Swiss Nationality Law Reform for Gender Equality and Streamlined Naturalization
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Swiss Federal Constitution addresses the acquisition of Swiss nationality through two primary avenues: automatic acquisition by law, such as through parentage, marriage, or adoption, and acquisition through a formal administrative process like naturalization. Existing laws, while based on constitutional principles, contain inequities, particularly concerning gender equality, where foreign women marrying Swiss men automatically gain nationality, while foreign men marrying Swiss women must undergo naturalization. Furthermore, children of Swiss mothers married to foreigners face stricter conditions for acquiring nationality compared to children of Swiss fathers. The text also highlights the need to streamline naturalization for young foreigners raised in Switzerland, refugees, and stateless individuals, advocating for legislative reform to address these disparities and ensure fairer processes for acquiring Swiss citizenship.
Legislator-Regeste
KI-generiertSwiss Nationality Law Reform for Gender Equality and Streamlined Naturalization: Rückweisung an den Bundesrat zur Neubearbeitung unter ment, dans chaque cas, l'octroi ou le refus du droit de cité.
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KI-generiertVolltext
Nationalité suisse 44 N 1«r février 1983
#ST# 82.019 tionnelles se trouvent à l'article 64, 2« alinéa, pour le droit
de la famille en général, et à l'article 44, 3» alinéa, pour les
Bundesverfassung (Schweizer Bürgerrecht) enfants de mère suisse mariée à un étranger, et finalement
Constitution fédérale (nationalité suisse) à l'article 54, 4e alinéa, pour la femme étrangère qui épouse
un Suisse.
Botschaft und Beschlussentwurf vom 7. April 1982 (BBI II, 125) D'autre part, la nationalité suisse s'acquiert sur demande
Message et projet d'arrêté du 7 avril 1982 (FF II, 137) par décision de l'autorité, c'est-à-dire par un acte adminis-
Beschluss des Ständerates vom 15. Juni 1982 tratif, qui est la naturalisation dans un canton et une com-
Décision du Conseil des Etats du 15 juin 1982 mune, soumis à l'autorisation de naturalisation de la Confé-
dération. La base constitutionnelle se trouve à l'article 44,
2e alinéa.
Les lois fédérales sur l'acquisition et la perte de la nationa-
lité suisse de 1850 d'abord, puis de 1903, et de 1952
Antrag der Kommission ensuite, ont édicté les dispositions d'application. Dans le
domaine de la naturalisation ordinaire, la dernière loi de
Eintreten
1952 a déterminé les conditions minimales en laissant aux
Antrag Oehen cantons et aux communes la compétence de décider libre-
Rückweisung an den Bundesrat zur Neubearbeitung unter ment, dans chaque cas, l'octroi ou le refus du droit de cité.
Berücksichtigung Pour la réintégration des femmes et enfants ayant perdu la
nationalité suisse et la naturalisation facilitée des enfants de
- der traditionellen Rechte der Gemeinden und Kantone mères suisses, ladite loi a également fixé les conditions
bei der Bürgerrechtserteilung; légales, la compétence étant attribuée à l'autorité fédérale
- der staatspolitischen Erfordernisse (Integration der sous réserve du recours de droit administratif au Tribunal
2. Generation); fédéral.
- der politischen Gleichberechtigung der Geschlechter; Le droit constitutionnel et la législation en vigueur sur la
- des Familienschutzes; nationalité suisse contiennent encore quelques dispositions
- der demografischen Notwendigkeiten unseres Landes; injustes et inéquitables. Ces dispositions violent notam-
- der speziellen Situation, die durch das neue Asylgesetz ment le principe de l'égalité entre hommes et femmes.
entstanden ist. C'est ainsi que la femme étrangère, qui épouse un Suisse,
Antrag Meier Fritz acquiert automatiquement la nationalité suisse par le
mariage, alors que l'étranger qui épouse une Suissesse est
Bundesbeschluss B
soumis à la procédure de la naturalisation ordinaire.
Nichteintreten D'autre part, le père suisse marié à une étrangère transmet
Proposition de la commission également automatiquement la nationalité suisse à ses
enfants par la naissance, alors que la mère suisse, mariée à
Entrer en matière un étranger doit, pour transmettre la nationalité suisse à
Proposition Oehen ses enfants, remplir deux conditions constitutionnelles. Elle
doit être de nationalité suisse par filiation et les parents doi-
Renvoi au Conseil fédéral en l'invitant à revoir le projet vent être domiciliés en Suisse au moment de la naissance
compte tenu
de l'enfant. Depuis 1952, les enfants des mères qui remplis-
- des droits traditionnels dévolus aux communes et aux sent ces deux conditions pouvaient acquérir la nationalité
cantons en matière de naturalisation; suisse par la naturalisation facilitée; depuis 1978, ils acquiè-
- des impératifs politiques (intégration de la 2e génération); rent la nationalité suisse automatiquement, par la nais-
- de l'égalité politique des sexes; sance. Il n'est pas contestable, et il n'est pas contesté que,
- de la protection de la famille; dans ce domaine, le législateur doit réaliser l'égalité entre
- des besoins démographiques du pays; épouses et mères suisses, d'une part, et époux et pères
- de la situation particulière découlant de la nouvelle loi sur suisses, d'autre part. Il faut donc éliminer ces discrimina-
l'asile. tions.
Proposition Meier Fritz Il est un autre problème de naturalisation qui n'est pas
résolu à satisfaction. Les jeunes étrangers élevés en
Arrêté fédéral B Suisse, ainsi que les réfugiés et les apatrides ne peuvent
Ne pas entrer en matière acquérir la nationalité suisse que par la naturalisation ordi-
naire, avec, évidemment, les exigences de résidence en
Suisse, dans un même canton, ou encore dans une même
commune. La conviction est très répandue que la Confédé-
ration doit fixer aux cantons et aux communes les prescrip-
#ST# 81.227 tions qui facilitent la naturalisation des jeunes étrangers
élevés en Suisse, des réfugiés et des apatrides.
Parlamentarische Initiative. Un mot sur les travaux préparatoires de révision. Il y a
Schweizer Bürgerrecht (Nationalrat) d'abord un rapport de la commission Kaufmann, de 1972.
Initiative parlementaire. Cette commission a préconisé une révision de l'article 44
Nationalité suisse (Conseil national) de la constitution fédérale dans ce sens que la naturalisa-
tion pouvait être octroyée par un canton et une commune,
Siehe Jahrgang 1981, S. 967 - Voir année 1981, page 967 comme par le passé, mais que la naturalisation facilitée
devait être introduite pour les jeunes étrangers élevés en
Suisse, les réfugiés et les apatrides, ainsi que pour les
conjoints étrangers de Suisses. La naturalisation facilitée
des réfugiés et des apatrides a été rejetée dans une procé-
dure de consultation à une faible majorité. Les autres pro-
M. Zbinden, rapporteur: La nationalité suisse peut s'acqué- positions ont été acceptées.
rir de deux façons. Il y a en outre un rapport de la commission Grossen, de
D'une part, la nationalité suisse et le droit de cité du canton 1975. Ces experts ont proposé d'introduire l'acquisition de
et de la commune s'acquièrent de par la loi, automatique- la nationalité suisse par filiation des enfants de mère suisse
ment en vertu du droit de la famille, c'est-à-dire par la filia- mariée à un étranger, de supprimer l'acquisition automati-
tion, par le mariage ou par l'adoption. Les bases constitu- que de la nationalité suisse par la femme étrangère qui
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften
Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées
Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Bundesverfassung (Schweizer Bürgerrecht)
Constitution fédérale (nationalité suisse)
In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung
Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale
In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale
Jahr 1983
Année
Anno
Band I
Volume
Volume
Session Februarsession
Session Session de février
Sessione Sessione di febbraio
Rat Nationalrat
Conseil Conseil national
Consiglio Consiglio nazionale
Sitzung 02
Séance
Seduta
Geschäftsnummer 82.019
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum 01.02.1983 - 08:00
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Seite 44-44
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Ref. No 20 011 216
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