Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 82-007 KI-generiert

Milk Tax Increase Justified by Retail Pricing and Coin Usage

Geschäftsnummer VPB 82-007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The government increased the consumer milk tax from 1 to 3 centimes per liter, effective February 1, 1982, to cover a 2-centime difference caused by rounding up retail prices following a mandated 3-centime increase in retail margins. The court reasoned that while the standard tax limit is 1.5 centimes per liter, the relevant law allows the Federal Council to double this limit when circumstances require, and the need to prevent excessive retail margin increases, coupled with the practical issue of coin usage in retail, constituted such circumstances, requiring subsequent approval by the Federal Assembly.

Legislator-Regeste

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Art. 26 al. 1 de la loi sur l'agriculture, Art. premier de l'arrêté fédéral, Art. 2 de l'arrêté fédéral; Milk Tax Increase Justified by Retail Pricing and Coin Usage: The court reasoned that while the standard tax limit is 1.5 centimes per liter, the relevant law allows the Federal Council to double this limit when circumstances require, and the need to prevent excessive retail margin increases, coupled with the practical issue of coin usage in retail, constituted such circumstances, requiring subsequent approval by the Federal Assembly.

Schlagwörter

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Verbrauchssteuer Verbraucherrecht Steuerliche Vorschriften / Steuerrecht Index der Konsumentenpreise Mehrwertsteuer Motorfahrzeugsteuer
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 27 al. 3 de l'arrêté du 29 septembre 1953 « sur le statut du lait

This provision grants the Federal Assembly the power to approve the increase of the tax on consumption milk to 3 centimes per liter, as decided by the Federal Council.

Art. 26 al. 1 de la loi sur l'agriculture

This provision forms the basis for Article 27, paragraph 3 of the Decree on the Status of Milk, which allows the Federal Assembly to order the levying of a tax on consumption milk.

Art. premier de l'arrêté fédéral

Approves the amendment of the ordinance concerning taxes on consumption milk and cream, which is the direct legal act implemented by the Federal Council's decision.

Art. 2 de l'arrêté fédéral

States that the federal decree is not subject to referendum, which is a procedural aspect of its adoption by the Federal Assembly.

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Volltext

#ST# 82.007

Message relatif à la majoration de la taxe sur le lait de consommation

du 3 février 1982

Madame et Monsieur les Présidents, Mesdames et Messieurs, En application de l'article 27, 3e alinéa, de l'arrêté du 29 septembre 1953 sur le statut du lait (RS 916.350) nous vous faisons rapport sur la majoration de la taxe sur le lait de consommation que nous avons ordonnée le 20 janvier 1982 (RO 1982 83), et vous proposons d'adopter le projet d'arrêté fédéral concernant la taxe sur le lait de consommation.

Nous vous prions d'agréer, Madame et Monsieur les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

3 février 1982 • Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser

1982 -96 18 Feuille fédérale, 134« année. VoL I 249 Vue d'ensemble Les marges sur le lait de consommation ont été relevées de 3 centimespar litre au total, à partir du 1er février 1982. Les pièces d'un centime n'étant plus utilisées dans les commerces de lait, ce relèvement des marges s'est traduit par une augmentation de 5 centimes par litre des prix de vente aux consommateurs. Pour éviter un relèvement excessif des marges, nous avons décidé le 20 janvier 1982 de prélever dès le 1er février la différence de 2 centimes due à l'arrondissement des prix de vente, en portant de 1 à 3 centimes par litre la taxe sur le lait de consommation. Selon l'article 27, 1er alinéa, de l'arrêté du 29 septembre 1953 sur le statut du lait (RS 916.350,1, la taxe sur le lait de consommation atteint au maximum un centime et demi par litre. Lorsque les circonstances l'exigent, nous pouvons, en vertu du 3e alinéa de ce même article, augmenter ce maximum jusqu'à concurrence du double; c'est ce que nous avons fait. L'Assemblée fédérale doit décider, au cours de sa prochaine session, si cette augmentation extraordinaire doit être maintenue.

Message

I Relèvement des marges sur le lait de consommation L'Union centrale des producteurs suisses de lait, le 5 novembre 1981, puis l'Association suisse des laiteries moyennes et l'Union suisse du commerce de lait, beurre et fromage, le 1er décembre 1981, ont demandé que les marges sur le lait de consommation soient adaptées aux frais accrus (centres collecteurs, laiteries, commerce de détail; transport, emballage). L'Office fédéral du contrôle des prix a examiné ces requêtes, au titre de la surveillance des prix qu'il lui incombe d'exercer (ordonnance générale du II avril 1961 sur les marchandises à prix protégés; RS 942.301). Après s'être livré à des enquêtes approfondies (notamment dans trois centrales laitières), cet office est arrivé à la conclusion qu'il fallait donner suite aux requêtes, sans toutefois les satisfaire à raison des cinq centimes et plus qui étaient demandés. En revanche il a considéré qu'une majoration de 3 centimes en tout, par litre, des marges sur le lait de consommation vendu en vrac et pasteurisé, à partir du 1er février 1982, était nécessaire et appropriée. Pour le lait UP/UHT, une adaptation des marges s'élevant à 3 centimes au total n'était acceptée que dans les cas où les prix de vente aux consommateurs étaient encore inférieurs à

1 fr. 60 par litre (1 fr. 65 à 1 fr. 70 dans certaines régions où les transports jouent un grand rôle), seuil considéré comme équitable par l'Office du contrôle des prix. D'après les calculs effectués par ce même office, les améliorations ciaprès s'imposaient, selon les conditions régionales:

Lait pasteurisé Lait en vrac Emballages de 1 litre (livraison aux com- (lait entier et lait drink) merces de détail ci/1 ct/1

Centre collecteur (y compris le transport jusqu'à la centrale laitière) 0,4-0,6 0,4-0,6 Centrale laitière (y compris la distribution) 1,2-1,8 1,1 - 1,5 Commerce de détail 0,8-1,2 1,0-1,4 Amélioration totale 3,0 3,0

Le 11 janvier 1982, l'Office du contrôle des prix a informé les représentants de l'Union centrale des producteurs suisses de lait et des centrales laitières föderatives du résultat de ses investigations. En même temps, il s'est déclaré prêt à discuter à nouveau de certaines qxicstions litigieuses avec les intéressés, et à procéder au besoin à des enquêtes dans d'autres centrales laitières. En revanche, il est resté ferme quant à l'augmentation limitée à 3 centimes au total, dès le 1er février 1982.

19 Feuille fédérale. 134« année. Vol. I 251

2 Nécessité de majorer la taxe sur le lait de consommation Les commerces de détail ne comptent plus avec les pièces d'un centime, depuis des années. Il était donc évident que le relèvement des marges, fixé à 3 centimes, se traduirait par une hausse de 5 centimes par litre des prix de vente aux consommateurs. La seule possibilité d'éviter un plus fort relèvement des marges, que l'Office du contrôle des prix taxait d'inapproprié, était de prélever la différence due à l'arrondissement des prix de vente, en portant la taxe sur le lait de consommation de 1 à 3 centimes par litre, dès le 1er février 1982. Au cours des années passées, des différences dues à l'arrondissement des prix ont été plusieurs fois prélevées grâce à une majoration de la taxe sur le lait de consommation. Ces différences n'ont toutefois jamais dépassé un centime.

3 Bases légales En vertu de l'article 26, 1er alinéa, lettre b, de la loi sur l'agriculture (RS 910.T) l'Assemblée fédérale peut notamment ordonner le prélèvement d'une taxe sur le lait de consommation. Cette taxe s'élève au plus à 1,5 centime par litre, conformément à l'article 27, 1er alinéa, de l'arrêté sur le statut du lait (RS 916.350)', il incombe au Conseil fédéral d'en fixer le taux. Lorsque les circonstances l'exigent, le Conseil fédéral peut, en vertu du 3 e alinéa de ce même article, augmenter ce taux maximum jusqu'à concurrence du double, après avoir entendu la Commission consultative. L'Assemblée fédérale décide au cours de sa session suivante si cette augmentation extraordinaire doit être maintenue. Selon le message du 13 février 1953 concernant l'arrêté sur le statut du lait, de telles circonstances, permettant une majoration extraordinaire de la taxe sur le lait de consommation, existent «en cas de nécessité, notamment si le prix de base du lait est menacé» (FF 1953 I 429). Nous ne sommes certes pas en présence d'une telle circonstance. Il convient cependant de relever que la situation a considérablement évolué au cours de ces 30 dernières années. A l'époque de l'adoption de l'arrêté sur le statut du lait, les «centimes rouges» étaient encore d'un usage courant dans le commerce du lait de consommation. La question du prélèvement d'une différence due à l'arrondissement des prix de vente ne se posait donc pas. En revanche, au cours de ces dernières années - nous l'avons déjà relevé - il a fallu plusieurs fois prélever temporairement de telles différences en majorant la taxe. Etant donné les conditions qui régnaient alors, ces différences n'ont, par hasard, jamais excédé un centime par litre. Au fil des années, la taxe sur le lait de consommation a ainsi joué un rôle quelque peu différent de celui qui était prévu à l'origine. La nouvelle augmentation des marges nous a contraint pour la première fois à porter a 3 centimes la taxe sur le lait de consommation. Cette mesure est toutefois entièrement conforme au texte de la loi; la nécessité d'éviter une majoration trop élevée des marges doit être considérée comme une circonstance justifiant la fixation du taux de la taxe à un niveau approprié.

4 Avis de la Commission consultative

Par lettre du 11 janvier 1982, l'Office fédéral de l'agriculture a prié la Commission consultative pour l'exécution de la loi sur l'agriculture de se prononcer sur la majoration envisagée de la taxe sur le lait de consommation. Un membre de cette Commission, lié aux milieux de l'économie laitière, a relevé que la majorité des centrales laitières estimaient insuffisant le relèvement des marges prévu par l'Office du contrôle des prix. A son avis, la taxe sur le lait de consommation devrait être réduite d'un centime aux fins d'accroître la marge sur le lait de consommation accordée au niveau des laiteries.

A défaut d'une telle mesure, il faudrait s'attendre à une nouvelle demande de majoration des marges, à l'occasion du prochain relèvement du prix de base du lait, par exemple. D'autres membres venant des milieux agricoles ont fait part de leur assentiment au relèvement de la marge proposée et au prélèvement de la différence due à l'arrondissement des prix, tout en relevant que cela ne devait pas préjuger l'importance du prochain relèvement du prix de base du lait. Un membre de la Commission a proposé de différer la décision au moins jusqu'au moment de la publication du rapport du Secrétariat de l'Union suisse des paysans sur les revenus et les frais de l'agriculture (au printemps).

Les milieux de l'artisanat ont porté un jugement très critique sur la majoration de 2 centimes de la taxe sur le lait de consommation, arguant que celle-ci ne permettrait qu'un relèvement insuffisant des marges. Si l'idée de majorer cette taxe - pour une augmentation de prix de 5 centimes seulement - n'était pas abandonnée, il faudrait alors, à titre de compromis, limiter la majoration à un centime et relever les marges de 4 centimes au total, en améliorant surtout la marge des détaillants. Les adaptations de marges ne devraient cependant en rien préjuger un débat ultérieur relatif au prix de base du lait.

Un membre lié à une grande organisation de distribution a approuvé le projet dans son principe, non sans relever le montant très modique de l'adaptation prévue de la marge des détaillants. Il exprimait l'espoir que les prix de vente du lait de consommation ne seront plus majorés cette année. Le prix de base du lait ne devrait dès lors pas être majoré de plus de 3 centimes, dans la mesure où une augmentation se justifierait. Un autre membre, de ces mêmes milieux, approuvait lui aussi la mesure proposée, à la condition que les prix de vente ne subissent pas d'autres hausses en 1982.

Le commerce devrait lui aussi pouvoir tirer parti dans une mesure équitable du relèvement des marges. Si le prix de base du lait devait - contre toute attente - subir une modique majoration, la taxe sur le lait de consommation devrait être abaissée en conséquence. Les milieux du commerce de gros et d'importation ont proposé un relèvement des marges s'élevant à 4 centimes en tout, la marge des détaillants étant accrue en conséquence. Une majoration de 5 centimes des prix de vente du lait de consommation ne peut, à leur sens, être acceptée que si ces prix n'augmentent plus au cours de l'été 1982.

Pour autant qu'ils se soient prononcés, les autres membres de la Commission ont accepté la mesure prévue, sans faire de remarques particulières.

5 Arrêté du Conseil fédéral Le résultat des enquêtes effectuées par l'Office du contrôle des prix, selon lequel un relèvement des marges de 3 centimes au total dès le 1er février 1982 était nécessaire et équitable, ont déterminé notre décision. Cet office, on se doit de le relever, est compétent en matière d'examen des demandes d'adaptation des marges, ainsi que de calcul et de fixation de l'adaptation pouvant être considérée comme appropriée. Pour éviter une majoration trop forte des marges, nous avons donc décidé le 20 janvier 1982 (RO 1982 83) de prélever la différence existant entre les 3 centimes représentant la majoration de celles-ci et l'augmentation des prix de vente (5 et,), en portant la taxe sur le lait de consommation de 1 à 3 centimes par litre, dès le 1er février 1982. Pour des raisons administratives, nous avons dû étendre ce prélèvement au lait UP/ UHT qui était déjà vendu avant cette date 1 fr. 60 le litre ou plus cher, et pour lequel aucun relèvement de marge et de prix n'a été accordé. Nous avons pris notre décision en pleine connaissance des avis de la Commission consultative et de la promesse faite par l'Office du contrôle des prix de reprendre contact après le 1er février 1982 avec les intéressés afin de discuter du résultat de ses investigations, ainsi que de procéder au besoin à un complément d'enquête auprès d'autres centrales laitières. Il n'est actuellement pas possible de prévoir la durée du prélèvement de la taxe de 3 centimes. La situation devra être réexaminée si le prix de base du lait est relevé ultérieurement. Il se pourrait que la protection des consommateurs contre des augmentations injustifiées des marges exige à l'avenir également des adaptations rapides de la taxe.

6 Conséquences financières La perspective d'obtenir des recettes supplémentaires n'a en rien dicté notre décision; comme nous l'avons déjà relevé, la nécessité d'éviter des marges excessives a été déterminante. Le produit de la taxe sur le lait de consommation est versé au compte laitier en tant que recettes dont l'affectation est prescrite, et il sert à couvrir les dépenses de mise en valeur. Au cours des dernières périodes de compte, ce produit a évolué comme il suit (taxe prélevée temporairement pour compenser une différence d'un centime par litre, due à l'arrondissement des prix) :

Période de compte Millions de francs (1™ nov. - 31 oct.)

1973/74 0,7 1974/75 3,0 1975/76 6,0 1976/77 5,9 1977/78 2,9 1978/79 1,9 1979/80 1,5 1980/81 4,8

Dans le budget 1981/82, qui se fonde sur la taxe d'un centime perçue à l'époque, un montant de 6 millions de francs était prévu. Du fait de la mesure dont nous avons décidé l'application, le produit mensuel de la taxe augmentera de un million, passant ainsi à 1,5 million de francs, et restera à ce niveau aussi longtemps que cette mesure demeurera en vigueur.

7 Grandes lignes de la politique gouvernementale La majoration, dès le 1er février 1982, de la taxe sur le lait de consommation ne pouvait bien évidemment pas être prévue. C'est pourquoi cette mesure ne figure pas parmi les objectifs que nous nous sommes fixés dans les Grandes lignes de la politique gouvernementale pour la présente législature.

8 Conformité à la loi L'article 27, 3e alinéa, de l'arrêté sur le statut du lait (RS 916.350) donne à l'Assemblée fédérale la compétence d'approuver la majoration à 3 centimes par litre de la taxe sur le lait de consommation que nous avons décidée. Cette disposition se fonde elle-même sur l'article 26, 1er alinéa, de la loi sur l'agriculture (RS 910.1). L'approbation de la majoration extraordinaire de la taxe sur le lait de consommation - il s'agit formellement de l'approbation de la modification du

20 janvier 1982 (RO 1982 83) de l'ordonnance concernant les taxes sur le lait et la crème de consommation (RS 916.358.1) - n'est pas constitutive de droit. En vertu de l'article 8 de la loi sur les rapports entre les conseils (RS 171.11), il importe de lui donner la forme d'un arrêté fédéral simple, non soumis au référendum.

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Projet Arrêté fédéral concernant la taxe sur le lait de consommation

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 27, 3e alinéa, de l'arrêté du 29 septembre 1953 « sur le statut du lait; vu le message du Conseil fédéral du 3 février 1982 2), arrête:

Article premier La modification du 20 janvier 1982 3> de l'ordonnance du 30 décembre 1953 4> concernant les taxes sur le lait et la crème de consommation est approuvée.

Art. 2 Le présent arrêté qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référendum.

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M RS 916.350 > FF 1982 I 249 > RO 1982 83 > RS 916.358.1

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message relatif à la majoration de la taxe sur le lait de consommation du 3 février 1982

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 1982 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 07 Cahier Numero

Geschäftsnummer 82.007 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 23.02.1982 Date Data

Seite 249-256 Page Pagina

Ref. No 10 103 311

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