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82.252 • VB CH 82.252 Abgewiesen (Dismissed) KI-generiert

82.252 · Citizen's Abuse of Office Complaints Against Officials Dismissed

Geschäftsnummer 82.252
Gericht / Behörde
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Rechtsordnung Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)

Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

KI-generiert

The court denied a citizen's criminal complaints against members of parliament and federal judges, finding the allegations of abuse of office to be unfounded. The court reasoned that the parliamentarians and judges acted within their official capacities, and the citizen failed to prove that their decisions were objectively untenable or that they acted with intent toPervert justice. The court also noted that differing outcomes from what the citizen expected do not constitute grounds for criminal proceedings.

Leitsatz / Regeste

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Art. 40 Abs. 3 Geschäftsreglement des Nationalrates; Art. 38 Abs. 4 Geschäftsreglement des Ständerates; Art. 14 Absatz 1 des Verantwortlichkeitsgesetzes; Art. 41 Abs. 1 Geschäftsreglement des Nationalrates · Art. 40 Abs. 3 Geschäftsreglement des Nationalrates: Cited as the basis for informing the complainant of the commissions' decision. Art. 38 Abs. 4 Geschäftsreglement des Ständerates: Cited as the basis for informing the complainant of the commissions' decision. Art. 14 Absatz 1 des Verantwortlichkeitsgesetzes: Establishes the requirement for authorization from the federal councils for the prosecution of members of the National or Council of States or members elected by the Federal Assembly for acts related to their official duties.

Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 40 Abs. 3 Geschäftsreglement des Nationalrates

Cited as the basis for informing the complainant of the commissions' decision.

Art. 38 Abs. 4 Geschäftsreglement des Ständerates

Cited as the basis for informing the complainant of the commissions' decision.

Art. 14 Absatz 1 des Verantwortlichkeitsgesetzes

Establishes the requirement for authorization from the federal councils for the prosecution of members of the National or Council of States or members elected by the Federal Assembly for acts related to their official duties.

Art. 41 Abs. 1 Geschäftsreglement des Nationalrates

Regulates the procedure for requests to lift immunity of council members or magistrates.

Art. 38 Abs. 4 Geschäftsreglement des Ständerates

Regulates the procedure for requests to lift immunity of council members or magistrates.

Art. 312 des Strafgesetzbuches (StGB)

Cited as the basis for the criminal complaint for abuse of office.

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Volltext des Entscheids · 82.252

Pétitions et plaintes 554 N 18 mars 1983

schatten, die Kehrichtverbrennungsanlagen betreiben. Über Er wirft den ehemaligen Mitgliedern der GPK vor, sie hätten die Verwendung im Strassenbau entscheiden die Strassen- die ihnen obliegenden Aufsichtskompetenzen missbraucht, bauämter. Die wissenschaftlichen Kenntnisse, die techni- als sie seine Aufsichtseingabe betreffend das Bundesge- schen Erfahrungen und vor allem auch die erwarteten Vor- richt ablehnten, «ohne überhaupt den Aspekt der gerügten teile aus der Sicht des Gewässerschutzes und der Abfall- Rechtsverweigerung bzw. die Verletzung fundamentaler verwertung rechtfertigen aber eine derartige Verwertung Rechtsgrundsätze je zur Sprache gebracht zu haben ...». der Kehrichtschlacke. Damit hätten sie anderen Zwecken als der Wahrheitsfin- Fachpublikationen über die Schlacken- und Klärschlamm- dung gedient. verwertung können beim Bundesamt für Umweltschutz ein- Am 3. August 1982 richtete Herr Gutweniger 35 Feststel- gesehen werden. Fragen zur Schlackeverwertung, die noch lungsklagen an das Finanzdepartement, die er zugleich als nicht abschliessend beantwortet sind, wie z. B. Korrosions- Strafklagen wegen Amtsmissbrauchs gegen zahlreiche probleme an Metall- und Betonleitungen, werden anhand Bundesrichter bezeichnete. von Anwendungsbeispielen überprüft. Zudem erfolgt auch 3. Die Petitions- und Gewährleistungskommission des über die Landesgrenzen hinaus ein Erfahrungsaustausch, Nationalrates und die Petitionskommission des Ständerates hat doch die Schlackenverwertung in Ländern mit zusätzli- prüften die Eingaben des Gesuchstellers am 1. bzw. am chem grossem Schlackenanfall aus thermischen Kraftwer- 13. September 1982. ken eine noch viel grössere Bedeutung als in der Schweiz. Sie kamen zum Schluss, dass die Eingaben offensichtlich unhaltbar sind und beschlossen, den Strafklagen keine Folge zu gehen. Mit Schreiben vom 30. November 1982 teil- Präsident: Herr Dirren erklärt sich teilweise befriedigt und ten die Kommissionspräsidenten diesen Entscheid dem verzichtet auf Diskussion. Gesuchsteller mit (Art. 40 Abs. 3 Geschäftsreglement des Herr Rubi wünscht das Wort zu einer persönlichen Erklä- Nationalrates; Art. 38 Abs. 4 Geschäftsreglement des Stän- rung. derates). Am 6. Dezember 1982 beschwerte sich Oskar Gutweniger Rubi: Was hier dargeboten wird, möchte ich schlechthin als über die Art der Erledigung seiner Eingaben. Er verlangt, Skandal bezeichnen! Es scheint nicht entscheidend, wenn dass die Räte die Abweisung seiner Strafklagen ausführlich hier darüber befunden wird, ob ein Vorstoss bedeutungs- begründen. voll ist oder nicht. Es ist entscheidend, aus welcher Mit Schreiben vom 31. Januar 1982 hat Herr Gutweniger die «Küche» der Vorstoss kommt. In diesem Fall wird die Dis- Strafanzeige gegen Frau Lang zurückgezogen. Gleichzeitig kussion abgelehnt. Nur wenn er aus der richtigen «Küche» reichte er eine Strafklage gegen den Kommissionspräsiden- kommt, wird Diskussion beschlossen. Das ist ein völlig ten wegen Amtsmissbrauchs ein. Er wirft Herrn Nationalrat unseriöses Vorgehen. Oester vor, die Strafanzeigen nicht ordnungsgemäss der Kommission unterbreitet zu haben. Die Kommission hat am 7. Februar 1983 die Eingaben des Gesuchstellers geprüft. Herr Oester und Frau Blunschy tra- Petitionen und Gesuche #ST#

ten in den Ausstand; Herr Barchi hatte sich für die Kommis- Petitions et plaintes sionssitzung entschuldigen lassen. 4. Nach Artikel 14 Absatz 1 des Verantwortlichkeitsgeset- zes bedarf die Strafverfolgung von Mitgliedern des Natio- 82.252 nal- oder des Ständerates und von durch die Bundesver- sammlung gewählten Behördemitgliedern und Magistrats- Gutweniger Oskar, Zürich. Strafklage gegen Mitglieder personen wegen strafbarer Handlungen, die sich auf ihre des Nationalrates und des Ständerates sowie gegen amtliche Tätigkeit beziehen, einer Ermächtigung der eidge- Bundesrichter nössischen Räte. Plaintes pénales contre des membres Die Ratsreglemente sehen vor, dass Begehren um Aufhe- des Chambres et des juges du Tribunal fédéral bung der Immunität von Ratsmitgliedern oder Magistrats- personen zur Vorprüfung der Petitions- und Gewährlei- Herr Duboule unterbreitet namens der Petitions- und stungskommission bzw. der Petitionskommission unterbrei- Gewährleistungskommission den folgenden schriftlichen tet werden (Art. 41 Abs. 1 Geschäftsreglement des Natio- Bericht: nalrates; Art. 38 Abs. 4 Geschäftsreglement des Ständera- 1. Oskar Gutweniger reichte im Jahre 1977 bei der tes). Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Nationalrates Die vorberatende Kommission hat zu prüfen, ob eine Straf- eine Aufsichtsbeschwerde ein, in der er sich dagegen untersuchung geboten oder angezeigt ist und dem Rat wehrte, dass er von den Gerichten in bezug auf einen Antrag zu stellen. Kommt sie zum Schluss, dass die Vor- bestimmten Komplex von Rechtsstreitigkeiten prozessunfä- würfe offensichtlich unbegründet sind, kann sie von sich hig erklärt wurde. Die Kommission prüfte das Begehren und aus die Ermächtigung verweigern. Kann dagegen der beschloss, ihm keine Folge zu geben. Auf ein Wiedererwä- Anschuldigung eine gewisse Plausibilität nicht abgespro- gungsgesuch trat die Kommission nicht ein. chen werden, hat die Bundesversammlung zu entscheiden, Im März 1980 gelangte H. Gutweniger mit einer zweiten Ein- ob die Durchführung eines Strafverfahrens opportun ist. gabe an die GPK. Diese prüfte das Begehren unter dem 5. Amtsmissbrauch begehen Mitglieder einer Behörde oder Gesichtspunkt von Artikel 21 des Bundesgesetzes über die Beamte, die ihre Amtsgewalt missbrauchen, um sich oder Organisation der Bundesrechtspflege und stellte fest, dass einem anderen einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaf- die Praxis des Bundesgerichts im Rahmen des geltenden fen oder einem Dritten einen Nachteil zuzufügen. Die Kom- Rechts keine ungleiche Verweigerung des Zugangs des mission konnte in den Eingaben Gutwenigers keine Bürgers zu den Gerichten darstellt. Es liege auch keine Anhaltspunkte für die Annahme finden, die angeschuldigten Gesetzeslücke vor, die dadurch geschlossen werden Ratsmitglieder und Bundesrichter hätten bewusst Recht müsste, dass dem Prozessunfähigen in jedem Fall ein Bei- gebeugt. Der Gesuchsteller kann nicht beweisen oder stand beigegeben werden müsste. glaubhaft machen, dass die kritisierten Entscheide objektiv Die Kommission gab der Aufsichtsbeschwerde keine Folge. unhaltbar sind und dass die Bundesrichter bzw. die Mitglie- 2. Mit Schreiben vom 8. und 17. März 1982 reichte Gutweni- der der Geschäftsprüfungskommission vorsätzlich falsch ger Strafklage gegen die Nationalräte Barchi, Frau Blunschy urteilten. und Frau Lang sowie gegen Herrn Ständerat Aubert wegen Die Tatsache, dass die Entscheide des Bundesgerichtes Amtsmissbrauchs ein (Art. 312 des Strafgesetzbuches, und der Geschäftsprüfungskommission anders ausfielen, StGB). als er es erwartet hatte, ist kein Grund für die Einleitung 18. März 1983 N 555 Petitionen und Gesuche

eines Strafverfahrens gegen die Personen, die an diesen lacunes dans la procédure de la justice militaire et au sein Entscheiden beteiligt waren. du Groupe renseignements et sécurité (GRS). Antrag der Petitions- und Gewährleistungskommission 2. Le 7 septembre 1981, le bureau du Conseil national a transmis les requêtes de Monsieur Lüthi à la Commission Die Petitions- und Gewährleistungskommission beantragt: des pétitions et de l'examen des constitutions cantonales a) den Gesuchen von Oskar Gutweniger keine Folge zu pour examen. Cette commission a prié le 16 décembre 1981 geben; la Commission de gestion de donner son avis quant à b) auf weitere Eingaben in dieser Sache nicht mehr einzu- l'affaire Lüthi. treten. 3. Une enquête pénale militaire a été ouverte à la suite de l'affaire Jeanmaire contre le major F. B. Lüthi, ancien fonc- Proposition de la commission des pétitions et de l'examen tionnaire fédéral du «Groupe renseignements et sécurité» des constitutions cantonales du Département militaire fédéral. Le Tribunal militaire de La Commission des pétitions et de l'examen des constitu- division I A a condamné Monsieur Lüthi le 24 septembre tions cantonales propose: 1981 à 10 jours de prison avec sursis pendant deux ans a) de ne donner aucune suite à la requête d'Oskar Gut- pour avoir reçu des documents secrets et les avoirs trans- weniger mis à des tiers (à savoir à son avocat et au président du Tri- b) de ne plus entrer en matière sur d'autres plaintes de bunal fédéral). L'appel formé par Monsieur Lüthi contre ce M. Gutweniger à ce sujet jugement a cependant été retiré le 23 février 1982. 4. La Commission de gestion peut examiner d'office les Zustimmung - Adhésion irrégularités auxquelles elle a été rendue attentive. Dans la mesure où il s'agit du respect des droits que le citoyen a la possibilité de faire valoir par la voie judiciaire ordinaire elle exige que ces voies de droit soient épuisées, avant qu'elle examine une requête. 82.251 En retirant son appel, le recourant a renoncé à faire valoir la Lüthi F. B., Donatyre. Vorwürfe gegen die Militärjustiz. voie de recours ordinaire. Du dossier présumé, il ne ressort Strafklage gegen Unbekannt. pas de motifs suffisants pour que la Commission de gestion Accusation contre la justice militaire. Plainte pénale con- doive procéder d'office à un examen critique de la justice tre inconnu militaire. 5. La commission partage l'avis de la Commission de ges- tion selon lequel il n'y a pas lieu de donner suite aux M. Oester soumet au nom de la Commission des pétitions requêtes de Lüthi, dans la mesure où elles se rapportent à et de l'examen des constitutions cantonales le rapport écrit la compétence exercée par les Chambres fédérales en suivant: matière de haute surveillance, et ce au vu des motifs expo- 1. Par lettres des 1er et 15 août 1981 et de nombreuses au- sés. tres requêtes adressées au bureau du Conseil national, L'examen de plaintes pénales concernant des membres de Monsieur F. B. Lüthi a porté plainte contre un membre la justice militaire relève du domaine des tâches du Dépar- inconnu de la justice militaire. Il exige qu'une enquête tement militaire. Comme le requérant exclut cependant pénale soit ouverte contre la justice militaire «aux fins de la expressément dans ses requêtes une transmission de ses révision de toutes les enquêtes légales et illégales, déci- plaintes à ce département, la commission renonce à la sions et peines prononcées ainsi que des procédures enga- transmission du dossier. gées depuis 1976 jusqu'alors». A l'appui de sa demande, il formule les accusations suivantes contre la justice militaire: Antrag der Kommission La justice militaire enfreint les droits de défense de l'accusé Die Petitions- und Gewährleistungskommission beantragt, en lui imputant comme trahison de secret, le fait d'avoir den Eingaben von F. B. Lüthi keine Folge zu geben. remis à son avocat des documents et des copies de lettres secrètes écrites par lui-même. Il y a violation du libre choix Proposition de la commission de l'avocat lorsque l'accusé (après démission du premier La commission propose de ne pas donner suite aux avocat) doit choisir son défenseur dans une liste officielle et requêtes de F. B. Lüthi. qu'il se voit attribuer un avocat d'office (alors que le deuxième défenseur choisi est également admis à compa- Zustimmung - Adhésion raîtreadevant le tribunal). D'autre part, Monsieur Lüthi réprimande une série d'actes d'instruction dus au fait qu'il a refusé le juge d'instruction (Major Althaus). Il a également porté plainte auprès du 82.257 Conseil fédéral contre l'auditeur en chef. Il qualifie comme nulles toutes les décisions de procédure du Tribunal mili- Ruffieux Pierre-Alain, Lussy. Beschwerde gegen einen taire de division I. Il se plaint d'ailleurs que la justice militaire Entscheid des Bundesrates betreffend Hochschulexamen ait «soustrait» au groupe de travail parlementaire sur im Kirchenrecht an der Universität Freiburg. l'affaire Jeanmaire des dossiers que lui, Lüthi, lui avait sou- Ruffieux Pierre-Alain, Lussy. Recours contre une décision mis. du Conseil fédéral en matière d'examen universitaire en Dans une requête du 25 septembre 1981 adressée au droit ecclasiastique à l'université de Fribourg. bureau du Conseil national, Monsieur Lüthi se plaint entre autres que, lors de l'audience de jugement du jour précé- M. Oester présente au nom de la commission des pétitions dent, le tribunal a refusé les demandes préjudicielles de son et de l'examen des constitutions cantonales le rapport écrit avocat personnel, contraignant ainsi ce dernier à résilier suivant: son mandat. Dans l'ensemble, la justice militaire aurait 1. Pierre-Alain Ruffieux, étudiant en droit à l'université de arrangé un faux procès. Le lendemain, Monsieur Lüthi Fribourg, a demandé le 11 octobre 1979 à la faculté de droit adressait les mêmes réprimandes au président du tribunal d'être dispensé de l'examen de droit ecclésiastique. Le impliqué. doyen de la faculté a rejeté la requête parce que le règle- Dans un «Livre blanc» du mois de novembre 1981 intitulé ment sur l'octroi de la licence et du doctorat en droit, du secret, Monsieur Lüthi a rassemblé des extraits de docu- 11 mars 1973, précisait que cet examen fait partie inté- ments, dont la plupart sont des lettres personnelles ou des grante de la première ou de la seconde série d'examens de dépositions de procès-verbaux, servant à prouver des licence en droit. Il a, en revanche, proposé au requérant, qui Pétitions et plaintes 556 18 mars 1983

avait refusé de suivre les cours dans la section française, L'Assemblée fédérale ne peut pas tenir compte des argu- de passer l'examen de droit ecclésiastique sous sa direc- ments du requérant qui concernent l'arrêté du Tribunal tion, dans la section allemande. fédéral. Cette sentence ne saurait faire l'objet d'un recours M. Ruffieux s'est inscrit pour l'examen le 22 janvier 1980 aux Chambres fédérales. sans toutefois indiquer le droit ecclésiastique comme Le Conseil fédéral a examiné le recours de Pierre-Alain Ruf- branche d'examen. La faculté a refusé son inscription. fieux dans la mesure où il touche à la violation des articles Pierre-Alain Ruffieux a adressé un recours au conseil de la 27, 3" alinéa, et 49, 1"r et 21' alinéas, est. Dans sa décision, il faculté le 30 janvier 1980. Il a déclaré que l'obligation qui lui a exposé les raisons pour lesquelles il ne considère pas était faite de passer un examen de droit canon (reste: droit comme nécessaire de contrôler les cours donnés dans la ecclésiastique) violait les articles 27, 3e alinéa, et 49, 1er et section française en matière de droit ecclésiastique. 2e alinéas, ainsi que l'article 4 de la constitution fédérale. La La commission se réfère à la décision attaquée, en particu- section juridique de la faculté a rejeté le recours par déci- lier à la page 12, chiffre H/4, et à la page 14, chiffre H/5. sion du 26 février 1980. Le recteur de l'université a notifié M. Ruffieux remarque que le Tribunal fédéral a déclaré le cette décision personnellement à l'intéressé le 3 avril 1980. Conseil fédéral compétent pour statuer sur un élément juri- Là-dessus, M. Ruffieux s'est adressé à la commission de dique déterminé. Cette constatation est juste. Cependant, recours de l'université, qui a confirmé la décision de l'auto- une telle déclaration ne précise pas comment le Conseil rité de première instance. Le 10 juillet 1980, le requérant a fédéral doit examiner l'élément en question. déposé un recours de droit public auprès du Tribunal fédé- Dans son recours du 13 avril 1982, M. Ruffieux fait valoir ral. Celui-ci a rejeté le recours en ce qui concerne les arti- pour la première fois qu'il aurait dû passer un examen en cles 4 et 58, 1er alinéa, de la constitution fédérale, ainsi que allemand dans la section allemande, ce qui lui aurait effecti- l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de vement causé des difficultés supplémentaires. Le recourant l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre avait toutefois rejeté l'offre du doyen en alléguant qu'il dési- 1950. Quant à une éventuelle violation des articles 27, 3e ali- rait être interrogé seulement sur les rapports entre l'Eglise néa, et 49,1« et 2« alinéas, est., c'était au Conseil fédéral de et l'Etat. Comme l'examen dans la section allemande com- trancher. Le Conseil fédéral a rejeté le recours le 15 mars prenait aussi le mariage en droit canon, il estimait ne pas 1982, mettant à la charge du requérant un émolument pouvoir accepter cette proposition, bien que le doyen ait d'arrêté réduit et l'émolument d'écritures se montant au expressément spécifié qu'il ferait abstraction de toute total à 336 francs. question de finalité. Le doyen a enfin fait cette proposition M. Ruffieux s'est fait immatriculer à l'université de Neuchâ- déjà en octobre 1979; le 17 juin 1980, il a répété cette offre tel en octobre 1980. Il n'a pas encore terminé ses études. au requérant. 2. Le 13 avril 1982, Pierre-Alain Ruffieux a déposé auprès Quant aux explications du requérant concernant le refus de de l'Assemblée fédérale un recours contre la décision du l'assistance judiciaire, la commission souligne que la loi Conseil fédéral, conformément à l'article 79 de la loi fédé- fédérale sur la procédure administrative ne contient aucune rale sur la procédure administrative (RS 172.021; PA). disposition qui correspond à l'article 154, 1>'r alinéa, de la loi Le bureau a transmis le recours pour examen préalable à la fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110). Dans sa commission des pétitions et de l'examen des constitutions réponse au recours, le Conseil fédéral déclare avoir tenu cantonales du Conseil national, ainsi qu'à la commission compte de la situation financière du requérant, même si des pétitions du Conseil des Etats. l'assistance judiciaire lui a été refusée: mis à part l'émolu- Ces commissions ont, le 7 septembre 1982, prié le Conseil ment d'écritures, seul un émolument d'arrêté réduit a été fédéral de se prononcer sur l'affaire (voir art. 46, 2£l al. de la mis à sa charge. loi sur les rapports entre les conseils; LRC, RS 171.11). La En ce qui concerne la violation de la liberté de croyance et réponse du Conseil fédéral a été remise aux commissions de conscience dont il fait état, M. Ruffieux reprend les argu- le 29 octobre 1982. ments contenus dans son recours. La commission, qui se rallie à l'argumentation du Conseil fédéral sur ce point, se 3. M. Ruffieux reproche au Conseil fédéral de n'avoir pas réfère aux explications de celui-ci relatives à la décision tranché cette affaire. Dans sa décision, celui-ci a souligné attaquée du 15 mars 1982 (p. 12 ss). que le requérant ne pouvait pas se plaindre du fait que La commission est d'avis que le droit fondamental de la l'examen à passer dans la section française violait sa liberté liberté de croyance et de conscience peut être invoqué de croyance et de conscience, puisqu'il avait la possibilité même par un incroyant. Le recourant ne prétend pas que de le fa re dans la section allemande. Cependant, cette pro- l'université de Fribourg le défavorise en raison de sa non- position à caractère de compromis ne lui aurait été présen- appartenance à une confession ou qu'il y soit victime d'une tée que le 17 juin 1980, c'est-à-dire à la fin de l'année discrimination quelconque due à ce fait. La liberté de d'étude, alors qu'un examen n'entrait pratiquemen! plus en conscience et de croyance ne serait affectée le cas échéant ligne de compte. De plus, elle n'aurait contenu aucune indi- que si le plan d'études ou le programme des examens de cation relative à la langue dans laquelle l'examen aurait dû l'université imposait, d'une manière directe ou indirecte, se dérouler. des restrictions à cette liberté ou cherchait à influer sur les Selon le recourant l'article 18 de la constitution fribour- opinions du recourant en ce domaine. L'obligation faite à un geoise garantit la liberté d'enseignement, à savoir le droit étudiant d'approfondir ses connaissances touchant une de choisir librement l'école ou le maître qui convient. En doctrine qu'il n'accepte pas, ne constitue pas une atteinte à s'inscrivant dans la section française de l'université de Fri- cette liberté. La commission estime qu'un étudiant possède bourg, il a fait usage de ce droit. On ne peut donc pas l'obli- suffisamment de discernement pour pouvoir suivre l'ensei- ger à suivre des cours dans la section allemande et à y pas- gnement du droit canon sans le prendre nécessairement à ser un examen. C'est par conséquent à tort que le Conseil son compte. L'examen lui permettrait de faire vérifier l'état fédéral lui reproche une attitude «incompréhensible». de ses connaissances en la matière; il n'exige pas de lui un 4. La commission des pétitions et de l'examen des consti- acte de foi. tutions cantonales a examiné le recours le 17 novembre En ce qui concerne la fréquentation de l'école obligatoire, 1982. E i e a décidé par 8 voix contre 1 et 2 abstentions de et en grande partie aussi celle des écoles du degré moyen, proposer le rejet du recours. Une proposition visant à exo- c'est le domicile qui détermine l'établissement scolaire. Il nérer le requérant des émoluments d'arrêté et d'écritures a n'en est pas toujours ainsi au niveau universitaire. L'étu- été repoussée par 5 voix contre 4. diant peut - à l'exception du domaine de la médecine où il y Le recours a été déposé dans le délai de 30 jours prévu à a un trop grand nombre de candidats - choisir l'université l'article 79, 2n alinéa, de la loi sur la procédure administra- qui lui convient. Toutefois, des considérations financières et tive. Il concerne une matière pour laquelle le recours à pratiques, et même d'une autre nature encore, peuvent être l'Assemblée fédérale est expressément prévu (art. 79, 1er déterminantes pour le choix d'une université. Il en découle al., PA). M. Ruffieux est habilité à former recours. qu'un étudiant, même non-croyant, ne saurait considérer 18. März 1983 N 557 Schlussabstimmungen

que sa liberté de croyance et de conscience est violée #ST# 83.003 parce qu'il se fait immatriculer dans une université qui se proclame «université catholique». Stärkung der Wirtschaft. Massnahmen Renforcement de l'économie. Mesures Antrag der Kommission Die Petitions- und Gewährleistungskommission beantragt, Siehe Seite 488 hiervor - Voir page 488 ci-devant die Beschwerde von Pierre-Alain Ruffieux zurückzuweisen. Beschluss des Ständerates vom 18. März 1983 Proposition de la commission Décision du Conseil des Etats du 18 mars 1983

La commission des pétitions et de l'examen des constitu- C. Bundesbeschluss über Beiträge zur Förderung tions cantonales propose de rejeter le recours de Pierre- der allgemeinen wirtschaftlichen Präsenz der Schweiz Alain Ruffieux. auf den Exportmärkten Zustimmung - Adhésion Arrêté fédéral concernant des prestations de la Confédé- ration destinées à promouvoir la présence économique générale de la Suisse sur les marchés d'exportation Schlussabstimmung - Vote final Für Annahme des Beschlussentwurfes 154 Stimmen #ST# 82.059 (Einstimmigkeit) Monte-Olimpino-Tunnel. Finanzierung E. Bundesbeschluss Tunnel du Monte Olimpino. Financement über die Schweizerische Verkehrszentrale Arrêté fédéral sur l'Office national suisse du tourisme Siehe Seite 263 hiervon - Voir page 263 ci-devant Beschluss des Ständerates vom 18. März 1983 Schlussabstimmung - Vote final Décision du Conseil des Etats du 18 mars 1983 Für Annahme des Beschlussentwurfes 156 Stimmen Dagegen 1 Stimme Schlussabstimmung - Vote final Für Annahme des Bundesbeschlusses 153 Stimmen An den Bundesrat - Au Conseil fédéral (Einstimmigkeit) An den Bundesrat - Au Conseil fédéral

Präsident: Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, schon wieder haben wir eine Session hinter uns, und schon wieder dürfen oder müssen wir feststellen, dass wir ein gerüttelt Mass an Arbeit zu leisten hatten. Obschon jedes einzelne Geschäft in angemessener, seiner Bedeutung entsprechen- #ST# 79.086 den Zeit erledigt werden konnte und obschon die Rednerli- Kernenergiehaftpflicht. Bundesgesetz ste jeweils auch der Bedeutung des Geschäftes und - das nnuss ich zugeben - der bevorstehenden Wahlen angemes- Energie nucléaire. Responsabilité civile. Loi sen war, beherrschte erneut ein ausserordentlicher Zeit- druck das Ratsgeschehen. Selbst die überwiegend kor- Siehe Seite 263 hiervor - Voir page 263 ci-devant rekte Einhaltung der Redezeiten vermochte Sessionstage Beschluss des Ständerates vom 18. März 1983 von neun bis zehn Stunden Verhandlungsdauer nicht zu Décision du Conseil des Etats du 18 mars 1983 verhindern. Trotz Sitzungen weit in den Abend hinein und über das Mittagessen hinaus konnten wir weder alle trak- Schussabstimmung - Vote final tandierten Geschäfte erledigen noch in nützlichem Aus- Für Annahme des Gesetzentwurfes 152 Stimmen mass persönliche Vorstösse behandeln. (Einstimmigkeit) Während der Session sind die Grenzen der parlamentari- schen Inanspruchnahme nunmehr erreicht. Der Rat kann An den Bundesrat - Au Conseil fédéral bald sein Mandat, das ihm vom Wähler aufgetragen ist, nicht mehr gehörig erfüllen. Trotz des sehr grossen Enga- gements ist die Liste der hängigen Geschäfte und die Zahl der persönlichen Vorstösse grösser geworden, was um so mehr zu Bedenken Anlass gibt, als ja die Wahlen - und damit der Leistungsausweis gegenüber dem Wähler - bevorstehen. Der Zeitdruck, der Verzug in der Erledigung #ST# 82.060 anstehender Geschäfte, aber auch die fehlende Gelegen- Atomgesetz. Verlängerung heit zu kollegialen, über die Fraktionen hinausreichenden des Bundesbeschlusses Gesprächen dienen allerdings weder der Ratsarbeit noch dem Wohlbefinden oder - wie man heute zu sagen pflegt - Energie atomique. Prorogation de l'arrêté fédéral der Selbstverwirklichung der Ratsmitglieder. «Guter Rat ist teuer»! Siehe Seite 2 hiervor - Voir page 2 ci-devant Vorläufig bleibt mir denn auch nur die Genugtuung, Ihnen Beschluss des Ständerates vom 16. März 1983 für Ihre Arbeit zu danken und einen glücklichen Frühling zu Décision du Conseil des Etats du 16 mars 1983 wünschen. (Beifall) Schlussabstimmung - Vote final Für Annahme des Beschlussentwurfes 149 Stimmen (Einstimmigkeit) An den Ständerat - Au Conseil des Etats Schluss der Sitzung und der Session um 8.35 Uhr Fin de la séance et de la session à 8 h 35 71-N Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Petitionen und Gesuche

Petitions et plaintes

In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale

Jahr 1983 Année Anno

Band II Volume Volume

Session Frühjahrssession Session Session de printemps Sessione Sessione primaverile

Rat Nationalrat Conseil Conseil national Consiglio Consiglio nazionale

Sitzung 15 Séance Seduta

Geschäftsnummer --- Numéro d'objet Numero dell'oggetto

Datum 18.03.1983 - 08:00 Date Data

Seite 554-557 Page Pagina

Ref. No 20 011 364

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