Federal Employees' Eligibility for Council of States Election
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA motion proposed that federal employees be ineligible to be elected to the Council of States, arguing that allowing them to serve in both capacities violates the principle of separation of powers and compromises legislative independence, as federal employees could potentially oversee their own salaries and employment conditions. The Federal Council recommended transforming the motion into a postulate, stating that while the issue of disparity in eligibility rules between the National Council and the Council of States exists, a constitutional revision is not immediately urgent and will be considered as part of broader constitutional reform efforts.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 81 an, Art. 81 avec, Art. 13 Absatz, Art. 77 BV, Art. 18 Abs. 2 BG, Art. 81 BV; Federal Employees' Eligibility for Council of States Election: The Federal Council recommended transforming the motion into a postulate, stating that while the issue of disparity in eligibility rules between the National Council and the Council of States exists, a constitutional revision is not immediately urgent and will be considered as part of broader constitutional reform efforts.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited to explain the existing rule for federal officials elected to the National Council, which requires them to resign their federal service.
Cited as the provision that the motion sought to align with Article 77 BV, to prevent federal officials from being elected to the Council of States.
Volltext
23. März 1984 N 415 Motion Ruf-Bern
Schriftliche Begründung - Développement par écrit études du Conseil de l'Europe en la matière. Ainsi, à titre
Le racisme, son apologie, les pratiques discriminatoires d'exemple, il convient d'examiner-en tenant compte de la
pour cause de race, ethnie, religion demeurent des plaies Convention internationale précitée - s'il n'y a pas lieu de
ouvertes de quasiment toutes les sociétés. Notre esprit s'y réprimer d'autres actes encore, semblables à ceux énu-
rebelle, mais le phénomène ne paraît pas en recul, au mérés dans le chiffre premier de la motion. Ce faisant, il
contraire. convient de prêter une attention particulière à la délimitation
Les présentes difficultés économiques, auxquelles s'accom- entre l'exercice des libertés d'expression, de presse et d'as-
pagnent souvent des tensions sociales, multiplient les sociation d'une part, et les déclarations tendant à la discri-
craintes de nos citoyens quant à leur futur. Dans ces condi- mination raciale d'autre part. De plus, les nouvelles aggrava-
tions grand est le danger d'une véritable poussée raciste et tions qui sont exigées aux chiffres 2 et 3 de la motion et qui
discriminatoire. A ceci s'ajoutent, et je m'en tiens à l'exem- sont la conséquence d'un comportement discriminatoire,
ple de Genève, de véritables croisades idéologiques, réclament un examen encore plus approfondi. Le Conseil
menées par des groupes politiques qui utilisent des argu- fédéral, jusqu'à présent en tout cas, met en doute l'opportu-
ments racistes et xénophobes pour conquérir ou augmenter nité de telles qualifications.
leur audience populaire. Au vu de ce qui précède, le Conseil fédéral ne tient pas à
Ni le droit en général, ni la sanction pénale sauront enrayer s'obliger d'une manière aussi concrète que le réclame la
le racisme en tant qu'attitude idéologique, pourtant mépri- motion, surtout en ce qui concerne le contenu des disposi-
sable. Néanmoins, le droit pourrait opposer ses principes et, tions pénales à créer.
en l'occurrence ses sanctions, contre toute pratique discri- Schriftliche Erklärung des Bundesrates
minatoire à ('encontre des individus, si celles-ci sont du fait
de leurs ethnies ou religions. De telles dispositions existent Déclaration écrite du Conseil fédéral
déjà à l'étranger. Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en
En France, la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 interdit et réprime postulat.
les discriminations, si celles-ci sont le fait d'un fonction-
naire. La loi n° 75-625 du 11 jullet 1975 punit la discrimina- Überwiesen als Postulat - Transmis comme postulat
tion commise par des privés. Une autre loi, celle n° 72-546 du
1" juillet 1972 réprime toute diffamation - par le biais de
discours, écrits, imprimés, dessins, etc. - et toute provoca-
tion publique à la haine à l'égard d'un groupe ou d'une
personne en raison de sa race, ethnie ou religion. #ST# 83.945
En RFA, l'article 131 du Code pénal interdit, entre autres, la Motion Ruf-Bern
provocation à la haine raciale.
Ständerat. Nichtwählbarkeit von Bundesbeamten
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates
Fonctionnaires fédéraux.
Rapport écrit du Conseil fédéral Inéligibilité au Conseil des Etats
Le fait de discriminer des hommes ou de les avilir en raison
de leur appartenance à une race ou à un peuple déterminé,
de leurs convictions religieuses ou autres, constitue une
grave atteinte aux droits de l'homme et doit dès lors être
condamné avec fermeté. Plusieurs droits fondamentaux Wortlaut der Motion vom 15. Dezember 1983
garantis par la Constitution fédérale s'opposent à un tel
comportement de la part de l'Etat. Cependant, comme les Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament (zuhanden
droits fondamentaux ne déploient d'effets à l'égard des tiers der Volksabstimmung) eine Vorlage zur Angleichung von
que dans un cadre restreint, les discriminations commises Artikel 81 an Artikel 77 der Bundesverfassung zu unterbrei-
par des personnes privées sont avant tout l'affaire du droit ten, mit dem Ziel, dass Bundesbeamte nicht mehr in den
civil et pénal. Maintes formes de discrimination raciale sont Ständerat gewählt werden können.
réprimées depuis longtemps dans plusieurs Etats, euro- Texte de la motion du 15 décembre 1983
péens en particulier. Face à la nature répréhensible d'un Le Conseil fédéral est chargé de proposer un projet visant à
comportement discriminatoire, la création de dispositions harmoniser l'article 81 avec l'article 77 de la Constitution
pénales a'été exigée à plusieurs reprises en Suisse égale- fédérale, de manière à interdire que des fonctionnaires
ment.
fédéraux puissent être élus au Conseil des Etats.
Dans son rapport du 2 juin 1982 concernant la politique de
la Suisse en faveur des droits de l'homme, le Conseil fédéral Mitunterzeichner-Cosignataires: Hegg, Meier-Zürich, Mül-
a exprimé sa volonté d'aboutir à la ratification de la »Con- ler-Zürich, Gehen, Soldini, Weder-Basel, Widmer, Zwygart
vention internationale sur l'élimination de toutes les formes (8)
de discrimination raciale» et de soumettre le message cor-
respondant aux Chambres fédérales lors de la prochaine Schriftliche Begründung - Développement par écrit
législature (FF 1982 II 769 s et 810). Font avant tout, partie Die 1983 erfolgten Erneuerungswahlen in die eidgenössi-
des travaux préliminaires nécessaires déjà engagés, l'exa- schen Räte haben erneut die offensichtliche Rechtsun-
men et la préparation d'une revision partielle de notre code gleichheit in den Konsequenzen der Wahl von Bundesbeam-
pénal. En effet, l'article 4 de la Convention exige entre-autre ten in den Nationalrat und in den Ständerat aufgezeigt. Drei
des Etats contractants que soient déclarés délits punissa- Nationalräte mussten den Bundesdienst- gestützt auf Arti-
bles par la loi toute diffusion d'idées fondées sur la supério- kel 77 BV- aufgeben, währen zwei Ständeräte (darunter der
rité ou la haine raciale, toute incitation à la discrimination Direktor eines Bundesamtes) weiterhin im Bundesdienst
raciale ainsi que la participation à des organisations ou à verbleiben können.
des activités incitant ou encourageant la discrimination Die Standesvertreter werden zwar nach kantonalem Recht
raciale. Notre code pénal ne répond pas actuellement à de gewählt, dem Ständerat fallen aber dieselben Kompetenzen
telles exigences. und Aufgaben wie der Volksvertretung zu. Bundesbeamte
Le Conseil fédéral a par conséquent déjà envisagé l'élabora- können somit letztlich sich selbst überwachen und nament-
tion de dispositions pénales contre la discrimination raciale, lich auf ihre eigene Besoldung Einfluss nehmen. Das Prinzip
montrant ainsi sa compréhension face aux préoccupations der Gewaltenteilung wird krass verletzt, die Unabhängigkeit
du motionnaire. Néanmoins, la forme, le contenu et l'empla- der Legislative beeinträchtigt. Der Bundesrat ist sich dieser
cement systématique de telles dispositions pénales re- Ungleichheit in der Behandlung offenbar auch bewusst und
quièrent encore un examen approfondi qui, cela va sans bestrebt, diese zu vermeiden, hat er doch für seine nicht im
dire, inclut l'analyse du droit comparé, et notamment les Beamtenverhältnis stehenden persönlichen Berater in der
Motion Jaggi 416 N 23 mars 1984
«Verordnung über das Dienstverhältnis der persönlichen #ST# 83.384.
Mitarbeiter der Departementsvorsteher» (SR 172.221.104.2)
vom 25. Februar 1981 in Artikel 13 Absatz 2 festgehalten: Motion Jaggi
«Die Mitgliedschaft in einem der beiden eidgenössischen Bundesverwaltung.
Räte ist ausgeschlossen.» Teilzeitarbeit und Beamtenstatus
Mittels einer Angleichung von Artikel 81 an Artikel 77 BV
könnte die gegenwärtige Rechtsungleichheit ohne Beein- Administration fédérale. Emplois à temps
trächtigung des föderalistischen Charakters der Ständever- partiel et statut de fonctionnaire
tretung beseitigt werden.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates
Rapport écrit du Conseil fédéral
Seit der Gründung des Bundesstaates ist die Wahl des Wortlaut der Motion vom 16. März 1983
Ständerates Sache der Kantone. Diese regeln das Verfahren,
Der Bundesrat wird eingeladen, das geltende Beamten recht
die Wahlberechtigung und d e Wählbarkeit. Zwar sagt die
zu ändern, damit Beamte Teilzeitarbeit leisten können,
Bundesverfassung dies nicht ausdrücklich, doch bestimmt
Artikel 80, dass die Kantone ihre Abgeordneten in den Stän- soweit sich dies nicht nachteilig auf den Dienst auswirkt.
Eine Kürzung der Arbeitszeit darf nicht dazu führen, dass die
derat wählen.
mit dem Beamtenstatus verbundenen Rechte und Pflichten
Von Bundesrechtes wegen besteht keine Unvereinbarkeit
entfallen.
zwischen dem Ständeratsmandat und der Funktion eines
Bundesbeamten. Dies im Gegensatz zur Wahl in den Natio- Texte de la motion du 16 mars 1983
nalrat: Bundesbeamte scheiden spätestens vier Monate Le Conseil fédéral est invité à modifier la réglementation en
nach Eintritt in den Nationalrat aus ihrem Amt aus (Art. 77 vigueur, en vue de permettre aux fonctionnaires de travailler
BV; Art. 18 Abs. 2 BG über die politischen Rechte). Die à temps partiel, pour autant que cela ne nuise pas à la
Motion verlangt eine Angleichung der Rechtslage: Bundes- marche du service. Un horaire de travail réduit ne doit pas
beamte sollen auch dem Ständerat nicht mehr angehören entraîner la suppression des droits et devoirs liés au statut
dürfen. Ist dem Anliegen zu entsprechen? de fonctionnaire.
Der Expertenentwurf von 1977 für eine neue Verfassung
geht davon aus, dass die klassischen Unvereinbarkeiten, die Mitunterzeichner - Cosignataires: Ammann-Saint-Gall,
letztlich im Gewaltenprinzip v/urzeln, für die obersten Bun- (Bacciarini, Baechtold), Bäumlin, Bircher, Borei,
desbehörden in gleicher Weise gelten sollen. Er vereinheit- Braunschweig, Brélaz, Bundi, Carobbio, Chopard, Christi-
licht sie daher und bezieht auch den Ständerat ein, da er nat, (Crevoisier), Dafflon, Deneys, Dupont, Eggli, Euler,
ebenfalls eine Bundesbehörde ist. (Forel, Füeg, Gerwig, Girard), Gloor, Houmard, Hubacher,
Die Kommission des National rates, die sich mit Fragen der Kopp, (Lang), Leuenberger Moritz, (Loetscher), Longet,
Parlamentsreform befasst, grff das Problem ihrerseits auf. (Magnin), Mascarin, Mauch, Meizoz, (Morel), Morf, (Muheim,
Eine Minderheit beantragte, die für den Nationalrat geltende Müller-Berne), Nauer, Neukomm, Ott, Petitpierre, Reimann,
Unvereinbarkeitsregelung durch eine Partialrevision der Renschler, Riesen-Fribourg, Robbiani, (Roy), Rubi, Ruffy,
Verfassung auf den Ständerat auszudehnen (BB1198211137 (Tochon), Uchtenhagen, Vannay, Weber-Arbon, Zehnder
und 1141 ). Der Bundesrat stellte fest, dass das Problem wohl (54)
existiere, dass eine Verfassungsrevision aber nicht als vor-
dringlich erscheine (BBI 1982 II 337/338). Der Nationalrat Schriftliche Begründung - Développement par écrit
schloss sich dieser Betrachtungsweise an und lehnte den Dans sa réponse à mon postulat du 22 septembre 1982
Minderheitsantrag deutlich ab («Amtl. Bull.» N1983,82). Der (82.059) visant à faciliter l'aménagement de l'horaire de
Ständerat kam nicht darauf zurück («Amtl. Bull.» S 1983, travail individuel des fonctionnaires et employés, le Conseil
484). fédéral se déclare ouvertement «favorable à la création
Für den Bundesrat besteht keine Veranlassung, die Situa- d'emplois supplémentaires à temps partiel dans l'adminis-
tion heute, nach so kurzer 2!eit, anders zu beurteilen. Im tration fédérale», lesquels viendraient s'ajouter aux quelque
Rahmen der weiteren Arbeitsn für eine Totalrevision der 18 000 postes recensés tant dans l'administration générale
Bundesverfassung wird die Frage mitgeprüft. Je nach dem (2500) que dans les régies (14 000 aux PTT et 1500 aux CFF).
Ausgang der Reyisionsarbeiten könnte zu gegebener Zeit Cette volonté clairement exprimée de l'employeur va oppor-
eine gesonderte Änderung de • Verfassung erwogen werden. tunément à la rencontre d'une demande croissante d'em-
Bei dieser Sachlage eignet :;ich die Form des Postulates plois à temps partiel, notamment de la part des femmes
besser als die der Motion. Der Bundesrat ist bereit, den exerçant une activité professionnelle.
Vorstoss als Postulat entgegenzunehmen. Malheureusement, certaines dispositions légales et régle-
mentaires continuent de s'interposer entre l'intention de
Schriftliche Erklärung des Bvndesrates l'employeur et les aspirations du personnel. Elles entravent
Déclaration écrite du Conseil fédéral l'assouplissement des horaires de travail et surtout le déve-
Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat umzu- loppement de nouvelles formes de partage du travail -, l'un
wandeln. et l'autre pourtant souhaitables dans les cas où la bonne
marche du service ne s'en trouverait pas affectée.
Überwiesen als Postulat - Transmis comme postulat La présente motion tend à obtenir la suppression, respecti-
vement une interprétation ou une rédaction différente, des
dispositions en cause. Dans la pratique, il s'agit de mettre fin
à l'incompatibilité entre le statut de fonctionnaire et le fait
d'occuper un emploi à temps partiel, donc de traiter le
collaborateur travaillant par exemple à 50, 60 ou 80 pour
cent, comme celui qui accomplit l'horaire complet (avec une
rémunération prò rata temporis bien entendu).
Actuellement, l'usage veut que tout fonctionnaire qui réduit
son horaire de travail, et indépendamment de la raison, de
l'importance ou de la durée de cette réduction, se voit privé
de son statut et réengagé comme «employé permanent»,
avec possibilité de licenciement dans les trois à six mois
selon la durée des rapports de service. Quant au nouveau
collaborateur venu occuper un emploi à temps partiel, il ne
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften
Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées
Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Motion Ruf-Bern Ständerat. Nichtwählbarkeit von Bundesbeamten
Motion Ruf-Bern Fonctionnaires fédéraux. Inéligibilité au Conseil des Etats
In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung
Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale
In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale
Jahr 1984
Année
Anno
Band I
Volume
Volume
Session Frühjahrssession
Session Session de printemps
Sessione Sessione primaverile
Rat Nationalrat
Conseil Conseil national
Consiglio Consiglio nazionale
Sitzung 16
Séance
Seduta
Geschäftsnummer 83.945
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum 23.03.1984 - 08:00
Date
Data
Seite 415-416
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Pagina
Ref. No 20 012 325
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