Switzerland-Egypt Nuclear Cooperation Agreement Approval
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis document is a Swiss Federal Council message proposing the approval of a cooperation agreement between Switzerland and Egypt concerning the peaceful use of nuclear energy. The agreement establishes an international legal framework for cooperation between public and private entities in both countries, focusing on non-proliferation guarantees. It commits both parties to use exchanged nuclear materials exclusively for peaceful, non-explosive purposes, subject to verification by the International Atomic Energy Agency (IAEA), and to prevent re-export without consent. The court's reasoning is that such bilateral agreements are necessary to implement the multilateral non-proliferation regime, ensure fair competition for national industries in the international nuclear market, and align with Switzerland's foreign policy objectives of promoting nuclear disarmament and peaceful nuclear energy use.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. premier, Art. 2; Switzerland-Egypt Nuclear Cooperation Agreement Approval: The agreement establishes an international legal framework for cooperation between public and private entities in both countries, focusing on non-proliferation guarantees. It commits both parties to use exchanged nuclear materials exclusively for peaceful, non-explosive purposes, subject to verification by the International Atomic Energy Agency (IAEA), and to prevent re-export without consent. The court's reasoning is that such bilateral agreements are necessary to implement the multilateral non-proliferation regime, ensure fair competition for national industries in the international nuclear market, and align with Switzerland's foreign policy objectives of promoting nuclear disarmament and peaceful nuclear energy use.
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KI-generiertThis article approves the cooperation agreement and authorizes the Federal Council to ratify it, constituting the main operative part of the decision.
This article states that the federal decree is not subject to optional referendum, a procedural ruling related to the final decision.
Volltext
#ST# 85.019
Message concernant l'accord de coopération entre la Suisse et l'Egypte relatif aux utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire du 1er mai 1985
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous soumettons à votre approbation le projet d'arrêté fédéral sur l'accord de coopération entre les gouvernements de la Suisse et de la République Arabe d'Egypte relatif aux utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire, qui a été signé le 13 novembre 1984 par le Chef du Département fédéral des affaires étrangères.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
1er mai 1985 Au non du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
1985-416 4 Feuille fédérale. 137e année. Vol. K 49 Vue d'ensemble Le présent accord entre la Suisse et l'Egypte établit le cadre de droit international public pour la coopération nucléaire entre les organismes publics et privés des deux parties contractantes. L'accord ne contient pas d'obligations de livraison ou d'achat. Il a la teneur suivante:
- Les parties contractantes s'engagent à élargir et à encourager la coopération dans le domaine nucléaire entre les organismes publics et privés des deux Etats.
- Les garanties de non-prolifération forment l'objet principal de l'accord.
Elles englobent la déclaration des parties contractantes d'utiliser les biens nucléaires échangés exclusivement à des fins pacifiques et non explosives, de faire vérifier cette utilisation par l'Agence internationale de l'énergie atomique, de ne réexporter les biens qu'aux mêmes conditions et, certains d'entre eux, qu'avec le consentement de l'Etal livreur initial, et enfin de garantir la protection physique de ces biens.
- L'accord contient en outre des dispositions concernant la mise en œuvre des mesures nécessaires à l'application de ces conditions d'échange, et les clauses habituelles sur l'arbitrage des litiges, la dénonciation et la durée de validité de l'accord. Les garanties de non-prolifération, valables pour les deux Etats, sont identiques à celles qui ont été convenues ou arrangées multilatéralemenl sur le plan international. Elles sont contenues dans le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) conclu en 1968, dont les conditions de livraison, formulées d'une manière générale, ont été précisées par un groupe informel d'Etats exportateurs (le «Comité Zangger»), et dans les arrangements pris indépendamment du TNP au sein du «Club de Londres», un autre groupement d'Etats fournisseurs dans le domaine nucléaire. Le TNP et ces arrangements informels établissent les bases indispensables au système international de la non-prolifération et de la coopération nucléaires, qui vise à empêcher l'apparition de nouveaux Etats dotés d'armes nucléaires. Sans ce régime, une coopération internationale dans le domaine nucléaire serait à peine imaginable. La Suisse soutient les buts de la non-prolifération; elle a ratifié le TNP et elle est membre des deux groupes d'Etats exportateurs. Le présent accord a une portée à la fois politique et économique. La Suisse, dans ses relations internationales, soutient les efforts contre la prolifération des armes atomiques et œuvre en faveur du droit à l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. Le système de la non-prolifération n'étant pas universel, la Suisse, camme beaucoup d'autres Etats, est persuadée qu'on peut en améliorer l'efficacité par l'encouragement de la coopération pacifique entre les Etals membres du TNP, le Traité devenant ainsi plus attractif pour les Etats non-membres.
L'accord répond à nos intérêts en matière d'exportation dans la mesure où il évite, grâce à la réglementation générale des conditions de livraison, de longues procédures oui seraient sans elle nécessaires pour chaque cas de coopération, et où il procure à notre industrie les mêmes chances d'accès au vaste programme d'énergie nucléaire égyptien qu'ont jesi concurrentes des Etats ayant déjà conclu un tel accord de coopération nucléaire avec l'Egypte.
Message
I Partie générale II Situation initiale La nécessité d'accords nucléaires bilatéraux est fondée sur la particularité du marché international des biens nucléaires. Ce dernier est soumis à un régime international qui vise à éviter la prolifération des armes atomiques et qui se fonde essentiellement sur le Traité de la non-prolifération des armes nucléaires (TNP; RS 0.515.03), signé le 1er juillet 1968, et sur les directives des principaux Etats exportateurs du Club de Londres, entérinées en 1977. Sans garanties contre une utilisation abusive des biens nucléaires livrés, il n'y aurait plus guère d'Etats qui seraient encore disposés à une coopération internationale dans ce domaine. Le régime international de la non-prolifération Le TNP a pour objet d'empêcher la prolifération des armes atomiques, c'est-à-dire l'émergence de nouvelles puissances nucléaires, afin de diminuer le danger de guerre nucléaire. A cet effet, les Etats non dotés d'armes nucléaires et Parties au Traité renoncent à fabriquer eux-mêmes ou acquérir des armes nucléaires ou d'autres dispositifs nucléaires explosifs. En contrepartie de cette renonciation et du traitement inégal qui en découle, les Parties au Traité s'obligent à promouvoir la coopération internationale dans le domaine de l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques; le Traité ne porte pas atteinte au droit inaliénable de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire des Parties au Traité. Les Etats membres non dotés d'armes nucléaires s'engagent à soumettre au contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) de Vienne toute leur activité nucléaire. Les Etats membres dotés d'armes nucléaires s'obligent à poursuivre de bonne foi des négociations relatives à la cessation de la course aux armements nucléaires et au désarmement. Dans le contexte du présent accord, l'article III paragraphe 2 du TNP est important, car tout Etat Partie au Traité s'engage à ne pas fournir:
a. De matières brutes ou de produits fissiles spéciaux, ou b. D'équipements ou de matières spécialement conçus ou préparés pour le traitement, l'utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux, à un Etat non doté d'armes nucléaires, quel qu'il soit, à des fins pacifiques, à moins que lesdites matières brutes ou lesdits produits fissiles spéciaux ne soient soumis aux garanties requises par le présent article. Cette prescription sur les exportations a été interprétée et précisée en 1974 par le Comité Zangger, un groupe informel de délégués provenant d'Etats nucléaires exportateurs Parties au TNP, qui a pour mandat d'assurer son application uniforme et d'éviter des distorsions de concurrence sur le marché nucléaire international (Document AIEA INFCIRC/209).
La liste des biens nucléaires, c'est-à-dire la liste des biens qui ne peuvent être livrés par un Etat Partie au Traité à un Etat non doté d'armes nucléaires que si cet Etat receveur accepte les conditions de livraison du TNP, constitue la part essentielle de l'arrangement de ce comité. Au Club de Londres, à la suite de l'essai nucléaire effectué par l'Inde en 1974, on s'est mis d'accord sur des conditions de livraison des biens nucléaires additionnelles, élargies et précisées, en particulier concernant la réexportation des biens livrés et le transfert de technologie.
La liste des biens soumis à des contrôles établie par le Comité Zangger a été reprise, et en même temps élargie, par le Club de Londres (Document AIEA INFCIRC/254, directives de Londres). Les documents du Comité Zangger et du Club de Londres ne relèvent pas du droit international public; ils doivent être considérés comme «gentlemen's agreements» dont les conclusions sont appliquées par les Etats membres de manière autonome, conformément à leur droit interne respectif. Ils constituent aujourd'hui, avec le TNP, le régime internationalde la non-prolifération convenu multilatéralement.
Celui-ci n'est pas déterminé une fois pour toutes, mais il est adapté, en cas de nécessité, aux conditions techniques et politiques en mutation. La Suisse a ratifié le TNP en 1977 (cf. le message du 30 octobre 1974 concernant le Traité de non-prolifération des armes nucléaires, FF 1974 II 1009, et le rapport complémentaire du 28 janvier 1976, EF 7976 I 714). Elle a accepté les directives du Comité Zangger et du Club de Londres. Les conclusions de ces deux comités n'ayant pas de portée juridique, leur application relève de la compétence du Conseil fédéral.
Ce dernier a transformé
en droit interne le contenu des directives du Club de Londres par l'ordonnance sur les définitions et les autorisations dans le domaine de l'énergie atomique du 17 mai 1978 (totalement revisée le 18 janvier 1984; RS 732.11); il s'est ainsi créé la base légale nécessaire pour l'application du contrôle des exportations, ainsi que pour les garanties à donner à un Etat fournisseur lors d'une importation.
12 Accords bilatéraux de coopération nucléaire Le TNP comme le Club de Londres prescrivent que les biens énumérés sur la liste ne peuvent être livrés à un Etat non doté d'armes nucléaires que si celui-ci donne les garanties de non-prolifération nécessaires sous forme d'engagement relevant du droit public international. Ces engagements peuvent être pris séparément pour chaque livraison, mais ce procédé a des désavantages, le plus important étant celui des pertes de temps occasionnées par les négociations et les procédures de droit interne qui en découlent. Ces longs délais rendent difficiles, voire même impossibles, les opérations commerciales visées, car le temps est souvent limité pour les mener à bien. Pour la Suisse, ces considérations ont une double signification: en tant qu'Etat exportateur, lorsque les autorisations d'exportation ne peuvent être délivrées que sur la base des garanties de l'Etat receveur, et en tant qu'Etat importateur, lorsqu'elle ne peut recevoir de livraisons en Suisse qu'après remise des garanties. Des accords généraux de coopération règlent ces conditions de nonprolifération d'une manière générale pour un temps déterminé. Ils établissent un cadre juridique pour la coopération dans le domaine nucléaire entre les entreprises privées et publiques des deux parties contractantes, mais ne contiennent pas d'obligations de livraison ou d'achat. Avec eux, le régime multilatéral de la non-prolifération est transposé au niveau bilatéral, c'est-à-dire à l'accord interétatique, et, il est, au besoin, adapté aux circonstances particulières de cet accord. Cette composante bilatérale du régime de la non-prolifération est nécessaire surtout parce que le régime multilatéral n'a pas de portée universelle, tous les Etats n'y étant pas soumis. En outre, certains Etats exportateurs exigent des conditions de non-prolifération plus restrictives que ce qui est convenu au niveau multilatéral. En dehors des conditions de non-prolifération, de tels accords bilatéraux de coopération peuvent également, suivant les besoins, établir les conditionscadres nécessaires pour résoudre des questions interétatiques spécifiques, telles que les mesures de sécurité (surtout entre pays voisins), la coopération scientifique, le traitement et l'élimination des déchets, etc.
2 Partie spéciale
21 Commentaire détaillé des dispositions de l'accord
211 Préambule Dans le préambule, les Parties contractantes expriment leur intention de développer leur coopération dans le domaine nucléaire aux niveaux bilatéral et multilatéral, en particulier dans le cadre de l'AIEA, et de la soumettre aux buts et aux dispositions du TNP auxquels les deux Etats se sont engagés.
212 Objet de l'accord (art. I et II) L'accord est global. L'article I pose le principe de la coopération dans tous les domaines de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. L'article II précise cette coopération et constitue le fondement des accords spécifiques entre les organismes privés et publics des deux Etats, notamment en matière de coopération industrielle et commerciale, et de contrats de livraison.
213 Les garanties de non-prolifération (art. III à IX) Cette partie principale de l'accord débute par l'engagement de principe des deux Etats à utiliser les biens nucléaires soumis à l'accord à des fins non explosives (art. III) conformément au TNP. L'interdiction supplémentaire de toute utilisation militaire figure depuis longtemps dans de tels accords bilatéraux; elle correspond donc à la pratique internationale, L'article IV, dans les paragraphes 1 et 2, détermine les biens nucléaires soumis aux conditions de non-prolifération. Ce sont les matières, les matières nucléaires, les équipements et les technologies définis dans les annexes A et B, conformément aux directives du Club de Londres, qui sont transférés d'un Etat à un autre, selon le paragraphe 1, let. a); les matières nucléaires, y compris toutes générations successives, qui sont produites, traitées ou utilisées au moyen de ces biens livrés, selon le paragraphe 1, let. b), et les matières qui sont produites au moyen des équipements ou des installations livrés, selon le paragraphe 1, let.
c) ainsi que les matières nucléaires, y compris toutes générations successives, obtenues au moyen de ces matières. L'exemple suivant servira d'illustration à la lettre c). L'eau lourde provenant d'une installation de production d'eau lourde livrée par la Suisse est soumise aux conditions de non-prolifération. Les mêmes conditions s'appliquent également à la matière nucléaire, par exemple l'uranium, et à ses générations successives de produits (p. ex. les matières nucléaires contenues dans les éléments combustibles irradiés), qui ont été traitées avec cette eau lourde, même si l'uranium n'a pas été livré par la Suisse. La clause dite de proportionnalité (par.
3) stipule que, en cas de mélange de matières nucléaires d'origines diverses, seule la quantité de produit terminal correspondant à la quantité de produit initial livrée est soumise au présent accord. L'article V règle le contrôle international des biens nucléaires livrés. Ce dernier est assuré par l'AIEA. Les deux Etats ont déjà conclu avec l'Agence un accord ayant pour but la vérification des obligations en relation avec le TNP. Si, pour une raison quelconque, l'un de ces accords passés avec l'AIEA n'était plus opérant, le paragraphe 3, prescrivant une solution de rechange pour le contrôle des biens livrés, serait alors applicable.
L'article VI détermine les conditions spécifiques pour les installations «sensibles» et les «matières de qualité militaire». Les directives du Club de Londres recommandent aux Etats livreurs d'être restrictifs à l'égard de l'exportation d'installations d'enrichissement, de retraitement, de production d'eau lourde, et de la technologie afférente, de même qu'à l'égard de l'exportation de «matières de qualité militaire». Ces installations, ainsi que leur technologie, sont dites «sensibles», parce que, avec elles, des matières de qualité militaire peuvent être obtenues de manière immédiate (installations d'enrichissement et de retraitement), ou parce qu'elles rendent possible l'utilisation directe de l'uranium naturel dans les réacteurs (intallations de production d'eau lourde).
Les «matières de qualité militaire» - qui renferment de l'uranium hautement enrichi (c'est-à-dire 20 % et plus) et du plutonium -, ainsi que l'eau lourde, sont également considérées comme «sensibles». L'article VII établit la durée pendant laquelle chaque bien reste assujetti aux dispositions de l'accord.
L'article VIII règle la protection physique des biens livrés, c'est-à-dire les mesures destinées à empêcher que de telles matières parviennent dans de fausses mains, ou soient utilisées pour exercer des chantages, commettre des actes terroristes, etc. Pour la protection physique des matières nucléaires, le paragraphe 3 renvoie à la recommandation correspondante de l'AIEA INFCIRC/225/Rev. 1 (cf. let. d), annexe A). Des modifications de cette recommandation ne sont applicables au niveau bilatéral que si les deux Parties contractantes se sont notifié mutuellement leur consentement à ces amendements. Nous voulons éviter ainsi de nous engager d'avance à observer des prescriptions dont nous ne connaissons pas encore le contenu et sur l'établissement desquelles nous ne pourrions influer. L'article IX détermine enfin les conditions dites de retransfert: les biens nucléaires soumis à l'accord ne peuvent être réexportés à des tiers que si l'Etat destinataire donne les mêmes garanties que celles contenues dans le présent accord. La réexportation d'installations «sensibles», de leurs principaux composants, de leur technologie ou de leurs installations dérivées, comme celle des «matières de qualité militaire» et de l'eau lourde, exige en outre le consentement écrit préalable de l'Etat livreur initial.
214 Dispositions d'exécution (art. X à XV) Les dispositions d'exécution comprennent, d'une part les articles habituels de tels traités, et, d'autre part, les prescriptions spécifiques aux accords de coopération nucléaire. L'article X traite des consultations et des procédures administratives. Le paragraphe 1 propose, en cas de besoin, la création de commissions mixtes pour mener les consultations concernant l'exécution de l'accord ou régler les problèmes spécifiques. Le paragraphe 2 donne aux autorités administratives concernées la compétence de conclure des «arrangements administratifs».
Dans ces arrangements, qui doivent se conformer à l'accord, sont établies les procédures administratives • d'exécution (notifications, mise à jour des inventaires). Pour la Suisse, l'Office fédéral de l'énergie est compétent en la matière. L'article XI renferme la clause d'arbitrage qui figure déjà dans d'autres traités ratifiés par la Suisse. L'article XII détermine, au paragraphe 1, les procédures de révision. Le paragraphe 2 vise à garantir que l'Etat livreur n'utilise pas les révisions de l'accord afin d'imposer unilatéralement des conditions de livraison plus strictes et qu'il observe dans la mesure du possible les conditions agréées au sein de l'AIEA.
La Suisse défend ce principe face à ses Etats fournisseurs, et l'applique, par conséquent, également à l'Egypte. La durée de l'accord, fixée à 30 ans dans l'article XIIJ, offre la stabilité nécessaire à la coopération nucléaire bilatérale. Les accords précédemment conclus par la Suisse prévoient une même durée. La durée de validité du TNP a été établie, pour la même raison, à 25 ans. Selon l'article XIV, les conditions de non-prolifération relatives aux biens et technologies soumis à l'accord continuent de s'appliquer, même en cas de dénonciation de l'accord.
Cette disposition constitue donc, en quelque sorte, une charge en forme de «droit réel» s'appliquant aux biens et aux technologies livrées. Cette clause vise à empêcher que l'Etat receveur dénonce l'accord de coopération et puisse utiliser les biens sans être soumis à aucune obligation. Ces dispositions sont en accord avec les directives du Conseil des Gouverneurs de l'AIEA (GOV. 1621), qui sont d'ailleurs reprises par celles du Club de Londres. L'article XVprécise que les annexes A et B, qui contiennent les définitions et la liste des biens agréées au niveau international, font partie intégrante de l'accord.
Il règle en outre les langues dans lesquelles l'accord est établi et fixe la date de la signature.
215 Annexes (définitions et liste des biens) L'annexe A comprend, dans les lettres a, b, c et e, les définitions en vigueur sur le plan international des biens nucléaires soumis à l'accord, soit les équipements, les matières, les matières nucléaires et la technologie. Des modifications de la définition des matières nucléaires par l'AIEA n'entrent en vigueur au niveau bilatéral, pour les raisons évoquées à propos de l'article VIII, que si les deux parties contractantes se sont notifié mutuellement leur consentement. Le paragraphe d se réfère à l'article VIII et renvoie, pour la définition de la «protection physique» des matières nucléaires soumises à l'accord, aux recommandations correspondantes de l'AIEA et à leurs modifications ultérieures éventuelles. La remarque faite à propos de l'article VIII s'applique également à de telles modifications. Le paragraphe f désigne les organismes administratifs compétents des deux parties contractantes pour la mise en œuvre de l'accord. Pour la Suisse, c'est l'Office fédéral de l'énergie qui est compétent. L'annexe B contient la liste détaillée des biens nucléaires soumis à l'accord. Celle-ci est identique à la liste des biens annexée aux directives du Club de Londres.
22 Appréciation de l'accord
221 Valeur de modèle de l'accord Les dispositions de non-prolifération de cet accord, qui s'appliquent réciproquement aux deux Etats, sont conformes aux conventions et aux arrangements informels multilatéraux auxquels sont parvenus les Etats exportateurs dans le cadre du TNP et du Club de Londres, présentés sous le paragraphe 11 «Situation initiale». La Suisse s'efforce, dans sa coopération bilatérale, d'appliquer ces conditions. Le présent projet d'accord en est un exemple et a, par conséquent, valeur de modèle.
222 Portée économique de l'accord Comme cela est exposé plus haut, cet accord général de coopération apporte des avantages de procédure par rapport aux réglementations des conditions de livraison négociées cas par cas. En l'occurrence, il ouvre à l'industrie d'exportation suisse intéressée la possibilité de coopérer au vaste programme de développement nucléaire égyptien. Ce programme prévoit la construction, jusqu'à l'an 2005, de huit centrales nucléaires qui devront couvrir environ 40 pour cent de la consommation en électricité. Grâce à cet accord, notre industrie obtient les mêmes chances de concurrence que les industries des autres Etats ayant déjà conclu un accord de coopération nucléaire avec l'Egypte.
223 Portée politique de l'accord Par la conclusion d'accords de coopération bilatéraux, la Suisse contribue au renforcement du système international de la non-prolifération. Nos expériences sur le plan international dans le domaine de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire ont indéniablement montré que, sans un ordre international adéquat dans ce domaine, aucune coopération internationale et par conséquent, pour la plupart des Etats, aucune utilisation pacifique de l'énergie nucléaire ne seraient possibles. C'est pourquoi, pour la Suisse, les deux objectifs sont équivalents et complémentaires. Elle œuvre par conséquent, au niveau international, en faveur du droit à l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire et soutient d'une manière appropriée les efforts internationaux contre la prolifération des armes atomiques. Le système de la non-prolifération, auquel elle participe, n'est pas universel. Pour cette raison, la Suisse, comme beaucoup d'autres Etats, est persuadée qu'on peut améliorer l'efficacité de ce système en encourageant particulièrement la coopération pacifique entre les Etats membres du TNP, le Traité devenant ainsi plus attractif pour les Etats non-membres. L'encouragement de la coopération est d'ailleurs prévu à l'article IV du TNP. En concluant des accords de coopération avec des Etats qui, comme l'Egypte, ont adhéré au TNP et poursuivent ses buts de non-prolifération, notre pays contribue au renforcement du régime de la non-prolifération.
3 Effets sur le personnel et conséquences financières Cet accord n'a pas d'effets sur l'effectif du personnel ni de répercussions financières. Il peut être exécuté avec les moyens actuels. La généralisation des conditions de non-prolifération apporte au contraire des simplifications, dans la mesure où toute réglementation cas par cas devient superflue.
4 Grandes lignes de la politique gouvernementale Le projet s'inscrit dans les Grandes lignes de la politique gouvernementale 1983-1987 (FF 1984 I 153, annexe 2).
5 Constitutionnalité La Constitutionnalité du projet découle de l'article 8 de la constitution, par lequel la Confédération est autorisée à conclure des traités avec des Etats étrangers. La compétence de l'Assemblée fédérale résulte de l'article 85, chiffre 5, de la constitution. L'accord est de durée limitée et peut être dénoncé. La charge en forme de «droit réel» s'appliquant, selon l'article XIV, à certaines dispositions de l'accord ne suffit pas à le rendre assimilable aux accords qui ne sont pas dénonçables au sens de l'article 89, 3e alinéa, lettre a, de la constitution. L'arrêté y relatif n'est donc pas sujet au référendum facultatif en matière de traités internationaux (art. 89, 3e al., let. a, est.).
29920
Arrêté fédéral Projet concernant l'accord de coopération entre la Suisse et l'Egypte relatif aux utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 1er mai 1985", arrête:
Article premier L'accord de coopération entre les gouvernements de la Suisse et de la République arabe d'Egypte relatif aux utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire, signé le 13 novembre 1984, est approuvé.
Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier cet accord.
Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux.
') FF 1985 II 49
Accord de coopération Texte original entre le Gouvernement de la Suisse et le Gouvernement de la République arabe d'Egypte relatif aux utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire
Le Gouvernement de la Suisse, le Gouvernement de la République arabe d'Egypte, ci-après dénommés les Parties, désireux de continuer et d'élargir leurs relations amicales,
considérant l'importance qu'ils accordent aux utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire, confirmant leur intention d'élargir et de renforcer la coopération, tant sur le plan bilatéral qu'au sein de l'Agence internationale de l'énergie atomique-dénommée «Agence» ci-dessous,
considérant que la Suisse, en sa qualité d'Etat non doté de l'arme nucléaire, est partie au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires signé à Londres, Moscou et Washington le 1erjuillet 1968-dénommé TNP cidessous-, et qu'elle a signé le 6 septembre 1978 avec l'Agence un accord pour l'application de garanties dans le cadre de ce traité,
considérant que la République arabe d'Egypte, en sa qualité d'Etat non doté de l'arme nucléaire, est partie au TNP, et qu'elle a signé le 30 juin 1982 avec l'Agence un accord pour l'application de garanties dans le cadre de ce traité, réaffirmant leur engagement de ne consacrer leur coopération dans' le domaine de l'énergie nucléaire qu'à des utilisations exclusivement pacifiques et de la soumettre aux garanties de l'Agence, sont convenus de ce qui suit:
Article I Les Parties s'engagent à développer leur coopération pour l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire.
Article II Conformément aux dispositions de l'Article I du présent Accord, les Parties s'engagent à favoriser:
- la conclusion d'accords spécifiques entre autorités et organismes publics et privés compétents des deux Parties;
- la conclusion de contrats relatifs à des projets concernant l'énergie nucléaire, à la coopération industrielle dans des domaines en rapport avec
Utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire l'énergie nucléaire et à la fourniture d'informations, de matières, de matières nucléaires, d'équipements et de technologie.
Article III Les Parties s'engagent à ce que les matières, matières nucléaires, équipements et la technologie soumis au présent Accord ne soient pas utilisés ou détournés aux fins de fabrication ou d'acquisition d'armes nucléaires ou d'autres dispositifs nucléaires explosifs, ni pour la recherche et le développement d'armes nucléaires ou d'autres dispositifs nucléaires explosifs, ni à aucun usage militaire.
Article IV
1. Les conditions de fourniture mentionnées dans les Articles III, V, VII, Vili et IX seront appliquées pour:
a) les matières, les matières nucléaires, les équipements ou la technologie transférés dans le cadre de cet Accord par une Partie ou une personne autorisée relevant de sa juridiction à l'autre Partie ou à une personne autorisée relevant de la juridiction de celle-ci;
b) les matières nucléaires, y compris toutes générations successives de produits fissiles spéciaux récupérés ou obtenus comme sous-produits, qui sont produites, traitées ou utilisées par l'emploi des produits mentionnés sous paragraphe 1 a) de cet Article;
c) les matières produites dans des équipements visés au paragraphe 1 a)
de cet Article, ainsi que les matières nucléaires obtenues au moyen de ces matières, y compris toutes générations successives de produits fissiles spéciaux récupérés ou obtenus comme sous-produits.
2. La définition des termes «matières», «matières nucléaires», «équipements», «technologie» fait l'objet des Annexes A et B du présent Accord.
3. En cas de mélange de matières nucléaires d'origines diverses, respectivement de leur irradiation simultanée dans un même réacteur, la quantité des produits fissiles spéciaux récupérés ou obtenus comme sous-produits à partir de ces matières, qui sera soumise au présent Accord, est déterminée par la part de la quantité de matières nucléaires soumises au présent Accord dans la quantité totale de matières nucléaires utilisées aux fins de ces opérations de récupération ou de production.
Article V
1. Dans le cas où l'Egypte est le pays destinataire des éléments transférés visés à l'Article IV, paragraphe 1 a) ou détenteur des éléments visés à l'Article IV, paragraphe 1 b) et c), le respect des dispositions de l'Article III du présent Accord sera assuré par l'Accord de garanties conclu le 30 juin 1982 entre l'Egypte et l'Agence en relation avec le TNP.
Utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire
2. Dans le cas où la Suisse est le pays destinataire des éléments transférés vises à l'Article IV, paragraphe 1 a) ou détenteur des éléments visés à l'Article IV, paragraphe 1 b) et c), le respect des dispositions de l'Article III du présent Accord sera assuré par l'Accord de garanties conclu le 6 septembre 1978 entre la Suisse et l'Agence en relation avec le TNP.
3. Au cas où l'Agence ne pourrait appliquer les garanties visées dans cet Article sur le territoire de l'une ou l'autre Partie, les Parties s'engagent à mettre en œuvre, pour les biens soumis au présent Accord, dans les délais les plus rapides un dispositif mutuellement agréé de garanties, conforme aux principes et procédures du système de garanties de l'Agence.
Article VI La fourniture de matières, matières nucléaires, équipements et de technologie visés à l'Article IX, paragraphe 2 a), b) et c) du présent Accord, sera soumise à des conditions spécifiques qui seront déterminées d'un commun accord par les deux Parties avant l'exécution de la livraison. Article VII
1. Les matières nucléaires visées à l'Article IV resteront soumises aux dispositions du présent Accord jusqu'à ce que
a) il soit établi qu'elles ne sont plus utilisables, ou
b) il soit établi qu'elles ne sont pratiquement plus récupérables pour être mises en forme utilisable pour une quelconque activité nucléaire pertinente du point de vue des garanties visées à l'Article V ou
c) elles aient été transférées hors de la juridiction de la Partie destinataire conformément aux dispositions de l'Article IX du présent Accord, ou
d) les Parties en conviennent autrement.
2. Dans le but d'établir à quel moment la matière nucléaire soumise au présent Accord n'est plus utilisable ou n'est pratiquement plus récupérable pour être mise en forme utilisable pour toute activité nucléaire pertinente du point de vue des garanties visées à l'Article V, les deux Parties accepteront la décision de l'Agence. Pour les besoins du présent Accord, cette décision sera prise par l'Agence conformément aux dispositions relatives à la levée des garanties figurant dans l'accord de garanties correspondant conclu entre la Partie concernée et l'Agence.
3. Les matières et les équipements visés à l'Article IV resteront soumis aux dispositions du présent Accord jusqu'à ce que
a) ils aient été transférés hors de la juridiction de la Partie destinataire, conformément aux dispositions de l'Article IX du présent Accord, ou
b) les Parties eu conviennent autrement.
4. La technologie restera soumise aux dispositions du présent Accord pendant une période déterminée conjointement par les Parties avant le transfert.
Utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire
Article VIII
1. Les Parties veillent à ce que les éléments visés à l'Article IV du présent Accord soient, dans la limite de leur juridiction, uniquement détenus par des personnes qu'elles ont habilitées à cet effet.
2. Les Parties prennent sur leur territoire les mesures nécessaires pour assurer la protection physique des matières, matières nucléaires et équipements soumis au présent Accord.
3. En ce qui concerne les matières nucléaires, les Parties s'engagent à appliquer des mesures de protection physique conformes aux recommandations de l'Agence (voir Annexe A, d).
Article IX
1. Au cas où l'une des Parties envisage de retransférer hors de sa juridiction des éléments visés à l'Article IV, paragraphe 1 a) du présent Accord ou de transférer hors de sa juridiction des éléments visés à l'Article IV, paragraphe 1 b) et c) du présent Accord, elle ne le fera qu'après avoir obtenu du destinataire de ces éléments les mêmes garanties que celles qui sont prévues par le présent Accord.
2. En outre, la même Partie recueillera au préalable l'accord écrit de la Partie ayant procédé à la fourniture initiale:
a) pour tout retransfert d'installations de retraitement, d'enrichissement et de production d'eau lourde, de leurs principaux composants d'importance cruciale ou de leur technologie;
b) pour tout transfert d'installations ou de principaux composants d'importance cruciale obtenus ou dérivés à partir des éléments visés au paragraphe 2 a) du présent Article;
c) pour tout transfert ou retransfert d'uranium enrichi à 20 pour cent ou plus en isotopes 233 ou 235, de plutonium et d'eau lourde, soumis au présent Accord. Article X
1. En vue de promouvoir l'exécution du présent Accord, les Parties décideront la création d'un groupe mixte de liaison qui se réunira alternativement dans leurs pays respectifs en cas de besoin. Le groupe mixte de liaison examinera les progrès accomplis dans les activités visées par cet Accord et procédera à des consultations sur des mesures qui pourraient se révéler nécessaires à leur égard. En plus, des groupes mixtes d'experts pourront être établis pour traiter des problèmes spécifiques.
2. Les autorités appropriées des Parties peuvent conclure des arrangements administratifs pour assurer la mise en œuvre efficace des obligations fixées dans les Articles IV à X du présent Accord. Les arrangements administratifs visés dans ce paragraphe pourront être modifiés avec l'accord des autorités appropriées des deux Parties.
Utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire
Article XI Tout différend portant sur l'interprétation ou l'application du présent Accord qui n'est pas réglé par voie de négociation, ou par tout autre moyen agréé par les Parties, devra, à la demande de l'une ou l'autre Partie, être soumis à un tribunal d'arbitrage composé de trois arbitres. Chaque Partie désignera un arbitre et les deux arbitres ainsi désignés en éliront un troisième, ressortissant d'un pays tiers, qui présidera le tribunal. Si dans les trente
(30) jours qui suivent la demande d'arbitrage, l'une des Parties n'a pas désigné d'arbitre, l'autre Partie au différend peut demander au Président de la Cour Internationale de Justice de nommer un arbitre pour la Partie n'ayant pas désigné un arbitre. Si dans les trente (30) jours suivant la désignation ou nomination des arbitres pour les deux Parties, le troisième arbitre n'a pas été élu, chacune des Parties peut demander au Président de la Cour Internationale de Justice de nommer le troisième arbitre. Toutes les décisions seront prises à la majorité des votes de tous les membres du tribunal d'arbitrage. La procédure d'arbitrage sera fixée par le tribunal. Les décisions du tribunal auront force obligatoire pour les deux Parties et seront appliquées par elles. La rémunération des arbitres sera déterminée sur la même base que pour les juges ad hoc de la Cour Internationale de Justice.
Article XII
1. Cet Accord pourra être amendé en tout temps avec le consentement écrit des deux Parties. Les amendements acceptés n'entreront en vigueur qu'après avoir été dûment approuvés ou ratifiés par les deux Parties en accord avec les procédures prévues à l'Article XIII du présent Accord.
2. Les amendements proposés par l'une ou l'autre des Parties devraient, dans la plus large mesure possible, tenir compte des conditions agréées dans le cadre de l'Agence.
Article XIII Cet Accord entrera en vigueur après que chaque Partie aura notifié à l'autre Partie l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l'approbation ou la ratification de cet Accord. Le présent Accord restera en vigueur trente ans à compter du jour de la réception de la dernière notification d'approbation ou de ratification. Il sera renouvelé tacitement pour des périodes de cinq ans, sauf dénonciation par l'une ou l'autre Partie. Cette dénonciation devra avoir été notifiée par écrit six mois avant une échéance du présent Accord,
Article XIV En cas de non-reconduction ou de dénonciation du présent Accord, les accords et contrats visés à l'Article II " demeureront en vigueur tant qu'ils
5 Feuille (ïdcralc. 137e année. Vol. Il 65 Utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire n'auront pas été dénoncés par l'une ou l'autre Partie. Les dispositions pertinentes des Articles III, IV, V, VII, Vili et IX continueront, en tout état de cause, à s'appliquer aux matières, matières nucléaires, équipements et à la technologie soumis au présent Accord.
Article XV Les Annexes A et B visées à l'Article IV font partie intégrante du présent Accord.
En fai de quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord. Fait à Berne, le 13 novembre 1984, en double exemplaire, en langues arabe, française et anglaise, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, la version anglaise prévaudra.
Pour le Pour le Gouvernement Gouvernement de la Suisse: de la République arabe d'Egypte: sig. P. Aubert sig. M. M. Abaza
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Utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire
Annexe A Définitions
a) «équipements» signifie des éléments et composants principaux spécifiés dans la Partie A de l'Annexe B.
b) «matières» signifie les matières non nucléaires destinées aux réacteurs, spécifiées dans ta Partie B de l'Annexe B.
c) «matières nucléaires» signifie toute «matière brute» ou tout «produit fissile spécial» conformément à la définition de ces termes figurant à l'article XX du Statut de l'Agence. Toute décision du Conseil des gouverneurs de l'Agence, prise conformément à l'article XX du Statut de l'Agence, qui modifierait la liste des matériaux considérés comme «matière brute» ou «produit fissile spécial», n'aura d'effet aux ternies du présent Accord que lorsque les deux Parties se seront informées mutuellement par écrit de leur acceptation d'une telle modification.
d) «recommandations de l'Agence», en relation avec la protection physique, signifie les recommandations du document INFCIRC/225/Rev. 1 intitulé «La Protection Physique du Matériel Nucléaire», adapté de temps en temps à l'état actuel ou n'importe quel document subséquent qui pourrait remplacer INFCIRC/225/Rev. 1. Des modifications des recommandations pour la protection physique n'auront d'effet aux termes du présent Accord que lorsque les deux autorités compétentes se seront informées mutuellement par écrit de leur acceptation d'une telle modification.
e) «technologie» signifie données techniques sous forme physique, y inclus les schémas techniques, documents photographiques négatifs et positifs, enregistrements, données de projets, livres de procédés et consignes d'exploitations, désignées par la Partie fournisseur après consultation avec la Partie destinataire, avant le transfert, comme importantes pour la conception, la construction, le fonctionnement et l'entretien des installations d'enrichissement, de retraitement ou de production d'eau lourde ou des principaux composants d'une importance cruciale desdites installations, mais à l'exclusion des données communiquées au public, par exemple par l'intermédiaire de périodiques ou de livres publiés, ou qui ont été rendues accessibles sur le plan international sans aucune restriction de diffusion.
f) «autorités appropriées» signifie, pour le Gouvernement de la République arabe d'Egypte, «The Nuclear Power Plants Authority» et, pour le Gouvernement suisse, «l'Office fédéral de l'Energie» ou tel autre organisme que la Partie pourra notifier, le cas échéant, à l'autre Partie.
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Annexe B Partie A
1. Réacteurs nucléaires pouvant fonctionner de manière à maintenir une réaction de fission en chaîne auto-entretenue contrôlée, exception faite des réacteurs de puissance nulle, ces derniers étant définis comme des réacteurs dont la production maximale prévue de plutonium ne dépasse pas 100 grammes par an.
2. Cuves de pression pour réacteurs:
Cuves métalliques, sous forme d'unités complètes ou d'importants éléments préfabriqués, qui sont spécialement conçues ou préparées pour contenir le cœur d'un réacteur nucléaire au sens donné à ce mot au paragraphe'! ci-dessus, et qui sont capables de résister à la pression de régime du fluide caloporteur primaire.
3. Machines pour le chargement et le déchargement du combustible nucléaire:
Matériel de manutention spécialement conçu ou préparé pour introduire ou extraire le combustible d'un réacteur nucléaire au sens donné à ce mot au paragraphe 1 ci-dessus, et qui peut être utilisé en cours de fonctionnement ou est doté de dispositifs techniques perfectionnés de mise en place ou d'alignement pour permettre de procéder à des opérations complexes de chargement à l'arrêt, telles que celles au cours desquelles il est normalement impossible d'observer le combustible directement ou d'y accéder.
4. Barres de commande pour réacteurs:
Barres spécialement conçues ou préparées pour le réglage de la vitesse de réaction dans un réacteur nucléaire au sens donné à ce mot au paragraphe 1 ci-dessus.
5. Tubes de force pour réacteurs:
Tubes spécialement conçus ou préparés pour contenir les éléments combustibles et le fluide caloporteur primaire d'un réacteur au sens donné à ce mot au paragraphe 1 ci-dessus, à des pressions de régime supérieures à 50 atmosphères.
6. Tubes en zirconium:
Zirconium métallique et alliage à base de zirconium sous forme de tubes ou d'assemblage de tubes en quantités supérieures à 500 kg par an spécialement conçus où préparés pour être utilisés dans un réacteur au sens donné à ce mot au paragraphe 1 ci-dessus, et dans lesquels le rapport hafnium/zirconium est inférieur à 1:500 parts en poids.
Utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire
7. Pompes du circuit de refroidissement primaire:
Pompes spécialement conçues ou préparées pour faire circuler le métal liquide utilisé comme fluide caloporteur primaire pour réacteurs nucléaires au sens donné à ce mot au paragraphe 1 ci-dessus.
8. Usines de retraitement d'éléments combustibles irradiés, et matériel spécialement conçu ou préparé à cette fin.
9. Usines de fabrication d'éléments combustibles.
10. Matériel, autre que les instruments d'analyse spécialement conçus ou préparés pour la séparation des isotopes de l'uranium.
11. Usines de production d'eau lourde, de deutérium, et de composés de deutérium, et matériel spécialement conçu ou préparé à cette fin.
Partie B
12. Deutérium et eau lourde:
Deutérium et tout composé de deutérium dans lequel le rapport deutérium/hydrogène dépasse 1:5000, destinés à être utilisés dans un réacteur au sens donné à ce mot au paragraphe 1 ci-dessus, et fournis en quantités dépassant 200 kg d'atomes de deutérium pendant une période de 12 mois.
13. Graphite de pureté nucléaire:
Graphite d'une pureté supérieure à 5 parties par million d'équivalent de bore et d'une densité de plus de 1,50 g/cm3, fourni en quantités dépassant 30 t pendant une période de 12 mois.
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant l'accord de coopération entre la Suisse et l'Egypte relatif aux utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire du 1er mai 1985
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 1985 Année Anno
Band 2 Volume Volume
Heft 23 Cahier Numero
Geschäftsnummer 85.019 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 18.06.1985 Date Data
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