EURODATALAND Registration Refused on Absolute Grounds
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Institute of Intellectual Property confirmed absolute grounds for refusing protection for the international registration "EURODATALAND" concerning printed matter, as the applicant failed to provide arguments to invalidate the provisional refusal within the prescribed period. The institute will continue to examine the registration for relative grounds of refusal and pursue the opposition procedure before issuing a final declaration.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 18 LDAI, Art. 19 ODAI, Art. 41 LPM, art. 6quinquies, let. B, ch. 3 CUP, art. 2, let. c et d LPM, art. 30, al. 2, let. c LPM; EURODATALAND Registration Refused on Absolute Grounds: The institute will continue to examine the registration for relative grounds of refusal and pursue the opposition procedure before issuing a final declaration.
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KI-generiertConfirms absolute grounds for refusal of protection for specific products.
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Cited in the context of pursuing a procedure after a missed deadline, indicating its relevance to procedural continuations.
Volltext
Décision dans la procédure d’examen de l’enregistrement international no 864 634 «EURODATALAND»
ITL INFORMATIQUE TRAITEMENT DE FICHIERS LOCATION D’ADRESSES, 13, rue du Canal, F-67203 OBERSCHAEFFOLSHEIM, enregistrement international no 864 634 «EURODATALAND». Suite à la notification de refus provisoire total sur motifs absolus et relatifs du
13 avril 2006, l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle a décidé ce qui suit:
1. Dans le délai imparti au 13 septembre 2006, le titulaire de l’enregistrement international no 864 634 «EURODATALAND» n’a pas invoqué d’arguments propres à invalider le refus de protection.
2. Les motifs absolus d’exclusion à la protection sont confirmés à l’encontre des produits suivants: «produits de l’imprimerie (cl. 16)» (art. 6quinquies, let. B, ch. 3 CUP; art. 2, let. c et d et art. 30, al. 2, let. c LPM; art. 18 LDAI;
art. 19 ODAI).
3. Après l’entrée en force de la présente décision, l’enregistrement international no 864 634 sera examiné sous l’angle des motifs relatifs d’exclusion à la protection et la procédure d’opposition no 8113 sera poursuivie.
4. Une fois la procédure d’opposition terminée, l’Institut émettra une déclaration au sens de la règle 17.5) du règlement d’exécution commun à l’Arrangement et au Protocole de Madrid.
5. La présente décision est notifiée au titulaire de l’enregistrement international no 864 634 par publication dans la Feuille fédérale.
Voies de droit: La présente décision peut être attaquée par voie de recours dans les 30 jours à dater de sa notification, devant la Commission de recours en matière de propriété intellectuelle, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne. Les mémoires de recours doivent être présentés en trois exemplaires et la présente décision doit y être jointe.
Poursuite de la procédure Lorsqu’un délai n’a pas été respecté, le demandeur peut requérir la poursuite de la procédure en présentant une requête correspondante à l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, dans les deux mois à compter du moment où il a eu connaissance de l’expiration du délai, mais au plus tard dans les six mois suivant l’expiration du délai non observé. Conformément à l’art. 41 LPM, l’Institut juge recevable une telle requête lorsque le demandeur a accompli intégralement l’acte omis et s’est acquitté de la taxe de poursuite de la procédure de 200 francs sur le compte postal 30-4000-1.
26 septembre 2006 Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle:
Division des marques
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Décision dans la procédure d'examen de l'enregistrement international n° 864 634 «EURODATALAND»
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2006 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 40 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 10.10.2006 Date Data
Seite 7786-7786 Page Pagina
Ref. No 10 139 975
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