la Conférence à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

Article 7

1. Le Conseil d'administration comprendra cent douze sièges:

- cinquante-six réservés aux personnes représentant les gouvernements;

- vingt-huit réservés aux personnes représentant les employeurs;

- vingt-huit réservés aux personnes représentant les travailleurs.

2. Il devra être composé de manière à être aussi représentatif que possible en tenant compte des différents intérêts géographiques, économiques et sociaux au sein des trois groupes qui le constituent, sans toutefois qu'il soit porté atteinte à l'autonomie reconnue de ces groupes.

3. Afin de satisfaire aux exigences définies au paragraphe 2 du présent article et d'assurer la continuité des travaux, cinquante-quatre des cinquante-six sièges réservés aux représentants des gouvernements seront attribués comme suit:

') Les modifications et adjonctions dans les dispositions amendées sont en italique.

1395 Constitution de l'Organisation internationale du travail

a) Ils seront répartis entre quatre régions géographiques (Afrique, Amérique, Asie et Europe) dont la délimitation fera, si nécessaire, l'objet d'ajustements par accord mutuel de tous les gouvernements concernés.

Chacune de ces régions se verra attribuer un nombre de sièges qui tiendra compte à pondération égale du nombre d'Etats Membres qu'elle compte, de l'importance de leur population et de leurs activités économiques mesurées par les indices appropriés - produit national brut ou contributions au budget de l'Organisation - étant entendu qu'aucune d'entre elles ne pourra disposer de moins de douze sièges ni de plus de quinze sièges. Pour l'application du présent alinéa, la répartition initiale des sièges sera la suivante: Afrique: treize sièges: Amérique:

douze sièges, Asie et Europe: quinze et quatorze sièges à tour de rôle.

b) i) A l'occasion de la Conférence internationale du Travail, les délégués gouvernementaux des Etats Membres appartenant aux différentes régions visées à l'alinéa a) ci-dessus, ou qui leur sont rattachés par accord mutuel, ou sont invités à la Conférence régionale correspondante, dans les conditions prévues au paragraphe 4 ci-après, formeront les collèges électoraux chargés de désigner les Membres appelés à occuper les sièges qui reviennent à chacune desdites régions. Il est entendu que les délégués gouvernementaux des Etats d'Europe occidentale et les délégués gouvernementaux des Etats socialistes d'Europe de l'Est formeront des collèges électoraux séparés. Ils s'accorderont pour répartir entre eux les sièges revenant à la région et désigneront séparément leurs représentants au Conseil d'administration.

ii) Lorsque les particularités d'une région l'exigent, les gouvernements de cette région pourront convenir de se subdiviser sur une base sous-régionale pour désigner séparément les Membres appelés à occuper les sièges revenant à la sous-région.

iii) Les désignations seront communiquées au collège des délégués gouvernementaux de la Conférence afin qu 'il proclame les résultats. Si, dans une région ou une sous-région, les opérations électorales ou leurs résultats font l'objet de contestations qui ne peuvent être réglées à ces niveaux, le collège des délégués gouvernementaux de la Conférence décidera dans le cadre des dispositions du protocole applicable.

c) Chaque collège électoral devra prendre les dispositions nécessaires afin qu 'un nombre substantiel des Membres désignés pour occuper les sièges alloués à la région soient choisis en se fondant sur l'importance de leur population et afin qu'une répartition géographique équitable soit assurée, tout en prenant en considération d'autres facteurs tels que les activités économiques des Membres en question selon les caractéristiques propres à la région. Les modalités de mise en œuvre de ces principes seront précisées dans un protocole convenu entre les gouverne-

1396 Constitution de l'Organisation internationale du travail

ments faisant partie du collège électoral qui sera déposé auprès du Directeur général du Bureau international du Travail.

4. Chacun des deux sièges restants sera attribué à tour de rôle à l'Afrique et à l'Amérique d'une part et à l'Asie et à l'Europe d'autre part, afin de permettre à chacune de ces régions d'assurer dans des conditions non discriminatoires la participation au processus électoral des Etats Membres qui en font géographiquement partie ou lui sont rattachés par accord mutuel, ou sont invités à la conférence régionale correspondante, mais ne sont encore couverts ni par le protocole de cette région ni par aucun autre, étant entendu que lesdits Etats ne pourront bénéficier d'un traitement privilégié par rapport aux Etats comparables de la région. Lorsque le siège additionnel n'est pas utilisé selon les dispositions qui précèdent, il sera pourvu par la région concernée à la lumière des dispositions de son protocole.

5. Les personnes représentant les employeurs et les personnes représentant les travailleurs seront élues respectivement par les délégués des employeurs et les délégués des travailleurs à la Conférence.

6. Le Conseil sera renouvelé tous les trois ans. Si, pour une raison quelconque, les élections au Conseil d'administration n'ont pas lieu à l'expiration de cette période, le Conseil d'administration restera en fonctions jusqu'à ce qu'il soit procédé à ces élections.

7. La manière de pourvoir aux sièges vacants, la désignation des suppléants et les autres questions de même nature pourront être réglées par le Conseil sous réserve de l'approbation de la Conférence.

8. Le Conseil d'administration élira dans son sein un président et deux vice-présidents. Parmi ces trois personnes, l'une sera une personne représentant un gouvernement et les deux autres seront respectivement des personnes représentant les employeurs et les travailleurs.

9. Le Conseil d'administration établira son règlement et se réunira aux époques qu'il fixera lui-même. Une session spéciale devra être tenue chaque fois que trente-deux personnes faisant partie du Conseil auront formulé une demande écrite à cet effet.

Article 8

1. Un Directeur général sera placé à la tête du Bureau international du Travail; il sera nommé par le Conseil d'administration qui soumettra cette nomination à l'approbation de la Conférence internationale du Travail.

2. Le Directeur général recevra ses instructions du Conseil d'administration et sera responsable vis-à-yis de ce dernier de la bonne marche du Bureau ainsi que de l'exécution de toutes autres tâches qui auront pu lui être confiées.

3. Le Directeur général ou son suppléant assisteront à toutes les séances du Conseil d'administration.

1397 Constitution de l'Organisation internationale du travail

Article 13

2. ...

c) les dispositions relatives à l'approbation du budget de l'Organisation internationale du Travail, ainsi qu'à l'assiette et au recouvrement des contributions, seront arrêtées par la Conférence à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et stipuleront que le budget et les arrangements concernant la répartition des dépenses entre les Membres de l'Organisation seront approuvés par une commission de représentants gouvernementaux.

4. Un Membre de l'Organisation en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de l'Organisation ne peut participer au vote à la Conférence, au Conseil d'administration ou à toute commission, ni aux élections de membres du Conseil d'administration, si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années complètes écoulées. La Conférence peut néanmoins, par un vote à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, autoriser ce Membre à participer au vote si elle constate que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.

Article 16

2. Les sujets auxquels il aura été fait opposition resteront néanmoins inclus à l'ordre du jour si la Conférence en décide ainsi à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

3. Toute question au sujet de laquelle la Conférence décide, à la même majorité des deux tiers des suffrages exprimés, qu'elle doit être examinée (autrement que prévu dans l'alinéa précédent) sera portée à l'ordre du jour de la session suivante.

Article 17

2. La simple majorité des suffrages exprimés (affirmatifs et négatifs) décidera dans tous les cas où une majorité plus forte n'est pas spécialement prévue par d'autres articles de la présente Constitution ou par toute convention ou autre instrument conférant les pouvoirs à la Conférence ou par les arrangements financiers ou budgétaires adoptés en vertu de l'article 13.

5. Dans les cas où la Constitution prévoit une majorité simple des suffrages, cette majorité ne décidera que si elle compte au moins un quart des délégués présents à la session de la Conférence; dans le cas où la Constitution prévoit une majorité des deux tiers des suffrages, cette majorité ne décidera que si elle compte au moins un tiers des délégués présents à la session; dans le cas où la Constitution prévoit une majorité des trois quarts, cette majorité ne décidera que si elle compte au moins trois huitièmes des délégués présents à la session.

1398 Constitution de l'Organisation internationale du travail

4. Un vote ne sera considéré comme acquis que si la moitié au moins des délégués présents à la session et possédant le droit de vote pris part au vote.

Article 19

2. Dans les deux cas, pour qu'une convention ou qu'une recommandation soient adoptées au vote final par la Conférence, une majorité des deux tiers des suffrages exprimés est requise.

Article 21

1. Tout projet qui, dans le scrutin final sur l'ensemble, ne recueillera pas la majorité des deux tiers des suffrages exprimés peut faire l'objet d'une convention particulière entre ceux des Membres de l'Organisation qui en ont le désir.

Article 36

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les amendements à la présente Constitution adoptés par la Conférence à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés entreront en vigueur lorsqu'ils auront été ratifiés ou acceptés par les deux tiers des Membres de l'Organisation.

2. Dans le cas où un amendement concerne:

i) les objectifs fondamentaux de l'Organisation énoncés dans le Préambule de la Constitution et dans la Déclaration concernant les buts et objectifs de l'Organisation annexée à ladite Constitution (Préambule;

article 1; Annexe);

ii) la structure permanente de l'Organisation, la composition et les fonctions de ses organes collégiaux, la nomination et les responsabilités du Directeur général, telles qu'elles sont énoncées dans la Constitution (article 1; article 2; article 3; article 4; article 7; article 8; article 17); iii) les dispositions constitutionnelles relatives aux conventions et recommandations internationales du travail (articles 19 à 35; article 37);

iv) les dispositions du présent article, cet amendement ne sera considéré comme adopté que s'il recueille les trois quarts des suffrages exprimés; il n'entrera en vigueur que lorsqu'il aura été ratifié ou accepté par les trois quarts des Membres dé l'Organisation.

(Suivent les signatures)

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1399 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Rapport sur la convention n° 162et les amendements à la constitution de l'OIT adoptés en 1986 par la Conférence internationale du Travail lors de sa 72e session du 15 juin 1987

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 1987 Année Anno

Band 2 Volume Volume

Heft 30 Cahier Numero

Geschäftsnummer 87.045 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 04.08.1987 Date Data

Seite 1360-1399 Page Pagina

Ref. No 10 105 182

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