Federal Guarantee for Cantonal Constitutions of Solothurn and Geneva
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Council requested the Federal Assembly's approval to guarantee revised cantonal constitutions of Solothurn and Geneva, as required by the Federal Constitution, which mandates federal guarantee for cantonal constitutions that do not contravene federal law and ensure republican political rights. Solothurn's revisions established a constitutional basis for financial equalization among its municipalities, while Geneva's revision affirmed the family's fundamental role in society and the state's duty to promote it. Both revisions were deemed compliant with federal law and the principle of republican representation, thus warranting federal guarantee.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 6 de la constitution, Art. 85, chiffre 7, de la constitution, Art. 2 du présent arrêté; Federal Guarantee for Cantonal Constitutions of Solothurn and Geneva: Solothurn's revisions established a constitutional basis for financial equalization among its municipalities, while Geneva's revision affirmed the family's fundamental role in society and the state's duty to promote it. Both revisions were deemed compliant with federal law and the principle of republican representation, thus warranting federal guarantee.
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KI-generiertUsed to establish the requirement for cantons to request federal guarantee for their constitutions and the conditions for granting it.
Cited as the basis for the Federal Assembly's competence to guarantee cantonal constitutions.
States that the federal decree is not subject to referendum.
Volltext
#ST# 85.030
Message concernant la garantie des constitutions révisées des cantons de Soleure et de Genève
du 8 mai 1985
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral concernant la garantie des constitutions révisées des cantons de Soleure et de Genève, et vous proposons de l'adopter. Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
8 mai 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
1985-441 36 Feuille fédérale. 137e année. Vol. II 521 Vue d'ensemble Selon l'article 6, 1" alinéa, de la constitution fédérale, les cantons sont tenus de demander à la Confédération la garantie de leur constitution. Conformément au 2e alinéa de ce même article, la Confédération accorde la garantie pourvu que ces constitutions ne renferment rien de contraire à la constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, qu'elles assurent l'exercice des droits politiques d'après des formes républicaines - représentatives ou démocratiques - qu'elles aient été acceptées par le peuple et qu 'elles puissent être revisées lorsque la majorité absolue des citoyens le demande. Si une disposition constitutionnelle cantonale réunit ces conditions, la garantie fédérale doit lui être accordée; si, en revanche, elle ne remplit pas une ou plusieurs de ces conditions, la garantie ne peut pas être accordée. En l'espèce, les modifications constitutionnelles ont pour objet:
- dans le canton de Soleure:
la création de bases constitutionnelles pour la péréquation financière à l'intérieur du canton;
- dans le canton de Genève:
la promotion de la famille. Toutes ces modifications sont conformes à l'article 6, 2e alinéa, de la constitution fédérale. Aussi la garantie fédérale doit-elle leur être accordée.
Message
I Les différentes révisions I1 Constitution du canton de Soleure Lors de la votation populaire du 2 décembre 1984, le corps électoral du canton de Soleure a approuvé, par 29 295 oui contre 20 907 non, la modification des articles 31, chiffre 14, lettre a, 62, 1er alinéa, 68, 3e alinéa, et
69 de la constitution cantonale. Par lettre du 3 décembre 1984, le chancelier d'Etat demande la garantie fédérale.
III Péréquation financière L'ancien et le nouveau textes ont la teneur suivante:
Ancien texte: Art. 31, ch. 14, let. a
14. Le Grand Conseil élit:
a. les membres et les juges suppléants du Tribunal cantonal et de la Cour de cassation, les membres du Tribunal administratif, le président, les membres et les juges suppléants du Tribunal des assurances, le président, le vice-président et les membres des tribunaux du travail, le président, le vice-président, les autres membres et les juges suppléants de la Commission cantonale de recours, le président et les membres des commissions cantonales d'estimation, les membres du Conseil de l'éducation, le chancelier d'Etat et son remplaçant; An. 62, 1er al. ' II appartient au législateur d'édicter des dispositions sur les impôts directs et sur les contributions indirectes. Art. 68, 3e al.
Pour subvenir aux besoins des indigents, il convient d'utiliser les revenus du fonds des indigents, des biens spéciaux, éventuels appartenant à des fondations, dans les limites des dispositions des actes de fondation, de la fortune générale des bourgeois ainsi que les impôts des bourgeois et des habitants. Art. 69 La législation déterminera dans quelle mesure il convient de limiter l'obligation faite aux communes d'assister les indigents et de quelle manière l'Etat doit, à côté des efforts relevant de la charité, participer à l'assistance des indigents, en particulier en considération des communes dont les ressources ne suffisent pas pour qu'elles puissent subvenir aux charges qui leur incombent en matière d'assistance.
Nouveau texte: Art. 31, ch. 14, lei. a
14. Le Grand Conseil élit:
a. les membres et les juges suppléants du Tribunal cantonal et de la Cour de cassation, les membres du Tribunal administratif, le président, les membres et les juges suppléants du Tribunal des assurances, le président, le vice-président et les membres des tribunaux du travail, le président, le vice-président, les autres membres et les juges suppléants de la commission cantonale de recours, le président, le vice-président, les autres membres et les membres suppléants de la Commission cantonale de recours en matière de péréquation financière, le président et les membres des commissions cantonales d'estimation, les membres du Conseil de l'éducation, le chancelier d'Etat et son remplaçant. Art. 62, r al.
II appartient au législateur d'édicter des dispositions sur les impôts directs, sur les contributions indirectes et sur la péréquation financière. An. 68, ? al. Pour subvenir aux besoins de l'assistance, il convient d'utiliser les revenus du fonds de l'assistance, des biens spéciaux éventuels appartenant à des fondations, dans les limites des dispositions des actes de fondation, et de la fortune générale des bourgeois. An. 69 La législation déterminera dans quelle mesure il convient de limiter l'obligation faite aux communes d'assister les indigents et de quelle manière l'Etat doit, à côté des efforts relevant de la charité, participer à l'assistance des indigents, en particulier en considération des communes dont les ressources ne sont pas suffisantes pour qu'elles puissent subvenir aux charges qui leur incombent en matière d'assistance. II appartient à la législation de déterminer dans quelle mesure des contributions doivent être versées pour les dépenses d'assistance dans le cadre de la péréquation financière.
Par ces modifications, on a voulu créer une base constitutionnelle pour la péréquation financière entre les communes municipales, les communes bourgeoises et les paroisses du canton. Les décisions prises en matière de péréquation financière pourront être attaquées devant une nouvelle autorité qui est prévue par la constitution: la Commission de recours en matière de péréquation financière. La loi sur la péréquation financière fondée sur les nouvelles dispositions constitutionnelles a été adoptée en même temps que ces dernières, dans un vote séparé.
112 Conformité au droit fédéral Matériellement, les modifications adoptées relèvent entièrement de la compétence des cantons en matière d'organisation et de leur souveraineté financière; les modifications constitutionnelles et la loi d'exécution n'ont pas fait l'objet d'un vote unique. Comme les modifications ne sont contraires ni à la constitution fédérale, ni à d'autres dispositions du droit fédéral, il convient de leur accorder la garantie fédérale.
12 Constitution du canton de Genève Lors de la votation populaire du 2 décembre 1984, le corps électoral du canton de Genève a approuvé, par 33 344 oui contre 18 866 non, le nouvel article 2A de la constitution cantonale. Par lettre du 20 février 1985, le Conseil d'Etat demande la garantie fédérale.
121 Promotion de la famille Le nouveau texte a la teneur suivante:
Nouveau texte:
An. 2A Famille La famille est la cellule fondamentale de la société. Son rôle dans la communauté doit être renforcé.
Par cette nouvelle disposition constitutionnelle, on a voulu affirmer l'importance de la famille et charger l'Etat de promouvoir cette dernière. On trouve des dispositions analogues dans les constitutions des cantons d'Argovie (§ 38) et du Jura (art. 17).
122 Conformité' au droit fédéral La promotion de la famille relève en principe de la compétence des cantons. Cependant, outre l'obligation qui lui est faite de tenir compte des besoins de la famille lorsqu'elle exerce ses compétences, la Confédération possède aussi des compétences dans ce domaine. Selon l'article 34<i"'ni"i« de la constitution fédérale (est. féd.), elle peut légiférer en matière de caisses de compensation familiales et elle doit instituer une assurance-maternité. Pour la doctrine dominante, il s'agit là de compétences fédérales concurrentes non limitées aux principes (J.-F. Aubert, Traité de droit constitutionnel suisse, Neuchâtel, 1967, volume I, n° 702). Comme la Confédération n'a pas utilisé entièrement ses compétences dans ces deux domaines, les cantons restent libres de prendre des mesures en vue de promouvoir la famille. Il en irait ainsi à plus forte raison si Ton admettait que la création d'une caisse centrale de compensation familiale et l'institution d'une assurancematernité fédérale n'excluent pas la création d'assurances sociales cantonales et que, par conséquent, la Confédération et les cantons ont, dans ce domaine, des compétences parallèles (J.-F. Aubert, op. cit., n° 702). Dans cette hypothèse, les mesures fédérales et les mesures cantonales ne devraient toutefois pas se paralyser réciproquement ou être en contradiction les unes avec les autres (Yvo Hangartner, Die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Kantonen, Berne et Francfort-sur-le-Main, 1974, 188/189). Comme la nouvelle disposition constitutionnelle genevoise n'est contraire ni à la constitution fédérale, ni à d'autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale.
2 Constitutionnalite' Selon les articles 6 et 85, chiffre 7, de la constitution, l'Assemblée fédérale est compétente pour garantir les constitutions cantonales.
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Arrêté fédéral Projet accordant la garantie fédérale aux constitutions révisées de certains cantons
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 6 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 8 mai 1985°, arrête:
Article premier La garantie fédérale est accordée:
1. Soleure Aux articles 31, chiffre 14, lettre a, 62, 1er alinéa, 68, 3e alinéa, et 69 de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 2 décembre 1984;
2. Genève A l'article 2A de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 2 décembre 1984.
Art. 2 Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas sujet au référendum
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'»FF 1985 II 521
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Message concernant la garantie des constitutions révisées des cantons de Soleure et de Genève du 8 mai 1985
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 1985 Année Anno
Band 2 Volume Volume
Heft 28 Cahier Numero
Geschäftsnummer 85.030 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 23.07.1985 Date Data
Seite 521-526 Page Pagina
Ref. No 10 104 448
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