Federal Act Approving Protocol Amending Convention on International Civil Aviation (Article 83bis)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis document concerns the Federal Act approving a protocol that amends the Convention on International Civil Aviation. The Convention, established in 1944, sets legal standards for international air traffic. The proposed amendment, Article 83bis, allows contracting states to transfer certain responsibilities (like air traffic rules, radio equipment, airworthiness certificates, and crew licensing) from the state of aircraft registration to the state where the aircraft is operated. This transfer is permissible when an aircraft is leased, chartered, or operated under a similar arrangement by an entity in another contracting state. The court is asked to approve this protocol, which aims to facilitate aircraft exchanges between different states by allowing for more practical oversight by the operating state, thereby promoting economic efficiency in the aviation industry.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 83bis dans, Art. 83bls que, Art. 83 ou, Art. 8 de la constitution, Art. 85, chiffre 5, de la constitution, Art. 89, 3e alinéa, lettre a, de la constitution; Federal Act Approving Protocol Amending Convention on International Civil Aviation (Article 83bis): The Convention, established in 1944, sets legal standards for international air traffic. The proposed amendment, Article 83bis, allows contracting states to transfer certain responsibilities (like air traffic rules, radio equipment, airworthiness certificates, and crew licensing) from the state of aircraft registration to the state where the aircraft is operated. This transfer is permissible when an aircraft is leased, chartered, or operated under a similar arrangement by an entity in another contracting state. The court is asked to approve this protocol, which aims to facilitate aircraft exchanges between different states by allowing for more practical oversight by the operating state, thereby promoting economic efficiency in the aviation industry.
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KI-generiertBasis for the Federal Assembly's competence to approve international treaties.
Confirms the Federal Assembly's competence to approve the protocol.
Used to state that the approval decree is not subject to the referendum for international treaties.
Indicates that the Convention can be denounced with twelve months' notice.
Cited in the Protocol as the basis for approving the amendment and setting the ratification threshold.
Volltext
#ST# 84.00
Message sur un protocole portant amendement de la Convention relative à l'aviation civile internationale du 1 février 198
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral approuvant un protocole du 6 octobre 1980 qui porte amendement de la Convention relative à l'aviation civile internationale, et vous proposons de l'adopter. Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.
15 février 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser
Vue d'ensemble La convention relative à l'aviation civile internationale (ci-après «la Convention») signée à Chicago le 7 décembre 1944, compte actuellement
152 Etats contractants; elle établit les normes juridiques qui ont permis au trafic aérien de se développer après la Seconde Guerre mondiale. Selon l'article 17 de la Convention, les aéronefs ont la nationalité de l'Etat dans lequel ils sont immatriculés (Etat d'immatriculation). De nombreuses dispositions de la Convention imposent à l'Etat d'immatriculation des tâches spécifiques de surveillance non transmissibles, quel que soit le lieu où l'aéronef est exploité. Cette réglementation n'a pas, à proprement parler, rendu impossibles les échanges d'aéronefs entre les entreprises des différents Etats membres, elle ne les a toutefois pas suffisamment favorisés, eu égard à leur intérêt économique. L'insertion d'un article 83h's vise à permettre à un Etat membre de transférer certaines tâches que la Convention lui assigne, en tant qu'Etat d'immatriculation, à l'Etat membre dans lequel l'aéronef est exploité. Des aéronefs suisses sont occasionnellement exploités hors de nos frontières par des entreprises étrangères, à l'inverse, des entreprises suisses utilisent quelquefois des aéronefs immatriculés à l'étranger. C'est pour permettre à la Suisse de transférer ou de reprendre formellement et de façon adéquate certaines tâches définies dans le cadre de l'échange d'aéronefs que nous vous proposons d'insérer l'article 83bis dans la Convention.
Message
I Partie générale II Convention relative à l'aviation civile internationale La Convention relative à l'aviation civile internationale (ci-après «la Convention») du 7 décembre 1944 a permis au trafic aérien international de se développer après la Seconde Guerre mondiale. La Suisse figure parmi les 26 premiers Etats qui l'ont ratifiée et pour lesquels elle est entrée en vigueur le 4 avril 1947 (RO 7977 1300, 7975 1551, 7976 496, 7950 418). Actuellement, 152 Etats sont membres de la Convention. Le protocole que nous vous proposons d'approuver a été adopté le
6 octobre 1980 par l'Assemblée de l'Organisation de l'Aviation civile internationale (OACI), conformément à l'article 94 de la Convention. Il vise à compléter la Convention par un article 83bis. L'Assemblée a fixé à 98 le nombre d'Etats contractants dont la ratification est nécessaire à l'entrée en vigueur dudit protocole. Relevons qu'aux termes d'une résolution, l'Assemblée a recommandé de ratifier le protocole dès que possible. A ce jour, 16 Etats ont suivi cette recommandation. Le Protocole du 6 octobre 1980, reproduit en annexe, a pour effet d'introduire dans la Convention un nouvel article 83bis intitulé «Transfert de certaines fonctions et obligations».
12 Travaux préparatoires La Conférence diplomatique de Guadalajara de septembre 1961 (Convention du 18 septembre 1961, complémentaire à la Convention de Varsovie pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel; RO 1964 150), peut être considérée comme le point de départ des travaux qui ont débouché sur l'introduction de l'article 83bis. En effet, dans une résolution séparée, cette Conférence a relevé qu'il importait de traiter des problèmes juridiques touchant aux règlements de la sécurité aérienne et à leur mise à exécution, problèmes qui se sont posés à certains Etats lorsqu'un aéronef immatriculé dans un Etat est utilisé par un exploitant d'un autre Etat. Par la suite, le Conseil de l'organisation, la Commission de Navigation aérienne, un rapporteur désigné par le Conseil et un groupe d'experts également désignés par ce Conseil ont été chargés de rechercher des solutions. Comme on s'acheminait vers l'introduction d'une nouvelle disposition dans la Convention de Chicago, c'est le Comité juridique qui s'est, en définitive, saisi du problème. Lors de sa 23e session (8 au 27 février 1978), le Comité juridique a adopté le nouvel article 83bls que son sous-comité spécial avait élaboré; le 6 octobre 1980, l'Assemblée l'a approuvé sans modification.
13 Appréciation du droit applicable De nombreuses dispositions de la Convention et en particulier les articles
12 (règles de l'air), 31 (certificats de navigabilité) et 32 (licences du personnel) assignent, à l'Etat dans lequel l'aéronef est immatriculé (Etat d'immatriculation), des responsabilités déterminées qui visent à garantir une exploitation sûre des aéronefs mis en service dans l'aviation internationale. Lorsqu'un aéronef est exploité pendant une période assez longue, dans un Etat autre que l'Etat d'immatriculation et est utilisé par une entreprise qui n'est pas sise dans cet Etat, il est très concevable que l'Etat d'immatriculation puisse rencontrer des difficultés dans l'accomplissement des tâches qui lui incombe, alors que l'Etat dans lequel l'aéronef est mis en service serait souvent mieux à même de faire face à ses responsabilités. Cela pourrait bien ne pas être étranger au fait que les législations des Etats membres ne favorisent pas l'échange des aéronefs entre les entreprises de nationalités différentes dans la mesure économiquement souhaitable, c'est-à-dire celle qui permettrait d'atteindre une utilisation optimum des capacités des flottes. Ainsi, se précisa la nécessité de stipuler, dans la Convention, le transfert - au niveau des autorités et selon une procédure déterminée - de certaines compétences et obligations résultant d'arrangements de droit privé entre exploitants d'aéronefs.
2 Partie spéciale
21 Article 83hi% lettre a Cette disposition constitue le noyau de la modification puisqu'elle cite les domaines qui sont susceptibles d'un transfert de compétences. Il s'agit
- de la surveillance de l'observation des règles de l'air (art. 12);
- des compétences en matière d'équipement radiò des aéronefs (art. 30);
- de la responsabilité de l'Etat qui atteste la navigabilité (art. 31);
- de l'octroi des licences des équipages (art. 32a, let. a). La teneur de ces dispositions est la suivante:
Article 12 Règles de l'air Chaque Etat contractant s'engage à adopter des mesures afin d'assurer que tout aéronef survolant son territoire ou y manœuvrant, ainsi que tout aéronef portant la marque de sa nationalité en quelque lieu qu'il se trouve, se conforment aux règles et règlements en vigueur en ce lieu pour le vol et la manœuvre des aéronefs. Chaque Etat contractant s'engage à maintenir ses règlements dans ce domaine conformes, dans toute la mesure du possible, à ceux qui pourraient être établis en vertu de la présente Convention. Au-dessus de la haute mer, les règles en vigueur sont les règles établies en vertu de la présente Convention. Chaque Etat contractant s'engage à poursuivre toute personne contrevenant aux règlements applicables.
Article 30 Equipement radio des aéronefs
a) Les aéronefs de chaque Etat contractant ne peuvent, lorsqu'ils se trouvent à l'intérieur ou au-dessus du territoire d'autres Etats contractants, avoir à bord des appareils émetteurs que si les autorités compétentes de l'Etat dans lequel l'aéronef est immatriculé ont délivré une licence d'installation et d'utilisation de ces appareils. Les appareils émetteurs sont utilisés à l'intérieur du territoire de l'Etat contractant survolé conformément aux règlements édictés par cet Etat.
b) Les appareils émetteurs ne peuvent être utilisés que par les membres de l'équipage navigant munis à cet effet d'une licence spéciale, délivrée par les autorités compétentes de l'Etat dans lequel l'aéronef est immatriculé.
Article 31 Certificats de navigabilité Tout aéronef employé à la navigation internationale doit être muni d'un certificat de navigabilité délivré ou validé par l'Etat dans lequel il est immatriculé.
Article 32, lettre a (Licences du personnel)
a) Le pilote de tout aéronef et les autres membres de l'équipage de conduite de tout aéronef employé à la navigation internationale doivent être munis de brevets d'aptitude et de licences délivrés ou validés par l'Etat dans lequel l'aéronef est immatriculé. L'Etat d'immatriculation peut tranférer en tout ou en partie les obligations prescrites dans les dispositions susmentionnées à l'Etat à partir duquel l'aéronef est exploité. Il ressort clairement de la dernière phrase de l'article 83bis, lettre a, que dans la mesure du transfert convenu, l'Etat d'immatriculation est dégagé de sa responsabilité, non seulement envers l'Etat partenaire, mais aussi dans ses relations avec tous les autres Etats membres de la Convention. Sous le régime actuel, des arrangements ont déjà été conclus occasionnellement par les autorités suisses et leurs homologues étrangers afin de transférer des tâches de surveillance portant sur tel ou tel aéronef; ils sont sans effet à l'égard des Etats membres de la Convention de Chicago qui n'ont pas pris part à leur conclusion. C'est à dessein que l'on a choisi une formulation large et imprécise pour qualifier les arrangements de droit privé concernant l'utilisation d'un aéronef d'une nationalité x par un exploitant d'une nationalité y, arrangements sur lesquels se fonde obligatoirement l'accord entre Etats: «accord de location, d'affrètement ou de banalisation de l'aéronef, ou de tout autre arrangement similaire» («agreement for thé lease, charter or interchange of thé aircraft or any similar arrangement»).
22 Article 83bis, lettre b Cette disposition prévoit à partir de quand le transfert pourra être opposé aux Etats tiers. Dans la mesure où l'un des deux Etats membres participant à l'arrangement n'a pas fait, au préalable, une notification directe, le transfert prendra effet dès que le Conseil de l'OACI l'aura rendu public.
23 Article 83bis, lettre c Cette clause déclare les dispositions des lettres a) et b) également applicables aux cas d'organisations d'exploitation en commun (jamais constituées jusqu'à présent), au sens de l'article 77 de la Convention.
3 Compétence à raison du droit interne Dans la perspective de la mise en vigueur du nouvel article 83bls, il faut savoir qui, en Suisse, est compétent pour conclure les arrangements visés par les dispositions susmentionnées. L'article 3bis de la loi fédérale du
21 décembre 1948 sur la navigation aérienne (RS 748.0) attribue à l'Office fédéral de l'aviation civile la compétence de conclure des accords avec des autorités aéronautiques étrangères au sujet de la collaboration technique, notamment en matière de surveillance des entreprises de navigation aérienne. En pratique, nous avons jusqu'à présent admis que le transfert des pouvoirs de surveillance faisait également partie de cette collaboration; citons, dans ce contexte, l'accord technique relatif à la surveillance de l'activité de la communauté de travail signé par les autorités aéronautiques du Danemark, de la France, de la Norvège, des Pays-Bas, de la Suède et de la Suisse (accord NSSF).
Nous en déduisons qu'après entente avec les autres autorités fédérales intéressées, cet office conclura les accords dont il est question, qu'ils portent sur le transfert ou la reprise de tâches de surveillance. Toutefois, il ne pourra conclure des arrangements au sens de l'article 83bis de la Convention que si, d'emblée, il connaît, selon les cas, les opérations de l'avion étranger en Suisse, ou celles de l'avion suisse à l'étranger; au surplus, il doit disposer de la base juridique lui permettant de prendre les mesures qui s'imposent.
Sous cet angle, il peut être intéressant que le droit aérien suisse en vigueur se limite aux dispositions suivantes: Mise en service d'aéronefs suisses à l'étranger: Aéronefs d'entreprises suisses opérant dans le trafic commercial: L'article 25, 3e alinéa, du règlement du 25 mars 1975 concernant les licences du personnel navigant de l'aéronautique (RS 748.222.1) est important à la fois pour le secteur commercial et non commercial: «Si une activité soumise à autorisation doit être exercée de manière durable à bord d'aéronefs suisses, une licence est nécessaire.
L'Office fédéral de l'aviation civile fixe les conditions à remplir.» Selon l'article 34 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur la navigation aérienne (RS 748.0), les vols commerciaux à l'étranger «peuvent être limités ou interdits lorsque la sécurité de l'exploitation ou des raisons politiques l'exigent.» Il faut aussi retenir ce qui suit: Trafic de lignes: la concession octroyée à Swissair, le 19 décembre 1966, par le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie indique qu'il faut notamment informer l'Office «des contrats importants passés avec d'autres compagnies de transport aérien ou entreprises aéronautiques, en particulier les contrats de coopération et les accords de pool.» La concession délivrée le 3 octobre 1983 à Crossair prévoit une clause analogue.
Trafic hors des lignes: les autorisations générales d'exploitation stipulent en général que: «Si l'exploitation d'aéronefs avec ou sans équipage est cédée à une entreprise suisse ou étrangère de transports aériens, l'Office fédéral de l'aviation civile doit en être informé d'avance.» Pour les autres aéronefs suisses: il n'existe pas d'«obligation d'informer» semblable à celle qui est imposée dans le trafic commercial. Mise en service d'aéronefs étranger.'! en Suisse: Dans le trafic de lignes et hors des lignes, l'emploi d'aéronefs étrangers requiert une autorisation (art. 102, 3e al., et 116, 2e al., de l'ordonnance du
14 novembre 1973 sur la navigation aérienne; RS 748.01). Pour le trafic non commercial, il n'existe pas d'obligation de disposer d'une autorisation semblable à celle qui est imposée dans le trafic commercial. Les arrangements prévus à l'article 83bis de la Convention sont conçus, au premier chef, dans l'intérêt des organes publics de surveillance et, subsidiairement, dans celui des exploitants d'aéronefs, en particulier des entreprises de transports aériens. En conséquence, il faudra examiner si les réglementations exposées ci-dessus, notamment celles qui touchent l'emploi d'aéronefs suisses à l'étranger, ne devraient pas être révisées en prévision de l'entrée en vigueur du protocole. La ratification par quatre-vingt-dix-huit Etats contractants étant nécessaire à cette entrée en vigueur, nous disposons d'un laps de temps suffisant pour procéder, le cas échéant, auxdites adaptations.
4 Résultat des consultations Au cours de sa séance du 2 octobre 1983, la Commission fédérale de la navigation aérienne, dont le préavis est requis sur les questions importantes intéressant la navigation aérienne (art. 5 de la loi fédérale sur la navigation aérienne; RS 748.0 et l'ordonnance du 5 juin 1950 concernant la Commission de la navigation aérienne; RS 748.112.3), s'est prononcée en faveur de la ratification du protocole du 6 octobre 1980.
5 Conséquences financières et effets sur le personnel La ratification de l'article 83bls n'engage la Suisse ni à transférer, ni à reprendre des tâches de surveillance; elle n'entraîne donc aucune dépense supplémentaire et n'a pas d'effet sur l'état du personnel. A l'heure actuelle, il est difficile de dire dans quelle mesure nous ferons usage des pouvoirs que nous attribuera cette disposition. La ratification n'entraîne aucune charge pour les cantons et les communes.
6 Grandes lignes de la politique gouvernementale La ratification en question est prévue dans les Grandes lignes de la politique gouvernementale durant la législature 1983-1987 (FF 1984 I 153, appendice 2).
7 Constitutionnalité En vertu de l'article 85, chiffre 5, de la constitution, l'Assemblée fédérale est compétente pour approuver le protocole du 6 octobre 1980. L'arrêté fédéral d'approbation n'est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux prévu à l'article 89, 3e alinéa, lettre a, de la constitution. Aux termes de son article 95, la Convention peut être dénoncée en tout temps, moyennant un préavis de douze mois.
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Arrêté fédéral projet approuvant un protocole qui porte amendement de la Convention relative à l'aviation civile internationale
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 15 février 1984^, arrête:
Article premier Le protocole du 6 octobre 1980 portant amendement de la Convention du
7 décembre 19442' relative à l'aviation civile internationale est approuvé.
Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier le protocole.
Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux.
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» FF 1984 I 666 >RO197T 1300
Protocole Texte original portant amendement de la Convention relative à l'Aviation civile internationale Signé à Montréal le 6 octobre 1980
L'Assemblée de l'Organisation de l'Aviation civile internationale,
S'étant réunie à Montréal, le 6 octobre 1980, en sa vingt-troisième session, Ayant pris acte des Résolutions A21-22 et A22-28 sur la location, l'affrètement et la banalisation d'aéronefs en exploitation internationale, Ayant pris acte du projet d'amendement à la Convention relative à l'Aviation civile internationale établi par la 23e session du Comité juridique, Ayant pris acte du désir général des Etats contractants de permettre le transfert de certaines fonctions et obligations de l'Etat d'immatriculation à l'Etat de l'exploitant d'un aéronef en cas de location, d'affrètement ou de banalisation ou de tout arrangement similaire relatif audit aéronef, Ayant estimé qu'il était nécessaire d'amender à cette fin la Convention relative à l'Aviation civile internationale, faite à Chicago le 7 décembre 1944,
1. Approuve, conformément aux dispositions de l'article 94, alinéa a) de ladite Convention, l'amendement ci-après qu'il est proposé d'apporter à ladite Convention:
Insérer après l'article 83 le nouvel article 83bjs ci-après:
«Article 83h" Transfert de certaines fonctions et obligations
a) Nonobstant les dispositions des articles 12, 30, 31 et 32 a), lorsqu'un aéronef immatriculé dans un Etat contractant est exploité en vertu d'un accord de location, d'affrètement ou de banalisation de l'aéronef, ou de tout autre arrangement similaire, par un exploitant qui a le siège principal de son exploitation, ou à défaut, sa résidence permanente dans un autre Etat contractant, l'Etat d'immatriculation peut, par accord avec cet autre Etat, transférer à celui-ci tout ou partie des fonctions et obligations que les articles 12, 30, 31 et 32 a) lui confèrent, à l'égard de cet aéronef, en sa qualité d'Etat d'immatriculation. L'Etat d'immatriculation sera dégagé de sa responsabilité en ce qui concerne les fonctions et obligations transférées.
b) Le transfert ne portera pas effet à l'égard des autres Etats contractants avant que l'accord dont il fait l'objet ait été enregistré au
Aviation civile internationale
Conseil et rendu public conformément à l'article 83 ou que l'existence et la portée de l'accord aient été notifiées directement aux autorités de l'Etat ou des autres Etats contractants intéressés par un Etat partie à l'accord.
c) Les dispositions des alinéas a) et b) ci-dessus sont également applicables dans les cas envisagés à l'article 77.»
2. Fixe, conformément aux dispositions dudit article 94, alinéa a) de ladite Convention, à quatre-vingt dix-huit le nombre des Etats contractants dont la ratification est nécessaire à l'entrée en vigueur dudit amendement, et
3. Décide que le Secrétaire général de l'Organisation de l'Aviation civile internationale devra établir en langues française, anglaise, espagnole et russe, chacune faisant également foi, un protocole concernant l'amendement précité et comprenant les dispositions ci-dessous:
a) Le protocole sera signé par le Président et le Secrétaire général de l'Assemblée.
b) Le protocole sera ouvert à la ratification de tout Etat qui aura ratifié la Convention relative à l'Aviation civile internationale ou y aura adhéré.
c) Les instruments de ratification seront déposés auprès de l'Organisation de l'Aviation civile internationale.
d) Le protocole entrera en vigueur à l'égard des Etats qui l'auront ratifié le jour du dépôt du quatre-vingt dix-huitième instrument de ratification.
e) Le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les Etats contractants la date du dépôt de chaque instrument de ratification du protocole,
f) Le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les Etats qui sont parties à ladite Convention la date à laquelle ledit protocole entrera en vigueur.
g) Le protocole entrera en vigueur, à l'égard de tout Etat contractant qui l'aura ratifié après la date précitée, dès que cet Etat aura déposé son instrument de ratification auprès de l'Organisation de l'Aviation civile internationale. En conséquence, conformément à la décision ci-dessus de l'Assemblée, Le présent protocole a été établi par le Secrétaire général de l'Organisation.
En foi de quoi, le Président et le Secrétaire général de la vingt-troisième session de l'Assemblée de l'Organisation de l'Aviation civile internationale,
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dûment autorisés à cet effet par l'Assemblée, ont apposé leur signature au présent protocole. Fait à Montréal le six octobre de Tan mil neuf cent quatre-vingt, en un seul document dans les langues française, anglaise, espagnole et russe, chacun des textes faisant également foi. Le présent protocole sera déposé dans les archives de l'Organisation de l'Aviation civile internationale et des copies certifiées conformes seront transmises par le Secrétaire général de l'Organisation à tous les Etats parties à la Convention relative à l'Aviation civile internationale faite à Chicago le 7 décembre 1944.
R.S. Nyaga Yves Lambert Président de la 23e session Secrétaire général de l'Assemblée
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45 Feuille fédérale. 136" année. Vol. I 677 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message sur un protocole portant amendement de la Convention relative à l'aviation civile internationale du 15 février 1984
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Jahr 1984 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 11 Cahier Numero
Geschäftsnummer 84.008 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 20.03.1984 Date Data
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