Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
84.045 • VB CH 84.045 KI-generiert

Federal Guarantee for Cantonal Constitutional Revisions

Geschäftsnummer 84.045
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Federal Council sought federal guarantee for constitutional revisions in three cantons: Unterwald-le-Haut lowered the voting age to 18; Schaffhouse adjusted the terms of teachers and clergy and abolished the oath for most public officials; and Thurgovie modified regulations concerning waterfowl hunting rights. The Federal Council found that these revisions complied with federal constitutional requirements, particularly Article 6, which mandates that cantonal constitutions must not contradict federal law and must ensure republican forms of government. As no conflicts with federal law or international treaties were identified, and the revisions fell within cantonal competence, the federal guarantee was granted.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 51 Les, Art. 6 de la constitution, Art. 85, chiffre 7, de la constitution; Federal Guarantee for Cantonal Constitutional Revisions: The Federal Council found that these revisions complied with federal constitutional requirements, particularly Article 6, which mandates that cantonal constitutions must not contradict federal law and must ensure republican forms of government. As no conflicts with federal law or international treaties were identified, and the revisions fell within cantonal competence, the federal guarantee was granted.

Schlagwörter

KI-generiert
völkerrechtlicher Garantievertrag Verfassungsänderung Wahlalter Europäische Verfassung Amtsträger E-Government
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 6 de la constitution

Cited as the basis for granting federal guarantee to revised cantonal constitutions.

Art. 85, chiffre 7, de la constitution

Cited as part of the basis for the Federal Assembly's authority to grant federal guarantee to cantonal constitutional provisions.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

#ST# 84.045

Message concernant la garantie des constitutions révisées des cantons d'Unterwald-le-Haut, Schaffhouse et Thurgovie

du 16 mai 1984

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons un projet d'arrêté concernant la garantie des constitutions révisées des cantons d'Unterwald-le-Haut, Schaffhouse et Thurgovie, et nous vous proposons de l'adopter. Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

16 mai 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser

430 1984-439 Vue d'ensemble En vertu de l'article 6, 1" alinéa, de la constitution fédérale, les cantons sont tenus de demander à la Confédération la garantie de leurs constitutions- Conformément au 2e alinéa de ce même article, la Confédération accorde la garantie, pourvu que ces constitutions ne renferment rien de contraire à la constitution fédérale ni aux autres dispositions du droit fédéral, qu'elles assurent l'exercice des droits politiques d'après des formes républicaines-représentatives ou démocratiques, qu'elles aient été acceptées par le peuple et qu'elles puissent être revisées lorsque la majorité absolue des citoyens le demande. Si une disposition constitutionnelle cantonale remplit ces conditions, la garantie fédérale doit lui être accordée; si, en revanche, elle ne remplit pas une ou plusieurs de ces conditions, la garantie ne peut pas être accordée. En l'espèce, les modifications constitutionnelles ont pour objet: - dans le canton d'Unterwald-le-Haut: l'abaissement de l'âge requis pour l'exercice du droit de vote; - dans le canton de Schaffhouse: la durée des fonctions des enseignants et des ecclésiastiques et la suppression du serment pour les fonctionnaires; - dans le canton de Thurgovie: la suppression du droit de chasse à la sauvagine accordé aux riverains du lac Inférieur et du Rhin. Toutes ces modifications sont conformes à l'article 6, 2e alinéa, de la constitution fédérale. Aussi la garantie fédérale doit-elle leur être accordée.

431 Message I Les diverses révisions II Constitution du canton d'Unterwald-le-Haut Lors de la votation populaire du 23 octobre 1983, le corps électoral du canton d'Unterwald-le-Haut a approuvé, par 2985 oui contre 2511.non, la modification de l'article 15 de la constitution cantonale. Par lettre du 22 novembre 1983, le Conseil d'Etat demande la garantie fédérale.

III Abaissement de l'âge requis pour l'exercice du droit de vote L'ancien et le nouveau textes ont la teneur suivante:

Ancien texte Art. 15 Titulaires des Sont titulaires des droits politiques tout ressortissant du canton domidroits politiques ciiie dans ce demier et tout citoyen suisse établi dans le canton qui ont 19 ans révolus et qui n'ont pas été privés de la qualité de citoyens actifs en vertu de la loi.

Nouveau texte . Art. 15 Titulaires des Sont titulaires des droits politiques tout ressortissant du canton domidroits politiques c;]j£ dans ce dernier et tout citoyen suisse établi dans le canton qui ont dix-huit ans révolus et qui n'ont pas été privés de la qualité de citoyens actifs en vertu de la lot.

La modification ne concerne que l'abaissement de 19 à 18 ans de l'âge requis pour l'exercice du droit de vote en matière cantonale et communale. Cette décision s'inspire de l'exemple d'autres cantons. Ainsi, les cantons de Scbwyz, Unterwald-le-Bas, Glaris, Zoug, Baie-Campagne, Vaud, Neuchâtel, Genève et du Jura accordent également le droit de vote à leurs citoyens dès 18 ans.

112 Conformité au droit fédéral Selon l'article 74, 4e alinéa, de la constitution fédérale, les cantons peuvent régler comme ils l'entendent le droit de vote dans leur domaine de compétence. Ils peuvent donc en principe aussi fixer l'âge requis pour l'exercice de ce droit, à condition de respecter l'article 6, 2e alinéa, lettre b, de la constitxition fédérale selon lequel «l'exercice des droits politiques d'après des formes républicaines - représentatives ou démocratiques» doit être assuré. La modification adoptée respecte cette condition. Comme elle n'est contraire ni à la constitution fédérale ni à d'autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale,

432 12 Constitution du canton de Schaffhouse

Lors de la votation populaire du 4 décembre 1983, le corps électoral du canton de Schaffhouse a approuvé, par 18 300 oui contre 8763 non, la modification des articles 29, 30 et 51 de la constitution cantonale. Par lettre du 5 décembre 1983, le Conseil d'Etat demande la garantie fédérale.

121 Durée des fonctions des enseignants et des ecclésiastiques; suppression du serment pour les fonctionnaires

L'ancien et le nouveau textes ont la teneur suivante:

Ancien texte Art. 29, l'r al. 1 La durée des fonctions est de quatre ans pour tous les membres d'autorités et tous les fonctionnaires; elle est en revanche de huit ans pour les enseignants et les ecclésiastiques. Art. 30, 1" al. 1 Tous les membres d'autorités, fonctionnaires et employés répondent de leurs actes officiels et s'engagent par serment à s'acquitter fidèlement de leurs obligations. Art. 51 Les collectivités ecclésiastiques publiques s'organisent de façon autonome sous réserve des restrictions suivantes: L'organisation doit être approuvée par l'Etat. Pour pouvoir être engagés, les ecclésiastiques doivent avoir subi un examen d'Etat. Ils sont élus par les paroisses. La durée des fonctions est de huit ans. '

Nouveau texte An. 29, 1er al. 1 La durée des fonctions est de quatre ans pour les membres d'autorités, les fonctionnaires et les enseignants. An. 30, I" al. 1 Les membres d'autorités, les fonctionnaires et les employés répondent de leurs actes officiels. Les membres d'autorités prêtent serment. An. 51 Les collectivités ecclésiastiques publiques s'organisent de façon autonome sous réserve des restrictions suivantes: L'organisation doit être approuvée par l'Etat. Pour pouvoir être engagés, les ecclésiastiques doivent avoir subi un examen d'Etat. Ils sont élus par les paroisses.

Les modifications adoptées visent d'abord à harmoniser la durée des fonctions des enseignants avec celle des membres d'autorités et des fonctionnaires: elle n'est désormais plus que de quatre ans au lieu de huit. Par ailleurs,

433 la durée des fonctions des ecclésiastiques n'est plus réglée dans la constitution. Il appartiendra à l'avenir aux Eglises de fixer cette durée. La révision concerne enfin le serment des fonctionnaires. Dorénavant, seuls les membres d'autorités devront prêter serment.

122 Conformité au droit fédéral Les modifications adoptées s'inscrivent dans les limites de la compétence cantonale en matière d'organisation; elles ne visent en effet que les droits et les obligations des fonctionnaires cantonaux. Par ailleurs, l'unité de la matière, qui est exigée par le droit fédéral lorsque l'on veut soumettre plusieurs modifications à un seul et même vote, est respectée: les trois modifications concernent la réglementation des rapports de service de droit public. Ainsi, il existe un lien direct entre les deux modifications concernant la durée des fonctions. Quant à la suppression du serment pour les fonctionnaires, elle est certainement pour une part la conséquence de l'harmonisation opérée entre la situation des enseignants et celle des fonctionnaires. Il paraît dès lors objectivement justifié que tous ces objets aient été soumis à une seule et même votation. Comme les modifications décidées ne sont contraires ni à la constitution fédérale ni à d'autres dispositions du droit fédéral, il convient de leur accorder la garantie fédérale.

13 Constitution du canton de Thurgovie Lors de la votation populaire du 29 janvier 1984, le corps électoral du canton de Thurgovie a accepté, par 19 557 oui contre 18 321 non, l'introduction du paragraphe 24tcr dans la constitution cantonale. Par lettre du 7 février 1984, le Conseil d'Etat demande la garantie fédérale.

131 Suppression du droit de chasse à la sauvagine accordé aux riverains du lac Inférieur et du Rhin Le nouveau texte a la teneur suivante:

$ 24'" L'Etat s'emploie à faire supprimer le droit de chasse à la sauvagine accordé aux riverains du lac Inférieur et du Rhin.

La modification adoptée a sa source dans une initiative populaire; le texte de l'initiative prévoyait toutefois une seconde phrase, dont la teneur était la suivante: «La chasse à la sauvagine est interdite sur tous les territoires situés le long du rivage, côté lac, du Kuhhom (au-dessus de Gottlieben) jusqu'à Ermatingen». En se fondant sur un avis de droit du professeur Nef du 5 juillet 1983, le Grand Conseil a invalidé, en date du 7 novembre 1983, cette seconde phrase de l'initiative; elle contrevenait en effet à une conven-

434 tion du 5 juin 1954 conclue entre le canton du Thurgovie et le Pays de Bade-Wurtemberg et, partant, au droit international public. La première phrase du texte de l'initiative ayant quant à elle été acceptée, les autorités cantonales sont tenues d'intervenir par le biais des conventions internationales et des lois pour obtenir la suppression de l'ancien droit de chasse à la sauvagine accordé aux riverains du lac Inférieur et du Rhin.

132 Conformité au droit fédéral L'article 25 de la constitution fédérale donne à la Confédération la compétence d'édicter des dispositions législatives - principalement des dispositions visant à protéger le gibier et les oiseaux - pour régler l'exercice de la chasse et de la pêche. La loi fédérale du 10 juin 1925 sur la chasse et la protection des oiseaux (RS 922.0) oblige les cantons à régler la chasse conformément à ses dispositions: en effet, le droit fédéral fixe la liste des animaux qui sont considérés comme gibier et celle des animaux protégés; il détermine également les périodes d'ouverture et de fermeture de la chasse et indique les modes de chasse autorisés. Relèvent en revanche de la compétence expresse des cantons la fixation du régime de la chasse et des conditions à remplir pour obtenir le droit de chasser, la protection accrue d'espèces particulières d'animaux, ainsi que la délimitation de districts francs cantonaux. Dans les limites de leurs compétences en matière de droit de la chasse et conformément aux prescriptions fédérales, les autorités cantonales thurgoviennes peuvent donc s'acquitter du mandat que leur assigne la nouvelle disposition constitutionnelle cantonale. De même, la nouvelle disposition constitutionnelle n'est pas contraire au droit international public en vigueur. La convention du 2 février 1971 relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats de la sauvagine (RS 0.451.45', «convention de Ramsan>) ainsi que la convention du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (RS 0.455) ne prévoient rien qui aille à l'encontre du nouveau paragraphe 24ter de la constitution thurgovienne. Au contraire, on pourrait très bien se fonder sur ces deux conventions pour restreindre ou supprimer le droit de chasse à la sauvagine, dès l'instant où la protection du gibier d'eau nécessite de telles mesures. On peut laisser ouverte la question de savoir s'il y a déjà violation du droit fédéral lorsque, dans la constitution d'un canton, il existe une disposition susceptible d'enfreindre un traité conclu par le canton (en l'espèce la convention du 5 juin 1954 passée entre le canton de Thurgovie et le Pays de Bade-Wurtemberg en ce qui concerne le droit de chasse à la sauvagine accordé aux riverains du lac Inférieur et du Rhin; le Conseil fédéral a approuvé cette convention le 20 juillet 1954); en effet, c'est dans les limites de l'ordre juridique, donc également dans les limites du droit international public en vigueur, que les autorités thurgoviennes doivent accomplir la mission dont elles sont chargées par leur constitution cantonale. En pratique, cela signifie que, pour remplir cette mission, les autorités thurgoviennes compétentes doivent s'employer à modifier ou à abroger la convention du

435 5 juin 1954. Rien par conséquent ne s'oppose à ce que la nouvelle disposition thurgovienne soit interprétée et appliquée conformément au droit international public. Le Grand Conseil thurgovien avait-il le droit d'invalider partiellement l'initiative qui avait été lancée dans son canton? Cette question doit être résolue par le droit cantonal. Elle n'a pas à être tranchée par l'Assemblée fédérale lors de la procédure de garantie de la disposition constitutionnelle thurgovienne; mais elle pourrait être portée devant le Tribunal fédéral par un recours de droit public (recours en matière de droit de vote). Etant donné que la modification adoptée n'est contraire ni à la constitution fédérale ni à d'autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder ta garantie fédérale.

2 Constitutionnalité En vertu des articles 6 et 85, chiffre 7, de la constitution, il appartient à l'Assemblée fédérale d'accorder la garantie aux dispositions constitutionnelles cantonales.

29194

436 Arrêté fédéral Projet accordant la garantie fédérale aux constitutions révisées de certains cantons

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 6 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 mai 19841), arrête:

Article premier La garantie fédérale est accordée: 1. Unterwald-le-Haut A l'article 15 de la constitution cantonale accepté lors de la votation populaire du 23 octobre 1983; 2. Schaffhouse Aux articles 29, 1er alinéa, 30, 1er alinéa, et 51 de la constitution cantonale acceptés lors de la votation populaire du 4 décembre 1983; 3. Thurgovie Au paragraphe 24ter de la constitution cantonale accepté lors de la votation populaire du 29 janvier 1984.

Art. 2 Le présent arrêté qui n'est pas de portée générale, n'est pas sujet au référendum.

r 29194

'> FF 1984 II 430

437 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message concernant la garantie des constitutions révisées des cantons d'Unterwald-le-Haut, Schaffhouse et Thurgovie du 16 mai 1984

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 1984 Année Anno

Band 2 Volume Volume

Heft 23 Cahier Numero

Geschäftsnummer 84.045 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 12.06.1984 Date Data

Seite 430-437 Page Pagina

Ref. No 10 104 035

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.