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VPB 7074-2002-1838 KI-generiert

Federal Law on Civilian Peace Promotion and Human Rights

Geschäftsnummer VPB 7074-2002-1838
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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This Federal Law establishes measures for the Confederation's foreign policy aimed at promoting peace through civilian means and strengthening human rights, by allowing financial aid, expert deployment, and other actions, while reserving certain areas to existing laws on development cooperation and military matters. The law's objectives are to prevent and resolve armed conflicts, enhance trust, and support international humanitarian law, as well as to bolster civil, political, economic, social, and cultural rights. The Confederation may provide financial aid, in-kind contributions, send experts, and participate in private or public organizations, with financing through multi-year framework credits and subject to evaluation and coordination with partners, while also establishing a consultative commission.

Legislator-Regeste

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Art. 1 Objet, Art. 2 Buts; Federal Law on Civilian Peace Promotion and Human Rights: Art. 4 Financement Les moyens nécessaires au financement des mesures prévues par la présente loi sont accordés sous la forme de crédits-cadres pluriannuels.

Schlagwörter

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internationale Menschenrechtsnormen Politische Zusammenarbeit Eidgenossenschaft Aussenpolitik politische Grundrechte bewaffneter Konflikt

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 1 Objet
Art. 10 Commission consultative
Art. 2 Buts
Art. 2 Buts Au travers des mesures prévues par la présente loi, la Confédération a pour but de contribuer à:
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Volltext

Loi fédérale Projet sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l’homme

du

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 54, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 23 octobre 20022, arrête:

Art. 1 Objet

1 La présente loi porte sur des mesures de politique extérieure de la Confédération visant à promouvoir la paix par des moyens civils et à renforcer les droits de l’homme.

2 Sont réservées les mesures prévues par:

a. la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales3;

b. l’arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d’Europe de l’Est4;

c. la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire5.

Art. 2 Buts Au travers des mesures prévues par la présente loi, la Confédération a pour but de contribuer à:

a. prévenir, apaiser ou résoudre des conflits armés, notamment par la promotion de la confiance, la médiation et les activités de consolidation de la paix prises au terme des hostilités et par l’engagement en faveur du droit international humanitaire;

b. renforcer les droits de l’homme par la promotion des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels de personnes ou de groupes de personnes.

1 RS 101

2 FF 2002 7063

3 RS 974.0

4 RS 974.1

5 RS 510.10

7074 2002-1838 Promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l’homme. LF

Art. 3 Mesures

1 La Confédération peut accorder des aides financières et prendre d’autres mesures, telles que:

a. accorder des contributions uniques ou périodiques;

b. fournir des prestations en nature;

c. envoyer des experts;

d. créer des associations ou fondations de droit privé ou y participer.

2 Le Conseil fédéral peut prendre des mesures complémentaires servant la promotion civile de la paix ou le renforcement des droits de l’homme.

3 Ces mesures peuvent être mises en œuvre soit dans un cadre bilatéral ou multilatéral, soit de manière autonome.

Art. 4 Financement Les moyens nécessaires au financement des mesures prévues par la présente loi sont accordés sous la forme de crédits-cadres pluriannuels.

Art. 5 Evaluation Le Conseil fédéral veille à une utilisation efficace des moyens accordés et fait procéder à des évaluations à intervalles réguliers. Il rend compte aux Chambres fédérales pour chaque période de crédit.

Art. 6 Compétence

1 Le Conseil fédéral détermine les mesures à prendre en vertu de la présente loi.

2 Il peut déléguer des tâches d’exécution à des personnes morales de droit privé ou public ou à des personnes physiques.

Art. 7 Coordination

1 La Confédération coordonne les mesures qu’elle prend avec les efforts de ses partenaires et, si possible, avec les mesures similaires d’autres acteurs suisses ou étrangers.

2 Le Conseil fédéral veille à ce que les mesures de la Confédération visant la promotion civile de la paix ou le renforcement des droits de l’homme soient conformes aux buts définis à l’art. 2.

Art. 8 Traités internationaux Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux portant sur:

a. l’utilisation des fonds prélevés sur les crédits-cadres;

b. la participation à des missions civiles de promotion de la paix;

c. l’envoi d’experts.

7075 Promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l’homme. LF

Art. 9 Traitement des données L’art. 2 de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le traitement des données personnelles au Département fédéral des affaires étrangères6 s’applique par analogie au traitement de données en rapport avec les mesures prévues par la présente loi.

Art. 10 Commission consultative

1 Le Conseil fédéral institue une commission consultative de la promotion civile de la paix et du renforcement des droits de l’homme.

2 La commission conseille le Conseil fédéral dans les questions ayant trait à la promotion civile de la paix et au renforcement des droits de l’homme. Elle examine notamment les buts, les priorités et la conception générale des mesures.

3 Le Conseil fédéral détermine la composition, l’organisation et la procédure de la commission.

Art. 11 Abrogation du droit en vigueur. La loi fédérale du 15 décembre 2000 concernant la participation et l’octroi d’une aide financière de la Confédération au Centre Henry-Dunant pour le Dialogue humanitaire7 est abrogée.

Art. 12 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

6 RS 235.2

7 RO 2002 1896

7076 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (Projet)

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2002 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 48 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 03.12.2002 Date Data

Seite 7074-7076 Page Pagina

Ref. No 10 126 803

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Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.

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