Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 84-016 KI-generiert

Federal Council Ordinance Extension on Railway Tariffs

Geschäftsnummer VPB 84-016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Federal Council sought approval from the Federal Assembly to extend an existing ordinance on railway tariff formation until December 31, 1986. This extension was necessary because the legislative process for a new public transport law, which would replace the current ordinance, was taking longer than anticipated. The original ordinance had been repeatedly extended since its initial limited validity, as parliamentary deliberations and the incorporation of a comprehensive transport conception report proved more complex than expected. The extension was agreed upon by public transport companies and would not incur financial or personnel consequences.

Legislator-Regeste

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Art. 1 er, Art. 7 let. a LCF, Art. 5 al. 2 et 3 LChem, Art. 2 de l'arrêté fédéral; Federal Council Ordinance Extension on Railway Tariffs: This extension was necessary because the legislative process for a new public transport law, which would replace the current ordinance, was taking longer than anticipated. The original ordinance had been repeatedly extended since its initial limited validity, as parliamentary deliberations and the incorporation of a comprehensive transport conception report proved more complex than expected. The extension was agreed upon by public transport companies and would not incur financial or personnel consequences.

Schlagwörter

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Transportrecht Parlamentsrecht Gründung der Gesellschaft Allgemeinverbindlicherklärung Zolltarif Genehmigung des Berichts
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 7 let. a LCF

Provides the legal basis for the Federal Council's order concerning the formation of railway tariffs.

Art. 5 al. 2 et 3 LChem

Provides the legal basis for the Federal Council's order concerning the formation of railway tariffs.

Art. 1er de l’arrêté fédéral du 27 octobre 1949 concernant la fixation des principes généraux pour l’établissement des tarifs des entreprises suisses de chemins de fer

Provides the legal basis for the Federal Council's order concerning the formation of railway tariffs.

Art. 2 de l'arrêté fédéral

States that the federal order is not subject to referendum as it is not of general scope.

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Volltext

#ST# 84.016

Message sur l'approbation de la prorogation de l'arrêté du Conseil fédéral sur la formation des tarifs des chemins de fer

du 29 février 1984

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral approuvant la prorogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 17 octobre 1967 sur la formation des tarifs des chemins de fer, que nous vous proposons d'adopter. Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre hautre considération.

29 février 1984 . Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser

1374 Vue d'ensemble L'arrêté du Conseil fédéral sur la formation des tarifs des chemins de fer expirera le 31 décembre 1984. La formation des tarifs sera à l'avenir réglée dans une loi sur le transport public et l'ordonnance d'exécution de celle-ci. Mais les délibérations parlementaires prennent plus de temps qu'on ne l'estimait Pour éviter un trop long «vide juridique», une prorogation de l'arrêté du Conseil fédéral s'impose, laquelle doit être approuvée par un arrêté fédéral.

1375 Message

I Partie générale II Situation initiale L'arrêté du Conseil fédéral du 17 octobre 1967 sur' la formation des tarifs des chemins de fer (RS 742.402.1) a été approuvé le 5 mars 1968 par l'Assemblée fédérale (RS 742.402.11, art. 1 er ), mais pour une durée limitée au 30 avril 1978. Sa validité a été prorogée jusqu'au 30 avril 1981 par un arrêté fédéral du 6 mars 1978 (RO 7975 294; FF 1977 III 862), puis jusqu'au 31 décembre 1984 par un arrêté fédéral du 7 décembre 1981 (RO 7957 2085;FF79S7 II 1013).

12 Appréciation de la situation

121 But de la limitation de validité En limitant la validité de l'arrêté sur la formation des tarifs, les-commissions parlementaires chargées d'examiner celui-ci entendaient inciter le Conseil fédéral à accélérer l'élaboration de textes législatifs qui institueraient une meilleure coordination des transports. C'est à cette fin notamment qu'a été créée la Commission de la conception globale suisse des transports (CGST) qui a déposé son rapport final le 21 décembre 1977.

122 Mise à profit des délais supplémentaires Pour pouvoir tenir compte du rapport susdit dans un projet de loi sur le transport public, nous avons sollicité en 1977 une prorogation de trois ans de la validité de l'arrêté fédéral approuvant celui du Conseil fédéral sur la formation des tarifs. L'élaboration de cette loi a suscité des controverses plus vives que prévu, si bien qu'en 1981 une deuxième prolongation s'est révélée indispensable. L'échéance - transférée à l'article 32 de l'arrêté du Conseil fédéral - a été fixée au 31 décembre 1984. Le 23 février 1983, nous vous avons adressé notre message sur le transport public (FF 1983 II 167). La commission des transports et du trafic du Conseil national (Chambre prioritaire) a déjà siégé trois fois (dont une depuis le renouvellement du Parlement). Vu le degré d'avancement des travaux, deux séances encore paraissent nécessaires. En supputant la durée des délibérations au Conseil des Etats et l'élimination de divergences éventuelles, sans oublier le délai référendaire, nous nous rendons à l'évidence qu'une nouvelle prolongation est inéluctable; sa limitation à deux ans paraît adéquate, soit jusqu'au

31 décembre 1986.

1376

13 Résultat des consultations Les entreprises de transports publics ont donné leur assentiment.

2 Partie générale Comme en 1981, c'est uniquement la modification de l'article 32 de l'arrêté du Conseil fédéral, dont nous sollicitons l'approbation. Pour les mêmes motifs que précédemment, nous renonçons à mettre à jour l'arrêté en cause (voir à ce sujet le paragraphe 2 du message du 27 mai 1981, FF 1981 II 1013).

3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel L'arrêté projeté n'a aucune conséquence financière et n'a pas d'incidence sur l'état du personnel.

4 Grandes lignes de la politique gouvernementale La loi sur le transport public a été annoncée dans les Grandes lignes de la politique gouvernementale pour la législature 1979-1983. Comme le débat parlementaire concernant cette loi se poursuit, une nouvelle prorogation de l'arrêté sur la formation des tarifs est nécessaire pour maintenir le régime juridique actuel.

5 Base juridique L'arrêté projeté a les mêmes bases légales que les arrêtés du 5 mars 1968, du 6 mars 1978 et du 7 décembre 1981.

29097

91 Feuille fédérale. 136e année. Vol. I • 1377 Arrêté fédéral Projet approuvant une modification de l'arrêté du Conseil fédéral sur la formation des tarifs des chemins de fer

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 7, lettre a, de la loi du 23 juin 19441' sur les chemins de fer fédéraux; vu l'article 5, 2e et 3e alinéas, de la loi fédérale du 20 décembre 19572) sur les chemins de fer; en application de l'article 1er de l'arrêté fédéral du 27 octobre 19493' concernant la fixation des principes généraux pour l'établissement des tarifs des entreprises suisses de chemins de fer; vu le message du Conseil fédéral du 29 février 19844), arrête:

Article premier Est approuvée la modification apportée le 29 février 19845) par le Conseil fédéral à son arrêté du 17 octobre 19676' sur la formation des tarifs des chemins de fer.

Art. 2 Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référendum.

29097

DRS 742.31 «FF 1984 11374 s 2) RS 742.101 > RO 1984 . . . 3) RS 742.402 « RS 742.402.1

1378 Annexe Arrêté du Conseil fédéral sur la formation des tarifs des chemins de fer Modification du 29 février 1984

Approuvée par l'Assemblée fédérale le ...

Le Conseil fédéral suisse arrête:

L'arrêté du Conseil fédéral du 17 octobre 1967" sur la formation des tarifs des chemins de fer est modifié comme il suit:

Art. 32 c. Entrée en Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son approbation V1§ueur par l'Assemblée fédérale; il a effet jusqu'au 31 décembre 1986.

29 février 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser

29097

» RS 742.402.1

1379 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message sur l'approbation de la prorogation de l'arrêté du Conseil fédéral sur la formation des tarifs des chemins de fer du 29 février 1984

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 1984 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 17 Cahier Numero

Geschäftsnummer 84.016 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 01.05.1984 Date Data

Seite 1374-1379 Page Pagina

Ref. No 10 104 001

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