Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 82-004 KI-generiert

Water Protection Act Subsidy Restoration Amendment

Geschäftsnummer VPB 82-004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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This document proposes an amendment to the Water Protection Act to correct an unintended consequence of a previous law modification. In 2010, federal subsidies for water protection were mistakenly reduced by an additional 10%, on top of already planned linear reductions for 2011-2013. This dual reduction disproportionately affected municipalities with weaker financial capacities. The proposed amendment aims to restore the original subsidy rates to their prior levels, specifically for wastewater and solid waste disposal facilities, and is deemed necessary for immediate implementation due to its beneficial impact on subsidy recipients and to retroactively apply from January 1, 2012, to rectify the error.

Legislator-Regeste

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Art. 44a est, Art. 44a Abrog, Art. 33, 3e al. de la loi sur la protection des eaux, Art. 44a de la loi sur la protection des eaux, art. 24bis, 42ter, 64 et 64bis de la constitution; Water Protection Act Subsidy Restoration Amendment: In 2010, federal subsidies for water protection were mistakenly reduced by an additional 10%, on top of already planned linear reductions for 2011-2013. This dual reduction disproportionately affected municipalities with weaker financial capacities. The proposed amendment aims to restore the original subsidy rates to their prior levels, specifically for wastewater and solid waste disposal facilities, and is deemed necessary for immediate implementation due to its beneficial impact on subsidy recipients and to retroactively apply from January 1, 2012, to rectify the error.

Schlagwörter

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Gewässerschutz Subvention Wasserschadenversicherung Veränderung der Belastung Gesetzesänderung Wasserrechtszins
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 33, 3e al. de la loi sur la protection des eaux

This provision is amended to restore previous subsidy rates for water protection facilities.

Art. 44a de la loi sur la protection des eaux

This provision is abrogated as it becomes obsolete due to the modification of Article 33.

art. 24bis, 42ter, 64 et 64bis de la constitution

These constitutional articles are cited as the legal basis for the modification of the law.

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Volltext

#ST# 82.004

Message concernant la modification de la loi sur la protection des eaux

du 3 février 1982

Madame et Monsieur les Présidents, Mesdames et Messieurs,

Nous vous soumettons en annexe, pour approbation, le projet de modification de la loi du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux. Nous vous demandons, en outre, de bien vouloir classer l'intervention parlementaire suivante:

19SO M 80.932 Réduction des subventions pour la protection des eaux (E 19. 3. 81, Weber; N 30. 9. 81). Nous vous prions de croire, Madame et Monsieur les Présidents, Mesdames et Messieurs, à l'expression de nos sentiments très distingués.

3 février 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser

1982 - 63 63 Feuille federale. 134e année. Vol. I 925 Vue d'ensemble Dans le cadre de la modification de la loi sur la protection des eaux (RO 1980 1796) décidée le 20 juin 1980 par les Chambres fédérales, les taux de subvention de cette loi ont par erreur été réduits de 10 pour cent. Avec les réductions générales linéaires intervenues pour les années 1981 à 1983, les subventions pour la protection des eaux étaient en fait diminuées de deux fois 10 pour cent. La modification qui vous est aujourd'hui proposée a pour objectif de relever les taux de subvention à leur niveau antérieur, c'est-à-dire à celui qui prévalait avant l'entrée en vigueur de la modification mentionnée de la loi.

Message

I Partie générale II Situation initiale Le 20 juin 1980, les Chambres fédérales ont décidé de réduire les taux de subvention cités à l'article 33, 3e alinéa, de la loi sur la protection des eaux de

50 à 45 pour cent au maximum pour les installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées, de 40 à 35 pour cent au maximum pour les installations servant à l'élimination des déchets solides et de 15 à 13,5 pour cent au minimum (RO 1980 1796). Or à la même date, il était convenu que toutes les subventions fédérales seraient soumises aux réductions générales linéaires de 10 pour cent pour les années 1981 à 1983 (RO 1980 1492).

12 Appréciation critique de la situation initiale

A la suite de l'application inévitablement cumulative de ces décisions, les subventions fédérales destinées à la protection des eaux se sont vues réduites de deux fois 10 pour cent; cette réduction avait donc une ampleur que ni le Conseil fédéral ni les Chambres ne souhaitaient. Ce malentendu est dû au fait que dans le cadre du programme d'économies 1980 pour l'échelonnement des subventions fédérales destinées à la protection des eaux, le Conseil fédéral voulait adopter un nouveau système dont les caractéristiques essentielles consistent, lors du calcul des subventions, à appliquer une échelle mobile et à se baser uniquement sur la capacité financière des cantons. Pour s'assurer qu'avec ce nouveau système les subventions allouées aux cantons demeurent identiques, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas plus élevées qu'auparavant et ne mettent pas la Caisse fédérale davantage à contribution, il était nécessaire d'abaisser les taux de subvention maximums fixés dans la loi sur la protection des eaux. Lors de la séance plénière, le Conseil national rejeta la modification proposée du système, mais maintint par erreur l'abaissement des taux de subvention qui y étaient liés. Cette double réduction de 10 pour cent des subventions fédérales pour la protection des eaux touche principalement les communes à faible capacité financière, étant donné que ces dernières n'ont pas encore pu exécuter les mesures de protection des eaux nécessaires dans la même proportion que les communes les plus riches.

2 Partie spéciale

21 Modification de l'article 33, 3e alinéa, de la loi sur la protection des eaux Pour pallier à cette situation malencontreuse, qui n'était guère prévue, on reportera les taux de subvention pour la protection des eaux à leur ancien, niveau, à savoir: pour les installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées, à 50 pour cent au maximum des coûts; pour les installations servant à l'élimination des déchets, à 40 pour cent au maximum et à 15 pour cent au minimum. La motion déposée le 18 décembre 1980 par le conseiller aux Etats Weber a permis au Conseil fédéral d'élaborer le présent projet. Il s'agit à présent uniquement de rétablir la situation qui prévalait avant l'entrée en vigueur de la modification du 20 juin 1980 citée sous chiffre 11. Vu les conséquences désavantageuses pour les communes à faible capacité financière, il importe de mettre en vigueur le plus vite possible la modification proposée. En 1981, il a été possible d'atténuer les rigueurs les plus graves en accordant des subventions complémentaires prélevées sur un fonds spécial prévu dans la loi sur la protection des eaux (art. 33, 4e al.). Mais ces moyens sont limités et le fonds était presque entièrement épuisé à la fin de 1981. C'est pourquoi le Conseil fédéral considère qu'il est indispensable de mettre en vigueur la modification proposée avec effet rétroactif au 1er janvier 1982. L'entrée en vigueur rétroactive est admissible puisque la modification de la loi, rectification d'une erreur, est à l'avantage des bénéficiaires de subventions.

22 Abrogation de l'article 44a de la loi sur la protection des eaux Les taux de subvention réduits dans le cadre du programme d'économies 1980 s'appliquent également à l'article 44a introduit simultanément dans la loi sur la protection des eaux pour toutes les subventions allouées après le 1er janvier 1981. Si, comme nous le proposons, la modification de l'article 33, 3e alinéa, de la loi sur la protection des eaux, intervenue à l'époque, est annulée, l'article 44a est sans objet. Il doit donc être abrogé. Toutefois, il garde sa validité pour les subventions octroyées en 1981.

3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel Le relèvement des taux de subvention à leur ancien niveau entraîne un accroissement de 10 pour cent des dépenses de la Confédération pour la protection des eaux. Cette augmentation correspond à un montant de quelque 15 muions de francs par année. Cette somme est inscrite au budget de 1982. La modification proposée n'exerce aucune influence sur l'état du personnel.

4 Grandes lignes de la politique gouvernementale Le présent projet est la conséquence de la modification du 20 juin 1980 de la loi sur la protection des eaux opérée dans le cadre du programme d'économies

1980. Aussi cette modification n'est-elle pas expressément indiquée dans les Grandes lignes de la politique gouvernementale durant la législature 1979-1983 (FF J980 I 586). Il ressort cependant du chiffre 12 mentionné ci-dessus qu'il s'agit d'un projet de première priorité.

5 Constitutionnalité La modification proposée de l'article 33, 3e alinéa, de la loi sur la protection des eaux se borne à rétablir la situation antérieure à la modification du

20 juin 1980; elle a donc les mêmes bases juridiques que la loi sur la protection des eaux. Cette dernière se fonde sur les articles 24bis, 42ter, 64 et 64bis de la constitution.

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Loi sur la protection des eaux Projet Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 3 février 1982l), arrête:

La loi du 8 octobre 19712> sur la protection des eaux est modifiée comme il suit:

Préambule vu les articles 24bis, 42ter, 64 et 64bis de la constitution,

Art. 33, 3e al.

Les subventions seront en particulier calculées selon la capacité financière du bénéficiaire, la nature des installations et le montant des frais. Elles ne seront pas inférieures à 15 pour cent et ne dépasseront pas, pour les installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées (1er al., let. a), 50 pour cent et, pour les installations servant à l'élimination des déchets solides et pour les autres mesures de protection des eaux (1er al., let. b) 40 pour cent des frais pouvant être portés en compte. Lorsqu'il s'agit d'installations spécialement coûteuses par rapport à leur rendement, un supplément de 5 pour cent des frais pourra être accordé.

Art. 44a Abrogé

II La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Elle prend effet le 1er janvier 1982.

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« FF 1982 I 925 > RS 814.20

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Message concernant la modification de la loi sur la protection des eaux du 3 février 1982

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Jahr 1982 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 13 Cahier Numero

Geschäftsnummer 82.004 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 06.04.1982 Date Data

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