Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 84-068 KI-generiert

Federal Polytechnic Schools Transitional Regulation Extension

Geschäftsnummer VPB 84-068
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The federal council proposed a third extension of the transitional regulation for federal polytechnic schools because the process for creating a new, comprehensive law had been delayed due to revisions and other priorities. The original transitional regulation, enacted in 1970 following the rejection of a new federal law and the Confederation's takeover of a polytechnic school, was intended to be short-term but required prior extensions due to the complexity of modernizing higher education legislation and achieving consensus. The council recommended extending the regulation for ten years to allow adequate time for developing a robust new law without time pressure, ensuring broader acceptance and careful legislative work.

Legislator-Regeste

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Art. 19, Art. 27 al. 1 Cst; Federal Polytechnic Schools Transitional Regulation Extension: The original transitional regulation, enacted in 1970 following the rejection of a new federal law and the Confederation's takeover of a polytechnic school, was intended to be short-term but required prior extensions due to the complexity of modernizing higher education legislation and achieving consensus. The council recommended extending the regulation for ten years to allow adequate time for developing a robust new law without time pressure, ensuring broader acceptance and careful legislative work.

Schlagwörter

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Schulgesetzgebung Hochschulbildung Fristerstreckung Kurzarbeit Übergangsvorschriften Abänderung vorsorglicher Massnahmen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 19
This article extends the validity of the existing federal act on federal institutes of technology (transitional regulations) until the entry into force of a new federal act, but for a maximum of ten years.
Art. 27 al. 1 Cst
This article provides the constitutional basis for the proposed extension of the federal act on federal institutes of technology.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 19

This article extends the validity of the existing federal act on federal institutes of technology (transitional regulations) until the entry into force of a new federal act, but for a maximum of ten years.

Art. 27 al. 1 Cst.

This article provides the constitutional basis for the proposed extension of the federal act on federal institutes of technology.

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Volltext

#ST# 84.068

Message concernant la troisième prorogation de 1'arrêté fédéral sur les écoles polytechniques fédérales (Réglementation transitoire)

du 5 septembre 1984

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,

Nous soumettons ci-joint à votre approbation un projet d'arrêté fédéral sur les écoles polytechniques fédérales (réglementation transitoire).

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

5 septembre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération:

Schlumpf Le chancelier de la Confédération:

Buser

1984 - 685 1 Feuille fédérale. 136e année. Vol. III Vue d'ensemble

La validité de la réglementation transitoire instituée par l'arrêté fédéral du 24 juin 1970 sur les écoles polytechniques fédérales (RS 414.110 .2 ) expire à la fin de septembre 1985. Avec la loi du 7 février 1854 sur la création d'une école polytechnique fédérale (RS 414.110), cette réglementation constitue la base légale de l'exploitation et de l'organisation des deux écoles polytechniques fédérales de Zurich et de Lausanne (désignées ci-après par EPFZ et EPFL). L'avant-projet d'une nouvelle loi sur les EPF a été élaboré. Il aurait dû être déposé au cours de la législature actuelle. Les résultats de la consultation ont cependant montré qu'il devait être entièrement remanié. C'est pour cette raison et à cause des autres affaires prioritaires qui doivent vous être soumises que nous vous proposons de proroger la réglementation transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, par précaution néanmoins pour une durée de dix ans. Nous aimerions ainsi éviter que vous deviez traiter cette matière complexe en étant pressés par le temps.

Message

L'arrêté fédéral du 24 juin 1970 sur les écoles polytechniques fédérales

Dans nos messages du 15 décembre 1969 (FF 1970 I 1), du 20 novembre 1974 (FF 1974 II 1469) et du 24 septembre 1979 (FF 1979 II 1164), nous avons analysé de manière détaillée le contenu de la réglementation transitoire et exposé sa raison d'être. Aussi nous bornons-nous à rappeler ci-après les circonstances qui ont exigé l'adoption d'une réglementation transitoire.

Le 1er janvier 1969, la Confédération a repris l'Ecole polytechnique de l'Université de Lausanne (EPUL). Face a cette situation nouvelle, vous avez décidé de remplacer la loi du

7 février 1854 qui, jusqu'alors, ne s'appliquait qu'a l'EPFZ, par une nouvelle loi réglant la gestion, l'organisation et la coopération des deux EPF. Cette nouvelle loi ayant été rejetée lors du vote populaire du 1er juin 1969, il a fallu combler la lacune que comportaient les dispositions légales régissant les deux écoles polytechniques par une réglementation transitoire adoptée sous la forme d'un arrêté fédéral de portée générale.

La réglementation transitoire s'en tient, pour l'essentiel, a des prescriptions générales concernant l'organisation. Dans la mesure ou la réglementation transitoire ne contient pas de dispositions contraires, c'est en principe la loi sur les EPF de 1854, laquelle régit également l'EPFL, qui est applicable. Les prescriptions se rapportent principalement à la coordination, au droit d'intervention et à la réforme des études. Nous les avons commentées plus en détail dans notre message du 15 décembre 1969 (FF 1970 I 1).

Vous avez tout d'abord fixé a cinq ans la durée de validité de la réglementation transitoire, car on estimait à ce moment-là qu'il serait possible d'élaborer et édicter une nouvelle loi fédérale durant ce laps de temps. Toutefois, il a fallu beaucoup plus de temps qu'on ne l'avait prévu initialement pour préparer avec le soin voulu une loi sur les EPF conforme aux principes du droit universitaire moderne, obtenir un consensus aussi large que possible et disposer des résultats des diverses réformes apportées par la réglementation transitoire. C'est pourquoi celle-ci a été prorogée une première fois de cinq ans en 1975 (arrêté fédéral du

20 juin 1975; RS 414.110.21).

En 1976, nous vous avons soumis la projet d'une loi sur l'aide aux hautes écoles et la recherche, qui devait permettre d'assurer pleinement la coordination des hautes écoles suisses; il s'agissait par conséquent de tenir compte de cet objectif au moment de préparer la nouvelle loi sur les EPF. Lorsque cette loi a été rejetée par le peuple en mai 1978, il a fallu réadapter la conception sur laquelle se fondait la loi sur les EPF aux nouvelles conditions régissant la politique universitaire, ce rejet ayant entraîné l'annulation d'une base générale pour la législation sur les EPF.

Comme le climat de la politique universitaire s'était profondément modifié entre-temps, nous avons été amenés a fixer différemment les priorités législatives dans nos Grandes lignes de la politique gouvernementale pour la législature 1979-1983 (p.ex. la nouvelle loi sur la recherche) et à classer la loi sur les EPF parmi les affaires a étudier de façon interne. En conséquence, les travaux préparatoires correspondants ont été interrompus et la réglementation transitoire prorogée une deuxième fois de cinq ans (arrêté fédéral du 21 mars 1980; RO 1980 886).

Evolution de la législation concernant le champ d'activité du Conseil des EPF depuis 1979

A l'occasion de la consultation portant sur la deuxième prorogation de la réglementation transitoire et du traitement d'une pétition lancée en novembre 1979 par l'Association des assistants, collaborateurs scientifiques et candidats au doctorat de l'EPFZ (AVETH), le Conseil national a examiné attentivement les problèmes de droit et d'organisation des EPF. Il a ensuite remis, le 9 décembre 1980, un postulat de sa Commission de la science et de la recherche, qui nous invitait a adapter le règlement de l'EPFZ de 1924 à la situation actuelle avant de délibérer d'une nouvelle loi, à poursuivre les travaux préparatoires en vue d'une loi-cadre sur les EPF et à examiner divera problème d'organisation ee posant dans le champ d'activité du Conseil des EPF. Le Département fédéral de l'intérieur a été chargé en même temps de faire rapport chaque année sur la poursuite des réformes entreprises dans ce même champ d'activité.

Nous avons ensuite publié, le 16 novembre 1983, trois ordonnances fondées sur la législation en vigueur concernant les EPF (loi sur la fondation de 1854 et réglementation transitoire de 1970) et mises en vigueur le 1er décembre 19B3. Tandis que l'ordonnance sur le Conseil des EPF et l'ordonnance sur le corps des maîtres correspondent pour l'essentiel, sur le plan du contenu, o la pratique actuelle en matière d'organisation et d'administration, l'ordonnance sur les EPF contient pour la première fois un droit d'exécution spécifique concernant l'EPFL, qui tient compte des particularités de cette école. A l'EPFZ, les deux organes des départements (la conférence et le conseil) ont été réunis en un seul, a savoir la Conférence de département, qui comporte des représentants des assistants et des étudiants. Une assemblée générale a également été instituée dans cette école, fc la demande de la commission de réforme de l'EPFZ.

3 T r a v a u x concernant la nouvelle loi sur les EPF

Dans notre message du 24 septembre 1979 concernant la prorogation de l'arrêté fédéral sur les écoles polytechniques fédérales (FF 1979 II 1164), nous avons décrit en détail sous chiffre 31 l'activité de la Commission fédérale d'experts, et parlé sous chiffre 32 de la mise au point interne du projet de la commission au cours des années 1977 à 1979.

Comme expliqué sous chiffre 1, nous avons été amenés en 1979 & renvoyer temporairement les t r a v a u x préparatoires concernant la loi sur les EPF, Ce n'est qu'après vous avoir fait parvenir différentes propositions impartantes en matière de politique de l'éducation et de la science concernant les hautes écoles cantonales et la recherche scientifique, que nous avons décidé, en 1983, de remettre sur le métier la nouvelle loi sur les EPF. L'avant-projet interne de la commission d'experts fut alors révisé une fois encore et harmonisé avec la loi sur la recherche, d'autres nouveaux règlements et les modifications les plus récentes intervenues dans le champ d'activité du Conseil des EPF (cf. eh. Z).

Nous avons pris connaissance, le 12 mars 1994, de l'avantprojet du Département fédéral de l'intérieur du 6 février 1984 concernant une loi sur les EPF et avons autorisé ce dernier à entreprendre la procédure de consultation, ce qu'il a fait immédiatement.

4 Motifs h l'appui de la troisième prorogation de la réglementation transitoire

Les expériences faites ces dernières années, notamment sur le plan cantonal, ont suffisamment démontré que l'enseignement supérieur constitue une matière très délicate au moment où il s'agit de légiférer. Non seulement la science, l'enseignement et la recherche subissent une mutation accélérée, mais encore les problèmes d'organisation et de fonctionnement des universités touchent généralement une majorité de demandes émanant des catégories de membres des écoles pour lesquels il s'agit de développer à chaque fois des solutions moyennes réalisables. Une législation universitaire ample et moderne, a laquelle nous aimerions atteindre dans la nouvelle loi sur les EPF, ne peut compter sur la large approbation requise que si son contenu a un caractère fondamental et ouvert, c'est-à-dire fondé sur des principes qui ont fait leurs preuves, n'excluant pas les innovations et équilibrant les idées opposées des divers membres des écoles. Afin d'être en mesure d'élaborer un tel projet, il ne faut pas calculer trop chichement le temps nécessaire à cet effet. Prévoir des réserves de temps est le seul moyen sûr de permettre à tous les milieux intéressés de s'exprimer de façon appropriée aussi bien lors de la procédure de consultation que lors de consultations ultérieures, et a l'administration d'entreprendre les travaux législatifs avec le soin et la prudence qui s'imposent.

Nous avons tout d'abord fixé le délai de consultation à la mi-juillet 1984, mais avons dû le prolonger pour répondre aux voeux des milieux intéressés. Les avis sont actuellement en voie d'être dépouillés avec soin. Une révision globale et une mise au net consécutives de l'avant-projet apparaissent d'ores et déjà inévitables. Etant donné les problèmes multiples qui ont surgi et les nombreuses autres affaires prioritaires, nous avons dû nouR résniirlrp h ajourner la décision concernant la loi sur les EPF. Nous ne pourrons de la sorte plus vous soumettre le projet au cours de la législature actuelle. Cette décision nous contraint a vous d e m a n d e r , dans le présent message, de proroger une nouvelle fois la réglementation transitoire. Comme nous ne voudrions pas anticiper sur la fixation des priorités de la prochaine législature et que cette m a t i è r e complexe ne doit pas être traitée sous la pression du temps, nous vous proposons par précaution de proroger cette réglementation pour dix ans.

Conséquences financières et effets sur l'état du personnel

La prorogation de la réglementation transitoire n'entraîne pas de dépenses supplémentaires; elle n'a pas non plus d'effets sur l'état du personnel de l'administration fédérale.

Constitutionnalité

La base constitutionnelle sur laquelle se fonde la prorogation proposée est, comme pour l'arrêté fédéral prorogé, donnée par l'article 27, 1er alinéa, de la constitution.

Grandes lignes de la politique g o u v e r n e m e n t a l e

La prorogation de l'arrêté fédéral sur les EPF figure dans l'annexe Z du rapport sur les Grandes lignes de la politique gouvernementale 1983-1987 (FF 1984 I 153).

Remarques finales

Compte tenu des considérations qui précèdent, nous vous soumettons le projet d'une modification de l'arrêté fédéral du

24 juin 1970 sur les écoles polytechniques fédérales (réglementation transitoire).

La réglementation transitoire doit être prorogée jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les EPF, mais au maximum pour dix ans. L'arrêté doit a nouveau revêtir la forme d'un arrêté fédéral de portée générale.

Durant la période transitoire, la procédure de consultation a grande échelle concernant l'avant-projet d'une nouvelle loi sur les EPF doit être terminée. Cet avant-projet devant être complètement remaniéselon les résultats de la consultation, il ne sera de toute façon pas possible de vous soumettre cette affaire pendant la législature actuelle. Arrêté fédéral Projet sur les écoles polytechniques fédérales (Réglementation transitoire) Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 5 septembre 1984", arrête:

I L'arrêté fédéral du 24 juin 19702) sur les écoles polytechniques fédérales (réglementation transitoire) est modifié comme il suit:

Art. 19 La validité de l'arrêté est prorogée jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi fédérale sur les écoles polytechniques fédérales, mais au maximum jusqu'au

30 septembre 1995.

II Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif.

II entre en vigueur le 1er octobre 1985.

29444

') FF 1984 III 1 2) RS 414.110.2 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message concernant la troisième prorogation de l'arrêté fédéral sur les écoles polytechniques fédérales (Réglementation transitoire) du 5 septembre 1984

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Jahr 1984 Année Anno

Band 3 Volume Volume

Heft 41 Cahier Numero

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Datum 16.10.1984 Date Data

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