Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 7566-2000-1059 KI-generiert

Healthcare Initiative: Affordable and High-Quality Care

Geschäftsnummer VPB 7566-2000-1059
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Federal Assembly of Switzerland has deemed the "Affordable Health (Health Initiative)" popular initiative valid and will submit it to a popular vote. The initiative proposes constitutional amendments to ensure high-quality, affordable healthcare through mandatory sickness insurance funded by a portion of value-added tax revenue and insureds' contributions based on income and assets. It also mandates federal and cantonal cost-containment measures in healthcare, including regulating advanced medicine, setting maximum prices for services and medications, and controlling service volumes. Despite recommending its rejection, the Assembly acknowledges the initiative's aim to modify and strengthen healthcare provisions.

Legislator-Regeste

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Art. 117 ne, Art. 139 al. 5 de la Constitution, Art. 1 de l'arrêté fédéral, Art. 2 de l'arrêté fédéral; Healthcare Initiative: Affordable and High-Quality Care: The initiative proposes constitutional amendments to ensure high-quality, affordable healthcare through mandatory sickness insurance funded by a portion of value-added tax revenue and insureds' contributions based on income and assets. It also mandates federal and cantonal cost-containment measures in healthcare, including regulating advanced medicine, setting maximum prices for services and medications, and controlling service volumes. Despite recommending its rejection, the Assembly acknowledges the initiative's aim to modify and strengthen healthcare provisions.

Schlagwörter

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Volksinitiative Krankenpflegeversicherung Vorschuss von Verfahrenskosten Steuerliche Vorschriften / Steuerrecht Gesundheitsrecht Versicherungskasse

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 117 ne
3 Si la loi d’application de l’art. 117 ne peut pas être mise en vigueur dans les trois ans qui suivent l’acceptation de l’article constitutionnel, le Conseil fédéral édicte les dispositions d’application des al.
Art. 139 al. 5 de la Constitution
Cited as the basis for the Federal Assembly's action in approving the popular initiative.
Art. 1 de l'arrêté fédéral
States that the popular initiative is valid and will be submitted to a vote.
Art. 2 de l'arrêté fédéral
Recommends the people and cantons reject the initiative.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 139 al. 5 de la Constitution

Cited as the basis for the Federal Assembly's action in approving the popular initiative.

Art. 1 de l'arrêté fédéral

States that the popular initiative is valid and will be submitted to a vote.

Art. 2 de l'arrêté fédéral

Recommends the people and cantons reject the initiative.

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Volltext

Arrêté fédéral concernant l’initiative populaire «La santé à un prix abordable (Initiative-santé)»

du 5 décembre 2002

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 139, al. 5, de la Constitution1, vu le ch. III de l’arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale2, vu l’initiative populaire «La santé à un prix abordable (Initiative-santé)», déposée le

9 juin 19993, vu le message du Conseil fédéral du 31 mai 20004, arrête:

Art. 1

1 L’initiative populaire du 9 juin 1999 «La santé à un prix abordable (Initiativesanté)» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.

2 L’initiative5, adaptée à la Constitution du 18 avril 1999, a la teneur suivante:

I La Constitution est modifiée comme suit:

Art. 117

1 La Confédération édicte des dispositions sur l’assurance en cas de maladie et d’accident.

2 L’assurance obligatoire en cas de maladie est effectuée par des établissements d’assurance d’utilité publique. Elle garantit à tous les assurés une assistance médicale de haute qualité, adaptée aux besoins et financièrement abordable.

3 L’assurance obligatoire en cas de maladie est financée notamment par:

a. des recettes supplémentaires à affectation fixe provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, dans une proportion déterminée par la loi;

1 RS 101

2 RO 1999 2556

3 FF 1999 6586

4 FF 2000 3931

5 L’initiative a été déposée sous le régime de la constitution du 29 mai 1874 et ne se référait donc pas à la Constitution du 18 avril 1999. Dans la version déposée elle demandait de modifier l’art. 34bis et de compléter les dispositions transitoires de l’ancienne constitution par les art. 24 et 25.

7566 2000-1059 Initiative populaire «Initiative-santé»

b. des cotisations payées par les assurés, dans une proportion au moins équivalente; ces cotisations sont fixées en fonction du revenu et de la fortune réelle, ainsi qu’en tenant compte des charges familiales.

4 Les établissements d’assurance-maladie reçoivent, pour chaque personne assurée, des contributions provenant des moyens financiers prévus par l’al. 3. Les différences de risques entre assureurs sont compensées. Les excédents seront ristournés aux assurés.

5 La Confédération et les cantons veillent à la maîtrise des coûts de la santé. La Confédération prend notamment les mesures suivantes à cet effet:

a. elle réglemente la médecine de pointe et coordonne les planifications sanitaires des cantons;

b. elle détermine le prix maximum des prestations apportées dans l’assurance obligatoire en cas de maladie, en y incluant les médicaments;

c. elle édicte des dispositions concernant les autorisations accordées aux fournisseurs de prestations et veille à un contrôle efficace de la qualité;

d. lorsque le volume des prestations fournies est excessif, elle édicte par branche et par région des mesures complémentaires tendant à la maîtrise des coûts. Les cantons peuvent prendre des mesures plus étendues dans le domaine de la planification sanitaire.

II Les dispositions transitoires de la Constitution sont complétées comme suit:

Art. 197, ch. 2 (nouveau)

2. Disposition transitoire ad art. 117 (Assurance-maladie et assurance-accidents)

1 Les prestations de la Confédération et des cantons en faveur du secteur de la santé sont au moins égales aux montants de l’année 1997, après adaptation au renchérissement.

2 Les moyens financiers prévus par l’art. 117, al. 3, de la Constitution doivent correspondre au moins au total des primes versées au titre de l’assurance obligatoire en cas de maladie durant l’année précédant l’entrée en vigueur de la législation d’application.

3 Si la loi d’application de l’art. 117 ne peut pas être mise en vigueur dans les trois ans qui suivent l’acceptation de l’article constitutionnel, le Conseil fédéral édicte les dispositions d’application des al. 3 et 5 de l’art. 117 par voie d’ordonnance.

4 Il tiendra notamment compte des principes suivants:

a. pour le calcul des cotisations selon l’art. 117, al. 3, let. b, on appliquera une exonération de 20 000 francs sur le revenu et de 1 000 000 francs sur la fortune réelle;

7567 Initiative populaire «Initiative-santé»

b. la part des cotisations des assurés calculées en fonction de la fortune réelle selon l’art. 117, al. 3, let. b, se montera au moins au quart du total des cotisations perçues selon ce même alinéa.

Art. 2 L’Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l’initiative.

Conseil national, 5 décembre 2002 Conseil des Etats, 5 décembre 2002 Le président: Yves Christen Le président: Gian-Reto Plattner Le secrétaire: Christophe Thomann Le secrétaire: Christoph Lanz

7568 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Arrêté fédéral <bd> concernant l'initiative populaire "La santé à un prix abordable (initiative-santé)"

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2002 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 51 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 24.12.2002 Date Data

Seite 7566-7568 Page Pagina

Ref. No 10 126 855

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