Swiss Military Organization Law Amendments
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis federal law amends the Swiss military organization law to improve its attractiveness and efficiency. Key changes include creating a separate status for women's military service ("service féminin de l'armée"), clarifying military responsibility for damages, integrating older officers into civil defense, allowing certain overseas missions to count as military service, and introducing an electronic personnel management system (PISA) to streamline administration. The revisions also adjust various regulations concerning promotions, military facilities, and reporting structures to better align with current practices and modern needs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 20 OM, Art. 3bls OM, Art. 26 OM, Art. 52 OM, Art. 130 OM, Art. 151 OM; Swiss Military Organization Law Amendments: Key changes include creating a separate status for women's military service ("service féminin de l'armée"), clarifying military responsibility for damages, integrating older officers into civil defense, allowing certain overseas missions to count as military service, and introducing an electronic personnel management system (PISA) to streamline administration. The revisions also adjust various regulations concerning promotions, military facilities, and reporting structures to better align with current practices and modern needs.
Schlagwörter
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to allow the Federal Council to assimilate certain foreign deployments to training service.
Establishes the legal basis for the 'service féminin de l'armée' (SFA) and grants the Federal Council the power to define its status.
Regulates the sharing of responsibilities between the Confederation and cantons for military control and establishes the electronic data processing system (PISA).
Defines the responsibility of military personnel for their equipment and entrusted material, requiring proof of intentional action or gross negligence to establish liability.
Extends the obligation to accept a rank to also include the obligation to accept a function within the complementary service.
Establishes the obligation of municipalities to provide shooting facilities for prescribed exercises and for military schools and courses.
Exempts police officers not incorporated into army police services from military service.
Establishes that military personnel bear the damage to their personal belongings, with provisions for compensation in cases of service accidents or order execution, and potential reduction in case of fault or imprudence.
Authorizes the Federal Council to determine the number of officers made available to civil protection and regulates their service.
States that instructor NCOs are integrated and promoted similarly to other NCOs, with exceptions regulated by the Federal Council.
Sets the principle that promotions are based on needs and aptitude, and outlines conditions for promotion to first lieutenant.
Allows for mandatory preparatory cadre courses for enlisted personnel assigned to NCO functions and for NCOs assigned to officer functions.
States that newly appointed corporals must complete a full recruit school in their branch, with exceptions regulated by the Federal Council.
Requires newly appointed lieutenants to complete a full recruit school and part of an NCO school in their branch, with exceptions regulated by the Federal Council.
Allows the Federal Council to determine when other first lieutenants and captains, as well as future lieutenant colonels and colonels, must undertake specific services for advancement.
Grants the Federal Council the authority to regulate the summoning of officers for various duties such as review of works, staff tasks, arbitration in troop exercises, or other special services.
Defines the appointment powers for federal officers among the cantons, the Federal Council, and the Federal Military Department.
Regulates the processing of requests for deferral of training services by cantonal and federal military authorities and outlines principles for deferrals of recruit school or introductory courses.
Establishes the responsibility of a unit (staff) for entrusted material and outlines conditions for liability and the possibility of salary deductions.
Specifies that the nature of the service and particular circumstances will be equitably considered when determining the degree of responsibility of a unit (staff).
Lists the military ranks.
Empowers the Federal Military Department to issue further regulations and service orders, with the possibility of delegating this competence.
Specifies the service of general staff officers, including their initial assignment, potential troop command, and equivalence of command and staff chief functions.
Assigns NCOs, enlisted personnel, members of the female army service, and complementary service personnel not incorporated into the troop to the personnel reserve.
Defines the role and responsibility of the Chief of the General Staff regarding war preparation and army deployment.
Specifies which resolutions are not subject to the optional referendum.
Grants the Federal Council the general authority to deviate from certain articles concerning service duration, within the legal service obligation limits.
Empowers the Federal Council to prescribe services for the training of senior NCOs and for special NCO functions, with the possibility of counting part of these services as repetition service.
Lists the components of the army, including the female army service and complementary services.
Defines the General Staff as comprising officers of the General Staff Corps.
Abrogates the provision regarding the staffing of depot troops with sufficient cadres.
Outlines the issuance of proficiency certificates for enlisted and NCO ranks and allows the Federal Council to regulate exceptions.
Abrogates existing provisions.
Abrogates a provision rendered superfluous by the introduction of the PISA system.
Reflects changes in terminology due to electronic data processing, updating the role of cantonal commanders responsible for data processing.
Abrogates a specific point related to shooting facilities.
Volltext
#ST# 83.018
Message concernant une révision partielle de la loi fédérale sur l'organisation militaire de la Confédération suisse du 28 février 1983
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons un projet de révision partielle de la loi fédérale du 12 avril 1907 sur l'organisation militaire de la Confédération suisse (OM; RS 510.10), que nous vous proposons d'adopter. Nous vous proposons simultanément de classer les postulats suivants: 1980 P 80.912 Aide suisse en cas de catastrophes et service militaire (N9. 10.81 Petitpierre) 1981 P 81.329 Corps d'aide en cas de catastrophes. Renforcement par l'armée (N 9. 10. 81 Wellauer) Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.
28 février 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
486 1983-167 Vue d'ensemble Pour l'essentiel, ce projet de révision partielle vise les cinq objectifs suivants:
- Rendre plus attrayant le statut de la femme qui fait du service militaire volontaire, A cet effet, le service complémentaire féminin sera séparé du service complémentaire et doté de son propre statut intitulé «service féminin de l'armée» (SFA).
- Etablir au niveau de la loi les dispositions sur la responsabilité du militaire et les présenter de manière systématique et cohérente. Sans introduire de nouveautés proprement dites, le projet a pour but d'éliminer certaines imprécisions et de permettre une adaptation à la pratique en vigueur.
- Renforcer l'effectif des cadres de la protection civile en mettant à la disposition de celle-ci un certain nombre d'officiers de plus de cinquante ans.
- Permettre au Conseil fédéral, dans des cas particuliers, d'assimiler l'engagement de militaires suisses à l'étranger au service d'instruction. Sont notamment visés les engagements dans le Corps suisse d'aide en cas de catastrophes, mais aussi la participation à des missions militaires et à des concours internationaux de sport militaire, ainsi que l'activité des attachés de défense et de leurs adjoints.
- Le système de gestion du personnel de l'armée (PISA) permet de rationaliser les contrôles dans les administrations militaires des cantons et les offices fédéraux administrant des troupes. Les commandants à tous les échelons en bénéficieront à la longue pour leurs travaux de mise à jour des contrôles, de même que le commandement de l'armée pour les travaux de planification dans le domaine de l'organisation de l'armée- Le traitement de données personnelles, la sauvegarde de celles-ci requiert une base légale claire permettant de protéger la personnalité contre l'usage abusif de ces données; cette révision partielle a précisément pour but de la créer. D'autre part, les modifications suivantes sont prévues:
- L'obligation d'accepter un grade est complétée par l'obligation d'accepter une fonction (service complémentaire).
- Le principe qui veut que les officiers et les sous-officiers instructeurs soient incorporés et promus au même titre que les cadres de milice est établi dans l'OM.
- Il en va de même de la participation aux cours préparatoires de cadres des appointés qui exercent une fonction de sous-officier et des sousofficiers qui exercent une fonction d'officier.
- Aux fins d'instruire les sous-officiers et les officiers aux problèmes techniques et d'organisation de l'école de recrues, le fourrier de compagnie et
les lieutenants seront convoqués en même temps que le commandant de compagnie et le sergent-major à un cours préparatoire de cadres.
- La. loi fédérale prévoit également - en vue d'une meilleure répartition des compétences et en confirmation de la pratique observée - que le Conseil fédéral et les cantons ainsi que, nouvellement, le Département militaire fédéral, se partagent la charge de la promotion des officiers. Le Département militaire fédéral nommera les officiers subalternes fédéraux ainsi que les capitaines et officiers des compagnies mises sur pied par plusieurs cantons.
- Il entrera désormais dans les attributions des autorités militaires cantonales de statuer sur les demandes de permutation des écoles de recrues
• ou des cours d'introduction du service complémentaire, en se conformant aux directives de l'office fédéral compétent. Le projet contient enfin quelques modifications purement formelles visant à adapter la loi à la pratique actuelle.
Message
I Grandes lignes du projet II Révision du statut de la femme dans l'armée (art. 3bis) III Situation actuelle Le service complémentaire féminin a dû être organisé à la hâte à la veille de la deuxième guerre mondiale. En raison des circonstances, on n'a pas songé, à l'époque, à sanctionner légalement les dispositions prises. L'actuelle loi fédérale sur l'organisation militaire ne confère dès lors pas de base juridique au service complémentaire féminin, qui n'y est même pas mentionné. Toutefois, l'ordonnance du 26 décembre 1961 sur le service complémentaire féminin (RS 513.411) est fondée sur l'article 20 OM («Objectif du service complémentaire») et sur l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 8 décembre 1961 concernant les services d'instruction des complémentaires (RS 513,47). L'obligation de servir, pour le personnel du service complémentaire féminin, est réglée de façon détaillée par l'ordonnance du Conseil fédéral du 13 janvier 1971 sur les services d'instruction des complémentaires (RS 513.421), à moins que la première ordonnance du Conseil fédéral mentionnée n'en dispose autrement. Outre la nécessité d'établir une base juridique au niveau de la loi, le souci d'assurer une relève suffisante tant sur le plan des effectifs que du point de vue de la qualité est l'une des raisons majeures de la révision proposée du statut de la femme dans l'armée.
112 Appréciation L'actuelle organisation qui fait du service féminin une branche du service complémentaire et la dénomination «service complémentaire féminin» exercent peu d'attrait sur d'éventuelles candidates. Dans les années à venir, l'armée aura de plus en plus besoin de la participation de la femme. La considération croissante dont elle jouit dans la vie sociale et sur le plan professionnel exige une nouvelle définition de son statut sur les plans civil et militaire. Il s'agit, entre autres choses, de lui donner la possibilité de s'annoncer volontaire pour un service dans l'armée sans qu'une obligation générale de servir soit imposée à la femme dans la constitution fédérale. En créant un statut particulier, reposant sur une base légale claire, en adoptant une dénomination moderne, on rendra plus concrètes les notions de participation et de coresponsabilité de la femme au sein de la défense générale (armée).
113 Proposition de modification et justification II est prévu de changer de dénomination et d'appeler le service complémen-
32 Feuille federale. 135e année. Vol. Il 489 taire féminin «service féminin de l'armée» (SFA). Ce SFA, pourvu d'un statut autonome, ne fera plus partie du service complémentaire et deviendra une classe de l'armée. Le nouvel article 3bls OM constitue la base légale, qui permet au Conseil fédéral de définir ce statut dans une ordonnance. Celle-ci devrait régler les questions de recrutement, d'équipement, de durée totale de l'obligation de servir et de chaque service d'instruction, les grades, l'incorporation dans la réserve de personnel, ainsi que les contrôles. A noter que les femmes servant dans le SFA ne sont pas assujetties à la taxe d'exemption du service -militaire. Cette disposition est conforme à l'ordre constitutionnel, qui prévoit que la taxe d'exemption du service militaire n'est due que par les personnes astreintes au service militaire; or, les femmes n'y sont pas astreintes. Dans leur ensemble, les mesures proposées sont destinées à donner plus d'attrait au service des femmes dans l'armée et, partant, à faciliter leur recrutement. En outre, la nouvelle réglementation vise une meilleure intégration de la femme dans l'armée, sans pour autant la traiter sur le même pied que les militaires masculins. Le statut saura tenir compte des aptitudes et des qualités spécifiques des femmes qui font du service. Une meilleure instruction permettra de rendre plus efficace leur collaboration dans l'armée.
12 Responsabilité du militaire
121 Situation actuelle Les articles 25 et 26 OM règlent les moyens de recours de la Confédération contre le militaire responsable de lui avoir causé un dommage. L'article 9 l , 1er alinéa, OM fixe la responsabilité du militaire en cas de perte et de dommages survenus par sa faute à son armement et équipement personnel. D'autres dispositions sur la responsabilité figurent aux articles 119, 120 et
122 de l'arrêté de l'Assemblée fédérale concernant l'administration de l'armée suisse (RS 510.30). Ces normes fixent la responsabilité du militaire quant à son armement et à son équipement personnel ainsi qu'au matériel qui lui a été confié au service, la responsabilité du comptable et des organes qui le contrôlent pour le service de commissariat ainsi que pour les fonds qui lui sont confiés et la responsabilité des unités pour le matériel qui leur est remis. Dans ce contexte citons aussi l'article 121 de l'arrêté susmentionné, qui précise que la Confédération est responsable à l'égard d'un militaire pour un dommage résultant de la perte ou de la détérioration de ses objets personnels.
122 Appréciation Les dispositions de l'arrêté concernant l'administration de l'armée suisse sont partiellement contraires à celles de l'OM. Tandis que la dernière ne rend le militaire responsable à l'égard de la Confédération qu'en cas de dommage causé intentionnellement ou par négligence grave, les dispositions de l'arrêté mentionné prévoient la responsabilité pour toute faute. Lorsqu'il n'était pas possible de trouver un seul responsable pour la perte ou la détérioration du matériel confié, toute la troupe en supportait pratiquement les conséquences. Le dommage était soit indemnisé par la caisse d'unité (art.
15 de l'ordonnance sur l'administration de l'armée suisse, RS 510.301), ou bien une retenue de solde était ordonnée (art. 15 de l'arrêté concernant l'administration de Parmée suisse). Ces réglementations ne sont pas fondées sur les règles de droit supérieures contenues dans l'OM; une révision s'impose donc.
123 Proposition de modification et justification Les nonnes sur la responsabilité inscrites dans l'arrêté concernant l'administration de l'armée suisse doivent être transférées dans l'OM et ses dispositions générales sur la responsabilité adaptées de telle manière que leur application et leur effet éducatif et préventif ne requièrent aucune disposition dérogatoire. En règle générale, l'arrêté concernant l'administration de l'armée suisse ne doit plus contenir de normes de responsabilité vu que, d'une part, il n'existe à ce propos aucune norme légale de délégation et que d'autre part, l'arrêté de l'Assemblée fédérale concernant l'administration de l'armée suisse, non soumis au référendum, ne peut pas modifier la réglementation sur la responsabilité définie par l'OM. Quant au fond, les nouvelles dispositions proposées ne contiennent pas d'innovations proprement dites. Elles se bornent à refléter la pratique actuelle, telle qu'elle résulte de l'application de l'article 26 OM et de principes juridiques généraux, ainsi qu'à éliminer quelques imprécisions. La réalisation des modifications proposées permettra, pour la première fois, d'établir, à l'échelon de la loi un aperçu général et systématique des normes sur la responsabilité des militaires et, partant, de rétablir la sécurité du droit.
13 Officiers mis à la disposition de la protection civile
131 Situation actuelle La situation de la protection civile en Suisse est satisfaisante si l'on considère les ouvrages qui ont été réalisés. Comparée à l'étranger, elle peut même servir d'exemple. Dans le domaine de l'instruction, il s'agit d'intensifier les efforts et de prendre des mesures appropriées pour remédier au manque de cadres qualifiés au niveau communal. L'obligation de servir prévue à l'article 18, 1 er alinéa, de la constitution, dure, pour les hommes aptes au service, jusqu'à la fin de l'année où ils atteignent l'âge de 50 ans. voire de 55 ans pour les officiers (article premier, 2e al. OM). L'article 34, 1er alinéa de la loi du 3 mars 1962 sur la protection civile (RS 520. /) dispose que l'obligation de servir dans la protection civile pour les hommes dure jusqu'à 60 ans révolus. Les personnes incorporées dans l'armée ne sont toutefois pas astreintes à l'obligation de servir dans la protection civile. Les temps d'instruction dans la protection civile sont très courts si on les compare à la formation dans l'armée qui s'étend sur plusieurs années. Les postes de cadres à pourvoir dans les communes exigent des qualités de chef, des connaissances techniques et l'habitude du travail en état-major. La formation acquise dans l'armée est dès lors d'une grande importance, ce que souligne à plusieurs reprises la loi fédérale sur la protection civile (voir art. 35, 3e al. et art. 36, 1er al.). Il y a actuellement deux possibilités, pour la protection civile, de profiter des aptitudes et des connaissances d'un officier:
a. Le passage normal dans la protection civile à la fin de l'année civile où l'officier a atteint ses 55 ans;
b.La dispense du service actif accordée à des commandants ou à des spécialistes de l'armée qui sont appelés à servir, en cas de guerre, dans la protection civile.
132 Appréciation Bien qu'elle dispose en propre de cadres consciencieux et compétents, la protection civile est tributaire d'officiers instruits dans l'armée, donc de spécialistes aptes à remplir des fonctions particulières. Les possibilités actuelles de trouver de tels officiers (voir chiffre 131 let. a. et b.) ne suffisent pas à couvrir les besoins. Les raisons en sont les suivantes:
a. Après sa libération des obligations militaires, l'officier est normalement à la disposition de la protection civile pendant 4 à 5 ans. Durant ce temps, il doit suivre les cours qui lui permettront d'acquérir les connaissances indispensables en matière de protection civile, l'expérience d'instructeur et de chef étant acquise. Compte tenu de cette période de formation supplémentaire, il ne pourra être pratiquement à la disposition de l'organisation de protection civile de sa commune que pendant 2 à 3 ans. Ce bref laps de temps nous oblige à nous demander s'il est rationnel d'investir autant dans la formation desdits officiers et de mobiliser de nombreux instructeurs et chefs pour cette formation.
Ainsi donc, le rapport entre les efforts consentis pour la formation de ces officiers et le bénéfice qu'en retire la protection civile est parfois déséquilibré. Il importe donc d'améliorer cette situation, ce qui est parfaitement possible. En outre, ces circonstances empêchent d'assurer la continuité des fonctions. Dans la pratique, beaucoup de communes ne voient pas comment employer les officiers libérés du service et ne les mettent pas à contribution dans la protection civile, bien que celle-ci ait un urgent besoin de cadres.
b. Les militaires dispensés du service actif et mis à la disposition de la protection civile en tant que chefs ou spécialistes doivent, en temps de paix, suivre aussi bien les services d'instruction militaire dans les écoles et les cours de l'armée que les cours de la protection civile. L'expérience montre que peu d'officiers sont enclins à s'acquitter de tâches de chefs et de spécialistes dans la protection civile en sus de leurs obligations militaires. Actuellement, ce sont moins de 100 officiers qui font parallèlement du service militaire et du service dans la protection civile.
133 Proposition de modification et justification Le nouvel article 52 OM autorise le Conseil fédéral à fixer, compte tenu des besoins de l'armée et de la protection civile, le nombre des officiers qui sont mis, au plus tard à la fin de l'année où ils ont 50 ans, à la disposition de la protection civile pour y assumer des fonctions de chefs ou de spécialistes. Les officiers qui sont mis à la disposition de la protection civile alors qu'ils ne sont pas encore libérés de leurs obligations militaires n'accomplissent pas de service militaire pendant cette période. Le Conseil fédéral règle les détails par voie d'ordonnance. La solution proposée n'affecte en rien les modalités qui régissent actuellement l'obligation de servir des officiers, mais elle fournit au Conseil fédéral un instrument adéquat. Elle offre aussi l'avantage que les officiers mis à la disposition de la protection civile pourront y servir pendant dix ans environ, ce qui améliorera notablement le rapport entre l'instruction reçue et le profit à en tirer. La nouvelle réglementation est le résultat d'un compromis trouvé entre les variantes du DMF et du DFJP soumises à la consultation. Contrairement à la variante proposée au départ par l'Office fédéral de la protection civile, le Conseil fédéral a renoncé à ramener de 55 à 50 ans l'âge jusqu'auquel les officiers sont soumis à l'obligation de servir. Des unités territoriales, en certaines régions du pays, souffrent en effet d'une pénurie de cadres.
14 Assimilation de missions à l'étranger (notamment aide en cas de catastrophes) au service militaire obligatoire (art. 116, 4e al.)
141 Situation actuelle En l'occurrence, il est utile de donner un exemple concret. A l'occasion de tremblement de terre qui en décembre 1980 a dévasté une partie de l'Italie du sud, un certain nombre de militaires d'un bataillon de protection aérienne qui se trouvaient en cours de répétition ont été licenciés pour être engagés dans les régions sinistrées, avec leur accord, dans le cadre du Corps suisse d'aide en cas de catastrophes. La participation à cette mission était volontaire et motivée par les sentiments humanitaires suscités par une situation qu'il eût été difficile de maîtriser sans une entraide suprarégionale. Il était cependant impossible, à l'époque, d'assimiler les jours de service passés en Italie du sud aux périodes de service obligatoire (cours de répétition). Cette possibilité n'existe toujours pas aujourd'hui, une base juridique du degré constitutionnel ou législatif faisant défaut. L'opinion a été à juste titre choquée par cette incompatibilité et le Conseil fédéral a été prié dans plusieurs interventions parlementaires, de prendre des mesures aux fins de créer une base légale permettant d'assimiler de telles missions d'aide à l'étranger au service militaire obligatoire. Ces requêtes ont été appuyées notamment par la Commission des affaires militaires du Conseil national.
142 Appréciation Le problème posé n'est pas nouveau. 11 avait été étudié d'une façon approfondie lors de la création du Corps suisse d'aide en cas de catastrophes. Dans un avis de droit qu'il avait établi le 2 juin 1971, à la demande de la Division fédérale de la justice, M. Hans Marti, professeur de droit public, concluait certes que l'obligation de servir au sens du 1er alinéa de l'article
18 de la Constitution fédérale ne pouvait être remplie que sous forme de service militaire. Selon cet expert, il ne serait en principe pas conforme à la constitution qu'une loi autorisât des militaires à participer à un service d'aide en cas de catastrophes à l'étranger organisé par la Confédération, et que les jours consacrés à une telle mission soient imputés sur la durée des services militaires obligatoires. On a donc renoncé à l'époque à compter comme service militaire obligatoire les missions accomplies à l'étranger dans le cadre du Corps suisse d'aide en cas de catastrophes qui venait d'être créé. Sans vouloir contester les conclusions exposées ci-devant, les conclusions d'un nouvel avis de droit permettent toutefois de voir les choses autrement (voir ch. 143). La valeur de l'instruction reçue, notamment lors de missions d'aide en cas de catastrophes, et le profit direct qu'en tire l'armée, exigent que l'on interprète la notion de «service d'instruction» en fonction du but poursuivi. Ceci justifie la réglementation prévue, qui de toute façon donne uniquement la possibilité (et non pas l'obligation) au Conseil fédéral d'assimiler à du service d'instruction certains engagements seulement, d'une durée limitée. Il s'agit là d'une délégation de compétence qui permet de combler une lacune considérée comme choquante par de nombreux parlementaires. La catastrophe en Italie du sud - comme aussi le tremblement de terre au Nord-Yemen - avaient requis l'engagement de nombreux spécialistes des troupes de protection aérienne. Ces engagements, parmi d'autres, ont montré l'intérêt considérable que présentaient de telles missions à l'étranger sur le plan de l'instruction. Par voie de conséquence, le problème de l'assimilation au service d'instruction normal a gagné en acuité, malgré les obstacles juridiques qui subsistaient. Une nouvelle étude de ces problèmes a cependant permis d'entrevoir une solution. Il faut souligner qu'en l'occurrence les autorités ont toujours disposé d'une marge d'appréciation qui même si elle était faible, leur permettait dans des cas d'espèces, de compter comme service militaire obligatoire des missions à l'étranger de caractère essentiellement militaire. Plusieurs ordonnances du Conseil fédéral règlent actuellement de telles situations (ACF du 18 déc. 1953 concernant la situation militaire des membres suisses des missions en
Corée [RS 510.47]', art, 12bis de l'ordonnance du Conseil fédéral du 2 déc. 1963 concernant l'accomplissement du service d'instruction [RS 572,27]). Ces dispositions peuvent être considérées comme conformes au droit constitutionnel.
143 Proposition de modification et justification Un avis de droit établi en août 1981 par l'Office fédéral de la justice arrive aux mêmes conclusions que l'expertise mentionnée de 1971, s'agissant des limites imparties par la constitution en l'occurrence. L'Office fédéral de la justice reconnaît cependant que le législateur, dans certaines dispositions de la loi fédérale sur l'organisation militaire (cf. art. 130 et 132, 2e al), a considéré non seulement l'aspect formel du service d'instruction, mais aussi son aspect fonctionnel. En conséquence, le contenu et la durée du service d'instruction doivent au minimum être déterminés par les tâches dont un militaire devra s'acquitter en service actif.
Les écoles et les cours d'officiers, par exemple, sont de durées diverses (voir art. 130 OM; AF du 16 déc. 1977 concernant la formation des officiers [RS 572.24]); d'autre part, les lieutenants nouvellement nommés ne doivent pas tous faire une école de recrues comme lieutenant (voir art. 132, 2e al., OM [RO 7949 II 1500]). Le législateur a donc la possibilité de modifier les exigences; dès lors, elles seront formulées à l'échelon de la loi (OM) et elles permettront d'assimiler exceptionnellement à du service d'instruction les missions de militaires suisses lors de catastrophes à l'étranger et leur préparation, les activités des attachés de défense et de leurs adjoints, la participation à des missions militaires ou à des manifestations internationales de sport militaire (CISM).
On va ainsi consacrer dans une loi une possibilité d'imputation qui était utilisée depuis longtemps et qui reposait sur une ordonnance du Conseil fédéral. Cela vaut notamment pour la participation de militaires suisses à des concours militaires internationaux et à des missions militaires (RS 510.47 et RS 572.47). L'octroi au Conseil fédéral de la compétence d'assimiler une catégorie précise d'engagements à l'étranger à du service d'instruction crée une base juridique claire à l'échelon de la loi. Seuls les engagements à l'étranger dont la valeur sur le plan de la préparation à la guerre sera équivalente ou supérieure à l'instruction donnée en Suisse pourront compter comme service militaire.
On a dès lors la garantie que l'obligation générale d'accomplir du service militaire en Suisse ne sera pas éludée. La norme de délégation de compétence au Conseil fédéral, qui figurera à l'article 116, 4e alinéa, englobera les diverses réglementations déjà mentionnées et permettant d'ores et déjà d'assimiler certains engagements à l'étranger à du service d'instruction.
15 Introduction du système de gestion du personnel de l'armée (PISA)
(art. 151)
151 Situation actuelle Aux termes de l'article 151 OM, les cantons tiennent le contrôle matricule des militaires, celui-ci constituant la base de l'ensemble des contrôles militaires. Les cantons tiennent également le contrôle des militaires assujettis au service complémentaire. Les autorités militaires compétentes de la Confédération et des cantons, ainsi que les commandants des états-majors et des unités tiennent les contrôles de corps des états-majors et des unités. Le Conseil fédéral édicté les prescriptions réglant l'organisation de ces contrôles; il en surveille l'exécution (4e al.). Se fondant sur ces dispositions, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du
23 décembre 1969 sur les contrôles militaires (OCM; RS 511.21). Dans son article premier, l'OCM limite l'objectif des contrôles militaires à l'enregistrement des obligations militaires des citoyens suisses, au contrôle d'effectifs, à l'exécution des ordres de marche et à l'identification des militaires. Les moyens de contrôle à cet effet sont les matricules, le contrôle des Suisses de l'étranger soumis aux obligations militaires et à l'obligation de s'annoncer, le livret de service, la carte matricule avec feuille intercalaire et la carte de contrôle des Suisses à l'étranger, les avis et les rapports, les contrôles de corps et les contrôles auxiliaires, ainsi que d'autres moyens de moindre importance. L'ordonnance sur les contrôles désigne les organes responsables des moyens de contrôle et détermine les renseignements qui doivent être enregistrés. Elle fixe en outre les délais. Les contrôles sont tenus sous forme de fichier.
152 Appre'ciation Au niveau de la loi fédérale (OM), les contrôles militaires sont réglementés de manière adéquate et précise; le partage des compétences entre la Confédération et les cantons est en principe réglé et toute latitude est laissée au Conseil fédéral en tant qu'autorité compétente pour édicter des prescriptions d'exécution (OCM) quant au choix du système et des moyens à utiliser. Compte tenu de la quantité de travail qu'ils occasionnent quotidiennement et des moyens démodés à disposition, on peut dire que les contrôles militaires exigent beaucoup de personnel et, partant, coûtent cher. En outre, il n'est pas possible d'obtenir rapidement un renseignement enregistré et la terminologie utilisée est démodée et doit être adaptée à l'usage actuel. L'actuel article 151 ne prévoit pas non plus la protection des renseignements enregistrés qui touchent le personnel de l'armée. Les cantons consultés à plusieurs reprises lors des travaux préparatoires en vue de l'introduction du système PISA ont tous affirmé qu'il était nécessaire de créer une base juridique du degré législatif ou, à titre transitoire, de degré réglementaire (ordonnance) pour régler ce problème.
Les contrôles sont encore tenus à la main, ce qui, aussi bien à l'échelon de la Confédération que des cantons, est de plus en plus fastidieux, nécessite un nombreux personnel et partant, n'est pas rentable à la longue. Les fichiers permettent à peine d'enregistrer les renseignements dont l'administration militaire a besoin. La mise à jour.et l'exploitation des renseignements enregistrés est une tâche laborieuse et il n'est pas possible, avec les moyens actuels, d'entreprendre des adaptations de l'organisation' de l'armée d'une manière judicieuse et dans des délais utiles. Au regard du traitement électronique des données qui s'impose de plus en plus et avec succès dans les domaines les plus divers, les contrôles sous forme de fichier sont dépassés. Dans les domaines exigeant une nombreuse main-d'œuvre, les gains de temps constituent des avantages précieux à l'époque des restrictions de personnel.
153 Projet de modification et justification Avec l'application de PISA au contrôle militaire du canton et de la Confédération, ce sera la première fois que le traitement électronique des données sera utilisé dans ce domaine. II s'agit là d'un instrument de travail moderne et conforme aux exigences de notre temps. Dans le domaine des contrôles militaires, le système de traitement de données envisagé offre un certain nombre d'avantages. Il permet notamment:
- d'uniformiser les travaux,
- d'accroître l'actualité et la qualité de l'information en diminuant la longueur du réseau dans lequel elle circule,
- de prélever rapidement des renseignements,
- de décharger les administrations d'un travail de routine fastidieux,
- de décharger les commandants à tous les niveaux de travaux administratifs dispendieux,
- de garantir une application uniforme des directives sur les contrôles,
- d'améliorer les bases (données et statistiques) qui permettront d'employer au mieux le personnel de l'armée en vue d'augmenter sa préparation à l'engagement. Les renseignements qu'il y a lieu d'enregistrer sont ceux qui figurent dans les contrôles militaires actuels, les données fondamentales concernant le service des tombés et des disparus en cas de guerre, ainsi que les indications importantes pour l'armée qui sont fournies volontairement par les militaires telles que connaissances des langues, aptitudes et connaissances particulières dans la vie civile, performances sportives etc.. Ces renseignements sont conservés dans une banque centrale de données du Département militaire fédéral.
154 Structure du système S'agissant des rapports entre Confédération et cantons, on peut dire que les contrôles militaires actuels sont organisés de bas en haut. Par l'application du traitement électronique des données, cette organisation sera modifiée fondamentalement. En effet, le matricule et le contrôle de corps cantonal deviendront des parties du système.central géré par la Confédération. Les organes chargés de tenir les contrôles cantonaux et fédéraux auront la possibilité d'obtenir les informations qui leur sont nécessaires et que la Confédération met à leur disposition par l'intermédiaire de teminaux branchés sur le Centre de calcul du Département militaire fédéral. Les matricules tenus par les chefs de section pourront être mis à jour grâce aux extraits du fichier central qui leur seront fournis périodiquement. Les chefs de section ne seront, en effet, pas raccordés directement à ce fichier. Le système est conçu de manière à permettre un traitement décentralisé des données par les organes cantonaux et fédéraux, notamment grâce à une sélection programmée des ayants droit. Cette sélection est conforme à la réglementation des compétences et des responsabilités en matière de contrôles militaires mise au point en accord avec les autorités militaires cantonales. La responsabilité en matière de renseignements enregistrés restera donc attribuée à la Confédération et aux cantons, alors que la responsabilité technique de-la mise à disposition des renseignements incombera à la Confédération.
155 Sauvegarde des données personnelles Les directives du Conseil fédéral applicables au traitement des données personnelles, du 1er juillet 1981, sont valables jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la sauvegarde des données dans l'administration fédérale prévue pour la fin 1985 au plus tard (Directives du 16 mars 1981 applicables au traitement des données personnelles dans l'administration fédérale [FF 198] l 1314]). Le projet PISA est entièrement conforme à ces directives. Il est prévu que dès la mise au point du système et l'enregistrement définitif des données, ces dernières soient protégées légalement par l'organisation militaire révisée dont les dispositions devanceront et compléteront la loi fédérale mentionnée. L'OM définira en particulier l'objectif du traitement des informations, le genre de données enregistrées, les responsables et les organes ayant droit aux informations; elle donnera au Conseil fédéral la compétence de régler les détails du système de protection. Les prescriptions concernant la protection des données n'amoindrissent en rien les compétences d'exécution des cantons en matière de contrôle militaire; les cantons sont toutefois tenus d'appliquer ces prescriptions intégralement.
156 Expériences faites lors des essais Lors des essais, les méthodes d'acquisition, d'enregistrement, de traitement et d'exploitation des renseignements ont été examinées quant à leur efficience sur le plan technique et à leurs incidences sur l'organisation. L'exploitation d'essai, qui comprenait plus de 100000 soldats et 700 étatsmajors et unités, a permis de mettre au point le système définitif de PISA.
Les cantons qui ont participé à ce test étaient ceux de Berne, Soleure et du Jura. Parmi les offices fédéraux administrant des troupes et tenant des contrôles, la direction du projet PISA avait choisi intentionnellement ceux qui pouvaient poser un large éventail de problèmes à un système moderne de traitement électronique de données. Les résultats de ces essais permettent d'affirmer que le projet satisfait à toutes les exigences posées et que, tant les cantons que les offices fédéraux et les commandants de troupes à tous les niveaux, jugent très positivement les possibilités qu'offre le système. Le système de traitement des données exécute 75 pour cent des travaux qui devaient être accomplis manuellement jusqu'à présent; ainsi, entre autres tâches, la mise au point des listes de mutations à l'usage de la troupe en sera notablement simplifiée. D'ailleurs, les résultats de la procédure de consultation auprès des départements et des directions militaires cantonaux, qui sont tous positifs, confirment que toutes les administrations militaires sont persuadées de la valeur de cet instrument de travail propre à résoudre les problèmes de restriction de personnel. Depuis 1976, les programmes d'ordinateurs, l'organisation de la banque de données et les méthodes mises au point au titre de cet essai d'envergure réduite, ont été constamment adaptés compte tenu des besoins qui se sont fait jour et les résultats obtenus. Toutes les fonctions concernant l'application et l'exécution des contrôles militaires ont été touchées. La forme des renseignements à enregistrer et la structure de la banque de données ont été mises au point par comparaison entre différents modèles. Le passage de l'exploitation expérimentale à l'exploitation définitive pourrait engendrer quelques problèmes qui sont connus et qu'il est possible de maîtriser. On peut estimer qu'ils seront réduits au minimum.
157 Exploitation et sécurité L'exploitation de PISA est garantie aussi longtemps que les conditions techniques sont remplies et que le personnel est à disposition. Une escalade éventuelle des cas stratégiques n'aurait aucune répercussion directe sur le système PISA. Les mesures de sécurité prises sont exceptionnelles et s'exercent au profit de l'utilisateur. Le Centre de calcul lui-même est protégé, dans une mesure dépassant la moyenne, contre les influences physiques et électroniques en provenance de l'extérieur. Les informations enregistrées et les programmes sont copiés périodiquement et mis en sécurité en plusieurs exemplaires à des endroits décentralisés. En cas de nécessité, il est possible, à bref délai, de continuer de tenir les contrôles militaires à la main.
16 .Résultats de la procédure de consultation L'avant-projet de révision partielle de la loi fédérale du 12 avril 1907 sur l'organisation militaire de la Confédération suisse a été soumis pour consultation, en avril 1982, aux cantons, aux partis politiques et aux organisations intéressées. 26 cantons, 6 partis et 16 organisations intéressés (sur les
19 au total qui ont été touchées), ainsi que quelques particuliers ont donné leur avis sur le projet de loi. Celui-ci a été favorablement accueilli. Les remarques ont concerné en majorité le nouveau système d'assimilation, au service d'instruction, des engagements à l'étranger. C'est ainsi que six cantons s'opposent, à propos de l'imputation du service accompli dans le Corps suisse d'aide en cas de catastrophes, à ce qu'on y englobe l'activité des attachés de défense. L'activité des attachés de défense devrait être, selon eux. réglée exclusivement par une ordonnance. Trois cantons souhaitent que la participation à des concours internationaux de sport militaire ne soit pas imputée sur le service d'instruction, en alléguant qu'une telle possibilité n'existe pas pour le sport militaire pratiqué dans le pays. Un canton aimerait que cette possibilité soit étendue à certaines activités exercées dans le cadre de la défense générale ou auprès des tribunaux militaires. Un parti a relevé que cette possibilité d'imputation devait rester exceptionnelle et signale le danger qu'il y a, à engager l'armée pour des activités étrangères à sa mission. Une organisation intéressée partage cet avis en se référant à l'accomplissement du service obligatoire dans l'armée, tel qu'il est fixé dans la constitution. En ce qui concerne le système de gestion du personnel de l'armée, un canton et plusieurs organisations exigent que la sauvegarde des données soit statuée dans une loi. Un parti demande qu'une délimitation précise soit établie entre la nature des données enregistrées et leur consultation par les ayants droit. Les propositions suivantes, ont en outre été faites: Deux partis s'opposent à ce que l'obligation d'accepter un grade, fixée à l'article 10, soit étendue aux militaires du service complémentaire. Un parti émet quelques doutes sur l'obligation, fixée à l'article 32, des communes de mettre des installations de tir à la disposition de la troupe. Se référant à l'article 71, 3e alinéa, OM, quelques cantons proposent que le Conseil fédéral prenne des mesures appropriées en vue de permettre aux officiers de milice d'occuper des postes élevés du commandement de l'armée et, partant, de contribuer au maintien de l'équilibre des chances d'avancement entre les cadres de milice et les instructeurs (art. 71, OM).
2 Commentaire des dispositions bii Article l (nouveau) Les personnes âgées de 28 ans et plus au moment où elles passent le recrutement, et celles qui à 28 ans révolus n'ont pas fait leur école de recrues sont, à l'heure actuelle déjà, incorporées dans le service complémentaire conformément à l'ordonnance du Conseil fédéral du 20 août 1951 sur la conscription (RS 511.11) et l'arrêté du Conseil fédéral du 1er juin 1951 sur le service complémentaire (RS 513.41). Les complémentaires qui ne sont pas incorporés dans la troupe restent dans la réserve de personnel. Bien qu'en vertu de l'organisation militaire, toute personne apte au service soit en droit d'accomplir du service militaire, il est peu sensé d'instruire et d'équiper une personne alors qu'elle a déjà atteint un certain âge et qu'il ne lui reste que quelques années de service à accomplir. Les personnes libérées du service militaire en vertu de la nouvelle réglementation seront mises à la disposition de la protection civile afin d'y être astreintes à des tâches conformes à leurs aptitudes et à leur âge dans le cadre de la défense générale. Article 3bli (nouveau) Cet article constituera la base légale du service féminin de l'armée (SFA); il donne la compétence au Conseil fédéral d'établir un statut propre au SFA, qui formera au sein de l'armée un service indépendant. Dans une ordonnance sur le service féminin de l'armée, le Conseil fédéral devra régler les questions touchant le recrutement, l'équipement, la durée des services et la durée totale de l'obligation de servir, la libération du service, l'incorporation, les grades, la tenue des contrôles et l'incorporation dans la réserve de personnel (voir section 4).
Article 10 L'article 10 OM actuel ne parle que de l'obligation de revêtir un grade, d'exercer un commandement et d'accomplir les services en relation avec le grade. Le texte ne mentionne pas les classes de fonction du service complémentaire ni les fonctions autres qu'un commandement, notamment celles des aides de commandement. Certaines fonctions d'officier ne sont pas liées à l'accession à un grade supérieur; toutefois elles obligent à accomplir certains services supplémentaires. Article 13, 1er alinéa, chiffre 4 Selon les dispositions actuelles, les agents des corps de police sont libérés du service pour autant qu'ils ne soient pas incorporés à la gendarmerie de l'armée. Il est en effet nécessaire de donner la priorité à cette incorporation, faute de quoi la gendarmerie de l'armée ne disposerait pas de policiers instruits.
Dans la révision, il est proposé d'étendre cette disposition au service de sécurité de l'armée qui a également un besoin urgent de ces spécialistes. Le 2e alinéa de l'article 5 de l'arrêté du Conseil fédéral du 19 mai 1971 concernant le service de sécurité de l'armée (RS 513.6Ì) prévoit certes qu'on appliquera par analogie au service de sécurité de l'armée les règles que l'OM contient en faveur de la gendarmerie de l'armée. Par la formule «les services de police de l'année», qui englobe également le service de sécurité, cette réglementation sera désormais consacrée par la loi.
Article 24-(nouveau) Par son contenu, cette norme correspond à l'article 121 de l'arrêté concernant l'administration de l'armée suisse. Il faut admettre que le militaire a besoin de prendre au service certains objets personnels (par ex. linge de corps, montre, lunettes). Tel n'est cependant pas le cas de nombreux autres objets (par ex. magnétophone, instruments de musique, engins de sport). A cet égard, le militaire doit savoir qu'il lui appartient d'en assumer le risque. D'autres objets (par ex. machine à écrire, calculatrice de poche) peuvent certes parfois faciliter le service.
En règle générale, la troupe doit cependant se tirer d'affaire avec l'équipement personnel et le matériel de corps. Pour les objets personnels endommagés ou perdus qu'il n'est pas nécessaire de prendre avec soi au service, l'indemnité devra être réduite, voir supprimée dans la majeure partie des cas, ce qui est conforme à la pratique observée par la Commission de recours de l'administration militaire fédérale. Pour le reste, le projet reprend la réglementation en vigueur selon laquelle une indemnité équitable est versée lorsque le dommage est la conséquence immédiate d'un accident de service ou de l'exécution d'un ordre.
Article 26, 2e alinéa (nouveau) De manière générale, l'article 26 OM limite la responsabilité du militaire au dommage qu'il cause directement à la Confédération en violant ses devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave. La Confédération doit prouver qu'il y a eu dommage et négligence grave. Cette disposition devrait permettre de placer le militaire sur le même pied que le fonctionnaire, du point de vue du droit régissant la responsabilité (FF 7960 II 432). Les articles 119 et 120 de l'arrêté concernant l'administration de l'armée suisse, ainsi que l'article 91, 1 er alinéa, OM, sont nettement contraires à cette disposition fondamentale, puis qu'ils rendent le militaire responsable pour toute faute, même si elle a été commise par négligence légère.
C'est pour cette raison que la Commission de recours de l'administration militaire fédérale et le Tribunal fédéral ont relevé dernièrement à plusieurs reprises que les articles 119 et 120 de l'arrêté concernant l'administration de l'armée suisse ne sont pas valables dans la mesure où ils sont contraires à l'article 26 OM et que, par conséquent, le militaire ne répond du matériel qui lui a été confié qu'en cas de faute grave ou intentionnelle. Il en est résulté de ce fait une insécurité juridique notable tant au sein de la troupe que dans l'administration militaire.
Au demeurant, la légalité de l'inversion du fardeau de la preuve prévue aux articles 119 et 120 de l'arrêté concernant l'administration de l'armée suisse, est contestée. A l'image de la pratique observée depuis quelques temps déjà par l'administration militaire, il importe désormais que le militaire ne réponde de la perte ou de la détérioration du matériel qui lui a été confié qu'en cas de faute grave, 11 semble en revanche nécessaire d'inverser le fardeau de la preuve réglé à l'article 26 OM, en ce qui concerne le matériel confié: pour se soustraire à une responsabilité, le militaire doit prouver que la perte ou la détérioration ne sont pas dues à une négligence grave de sa part.
Ce régime permettra d'une part de sauvegarder le sens de la responsabilité de l'individu pour le matériel qui lui est confié, et d'autre part de lutter contre une augmentation des pertes de matériel. La position de l'administration militaire, qui pratiquement doit toujours se référer aux indications fournies par la troupe et, partant, n'est pour ainsi dire jamais à même d'établir qu'il y a eu faute grave, sera renforcée voire simplifiée. Pour éviter toute équivoque, il importe enfin de mentionner clairement la responsabilité analogue de ceux qui répondent de l'organisation du service et du contrôle du matériel .(par ex. sof mat, sgtm, of mat, chef set).
Puisqu'il n'existe aucune raison de faire une différence, quant à la responsabilité, entre l'armement et l'équipement remis, d'une part, et le matériel confié pendant le service, d'autre part, la deuxième phrase de l'article 91, Ier alinéa, OM, devrait être biffée. Article 26, 3e alinéa (nouveau) La responsabilité des comptables et des organes de contrôle est réglée par l'article 122 de l'arrêté concernant l'administration de l'armée suisse. La responsabilité que prévoit cet article étant causale ou presque (même s'il n'y a pas eu faute), il n'existe - du moins aux termes de cette disposition - aucune possibilité de se disculper.
Conformément à la pratique observée actuellement par la Commission de recours de l'administration militaire fédérale, l'article 26 OM doit désormais s'appliquer également aux comptes, si bien qu'il n'existe aucune raison de prévoir pour les militaires chargés des comptes un régime de responsabilité différent de celui qui vaut pour les autres militaires en ce qui concerne le matériel qui leur a été confié. La réglementation doit dès lors être similaire. Article 26l''s, 1er alinéa (nouveau; Selon une pratique quasi constante, lorsque la responsabilité ne peut pas être imputée à un militaire en particulier (par ex. si le responsable ne peut pas être démasqué), la troupe est rendue responsable de la perte ou de la détérioration du matériel confié.
L'indemnité est couverte par la caisse d'unité ou bien une retenue de solde est ordonnée. Si en pratique, la première solution ne cause aucune difficulté lorsque la caisse d'unité dispose de moyens suffisants, la seconde pose un problème juridique, la retenue de solde touche en effet des militaires qui ne sont certainement pas responsables de la perte ou de la détérioration du matériel. On se trouve en présence d'une responsabilité collective qui n'est actuellement pas prévue dans l'OM. Comme la caisse d'unité est principalement alimentée par des subventions fédérales, il serait toutefois insensé, et de plus injuste, de la mettre seule à contribution (sans retenue de solde), étant donné que chaque troupe ne dispose pas des mêmes moyens pour l'alimenter.
Des retenues de solde sont nécessaires si l'on veut que la troupe continue à assumer une responsabilité collective. Renoncer à cette responsabilité collective, serait ouvrir la porte aux abus puisque notamment la troupe pourrait se contenter d'invoquer qu'il n'a pas été possible de démasquer un responsable et partant, que le dommage devrait être supporté par la Confédération. On courrait le risque de voir la troupe perdre fortement le sens des responsabilités à l'égard du matériel qui lui est remis, ce qui pourrait avoir non seulement des conséquences financières, mais encore à la limite, compromettre la préparation à la guerre.
II importe dès lors de mentionner clairement dans l'OM le principe de la responsabilité de la troupe à l'égard du matériel qui lui est confié et de rendre légale, à un échelon juridique suffisant, la possibilité d'ordonner des retenues de solde. Pour des raisons d'équité, il importe aussi de créer la possibilité de se disculper.
<;m Artide 26b's, 2" alinea (nouveau) L'alinéa 2 fixe la compétence du Conseil fédéral de régler, par voie d'ordonnance, les modalités régissant la responsabilité et la procédure (par ex. remboursement d'excédents résultant de retenues de solde, devoir d'enquêter des commandants de troupe). Cette solution permet de libérer la loi de toute réglementation de détail.
Article 27, 3e alinéa (nouveau) A l'instar de ce qui vaut pour la responsabilité que le militaire doit assumer en particulier (voir art. 27, 2E al., OM), il sera tenu compte équitablement du genre de service et de circonstances particulières pour fixer le montant de l'indemnité.
Article 32 L'article 31 énumère de manière exhaustive les installations que les communes doivent mettre gratuitement à la disposition de la troupe. Le chiffre 4, tout en se référant à l'article 124, ne mentionne que les places pour les exercices de tir hors du service obligatoire. L'OM n'oblige pas les communes ou les sociétés de tir en tant que propriétaires des installations de tir à les mettre également à la disposition de la troupe. Bien que les communes et les sociétés de tir refusent rarement aux écoles et aux cours militaires l'autorisation d'utiliser leurs stands de tir, il est nécessaire d'instaurer explicitement cette obligation au niveau de la loi.
En renvoyant à l'article 125 OM, on entend préciser que les stands de tir doivent être mis à la disposition des sociétés pour tous les exercices, qui bénéficient de l'appui de la Confédération, c'est-à-dire également pour les exercices facultatifs. L'Office fédéral de la justice a constaté, en 1979, lors de l'examen 'de l'arrêté du DMF du 6 mars 1969 concernant les installations pour les tirs hors du service (non publié) que ni les articles 3l et 32, ni l'article 147 OM ne constituent une base légale suffisante permettant d'édicter des prescriptions sur la construction, l'entretien et l'exploitation d'installations de tir.
Le nouvel article 32 comble cette lacune. Les droits et devoirs des communes en matière d'installations communales de tir sont fondés sur le seul article 32 OM (l'art. 31, ch. 4 OM peut donc être abrogé). Le premier alinéa soumet les communes à l'obligation de mettre à disposition des stands de tir pour les exercices des sociétés ainsi que des écoles et cours militaires. Le 2e alinéa introduit les termes utilisés aujourd'hui et fonde la compétence du Département militaire d'accorder aux communes le droit d'expropriation (art. 3, 3e al. de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation [RS 7/7] et art. 27 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 29 novembre 1935 sur les tirs hors service [RS 512.3]]).
Dans ce domaine, la loi fédérale ne fait donc qu'entériner des normes existantes. A noter que la nouvelle disposition mentionne que l'expropriation est fondée en premier lieu sur le droit cantonal, pour autant qu'un tel droit existe et que le droit fédéral joue en l'occurrence un rôle absolument subsidiaire. Le 3e alinéa constitue la base légale permettant au DMF d'édicter des dispositions d'exécution relatives aux exigences auxquelles doivent satisfaire la situation, la construction et l'exploitation des installations de tir. Comme il s'agit de prescriptions purement techniques, il paraît normal qu'elles soient édictées par le Département militaire fédéral.
La prise en charge d'installations par les sociétés de tir est réglée avec précision à l'échelon de l'ordonnance (Ordonnance du DMF du 6 mars 1969 concernant les installations de tir pour le tir hors service). Article 38, chiffre 5 La mention du service féminin de l'armée en tant qu'élément de l'armée résulte logiquement de la création du nouvel article 3bls OM. Article 42 Le nouveau libellé de cet article omet les officiers des chemins de fer; ceux-ci étaient en effet rattachés jusqu'ici à l'Etat-major général. Cette modification se justifie du fait que les officiers des chemins de fer sont des chefs de service et non des généralistes.
En tant que spécialistes des problèmes de chemins de fer, ils n'ont pas plus d'importance que d'autres chefs de service. Ils seront rattachés à l'avenir aux officiers des transports. Article 44 Selon le texte de la loi actuelle, l'officier d'état-major général accomplit une première période de service de quatre ans à l'état-major général et peut être réincorporé ultérieurement à la troupe pour y exercer un commandement. Le nouveau premier alinéa dispose que l'officier d'état-major général reste en principe dans le corps des officiers d'état-major général jusqu'à la libération des obligations militaires.
Cette modification permettra d'éviter des complications administratives. L'alinéa 2 précise - et c'est là une nouveauté -, que les officiers d'état-major général au lieu d'être transférés pour assurer un commandement de troupe, ne seront plus que détachés. Dans nombre de cas, l'exigence d'un service de plusieurs années à l'état-major général avant l'affectation à la troupe ne peut pratiquement pas être remplie, si bien que l'on renonce à indiquer expressément un nombre d'années bien déterminé. Le troisième alinéa instaure deux affectations possibles pour les officiers d'état-major général.
En effet, la nouvelle loi prévoit que, jusqu'à l'échelon du commandement d'un bataillon ou d'un groupe, les officiers d'état-major général sont engagés alternativement comme commandants de troupe ou comme officiers d'état-major général. Dès l'échelon du commandement d'un régiment, ils peuvent assumer les fonctions de commandant ou de chef d'état-major. Ces deux fonctions sont considérées comme équivalentes quant aux possibilités d'obtenir une éventuelle promotion. Article 57, 2e alinéa Le deuxième alinéa de la loi actuelle règle l'attribution à la réserve de personnel de l'armée des sous-officiers, appointés et militaires du landsturm et du service complémentaire non incorporés à la troupe.
La nouvelle teneur du deuxième alinéa constituera la base légale permettant l'attribution à la réserve de personnel de l'armée des militaires féminins, par analogie à leur
33 Feuille federale. 135e année. Vol. Il 505 attribution actuelle à la réserve du service complémentaire féminin. Autant que possible, les militaires féminins seront traités sur le même pied que les militaires masculins. Il est prévu par exemple, d'utiliser les grades de l'armée pour le service féminin de l'armée. En raison de l'égalité de traitement que l'on cherche à instaurer, le premier alinéa de l'article 51 reste valable; les officiers féminins non incorporés seront donc également mis à la disposition du Conseil fédéral.
Le 2e alinéa s'applique aux autres militaires féminins (sous-officiers, appointés et soldats). C'est l'ordonnance du Conseil fédéral qui fixera les conditions auxquelles a lieu la mise à la disposition du Conseil fédéral ou l'incorporation dans la réserve de personnel. Article 52 (nouveau) Voir les commentaires, chiffre 133. Article 63, 1" alinéa, lettre c, chiffres 3 à 5 (nouveaux) La distinction qui est faite au chiffre 216, 3e alinéa du nouveau RS 80, entre les officiers supérieurs (major, lieutenant-colonel, colonel) et les officiers généraux (brigadier, divisionnaire, commandant de corps) est reprise à la lettre c de l'article 63, 1er alinéa, lettre c, OM, chiffres 3 et 4, OM.
Au chiffre 5, on mentionne le commandant en chef de l'armée, le général. Article 65, 2e alinéa Le texte actuel dispose que les troupes de dépôt doivent être pourvues de cadres suffisants. L'abrogation de cet alinéa se justifie parce que les dispositions régissant l'organisation des états-majors et des troupes (OEMT, 52.1) ne connaissent pas l'expression «troupes de dépôt». Article 67 II s'agit d'établir au niveau de la loi des règles qui figurent actuellement dans une ordonnance du Conseil fédéral (RS 512.51). Le texte de la loi doit être rédigé de telle manière que d'autres exceptions, non prévisibles à l'heure actuelle, puissent être réglées à chaque niveau hiérarchique.
Cette mesure facilitera la tâche du législateur. Article 68, 2e alinéa (nouveau) L'article 40 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 21 décembre 1977 sur l'avancement et les mutationsdans l'armée (OAMA; RS 572.57) contient des dispositions portant spécialement sur l'avancement des sous-officiers instructeurs. L'OM doit donc offrir une base légale à cet égard. II n'est pas prévu d'aller au-delà des prescriptions spécialement applicables aux sousofficiers instructeurs. Article 71, 1er à 3e alinéas Le 1er alinéa établit le principe selon lequel les promotions se décident en fonction des besoins et des aptitudes, et non en fonction de l'ancienneté.
Le 2e alinéa mentionne une nouvelle condition à laquelle obéit la promotion au grade de premier-lieutenant: outre l'ancienneté, l'accomplissement d'une école de recrues comme lieutenant ou d'un service de remplacement correspondant, pour autant que le service soit exigé par l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 février 1980 concernant l'instruction des sous-officiers et des lieutenants (OFSL, RS 512.242). Ce service pratique constitue un élément indispensable de la formation de l'officier. Le Conseil fédéral doit cependant être en mesure - comme le prévoit actuellement l'article 49 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 21 décembre 1981 sur l'avancement et les mutations dans l'armée - de faire des exceptions (congés à l'étranger, dispenses médicales) pour les lieutenants incorporés qui sont aptes au service ou au service complémentaire, sont âgés de 32 ans révolus et ont cinq ans de grade.
Le 3e alinéa constitue la base légale des prescriptions particulières des articles 21 et 67 OAMA concernant la promotion d'officiers instructeurs. Il n'est pas prévu d'étendre ces dispositions. Article 91, 1er alinéa, 2e phrase Supprimée (voir les commentaires concernant l'art. 26, 2e al., dernier paragraphe). Article 107, 2e alinéa L'abrogation du 2e alinéa se justifie parce que la promotion des officiers instructeurs est mentionnée au 3e alinéa de l'article 71 de l'OM révisé dans une section concernant les cadres et non plus dans la section «instruction».
Article 116, 4e alinéa (nouveau) Le 4e alinéa révisé de cet article constituera à l'échelon de la loi la base juridique qui permettra d'assimiler à un service d'instruction l'accomplissement de missions particulières (missions militaires, attachés de défense et officiers sanitaires engagés dans les actions humanitaires), la participation à des concours militaires internationaux selon l'article 12bls de l'ordonnance du Conseil fédéral du 2 décembre 1963 concernant le service d'instruction (modification du 4 septembre 1974 [RS 512.21]) et plus particulièrement la participation volontaire de militaires à des engagements organisés par la Confédération en cas de catastrophes à l'étranger.
Ces engagements ne peuvent avoir lieu que dans le cadre du Corps suisse d'aide en cas de catastrophes. Article 121, 4e alinéa Selon le droit actuel (OM et ordonnances concernant les cours de répétition, de complément et du landsturm) seuls les militaires qui revêtent effectivement un grade de sous-officier ou d'officier sont tenus de participer aux cours de cadres destinés à préparer les cours de la troupe. Cependant en raison du manque de cadres, des appointés assument souvent des fonctions de sous-officier, et des sous-officiers des fonctions d'officier.
Il est nécessaire d'obtenir l'assentiment écrit de ces militaires lorsqu'ils sont convoqués aux cours de cadres en vue de l'exercice d'un commandement au cours de répétition. En effet, il s'agit là de service volontaire. Le cours préparatoire de cadres étant toutefois indispensable au travail que les cadres seront appelés à accomplir dans le cours de la troupe qui suivra, il n'est plus possible aujourd'hui de baser cette préparation sur le volontariat. La pénurie de cadres
- elle n'affecte pas toutes les unités dans la même mesure -, est notoire dans les formations de mineurs, où les sous-officiers incorporés ne sont pas en nombre suffisant pour occuper toutes les fonctions. Pour des motifs relevant de l'organistion de l'armée et de l'instruction, il n'est pas possible de former des cadres supplémentaires dans les formations mentionnées. Pour remédier à cette situation, nous avons donc ajouté au 4e alinéa une phrase qui permettra d'édicter des prescriptions rendant obligatoire le cours préparatoire de cadres pour les militaires susmentionnés (ordonnances concernant les cours de répétition, de complément et du landsturm et tableau des cours).
Article 722*"' • .
er Conformément à l'article 120 OM, 1 alinéa, les formations de l'élite sont convoquées chaque année au cours de répétition. Dans la pratique, cette réglementation vaut également pour les formations mixtes composées de troupes d'élite, de landwehr et du landsturm. En vertu de l'article 122bis OM en vigueur, le Conseil fédéral peut, dans les limites de l'obligation légale de servir (213 jours), déroger aux articles 120 à 122 OM dans des «cas particuliers». C'est en vertu de cette disposition que des formations des régiments de forteresse (élite/landwehr/landsturm) sont convoquées depuis 1978 selon un rythme bisannuel. Toutefois, à la suite de la réorganistion des troupes de forteresse et de l'introduction de cette innovation, on peut se demander si des exceptions de ce genre appliquées à des parties importantes de l'armée peuvent encore être considérées comme «des cas particuliers» au sens de l'article 122bis OM. Le 2e alinéa de l'article 120, lettre c, OM ne semblait pas constituer une base juridique propre à permettre l'introduction d'un rythme bisannuel des cours de répétition. Précédemment, la réorganisation des troupes sanitaires et des troupes de protection aérienne avait fait apparaître qu'il était indispensable de ne convoquer les formations mixtes qu'une année sur deux aux cours de répétition, si Ton voulait assurer des effectifs suffisants et être en mesure d'atteindre les objectifs de l'instruction. C'est la raison pour laquelle dans notre message du 16 mars 1981 sur la modification de l'organisation des troupes (FF 1981 I 1233) nous avons proposé un rythme bisannuel pour les cours de troupe des formations d'hôpital et des régiments de protection aérienne. La nouvelle version de l'article 122bis accorde au Conseil fédéral la compétence générale de prendre des dispositions dérogatoires. La base juridique ainsi constituée à l'échelon d'une loi fédérale est suffisante; elle est d'autre part adaptée aux circonstances et avalise une situation de fait créée par les textes légaux de rang inférieur.
Article 128 Le droit actuel maintient le principe selon lequel les caporaux nouvellement nommés doivent payer leurs galons dans une école de recrues complète de leur arme ou lors d'un service technique de même durée. Les dispositions en vigueur donnent au Conseil fédéral la faculté d'annuler ce service ou d'en diminuer la durée en faveur des caporaux prévus pour l'avancement ou encore de remplacer ce service par des services spéciaux pour candidats officiers. Le libellé actuel ne tient plus suffisamment compte des différentes formes du paiement de galons telles qu'elles sont prévues par les dispositions concernant la formation des sous-officiers, (Les pilotes, par exemple, accomplissent une école de pilotes de 236 jours, ce service étant en partie volontaire; les caporaux grenadiers parachutistes font 90 jours à l'école de recrues et 27 jours dans une école technique, etc.). La compétence générale de régler les exceptions au principe du paiement des galons dans une école de recrues complète doit être accordée au Conseil fédéral (ordonnance du Conseil fédéral du 6 février 1980 sur la formation des sousofficiers et des lieutenants [OFSL; RS 512.242]).
Articles 129 et 132 Les dispositions actuelles de l'OM prévoient que les sergents-majors d'unité et les commandants d'unité font un cours préparatoire de cadres de 6 jours. A la suite de suggestions formulées dans les rapports de fin d'école, les fourriers d'unité et les lieutenants ont été convoqués dès 1980/1981 à la dernière semaine de l'école de sous-officiers, afin de leur permettre d'acquérir de l'expérience avant le paiement de galons proprement dit. Les intéressés ainsi que le corps des instructeurs ont jugé cette expérience positive. Les premiers jours de l'école de recrues sont moins pénibles, les cadres étant plus sûrs d'eux-mêmes et plus calmes. En vue de constituer une base légale permettant de convoquer les fourriers et les lieutenants à la dernière semaine d'une école de sous-officiers, et afin de débarrasser le texte légal de prescriptions de détail, il importe en l'occurrence d'accorder au Conseil fédéral la compétence générale de régler les services d'avancement des sousofficiers supérieurs, les services des sous-officiers exerçant des fonctions spéciales, ainsi que le paiement de galons des lieutenants nouvellement nommés. Le nombre de jours de service que les fourriers d'unité et les lieutenants devront accomplir (six jours) sera fixé dans l'ordonnance concernant la formation des sous-officiers et des lieutenants (OFSL) ainsi que dans l'ordonnance du Conseil fédéral du 21 décembre 1981 sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA; RS 512.51).
Article 135, 2f alinéa Le 2e alinéa de l'article 135 en vigueur ne prévoit aucun service spécial en vue d'une promotion au grade de lieutenant-colonel et de colonel. L'ordonnance sur l'avancement dans l'armée prévoit cependant des services spéciaux pour certaines fonctions qu'occupent les officiers de ce grade (p. ex. les officiers de sécurité de vol). La modification du 2e alinéa en question constituera la base légale adéquate. Il n'est pas prévu d'étendre les services qui sont actuellement exigés.
Article 136 II s'agit là en premier lieu d'une adaptation aux conditions actuelles. Le texte en vigueur, qui dit que le Conseil fédéral est autorisé à convoquer des officiers à des écoles et cours d'autres armes, à un service de recrutement ou à un autre service spécial, est dépassé. Le chapitre huitième de l'ordonnance du Conseil fédéral du 9 août 1978 sur les services d'instruction des officiers (OIO; RS 512.241) règle les «services spéciaux» des officiers, alors que ces services ne servent que partiellement ou pas du tout à l'instruction, contrairement aux «services spéciaux» conformes à l'ordonnance du Conseil fédéral du 21 décembre 1981 sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA; RS 512.51). Le libellé de l'article 136 en vigueur ne tient pas suffisamment compte de cette distinction; il doit donc être révisé. Article 138 L'article 138 en vigueur subit une modification d'ordre rédactionnel. A noter que les officiers de troupe ne sont plus mentionnés dans la nouvelle version. Article 140 Le 1er alinéa est supprimé à la suite de la radiation des officiers des chemins de fer de l'article 42. Le 2e alinéa ne correspond plus à la réalité et peut dès lors être abrogé. Article 147, 3e alinéa (nouveau) Le 3e alinéa en question répond à une nécessité juridique. En effet, selon l'article 7, 5e alinéa, de la loi fédérale du 19 décembre 1978 sur l'organisation et la gestion du Conseil fédéral et de l'administration fédérale (LOA; RS 172.10), la compétence d'édicter des règles de droit ne peut être déléguée à des groupements ou offices que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale l'autorise expressément. Cette faculté, prévue au troisième alinéa, se révèle nécessaire et judicieuse notamment dans des domaines juridiques secondaires, mais surtout militaires et techniques; toutefois il n'en sera fait usage qu'avec retenue. Article 150, 2e alinéa L'introduction du système PISA rend cette annonce superflue (art. 151).
Article 151 A l'instar des alinéas 1 à 3 de la loi en vigueur, le nouveau 1er alinéa règle le partage des attributions entre la Confédération et les cantons en matière de contrôle militaire. Le deuxième alinéa établit le principe selon lequel la Confédération exploite un système de traitement électronique de données; il définit en outre les renseignements qui peuvent être enregistrés. Le 2e alinéa, l re phrase détermine le cercle des personnes qui peuvent avoir accès aux renseignements, ainsi que celui des destinataires réguliers des informations. Le 3e alinéa mentionne les autres autorités et tribunaux qui peuvent demander des renseignements, dans la mesure où cette démarche est prévue par une loi cantonale ou fédérale. Cette disposition établit donc une discrimination entre les raccordements au système qui sont prévus par la loi et ceux qui ne le sont pas.
Le 4e alinéa charge le Conseil fédéral d'édicter les prescriptions concernant la sauvegarde des informations destinées à tous les organes qui participent au système de gestion du personnel de l'armée (PISA). Ces prescriptions devront garantir que ce système soit développé et utilisé conformément à la loi; elles seront valables également pour les organes cantonaux intéressés (directions et, départements militaires). La compétence accordée au Conseil fédéral au 5e alinéa constitue le fondement (au même titre que le 4e alinéa en vigueur) de l'ordonnance du Conseil fédéral sur les contrôles militaires, révisés en même temps que l'OM (OC; RS 511.21), pour autant que les nouvelles dispositions de celle-ci n'aient pas déjà été mentionnées aux 2e et 3e alinéas. En raison de certains doutes quant au fondement légal des contrôles auxquels sont soumis les Suisses de l'étranger, ces contrôles ont été expressément mentionnés dans cet article. Article 152 La révision de l'article 151 a pour corollaire la révision quant à la forme de l'article 152. Le traitement électronique des données ne permettra plus aux cantons de tenir les contrôles sous forme de fichiers. L'expression «chargé de la tenue des contrôles» est donc dépassée.
Article 156, 1er à 4e alinéas La réglementation en vigueur est contenue à l'article 48 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 21 décembre 1981 sur l'avancement et les mutations dans l'armée (RS 512.51). Elle prévoit que le Département militaire nomme les officiers subalternes et les capitaines fédéraux, alors que le Conseil fédéral ne nomme, depuis fort longtemps, que les officiers supérieurs fédéraux. Vu le grand nombre de promotions d'officiers subalternes et de capitaines fédéraux chaque année (3000 à 4000 par année), cette réglementation qui est conforme à l'ordonnance du Conseil fédéral, est judicieuse et doit être maintenue. Elle décharge le Conseil fédéral de manière adéquate. La modification de l'OM est destinée à régler au degré législatif les compétences en matière d'avancement dans l'armée. La réglementation en vigueur, à l'échelon d'une ordonnance du Conseil fédéral, est fondée sur l'article 147, 1er alinéa, OM. La révision proposée délimite clairement les compétences à l'échelon fédéral et cantonal.
Article 161 Le 1er alinéa prévoit de ne plus utiliser, pour les services d'instruction, que l'expression «déplacement de service» et non pas «dispense» comme jusqu'à présent. Le mot «dispense» sera réservé à la dispense du service actif. Selon le 2^ alinéa, ce sont exclusivement les autorités militaires cantonales qui sont compétentes aussi bien pour le déplacement d'une école de recrues (ou d'un cours d'introduction au service complémentaire) durant la même année (ce qui est présentement le cas), que pour l'ajournement à une année ultérieure. Le 3e alinéa accorde au Conseil fédéral la compétence de prononcer non seulement la dispense du service actif, mais aussi la mise en congé lors d'un tel service. Une telle mise en congé à été largement pratiquée lors du dernier service actif; elle a permis de libérer à bref délai la main-d'œuvre nécessaire aux semailles et aux moissons, Article 168, 1er alinéa II s'agit là de préciser le statut du chef de l'état-major général tout en l'actualisant. En vertu des prescriptions actuelles, il est principalement responsable de la préparation matérielle de l'armée à la guerre, de son engagement et de la planification. Cette nouvelle charge est le résultat de la réorganisation des modalités de l'armement, qui confère au chef de l'état-major général une responsabilité accrue. Le chef de l'état-major général répond seul de la préparation de l'armée à la guerre dans le domaine du matériel. Cette responsabilité est indivisible, si bien que dans ce domaine le chef de l'état-major général répond seul de ses actes, devant le chef du Département militaire fédéral. A défaut de cette responsabilité unique, le Département militaire fédéral devrait ouvrir de longues procédures pour consulter plusieurs offices sur le même ensemble de problèmes. Article 220 L'incorporation de l'article 200 (réquisition) à la présente énumération et la mention précise des dispositions concernant la procédure administrative militaire permettent de combler une lacune (voir art. 28, 2e al., OM et art.
125 s. de l'arrêté de l'Assemblée fédérale concernant l'administration de l'armée suisse [RS 5 J 0.30]).
Abrogation de dispositions légales II est nécessaire d'abroger formellement les dispositions de l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 30 mars 1949 concernant l'administration de l'armée suisse (RO 1949 1185, 1954 1364, 1965 893) qui sont élevées au niveau de la loi. Droit transitoire L'introduction progressive, jusqu'à la fin de 1990, du système de traitement des données par le Conseil fédéral - introduction qui touche plusieurs cantons et offices fédéraux du DMF - requiert l'insertion dans la loi d'une disposition transitoire adéquate. En effet, l'administration continuant d'assumer ses tâches selon le droit en vigueur jusqu'à la fin de l'enregistrement, par PISA, de tous ceux qui sont astreints aux déclarations, il importe dans ce domaine d'éviter un vide juridique.
3 Conséquences financières et effets sur Fêtât du personnel
31 Conséquences financières Le transfert des recrutés tardifs dans la protection civile permettra aux administrations militaires de la Confédération (offices fédéraux) et aux départements et directions militaires cantonaux de faire des économies - réduites il est vrai - puisque les contrôles concernant la catégorie mentionnée des recrutés tardifs sont supprimés et passent à l'administration de la protection civile. Après la phase initiale, la création du service féminin de l'armée devrait entraîner des frais supplémentaires à propos des jours de solde. La prolongation de la durée des services d'instruction obligatoires et de certaines écoles de cadres ainsi que l'augmentation du nombre des inscriptions entraîneront des frais supplémentaires qu'il est difficile d'estimer actuellement. La chute des effectifs des militaires et partant la baisse des dépenses (solde, logement et subsistance) auxquelles il faudra s'attendre dans quelques années, devraient toutefois permettre de compenser ces frais. Les services pratiques qui doivent être accomplis dans des écoles et cours en vue d'un avancement (voir art. 135, 2e al., OM) permettront d'économiser 13 500 francs par année. Ils ne devraient avoir aucun effet sur l'état du personnel. La nouvelle teneur de l'article 32 concernant les installations de tir communales n'a aucune conséquence financière débordant les limites actuelles. Les cours préparatoires de cadres pour les appointés (formations de mineurs) réglés à l'article 121, 4e alinéa, OM, causeront des frais supplémentaires de quelque 13 000 francs par année. Ceux-ci seront compensés par des économies de même importance réalisées dans le domaine de l'instruction des mineurs. Les cours préparatoires de cadres prévus pour les sous-officiers supérieurs
(four) et les lieutenants payant leur galon entraîneront des frais supplémentaires s'élevant au total à 370 000 francs par année. Il s'agit en l'occurrence de cours de six jours propres à permettre aux cadres de mieux se préparer à l'école de recrues qu'ils doivent accomplir (voir art. 129 et 132 OM). La réalisation du système de gestion du personnel de l'armée (PISA) entraînera des frais nettement moins élevés que ceux qui sont mentionnés dans le rapport du 20 août 1980 sur le concept PISA. Cette différence provient d'une part des solutions plus judicieuses en matière de technique et d'organisation qui ont été trouvées depuis lors dans le domaine de l'enregistrement des données; d'autre part, elle est due aux progrès technologiques qui ont contribué à faire baisser les prix des appareils de traitement des données. Les coûts indiqués ci-dessous correspondent au développement atteint le 1er janvier 1983 (les prix étant ceux de 1982, renchérissement non compris. Les anciens montants, avec les prix de 1980, figurent entre parenthèses).
Calculation des coûts PISA
En millions de francs
Coût de l'acquisition du système^
- Développement du système et introduction 10,69 (10,17)
- Enregistrement des données 9,41 (15,87) Coût total de l'acquisition 20,10 (26,04) Dont dépense supplémentaire à la charge du compte d'Etat répartie sur sept ans (durée totale de l'acquisition) 16,57 (20,37) Charges d'exploitation du système^
- Charge d'exploitation annuelle 6,89 ( 6,85)
- Amortissement des frais d'acquisition (20,10 millions)
réparti sur dix ans 2,67 ( 3,50) Charges d'exploitation au total par année 9,56 (10,35) Dont dépense supplémentaire par année à la charge du compte d'Etat 1,29 ( 1,25) " Le rapport du 20 août 1980 sur le concept PTSA contient de plus amples renseignements sur les montants indiqués. Les anciens montants mentionnés dans ledit rapport figurent entre parenthèses.
Outre l'avantage - partiellement quantifiable - que présente pour l'armée le fait de disposer pour la première fois d'un système global de gestion du personnel, les frais totaux sont compensés par des économies, à l'échelon de l'administration, estimées à quelque 5 millions de francs par an.
32 Effets sur l'état du personnel La quantité de travail qu'exigé actuellement la tenue des contrôles militaires correspond à 330 hommes année (115 pour la Confédération et 215 pour les cantons). L'introduction du nouveau système de gestion du personnel de l'armée permettra de réduire de 20 pour cent au moins le personnel nécessaire ou de
66 hommes année. Cela signifie que quelque dix places seront probablement libérées dans les effectifs de la Confédération/DMF d'ici à la réalisation totale du projet, à la fin de 1989 ou au début de 1990.
4 Grandes lignes de la politique gouvernementale Nous avons annoncé le projet dans le rapport du 16 janvier 1980 sur les Grandes lignes de la politique gouvernementale durant la législature
1979-1983 (FF 1980 I 586; 2e partie, eh. 132, avant-dernier alinéa), ainsi que dans le rapport intermédiaire du 5 octobre 1981 sur les Grandes lignes de la politique gouvernementale durant la législature 1979-1983 (FF 1981 III 635; 2e partie, ch. 131, 3e al). Outre les dispositions que nous avions annoncées et qui visent à instaurer une nouvelle réglementation de la formation des cadres, le projet porte sur quelques autres points de modification.
5 Constitutionnalité Les modifications proposées se bornent à compléter ou à préciser des prescriptions actuelles; aussi, à l'instar de ces dernières sont-elles fondées sur les dispositions constitutionnelles mentionnées dans le préambule de l'organisation militaire.
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Organisation militaire Projet de la Confédération suisse Modification du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 28 février 19831', arrête:
I L'organisation militaire de la Confédération suisse2' est modifiée comme il suit:
Art, lhls (nouveau) Celui qui n'a pas encore passé le recrutement à la fin de l'année des ses 28 ans et celui qui, ayant passé le recrutement, n'a pas fait son école de recrues à la fin de l'année de ses 30 ans, ne fait plus de service militaire; il est mis à la disposition de la protection civile. Le Conseil fédéral règle les exceptions.
Art. 3bis (nouveau)
Les Suissesses peuvent s'annoncer volontaires pour le service féminin de l'armée. Pour les femmes, incorporées dans le service féminin de l'armée, le service militaire constitue un service obligatoire au sens des articles 8 et suivants de-la présente loi.
Sauf exceptions prévues par le Conseil fédéral, le personnel féminin de l'armée a les mêmes devoirs et les mêmes droits que les militaires.
Le Conseil fédéral règle les questions touchant le recrutement, l'équipement, la durée de l'obligation de servir, la durée des services d'instruction, l'incorporation, les grades, les promotions et les contrôles.
II règle en outre l'incorporation dans la réserve de personnel de l'armée et la libération des obligations militaires, ainsi que la procédure.
Aucune taxe d'exemption du service militaire n'est perçue pour les services non accomplis.
') FF 1983 II 486 > RS 510.10
Organisation militaire
Art. l O Tout militaire peut être tenu de revêtir un grade ou une classe de fonction, d'exercer un commandement ou une fonction et d'accomplir les services prescrits qu'impliqué ce commandement ou cette fonction.
Art. 13, 1er ai, ch. 4 Sont exemptés du service militaire pendant la durée de leurs fonctions ou de leur emploi;
4. Les directeurs et gardiens des pénitenciers et des prisons, aisni que les agents des corps de police organisés, qui ne sont pas incorporés dans les services de police de l'armée.
Art 24 (nouveau)
Le militaire supporte lui-même le dommage résultant de la perte ou de la détérioriation de ses objets personnels.-La Confédération lui verse une indemnité équitable lorsque le dommage est dû à un accident de service ou qu'il est la conséquence immédiate de l'exécution d'un ordre.
En cas de faute du militaire, l'indemnité peut être réduite de façon appropriée. On tiendra compte également de l'opportunité qu'il y avait à emporter des objets personnels au service.
An. 26, al 2 et 3 (nouveau)
Le militaire est responsable de son armement et de son équipement personnel, ainsi que du matériel qui lui a été confié au service. Il répond de toute perte ou détérioration à moins de prouver qu'il n'a causé le dommage ni intentionnellement ni par une violation grave de ses devoirs de service. Sont responsables au même titre les militaires chargés de l'organisation du service du matériel ou du contrôle du matériel.
Le comptable et les organes qui le contrôlent sont responsables du service de commissariat, des fonds qui leur sont confiés et de leur usage réglementaire. Ils répondent du dommage à moins de prouver qu'ils n'ont causé le dommage ni intentionnellement ni par une violation grave de leurs devoirs de service.
Art. 26his (nouveau)
L'unité (état-major) est responsable du matériel qui lui a été confié (matériel de corps et d'instruction, munitions et explosifs, denrées alimentaires, matériel d'usage courant, etc.). Elle répond de toute perte ou détérioration lorsque le responsable ne peut être déterminé. En revanche elle n'en répond pas lorsqu'elle prouve qu'il n'y a pas eu de faute de la part des militaires
Organisation militaire
appartenant à l'unité (état-major). Une retenue de solde peut être opérée pour couvrir le dommage.
Le Conseil fédéral règle les modalité applicables à la responsabilité et à la procédure.
Art. 27, y al. (nouveau)
Pour déterminer le degré de responsabilité de l'unité (état-major), on tiendra équitablement compte de la nature du service et des circonstances particulières.
Art. 3l, ch. 4 Abrogé
An. 32 Les communes sont tenues de mettre gratuitement à disposition les installations de tir nécessaires aux exercices prescrits aux articles 124 et 125 de la présente loi. Moyennant une indemnité, ces installations doivent également être mises à la disposition des écoles et des cours militaires pour leurs exercices de tir.
Le Département militaire fédéral peut accorder aux communes le droit d'expropriation selon la loi fédérale sur l'expropriation^ en vue de la construction d'installations de tir, à moins que le droit cantonal leur permette d'obtenir ce droit.
Le Département militaire fédéral édicté les prescriptions sur la situation, la construction et l'exploitation des installations destinées aux tirs hors service; il définit les aménagements qui incombent aux sociétés de tir. Ce faisant, il tient compte des impératifs de la sécurité et de la protection de l'environnement.
Art. 38, ch. 5 (nouveau) et ch. 6 L'armée comprend:
5. Le service féminin de l'armée;
6. Les services complémentaires.
Art. .42, 1er al.
Le corps des officiers de l'Etat-major général constitue l'Etat-major général.
» RS 711
Organisation militaire
Art. 44 Après avoir effectué les services d'instruction prescrits, les officiers de ]'Etat-major général sont affectés au corps des officiers dudit Etat-major. Ils restent en principe dans ce corps jusqu'à ce qu'ils soient libérés des obligations militaires.
En principe, on donnera aux officiers d'Etat-major général l'occasion de commander la troupe ou d'exercer une fonction correspondante à chaque grade auquel ils accèdent. A cet effet, ils seront détachés pendant trois ans au moins, à une arme ou à un service auxiliaire.
La fonction de chef d'état-major est assimilée à l'exercice d'un commandement.
Art. 51, 2e al. Les sous-officiers, appointés et soldats du landsturm, le personnel du service féminin de l'armée ainsi que les complémentaires, qui ne sont pas incorporés dans la troupe, sont attribués à la réserve de personnel.
Art. 52 (nouveau)
Le Conseil fédéral fixe, en tenant compte des besoins de l'armée et de la protection civile, le nombre des officiers qui, au plus tard à la fin de l'année où ils ont 50 ans, sont mis à la disposition de la protection civile en qualité de chefs ou de spécialistes.
Aussi longtemps qu'ils sont à la disposition de la protection civile, les officiers n'accomplissent pas de service militaire.
Le Conseil fédéral règle les détails.
An. 63, Ier al.
Les grades sont les suivants:
a. Appointé;
b. Sous-officiers:
1. caporal, sergent,
2. sous-officiers supérieurs:
fourrier, sergent-major, adjudant sous-officier;
c. Officiers:
1. officiers subalternes:
lieutenant, premier-lieutenant,
2. capitaines,
3. officiers supérieurs:
major, lieutenant-colonel, colonel,
4. officiers généraux:
brigadier, divisionnaire, commandant de corps,
Organisation militaire
5. commandant en chef de l'armée:
général
Art. 65, 2e al. Abrogé
Art 67 Les certificats de capacité pour les grades d'appointé et de sous-officier sont délivrés par les commandants d'unité ou d'école lorsque les candidats ont terminé avec succès les écoles et cours prescrits et qu'ils remplissent les autres conditions. Le Conseil fédéral règle les exceptions.
Art. 68, 2e al. (nouveau)
En principe, les sous-officiers instructeurs sont incorporés et promus au même titre que les autres sous-officiers. Le Conseil fédéra) règle les exceptions.
Art. 71 ' Les promotions ont lieu en fonction des besoins et des aptitudes, Un lieutenent est promu au grade de premier-lieutenant lorsqu'il a servi en cette qualité pendant les années prescrites, qu'il a fait les services prévus à l'article 132 et le nombre de cours de répétition fixé par le Conseil fédéral. Celui-ci règle les exceptions.
En principe, les officiers instructeurs sont incorporés et promus au même titre que les autres officiers. Le Conseil fédéral règle les exceptions.
Art. 91, 1er al. et 107, 2e al. Abrogés
Art. 116, 4f al. (nouveau)
Dans des cas particuliers, le Conseil fédéral peut assimilier à du service d'instruction les interventions de militaires à l'étranger et leurs préparatifs, notamment la participation à des missions militaires, l'activité d'attaché de défense, ou d'adjoint à ce dernier, la participation à des concours internationaux de sport militaire et l'activité déployée au sein du Corps suisse d'aide en cas de catastrophe.
Art. 121, 4e al Des cours préparatoires de cadres ont lieu avant les cours de la troupe. Ils peuvent durer quatre jours au maximum pour les officiers et trois jours au
Organisation militaire
maximum pour les sous-officiers. Cette durée est fixée par le Conseil fédéral. Il peut décider que les appointés qui sont appelés à une fonction de sous-officier doivent participer au cours préparatoire de cadres pour sousofficiers et que les sous-officiers qui sont appelés à une fonction d'officier doivent participer au cours préparatoire de cadres pour officiers. Les cours préparatoires de cadres s'ajoutent aux services prescrits à l'article 122.
Art. J22his Le Conseil fédéral peut déroger aux dispositions des articles 120 à 122 dans les limites de la durée légale des services que chaque militaire doit accomplir.
Art. 128 Les caporaux nouvellement nommés font une école de recrues complète dans leur arme. Le Conseil fédéral règle les exceptions.
Art. 129 Le Conseil fédéral prescrit les services nécessaires à la formation des sousofficiers supérieurs et à l'exercice de fonctions spéciales de sous-officier. Il peut décider qu'une partie de ces services soit comptée comme cours de répétition.
Art. 132 Les lieutenants nouvellement nommés font une école de recrues complète et une partie d'une école de sous-officiers de leur arme. Le Conseil fédéral règle les exceptions.
Art. 135, 2e ai :
Le Conseil fédéral fixe dans quelle mesure les autres premiers-lieutenants et les capitaines prévus pour l'avancement doivent faire du service dans une école de recrues ou s'acquitter d'un service spécial. Il peut également prescrire un service spécial pour les futurs lieutenants-colonels et les colonels.
An. 136 Le Conseil fédéral règle la convocation d'officiers pour le contrôle d'ouvrages, pour des travaux d'état-major, des services d'arbitrage dans des exercices de troupe ou pour d'autres services particuliers.
Art. 138 Les officiers d'Etat-major général sont convoqués à tour de rôle à des ser-
34 Feuille fédérale. 135« année. Vol. Il , 521 Organisation militaire
vices dans des états-majors, à des exercices et à des cours. D'autres travaux exigeant des connaissances du niveau de l'Etat-major général peuvent leur être confiés.
Art. 140 Abrogé
Art. 147, 3e al. (nouveau)
Le Département militaire fédéral édicté les autres règlements et prescriptions de service. Il peut déléguer cette compétence aux groupements ou aux offices.
Art. 150, 2e al. Abrogé
Art. 151 Les cantons enregistrent les futurs militaires; ils se procurent les données nécessaires au contrôle matricule à l'aide du registre des familles et du contrôle des habitants. Les organes de la Confédération et des cantons, ainsi que les commandants compétents en vertu de la présente loi ou de l'organisation des troupes0 tiennent à jour les contrôles concernant les militaires de leurs formations et de la réserve de personnel de l'armée. Les organes de la Confédération tiennent en outre à jour les contrôles concernant les officiers à la disposition du Conseil fédéral.
La Confédération gère un système de traitement de données qu'elle met à la disposition des organes chargés des contrôles et de l'administration de troupes, ainsi que du commandement de l'armée. Y sont enregistrées lèsdonnées pour les contrôles et l'accomplissement des obligations militaires, l'instruction, la fonction, les indications données volontairement par le militaire sur ses aptitudes et connaissances civiles lorsqu'elles sont utiles pour l'armée, ainsi que les informations nécessaires au service des tombés et des disparus.
D'autres autorités militaires, les organes de la taxe militaire, de l'assurance militaire, de la protection civile, de la circulation routière et de la police, ainsi que les tribunaux peuvent demander des renseignements sur le militaire, pour autant que cela soit prévu par une loi.
Le Conseil fédéral édicté les prescriptions relatives à la protection des personnes, à la responsabilité encourue et à la surveillance du système.
II règle en outre les autres contrôles militaires, notamment ceux qui concernent les obligations militaires des Suisses de l'étranger.
D R S 513.1
Organisation militaire
Art. 152 Les cantons nomment des commandants d'arrondissement chargés du traitement des données matricules et des relations avec les personnes astreintes au service. Selon les besoins, les cantons subdivisent les arrondissements en sections, pour lesquelles ils nomment un chef de section.
Art. 156 Les cantons nomment les officiers cantonaux des unités qu'ils fournissent, ainsi que les officiers d'infanterie des états-majors et des compagnies d'état-major des bataillons de carabiniers et de fusiliers.
Le Conseil fédéral nomme les commandants des bataillons fournis par plusieurs cantons, alors que le Département militaire fédéral nomme les officiers subalternes et les capitaines de leurs états-majors. Ce dernier nomme également les officiers des compagnies fournies par plusieurs cantons.
Le Conseil fédéral nomme les officiers supérieurs fédéraux et les officiers généraux.
Le Département militaire fédéral nomme les officiers subalternes fédéraux et les capitaines fédéraux.
An. 161 Les demandes du déplacement de services d'instruction présentées par des militaires de formations cantonales sont traitées par les autorités militaires cantonales, celles qui sont présentées par des militaires de formations fédérales, par les autorités fédérales; le Conseil fédéral édicté des directives à ce propos. Les demandes des officiers doivent être préavisées par les commandants directs, celles des sous-officiers et des spécialistes doivent l'être en principe par le commandant de leur formation d'incorportation.
Les demandes de déplacement de l'école de recrues ou du cours d'introduction au service complémentaire sont traitées par les autorités militaires cantonales conformément aux directives de l'Office fédéral compétent. Le Conseil fédéral en définit les principes généraux.
Le Conseil fédéral édicté les prescriptions relatives à la dispense et à la mise en congé du service actif.
Art 168, 1er al.
Le chef de l'Etat-major général est à la tête du Groupement de l'Etatmajor général. A l'égard du chef du Département militaire fédéral, il répond de la préparation matérielle à la guerre. Il planifie l'engagement de l'armée et crée les conditions matérielles et structurelles à cet effet. Il traite les problèmes de la planification militaire générale et, dans le cadre de la
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défense générale, les aspects militaires de la politique de sécurité et du droit des gens. Le chef du Département militaire fédéral édicté des directives à ce sujet.
Titre précédant l'article 220 Dispositions finales
Art. 220 Les arrêtés qui relèvent de la compétence de l'Assemblée fédérale en vertu des articles 1er, 4e alinéa, 11, 2e alinéa, 28, 2e alinéa, 33, 2e alinéa, 45, 87, 123, 123bis, 1er alinéa, 130, 134, 153, 1er et 2e alinéas, 158, 4e alinéa et 200, ainsi que les dispositions de la procédure administrative militaire, ne sont pas sujet au référendum.
Modification de termes
1. Le terme «service» ou «services» est remplacé, aux articles 69, 106, 2e alinéa, 143 et 213 par «office fédéral» ou «offices fédéraux».
2. Les termes «chef d'arme ou de service» sont remplacés aux articles 70bis, 1er alinéa, et 117, par «chefs d'arme et directeurs des offices fédéraux».
3. Les termes «chefs de service» sont remplacés, aux articles 185, 3e alinéa, 187 et 190, 4e alinéa, par «directeurs des offices fédéraux».
4. Le terme «homme», ou «hommes» est remplacé, aux articles 91, 1er alinéa, 92, 94, 1er et 2e alinéas par «militaire» ou «militaires».
II Abrogation du droit en vigueur Les articles 100 et 119 à 122 de l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 30 mars 19491) concernant l'administration de l'armée suisse sont abrogés.
III Disposition transitoire Le Conseil fédéral introduit progressivement jusqu'à la fin de 1990, le système de traitement des données pour les contrôles mentionnés à l'article 151.
» RO 1949 1185,1954 1364,1965 893
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IV Référendum et entrée en vigueur ' La présente loi est sujette au référendum facultatif.
Le Conseil fédéral en fixe l'entrée en vigueur.
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Message concernant une révision partielle de la loi fédérale sur l'organisation militaire de la Confédération suisse du 28 février 1983
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 1983 Année Anno
Band 2 Volume Volume
Heft 23 Cahier Numero
Geschäftsnummer 83.018 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 14.06.1983 Date Data
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