Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 6ui-i KI-generiert

Federal Law on Agricultural Leases (LBFA) Framework

Geschäftsnummer VPB 6ui-i
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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This case concerns a federal law governing agricultural leases (LBFA). The law applies to leases of agricultural properties and businesses, as well as related economic units, and governs aspects such as lease duration, rent adjustments, sale of leased property, termination, and maintenance obligations. The court's reasoning in establishing this framework is to provide comprehensive regulation for agricultural leases, supplementing the Swiss Civil Code where necessary and ensuring fair treatment for both landlords and tenants within the agricultural sector.

Legislator-Regeste

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Art. 5 Droit, Art. 6 Droit, Art. 7 Durée, Art. 13 Remise, Art. 24 Fruits, Art. 26 Action; Federal Law on Agricultural Leases (LBFA) Framework: The law applies to leases of agricultural properties and businesses, as well as related economic units, and governs aspects such as lease duration, rent adjustments, sale of leased property, termination, and maintenance obligations. The court's reasoning in establishing this framework is to provide comprehensive regulation for agricultural leases, supplementing the Swiss Civil Code where necessary and ensuring fair treatment for both landlords and tenants within the agricultural sector.

Schlagwörter

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landwirtschaftliche Pacht Immobilienvermietung Wirtschaftsrecht Kündigung durch den Vermieter Unterhaltspflicht Bodenrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 5 Droit
Section 2: Droit de préaffermage Art. 5 Droit de préaffermage des descendants du bailleur ' Les cantons peuvent instituer un droit de préaffermage sur les entreprises agricoles pour les descendants du bailleur qui entendent les exploiter euxmêmes et en sont capables.
Art. 6 Droit
Art. 6 Droit de préaffermage en cas d'affermage d'alpages Les cantons peuvent instituer un droit de préaffermage sur les pâturages de montagne voisins en faveur des paysans de ces régions.
Art. 7 Durée
Bail à ferme agricole RO 1986 Section 3: Durée du bail Art. 7 Durée initiale ' La durée initiale d'un bail à ferme est de neuf ans au moins pour les entreprises agricoles et de six ans au moins pour les immeubles agricoles.
Art. 13 Remise
Art. 13 Remise du fermage Si, temporairement, le rendement habituel est notablement diminué par suite d'accident ou d'événement naturel extraordinaire, le fermier peut exiger une remise appropriée du fermage pour une période déterminée.
Art. 24 Fruits
Art. 24 Fruits ' Le fermier n'a pas droit aux fruits encore pendants à la fin du bail, à moins que le contrat de bail ou l'usage local ne prévoie un régime différent.
Art. 26 Action
Section 8: Prolongation judiciaire du bail à ferme Art. 26 Action ' Lorsqu'une partie au bail donne congé à l'autre, celle-ci peut intenter action en prolongation du bail dans les trois mois qui suivent la réception du congé.
Art. 29 Sauf
Section 9: Dispositions impératives Art. 29 Sauf disposition contraire de la loi, le fermier ne peut pas renoncer par avance aux droits conférés à lui ou à ses héritiers par les dispositions du présent chapitre.
Art. 31 Motifs
Bail à ferme agricole RO 1986 Art. 31 Motifs d'autorisation IAvant que le fermier n'entre en jouissance de la chose affermée, le bailleur doit demander l'autorisation à l'autorité cantonale.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 15 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire

Cited in the context of determining whether a shorter initial lease duration is justifiable for approval by the cantonal authority and for justifying the termination of a lease when the property is in a building zone.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited for the imposition of court costs.

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Volltext

lI �u „i��i�� �������� Recueil des lois fédérales

N ° 24 17 j u i n 1986

926 Bail à ferme agricole (LBFA)

944 Reconnaissance de certificats de maturité (ORM)

949 Examens fédéraux de maturité

953 Services d'étalonnage et laboratoires d'essai

962 Institution d'une Commission culturelle consultative italo-suisse.

Echange de notes avec le Gouvernement de la République italienne Réadaptation professionnelle et emploi des personnes handicapées

966 - Arrêté fédéral

967 —Convention n° 159

Loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LBFA)

du 4 octobre 1985 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 311is, 3e alinéa, lettre b, et 64 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 11 novembre 19811', arrête:

Chapitre premier: Champ d'application Section 1: Principe Article premier ' La présente loi s'applique au bail:

a .Des immeubles affectés à l'agriculture;

b .Des entreprises agricoles;

c .Des entreprises accessoires non agricoles mais formant une unité économique avec une entreprise agricole.

2 Elle s'applique également aux actes juridiques qui visent le même but que le bail à ferme agricole et qui rendraient vaine la protection voulue par la loi s'ils n'étaient soumis à celle-ci.

3 Les dispositions relatives au bail des immeubles agricoles s'appliquent également au bail des allmends, alpages et pâturages, ainsi que des droits de jouissance et de participation à ceux-ci.

4 Le code des obligations2) est applicable lorsque la présente loi ne l'est pas ou lorsqu'elle ne contient pas de dispositions spéciales. Section 2: Exceptions Art. 2 Immeubles de peu d'étendue

1 La présente loi ne s'applique pas au bail:

a .De vignes de moins de 15 ares;

b .D'autres immeubles agricoles non bâtis de moins de 25 ares. RS 221.213.2

2) 298 et 299.269 "' FF 1982 I RS 220. Il s'agit notamment des articles 276 à 280, 282 à 286, 288, 289, 294, 295,

926 1986 —448 Bail à ferme agricole RO 1986 2Les cantons peuvent toutefois soumettre à la loi le bail de ces immeubles. Si plusieurs immeubles sont affermés par le même bailleur au même fermier, leurs surfaces s'additionnent. Il en est de même lorsqu'un propriétaire divise un immeuble entre plusieurs fermiers. Art. 3 Alpages et pâturages Les cantons peuvent déroger aux règles de la présente loi pour l'affermage des alpages, des pâturages, ainsi que des droits de jouissance et de participation à ceux-ci. Chapitre 2: Le contrat de bail à ferme agricole Section 1: Définition Art. 4 ' Le bail à ferme agricole est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à remettre au fermier, moyennant un fermage, l'usage d'une entreprise ou d'un immeuble à des fins agricoles et à lui en laisser percevoir les fruits ou les produits. 2Le fermage peut consister soit en argent, soit en une quote-part des fruits (métayage), soit en une autre prestation. Les droits du bailleur aux fruits dans le métayage sont réglés par l'usage local, saufconvention contraire. Section 2: Droit de préaffermage Art. 5 Droit de préaffermage des descendants du bailleur ' Les cantons peuvent instituer un droit de préaffermage sur les entreprises agricoles pour les descendants du bailleur qui entendent les exploiter euxmêmes et en sont capables.

2 Le descendant ne pourra toutefois opposer le droit de préaffermage à un tiers que si ce droit est mentionné au registre foncier; le descendant qui a

18 ans révolus peut demander la mention de son droit sans le consentement de son représentant légal. 'Pour le surplus, les cantons règlent les détails et la procédure. Art. 6 Droit de préaffermage en cas d'affermage d'alpages Les cantons peuvent instituer un droit de préaffermage sur les pâturages de montagne voisins en faveur des paysans de ces régions. Ils règlent les détails et la procédure. Bail à ferme agricole RO 1986 Section 3: Durée du bail Art. 7 Durée initiale ' La durée initiale d'un bail à ferme est de neuf ans au moins pour les entreprises agricoles et de six ans au moins pour les immeubles agricoles. zL'accord prévoyant une durée plus courte n'est valable que s'il est approuvé par l'autorité cantonale. L'approbation doit être demandée dans les trois mois à compter de l'entrée en jouissance de la chose affermée.

3 L'accord est approuvé:

a .Si le bien affermé est situé, tout ou partie, dans une zone à bâtir au sens de l'article 15 de la loi fédérale du 22 juin 19799 sur l'aménagement du territoire et que de justes motifs fondés sur cette loi exigent une durée plus courte;

b .Si la situation personnelle ou économique d'une partie ou d'autres motifs objectifs le justifient.

Si l'approbation est refusée ou si la demande est présentée trop tard, le bail est réputé conclu pour la durée légale minimum. '

Art. 8 Reconduction du bail ' Le bail est réputé reconduit sans changement pour les six années suivantes:

a .S'il a été conclu pour une durée indéterminée et s'il n'a pas été résilié valablement;

b .S'il a été conclu pour une durée déterminée et s'il a été reconduit tacitement à l'échéance.

2 L'accord prévoyant la reconduction pour une durée plus courte n'est valable que s'il est approuvé par l'autorité cantonale. L'approbation doit être demandée dans les trois mois à compter du début de la reconduction du bail.

3 Les dispositions sur la réduction de la durée initiale du bail sont applicables par analogie. Art. 9 Cultures spéciales Les cantons peuvent fixer une autre durée pour les baux à ferme portant sur des cultures spéciales, telles que les vignes et les cultures fruitières. Section 4: Adaptation du bail aux nouvelles circonstances Art. 10 Adaptation du fermage en général Chaque partie peut demander l'adaptation du fermage au plus tôt pour le >' RS 700

Bail à ferme agricole RO 1986 début de l'année de bail suivante, lorsque le Conseil fédéral modifie les bases retenues pour le calcul du fermage licite. Art. 11 Adaptation du fermage en cas de modification de la valeur de rendement Chaque partie peut demander la revision de la valeur de rendement et l'adaptation du fermage pour le début de l'année de bail suivante, lorsque la valeur de l'entreprise ou de l'immeuble est modifiée durablement par suite d'événement naturel, d'amélioration foncière, d'augmentation ou de diminution de la surface, de construction nouvelle, de transformation, de démolition, de fermeture d'un bâtiment ou pour toutes autres causes. La révision de la valeur de rendement et l'adaptation du fermage peuvent également être demandées lors de la modification des éléments de base retenus pour l'estimation de la valeur de rendement. Art. 12 Adaptation d'autres clauses du contrat Chaque partie peut demander que d'autres clauses du contrat soient adaptées aux nouvelles circonstances, lorsque le maintien du contrat ne saurait raisonnablement lui être imposé. Art. 13 Remise du fermage Si, temporairement, le rendement habituel est notablement diminué par suite d'accident ou d'événement naturel extraordinaire, le fermier peut exiger une remise appropriée du fermage pour une période déterminée. Section 5: Aliénation de la chose affermée Art. 14 La vente ne rompt pas le bail Si le bailleur aliène la chose affermée ou si elle lui est enlevée en raison de poursuites ou de faillite, l'acquéreur succède au bailleur dans le contrat. Art. 15 Exceptions Lorsque la chose affermée est aliénée en vue d'une construction immédiate ou à des fins publiques ou pour être exploitée par le nouveau propriétaire, le bail à ferme peut être résilié.

2 Lorsque l'acquéreur entend résilier le bail, il doit, dans les trois mois à compter de la conclusion de l'acte d'aliéniation, signifier par écrit au fermier la résiliation du bail pour le prochain terme de printemps ou d'automne admis par l'usage local, en observant un délai d'une année au moins.

3 Si le bail est résilié, le fermier peut, dans les trente jours à compter de la réception de la résiliation, ouvrir action en prolongation du bail. Le juge Bail à ferme agricole RO 1986 prolonge le bail de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsque la résiliation a des conséquences pénibles pour le fermier ou sa famille sans que cela soit justifié par les intérêts du nouveau propriétaire. ' Le bailleur répond du dommage causé au fermier par la résiliation anticipée du bail. Le fermier ne devra quitter la chose affermée qu'au moment où il aura été dédommagé ou que des garanties suffisantes lui auront été fournies.

5 La résiliation anticipée du bail à ferme peut être réglée dans l'acte d'aliénation, avec l'accord écrit du fermier.

Section 6: Extinction du bail Art. 16 Résiliation ' La résiliation d'un bail à ferme ne vaut qu'en la forme écrite. L'intéressé peut demander que le congé soit motivé.

2 Le délai de congé est d'une année pour autant que la loi n'en dispose pas autrement; les parties peuvent convenir d'un délai plus long.

2 A défaut de convention contraire, le congé ne peut être donné que pour le terme de printemps ou d'automne admis par l'usage local. Art. 17 Résiliation anticipée ' Si, du fait de circonstances graves, l'exécution du bail devient intolérable à l'une des parties, celle-ci peut résilier-le bail par écrit, dans un délai de six mois, pour le terme de printemps ou d'automne suivant.

2 Le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la résiliation en tenant compte de tous les éléments. Art. 18 Décès du fermier ' En cas de décès du fermier, ses héritiers et le bailleur ont le droit de donner congé par écrit, dans un délai de six mois, pour le terme de printemps ou d'automne suivant.

2 Si la résiliation est le fait du bailleur, un descendant du fermier ou le conjoint de celui-ci peut, dans les 30 jours, déclarer vouloir reprendre le bail. En cas de concours de prétendants, le bailleur peut désigner celui qui reprendra le bail.

2 Si le prétendant n'offre pas de garanties suffisantes quant à une exploitation normale de la chose affermée ou si d'autres motifs rendent la continuation du bail intolérable au bailleur, celui-ci peut, dans les 30 jours à compter de la réception de la déclaration, ouvrir action en résiliation du bail. Bail à ferme agricole RO 1986 Art. 19 Reprise de baux en cas de remise d'exploitation ' Lorsque l'exploitant d'une entreprise agricole, constituée en partie de terres en propriété et en partie de terres affermées, en remet l'exploitation à une autre personne, celle-ci peut déclarer par écrit au bailleur qu'elle entend reprendre le bail d'une parcelle déterminée.

2 Si le bailleur ne refuse pas, dans les trois mois à compter de la réception de la déclaration, la transmission du bail au reprenant ou qu'il ne demande pas, dans le même délai, la conclusion d'un nouveau contrat avec le reprenant, celui-ci reprend le bail en cours. Art. 20 Réunion parcellaire ' Si des immeubles affermés sont compris dans une réunion parcellaire ou dans un remaniement parcellaire de terres agricoles et que le mode d'exploitation subisse de ce fait une modification notable, chacune des parties a le droit de résilier le bail par écrit pour la prise de possession du nouvel état.

2 Dans ce cas, la résiliation anticipée du bail ne donne pas droit à une indemnité. Art. 21 Demeure du fermier ISi, durant le bail, le fermier est en demeure pour le paiement du fermage, le bailleur peut lui signifier par écrit qu'à défaut de paiement dans les six mois, le bail sera résilié à ce terme.

2 Si le bail est résilie, le fermier est tenu de réparer le dommage à moins qu'il ne puisse établir l'absence de toute faute. Section 7: Obligation d'entretien. Comptes Art. 22 Entretien, réparations ' Le bailleur est tenu d'exécuter à ses frais les grosses réparations nécessaires pendant la durée du bail, dès que le fermier lui en a signalé la nécessité.

2 Le fermier a le droit d'exécuter lui-même les grosses réparations nécessaires, lorsque le bailleur, dûment avisé, ne les a pas entreprises dans un délai convenable et qu'il n'a pas contesté son obligation à cet égard. Le fermier peut en demander l'indemnisation au plus tard à la fin du bail.

3 Le fermier est tenu de pourvoir à ses frais au bon entretien de la chose affermée. Il est tenu de procéder, conformément à l'usage local, aux menues réparations et, en particulier, à l'entretien ordinaire des chemins, passerelles, fossés, digues, haies et clôtures, toitures, acqueducs, etc. Bail à ferme agricole RO 1986 Les parties peuvent convenir que le fermier est tenu d'exécuter des travaux d'entretien plus importants, ainsi que les grosses réparations. Art. 23 Restitution. Améliorations et dégradations ' La chose affermée doit être rendue dans l'état où elle se trouve à la fin du bail.

2 Sauf convention contraire, le fermier peut demander, à la fin du bail, une indemnité équitable pour les améliorations qu'il a apportées à la chose affermée avec l'accord du bailleur.

Il n'a droit à aucune indemnité pour les améliorations qui sont uniquement le résultat des soins qu'il devait à la chose.

II doit indemniser le bailleur des dégradations qu'il aurait pu prévenir par une administration diligente. Art. 24 Fruits ' Le fermier n'a pas droit aux fruits encore pendants à la fin du bail, à moins que le contrat de bail ou l'usage local ne prévoie un régime différent. 2En revanche, il peut demander une indemnité équitable pour ses frais. Art. 25 Provisions ' Le fermier sortant doit laisser sur place, le fourrage, la litière et les engrais de la dernière année, dans la mesure exigée par une exploitation normale, à moins que le contrat de bail ou l'usage local ne prévoie un régime différent.

2 S'il en a reçu moins lors de son entrée en jouissance, il a droit à une indemnité pour l'excédent; s'il en a reçu davantage, il doit remplacer ce qui manque ou compenser la moins-value. Section 8: Prolongation judiciaire du bail à ferme Art. 26 Action ' Lorsqu'une partie au bail donne congé à l'autre, celle-ci peut intenter action en prolongation du bail dans les trois mois qui suivent la réception du congé.

Si le contrat conclu pour une durée déterminée arrive à échéance et si aucun nouveau contrat n'est conclu, chacune des parties peut intenter action en prolongation du bail au plus tard neufmois avant l'échéance de celui-ci. Art. 27 Jugement ' Lorsque la continuation du bail peut raisonnablement être imposée au défendeur, le juge prolonge le bail. Bail à ferme agricole RO 1986

2 Si la résiliation est le fait du bailleur, celui-ci doit établir que la prolongation du bail ne peut raisonnablement lui être imposée, ou que, pour d'autres motifs, elle n'est pas justifiée. La prolongation du bail est notamment intolérable ou injustifiée, lorsque:

a .Le fermier a gravement négligé ses devoirs légaux ou conventionnels;

b .Le fermier est insolvable;

c .Le bailleur lui-même, son conjoint, un proche parent ou allié entend exploiter personnellement la chose affermée;

d .Le maintien de l'entreprise ne se justifie pas;

e .L'entreprise ou l'immeuble est situé, en tout ou en partie, dans une zone à bâtir au sens de l'article 15 de la loi fédérale du 22 juin 19791)

sur l'aménagement du territoire et doit être affecté à la construction dans un proche avenir.

3 La décision de l'autorité fixant le fermage ne doit jamais faire obstacle à la continuation du bail.

4 Le juge prolonge le bail de trois à six ans. Il apprécie les situations personnelles et tient compte notamment de la nature de la chose affermée et d'une éventuelle réduction de la durée du bail. Art. 28 Adaptation des clauses du contrat En prolongeant le bail, le juge peut, à la demande d'une des parties, adapter les clauses du contrat aux circonstances nouvelles. Section 9: Dispositions impératives Art. 29 Sauf disposition contraire de la loi, le fermier ne peut pas renoncer par avance aux droits conférés à lui ou à ses héritiers par les dispositions du présent chapitre. Toute convention dérogatoire est nulle. Chapitre 3: Affermage par parcelles et affermage complémentaire Section 1: Affermage par parcelles

Art. 30 Régime de l'autorisation

1 Nul ne peut, sans autorisation, distraire d'une entreprise agricole des immeubles ou des parties d'immeubles en vue de leur affermage.

2 L'autorisation n'est pas nécessaire lorsque la surface totale affermée n'atteint pas 10 pour cent de la surface initiale utile et que la chose affermée ne comprend aucun bâtiment. DRS700

Bail à ferme agricole RO 1986 Art. 31 Motifs d'autorisation IAvant que le fermier n'entre en jouissance de la chose affermée, le bailleur doit demander l'autorisation à l'autorité cantonale.

2 L'autorisation n'est accordée que si l'une des conditions suivantes est remplie:

a .L'entreprise agricole offre à une famille paysanne de bons moyens d'existence et l'affermage par parcelles n'a pas pour effet de la dissoudre en tant qu'unité économique indépendante, ni de la réduire au point qu'elle ne les offre plus;

b .Avant l'affermage, l'entreprise agricole n'offrait déjà plus à une famille paysanne de bons moyens d'existence;

c .Le maintien de l'entreprise agricole ne se justifie plus;

d .L'entreprise agricole est située, en tout ou en majeure partie, dans une zone à bâtir au sens de l'article 15 de la loi fédérale du 22 juin 19799 sur l'aménagement du territoire;

e .L'entreprise n'est affermée par parcelles que temporairement et sera, plus tard, reconstituée comme unité économique;

f .Le bailleur n'est plus en mesure d'exploiter lui-même tout le domaine pour des raisons telles que maladie grave ou âge avancé. 'Pour déterminer si une entreprise agricole offre de bons moyens d'existence, l'entreprise accessoire non agricole qui lui est étroitement liée sera prise en considération; en outre, il sera tenu compte des conditions locales. Art. 32 Effets du refus de l'autorisation ' Si elle refuse l'autorisation, l'autorité cantonale résilie le bail à ferme pour le prochain terme raisonnable de printemps ou d'automne et ordonne l'évacuation de l'immeuble.

2 Les parties ne peuvent prétendre aucune réparation pour le dommage qu'elles subiraient du fait de la résiliation du bail. Section 2: Affermage complémentaire Art. 33 Opposition ' Opposition peut être formée contre l'affermage complémentaire d'une entreprise agricole ou d'une parcelle, si les immeubles que le fermier exploite déjà offrent à une famille paysanne des moyens d'existence particulièrement bons.

2 Dans tous les cas, opposition peut être formée contre l'affermage d'un immeuble très éloigné du centre de l'entreprise du fermier et manifestement hors du rayon d'exploitation normal pour la localité. . '> RS 700 Bail à ferme agricole RO 1986

3 En cas d'affermage complémentaire par des personnes morales, des établissements et des sociétés en nom collectif et en commandite, les contrats de bail conclus par des personnes physiques qui dominent la personne morale, l'établissement ou la société sont aussi pris en compte.

4 Ont qualité pour former opposition les personnes qui y ont un intérêt légitime, ainsi que l'autorité désignée par le canton.

5 L'opposition est formée devant l'autorité compétente dans les trois mois à compter du jour où l'intéressé a eu connaissance de la conclusion du bail. Lorsque six mois se sont écoulés à compter de l'entrée en jouissance de la chose affermée, seule l'autorité est encore admise à former opposition. Art. 34 Licéité de l'affermage complémentaire L'opposition est rejetée lorsque le fermier établit qu'il a des raisons particulières de conclure le contrat de bail à ferme ou que personne d'autre ne s'intéresse à la chose affermée. Art. 35 Effets de l'admission de l'opposition ' Si elle admet l'opposition, l'autorité résilie le bail à ferme pour le prochain terme de printemps ou d'automne admis par l'usage local, moyennant un délai de six mois au moins.

2 Les parties ne peuvent prétendre aucune réparation pour le dommage qu'elles subiraient du fait de la résiliation du bail.

Chapitre 4: Fermage Section 1: Principes Art. 36 Le fermage est soumis au contrôle de l'autorité; il ne peut dépasser la mesure licite.

2 Le Conseil fédéral détermine le pourcentage de la valeur de rendement, l'indemnisation des charges du bailleur ainsi que le supplément pour les avantages généraux.

3 Les prestations en nature et autres prestations convenues sont imputées sur le fermage.

Pour fixer le fermage, il est tenu compte des loyers que le fermier verse au bailleur pour une chose louée ou une chose affermée non agricole qui est liée à un bail à ferme à caractère agricole prédominant. Bail à ferme agricole RO 1986 Section 2: Calcul Art. 37 Fermage d'une entreprise agricole Le fermage d'une entreprise agricole comprend:

a .Un pourcentage approprié de la valeur de rendement au sens de l'article 6 de la loi du 12 décembre 19401) sur le désendettement de domaines agricoles;

b .L'indemnisation de la moyenne des dépenses du bailleur pour les aménagements et les installations (charges du bailleur). Art. 38 Fermage d'un immeuble agricole ' Le fermage d'un immeuble agricole comprend:

a .Un pourcentage approprié de la valeur de rendement au sens de l'article 6 de la loi du 12 décembre 19401) sur le désendettement de domaines agricoles;

b .L'indemnisation de la moyenne des dépenses du bailleur pour les aménagements et les installations (charges du bailleur);

c .Un supplément pour les avantages généraux que procure au fermier l'affermage complémentaire.

2 L'autorité cantonale peut, dans le cas d'espèce, accorder des suppléments de 15 pour cent au maximum en raison du rapport de l'immeuble avec l'exploitation elle-même, lorsque l'immeuble:

a .Permet un meilleur regroupement des terres;

b .Est bien situé pour l'exploitation de l'entreprise.

3 Aucun supplément au sens des alinéas 1, lettre c, et 2 n'est accordé pour les bâtiments agricoles. Art. 39 Loyers de choses louées et de choses affermées non agricoles Les dispositions instituant des mesures contre les abus dans le secteur locatif2) s'appliquent au calcul des loyers de choses louées et de choses affermées non agricoles qui sont liées à un bail à ferme à caractère agricole prédominant. Art. 40 Pourcentage. Charges du bailleur

1 Le Conseil fédéral fixe le pourcentage de la valeur de rendement en fonction du taux moyen des hypothèques de premier rang établi sur une moyenne de plusieurs années et l'adapte aux variations durables de ce taux.

2 Ce pourcentage est diminué d'un quart pour les entreprises agricoles.

1)R S 211.412.12 2)R S 221.213.1 Bail à ferme agricole RO 1986 3Le Conseil fédéral fixe le montant des charges du bailleur pris en considération d'après les charges moyennes de la période de référence retenue pour l'estimation de la valeur de rendement. Art. 41 Supplément pour le bail de plus longue durée Lorsque les parties conviennent de prolonger la durée du bail de trois ans au moins au-delà de la durée de prolongation légale, un supplément de fermage de 15 pour cent est autorisé pour toute la durée de la prolongation. Section 3: Contrôle du fermage Art. 42 Approbation du fermage d'une entreprise ' Le fermage d'une entreprise doit être soumis à l'approbation de l'autorité.

2 Le bailleur doit demander l'approbation du fermage dans les trois mois à compter de l'entrée en jouissance de la chose affermée ou à compter de l'accord modifiant le fermage conclu avec le fermier. L'adaptation du fermage dans les limites de la modification des éléments de calcul fixés par le Conseil fédéral n'est pas soumise à approbation. A la requête d'une partie, l'autorité cantonale constate dans quelle mesure le fermage peut être adapté.

Si l'autorité cantonale apprend qu'un fermage n'a pas été approuvé, elle ouvre la procédure d'approbation. Art. 43 Opposition contre le fermage d'un immeuble ' L'autorité cantonale peut former opposition contre le fermage convenu pour un immeuble.

2 L'opposition doit être formée dans les trois mois à compter du jour où l'autorité a eu connaissance de la conclusion du bail ou de l'adaptation du fermage. Art. 44 Décision de l'autorité cantonale ' L'autorité cantonale décide si le fermage convenu pour l'entreprise ou pour l'immeuble est licite.

2 Elle ramène le fermage trop élevé au montant licite. 'Elle notifie sa décision aux parties et la communique à l'autorité qui a qualité pour former opposition. Art. 45 Effets de droit civil ' La convention relative au fermage est nulle dans la mesure où celui-ci dépasse le montant licite. Bail à ferme agricole RO 1986 2Les fermages versés en vertu d'une convention nulle peuvent être répétés dans un délai d'une année à compter de la fixation définitive du fermage, mais au plus tard dans le délai de cinq ans à compter du versement.

3 La nullité de la convention relative au fermage n'affecte pas la validité du bail. Art. 46 Conventions nulles Les parties ne peuvent pas renoncer par avance aux droits que leur confère la présente section.

Chapitre 5: Procédure et autorités Section 1: Procédure et moyens de droit Art. 47 Principes ' Les cantons prévoient une procédure simple et rapide.

2 Le juge et les autorités administratives établissent les faits d'office. Les parties doivent être entendues.

3 Les cantons règlent la procédure dans la mesure où la présente loi n'en dispose pas autrement. Art. 48 Procédure civile, for I Les litiges relevant du bail à ferme sont tranchés par le juge.

2 L'action peut être intentée soit devant le juge du domicile du défendeur, soit devant le juge du lieu de situation de la chose affermée. Art. 49 Décision en constatation rendue par l'autorité administrative I A la demande d'une partie qui y a un intérêt légitime, l'autorité administrative compétente sur le fond constate par une décision si la réduction de la durée du bail, l'affermage par parcelles, l'affermage complémentaire ou le montant du fermage peuvent être approuvés ou autorisés.

2 La partie peut demander une décision en constatation avant que le bail soit conclu. Art. 50 Recours devant l'autorité cantonale ' Les décisions de l'autorité administrative de première instance peuvent être déférées dans les 30 jours à l'autorité cantonale de recours.

2 L'autorité de recours notifie sa décision aux parties au contrat et à l'opposant; elle la communique en outre à l'autorité inférieure. Bail à ferme agricole RO 1986 Art. 51 Recours devant la commission fédérale de recours en matière d'affermage ' Les décisions de dernière instance cantonale peuvent être déférées à la commission fédérale de recours en matière d'affermage, qui statue définitivement; cette commission est indépendante de l'administration. zLa commission fédérale de recours en matière d'affermage comprend neuf membres au plus. Le Conseil fédéral désigne les membres et règle l'organisation de la commission.

3 La procédure est régie par la loi sur la procédure administrative'>; le délai de recours est de 30 jours. Art. 52 Obligation de fournir des renseignements Les parties doivent fournir à l'autorité administrative compétente qui le demande les renseignements requis et lui permettre de prendre connaissance des documents et de procéder à des visions locales pour autant que cela soit nécessaire pour accorder une autorisation ou rendre une décision sur opposition, sur recours ou en constatation. Section 2: Autorités cantonales Art. 53 Les cantons désignent:

a .Les autorités compétentes pour accorder les approbations et les autorisations;

b .L'autorité qui a qualité pour former opposition;

c .L'autorité de recours. Chapitre 6: Dispositions pénales Art. 54 Infractions ' Le bailleur qui omet de demander l'autorisation pour un affermage par parcelles ou qui continue un tel bail après refus de l'autorisation, le fermier qui, en cas d'affermage par parcelles, entre en jouissance de la chose affermée sans que l'autorisation ait été demandée ou qui continue un tel bail après refus de l'autorisation, celui qui continue un affermage complémentaire résilié par suite d'opposition, celui qui exige ou paie un fermage soumis à approbation mais non approuvé, >' RS 172.021 Bail à ferme agricole RO 1986 celui qui exige ou paie plus que le fermage licite, sera puni de l'amende jusqu'à 10 000 francs.

2 Celui qui ne s'acquitte pas de l'obligation qui lui incombe de fournir des renseignements ou de produire des documents en ne se conformant pas à la décision à lui notifiée par l'autorité compétente, sous la menace de la sanction prévue au présent article, sera puni de l'amende. Art. 55 Prescription L'action pénale se prescrit par deux ans, la peine par cinq ans. Art. 56 Application aux personnes morales, aux sociétés commerciales et aux collectivités L'article 6 de la loi sur le droit pénal administratif') est applicable. Il vaut également pour les infractions commises dans l'administration d'une collectivité de droit public. Art. 57 Poursuite pénale La poursuite pénale et le jugement incombent aux cantons.

Chapitre 7:

Dispositions finales Section 1: Dispositions cantonales d'exécution Art. 58 Pour être valables, les dispositions cantonales d'exécution doivent avoir été approuvées par le Conseil fédéral.

2 Les cantons adapteront leurs dispositions d'exécution et l'organisation de leurs autorités avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

3 Les dispositions de droit cantonal contraires à la présente loi sont abrogées à la date de son entrée en vigueur. Section 2: Modification et abrogation de dispositions légales Art. 59

1. La loi fédérale d'organisation judiciaire2) est modifiée comme il suit: n RS 313.0 2) RS 173.110

Bail à ferme agricole RO 1986 Art. 100, let. m En outre, le recours n'est pas recevable contre:

m. En matière d'agriculture:

1. Les décisions sur la réduction de la durée du bail, l'affermage par parcelles, l'affermage complémentaire et le montant du fermage;

2. Les décisions concernant l'attribution, le classement et la taxation du fromage;

2. La loi fédérale du 12 juin 19511) sur le maintien de la propriété foncière rurale est modifiée comme il suit:

(Art. 23 à 27)

Chapitre V: Affermage

Abrogé

Art. 44, 1er al.

' Les cantons désignent l'autorité compétente pour:

a .Former opposition aux contrats de vente (art. 19);

b .Statuer sur l'opposition (art. 20);

c .Autoriser le courtage en matière de biens-fonds (art. 22).

3. Le code des obligations2 est modifié comme il suit:

Art. 275a phis. Disposi- Les baux à ferme portant sur des entreprises agricoles et sur tions spéciales réservées des immeubles affectés à l'agriculture sont soumis à la loi fédérale du 4 octobre 1985 3) sur le bail à ferme agricole, en tant qu'elle établit des règles spéciales.

Art. 281, titre marginal

III. laAliénation deaffermée chose Art. 281 bis et 2811er Abrogés

Art, 284, 2e al.

2Ilest tenu, conformément à l'usage local, de procéder aux menues réparations; il doit, en outre, remplacer les ustensiles >I RS 211.412.11 RS 220 2) 3> RO 1986 926

Bail à ferme agricole RO 1986 ou outils de peu de valeur qui ont péri de vétusté ou par l'usage.

Art. 286, titre marginal Il. Paiement du fermage

Art. 287 Abrogé

Art. 290 ' Chacune des parties, sauf convention contraire ou usage local, a le droit de donner congé, pourvu qu'elle le fasse au

G. Extinction

moins six mois à l'avance) du bail

I. Congé

2 A défaut d'accord contraire ou pour autant qu'une autre vo- L En général

lonté ne puisse être admise en raison de la nature du bien affermé, le congé peut être donné pour une époque quelconque de l'année.

Art. 292

III. Reconduction tacite IA défaut lable pour d'uneaccord contraire, nouvelle annéeleauxcontrat mêmesde bail à fermesi,estaprès conditions val'échéance convenue, il est continué tacitement ou s'il n'est pas dénoncé pour le terme convenu ou pour le terme légal.

2 Le bail reconduit peut être résilié pour la fin d'une année de bail. Le délai de congé est de six mois.

Art. 296, 300 et 301 Abrogés

4. La loi fédérale du 21 décembre 19602) sur le contrôle des fermages agricoles est abrogée. Section 3: Dispositions transitoires Art. 60 IA l'exception des dispositions sur la durée du bail, l'affermage par parcelles et l'affermage complémentaire, la présente loi s'applique aux baux qui ont été conclus ou reconduits avant son entrée en vigueur. La durée de la reconduction d'un bail après l'entrée en vigueur de la présente loi est régie par la nouvelle loi.

uRectifié RO 1961par282,la Commission 2) 1973 93 de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC). Bail à ferme agricole RO 1986 2Si la date où le fermier est entré en jouissance de la chose affermée ne peut plus être déterminée, le bail est réputé avoir commencé au terme de printemps 1973 prévu par l'usage local.

3 Si le congé est donné avant l'entrée en vigueur de la présente loi et si le terme de congé coïncide avec cette entrée en vigueur ou tombe plus tard, la partie touchée peut encore intenter action en prolongation du bail dans les

30 jours à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les actions et les demandes pendantes seront jugées selon le droit en vigueur au moment du jugement ou de la décision. °

Section 4: Référendum et entrée en vigueur Art. 61

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil des Etats, 4 octobre 1985 Conseil national, 4 octobre 1985 Le président: Kündig Le président: Koller La secrétaire: Huber Le secrétaire: Zwicker Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 13 janvier 1986 sans avoir été utilisé.) '

2 La présente loi entre en vigueur le 20 octobre 1986, à l'exception des articles 36 à 46, 54, ler alinéa, 4e et 5e paragraphes, et 59, chiffre 4. 2juin 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 30188

0FF 1985 I 1337 Ordonnance sur la reconnaissance de certificats de maturité (ORM) Modification du 2 juin 1986

Le Conseilfédéral suisse arrête:

I L'ordonnance du 22 mai 19681) sur la reconnaissance de certificats de maturité est modifiée comme il suit: Art. l e ' , 1 " al., let. a ' La Confédération reconnaît les certificats de maturité suivants:

a. Ceux du type A, B, C, D ou E délivrés par une autorité scolaire cantonale, si les écoles dont il s'agit, y compris celles sises à l'étranger, remplissent les conditions fixées par les articles 6 à 25; Art. 7, 4 e al., première phrase ' L'école doit former des personnalités cultivées, maîtrisant les méthodes du travail scientifiques et celles du traitement de l'information, aptes à travailler en commun, et en faire des membres de la société conscients de leur responsabilité d'hommes et de citoyens... . Art. 8, 1Pr, 2e al., deuxième phrase, ainsi que 3 e al., deuxième phrase et nouvelle phrase entre la deuxième et la troisième phrases ' Tous les types de maturité donnent la priorité à l'étude de la langue maternelle (français, allemand, italien) et d'une deuxième langue nationale (français, allemand, italien). De plus ils comportent une introduction aux différentes cultures des régions linguistiques de notre pays et offrent une initiation aux valeurs culturelles ainsi qu'aux modes de pensées propres aux disciplines langues-histoire et mathématiques-sciences.

2 . . .Dans les branches du type D, un accent particulier doit être mis sur les aspects historiques.

3 . . .sciences naturelles, mathématiques appliquées). Des petites dérogations sont admissibles. Les heures ... > RS 413.11

944 1986 —449 Reconnaissance de certificats de maturité RO 1986 Art. 9, 2 e al., troisième phrase, et 6e à 8 8 al.

2 Troisième phrase abrogée.

6 Les élèves de tous les types doivent bénéficier d'une introduction à l'informatique. Toutes les écoles doivent en outre offrir un cours facultatif sur cette matière.

7 Les écoles peuvent autoriser les élèves à choisir, au plus tôt deux ans et au plus tard un an et demi avant les examens de maturité une discipline à titre de discipline déterminante (art. 21 à 23) dans le calcul des points figurant sur le certificat de maturité. Le choix se portera sur:

a .Une discipline déclarée obligatoire seulement par la réglementation cantonale;

b .Une discipline facultative déjà suivie pendant deux années au moins;

c .Une discipline de maturité qui n'est pas obligatoire jusqu'à la fin des études;

d .Education physique. En compensation, l'enseignement d'une discipline de maturité (art. 21) ayant été suivie pendant quatre ans au moins peut être réduit ou abandonné prématurément. Dans le cas de la lettre c, l'enseignement est maintenu et de nouveau inclus dans le calcul des notes.

8 Les réglementations selon le alinéa doivent être soumises à la Commission fédérale de maturité.

7 e

Art. 10 ' La durée globale des études jusqu'aux examens de maturité est de douze ans au moins.

2 Les programmes préparent à un certificat de maturité reconnu par la Confédération selon l'article alinéa, lettre a, s'étendent sur au moins six années complètes d'études.

ler, ler

3 Les quatre dernières années d'études au moins doivent être spécialement conçues et organisées pour préparer à la maturité. On veillera en outre, par des mesures appropriées, à encourager et à orienter les élèves pendant les deux années qui précèdent et à assurer un passage sans accroc au degré supérieur. Les enseignants doivent avoir été préparés par des études universitaires adéquates.

Les cantons se chargent de faire respecter les conditions citées dans le 3C alinéa. Art. 11 Abrogé

Art. 12 ' Les certificats de maturité obtenus dans les écoles ou au terme de cours Reconnaissance de certificats de maturité RO 1986 qui préparent à la maturité des candidats capables, mais que les circonstances ont empêché de suivre l'enseignement d'une école secondaire, sont reconnus s'ils satisfont aux articles 6 à 8. Certains points de ces dispositions ne sont pas applicables, étant donné la nature de ces écoles ou de ces cours. La Commission fédérale de maturité statue sur l'autorisation de telles exceptions.

2 Les conditions suivantes doivent en outre être remplies:

a .La formation des candidats doit durer au moins trois ans, dont une part raisonnable sous forme d'enseignement direct.

b .Les candidats doivent avoir 20 ans révolus le 31 décembre précédant leur entrée dans ces écoles ou ces cours, et doivent être en mesure de prouver qu'ils ont terminé un apprentissage ou exercé une activité professionnelle pendant au moins trois ans. Exceptionnellement, la limite d'âge fixée peut être abaissée d'une année, au plus.

c .Les méthodes particulières d'enseignement ne doivent pas porter atteinte au but de l'enseignement tel qu'il est défini à l'article 7.

d .L'enseignement dans les écoles doit être dispensé par des professeurs qui possèdent le diplôme pour l'enseignement secondaire supérieur ou qui ont terminé des études universitaires avec un titre équivalent. Art. 12a ' Les certificats de maturité délivrés par des écoles suisses sises à l'étranger sont en principe reconnus aux mêmes conditions que ceux délivrés par des écoles de maturité sises en Suisse. 2Dans des cas particuliers justifiés, le Département fédéral de l'intérieur peut, à la demande de la Commission fédérale de maturité, autoriser des exceptions. Art. 18 ' L'examen de maturité porte sur cinq disciplines au moins.

2 (Ne concerne que le texte allemand).

3 Ilsubira en outre un examen écrit et oral: —pour le type A, de grec; —pour le type B, de latin; —pour le type C, de physique; —pour le type D, de la troisième langue nationale ou d'anglais; —pour le type E, de sciences économiques. A cela s'ajoute un examen écrit ou oral: —pour le type A, de latin ou d'histoire; —pour le type B, de la troisième langue nationale ou d'anglais ou d'histoire; Reconnaissance de certificats de maturité RO 1986 —pour le type C, de la troisième langue nationale ou d'anglais ou d'histoire; —pour le type D, d'une autre langue étrangère moderne ou d'histoire; —pour le type E, de la troisième langue nationale ou d'anglais ou d'histoire. Les branches à choix prévues comme cinquième discipline d'examen doivent faire alternativement l'objet d'un examen. Art. 20, ler al. ' Dans toutes les disciplines faisant obligatoirement ou alternativement l'objet d'un examen, l'enseignement doit se poursuivre jusqu'à la fin de la scolarité gymnasiale. L'article 9, alinéa, reste réservé.

7e

Art. 21, ch. 9 «pour le type C» et ch. 12 Dans le certificat de maturité doivent figurer les disciplines suivantes:

pour le type C:

9. Mathématiques appliquées

12. Education physique. Art. 22, l e ' , 2 e al., phrase introductive, et 3 e al. ' Les notes inscrites dans le certificat de maturité peuvent être exprimées en points ou en points et demi-points. La meilleur note est 6, le plus mauvaise

1. Les notes 6, 51/2, 5, 41/2 et 4 sont suffisantes; les notes 31/2, 3, 21/2, 2, 11/2 et 1sont insuffisantes.

On obtient le total des points en additionnant les notes des disciplines I à 11; les notes suivantes comptent double:

3En cas de dispositions au sens de l'article 9, alinéa, les notes intervenant dans le calcul des points sont comptées comme il suit: la note de la 7e

discipline choisie en supplément compte pour moitié avec la note de la discipline de maturité abandonnée prématurément ou dont le nombre d'heures a été réduit. Art. 23 Le certificat de maturité sera refusé au candidat qui obtient, pour les disciplines mentionnées à l'article 21, a .Une note au-dessous de 2, ou b .Plus de quatre notes au-dessous de 4, ou c .Si la somme des écarts à 4 des notes insuffisantes dépasse 3 points, ou d .Si le total des points obtenus (art. 22, 2e al.) est inférieur à 60. Reconnaissance de certificats de maturité RO 1986 Art. 27, 4e al. 'Les oganismes responsables des écoles dont les certificats sont reconnus au sens du lei alinéa réaliseront jusqu'au 31 mai 1989 les conditions requises par la modification de la présente ordonnance arrêtée le 2juin 1986. II La présente modification entre en vigueur le 1eß juillet 1986. 2juin 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser

30748

Règlement des examens fédéraux de maturité Modification du 2 juin 1986

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I Le règlement des examens fédéraux de maturité, du 17 décembre 19731), est modifié comme il suit: Titre Ordonnance sur les examens fédéraux de maturité Préambule en application de l'article fer, fer alinéa, lettre b, de l'ordonnance du 22 mai 19682) sur la reconnaissance de certificats de maturité, Art. 4 Inscription Les candidats se procureront les formules d'inscription auprès de l'Office fédéral de l'éducation et de la science (ci-après l'office). Ils les rempliront conformément à la vérité et les remettront à l'office avant le 15 janvier pour la session de printemps, avant le fer mai pour la session d'été, avant le ter juillet pour la session d'automne, et avant le 15 décembre pour la session d'hiver. Art. 5, phrase introductive, let. a, b, d et e La demande d'admission doit être accompagnée des pièces suivantes: a .L'attestation des renseignements personnels (formule spéciale); b .Le questionnaire sur le curriculum vite (formule spéciale); d .Les questionnaires concernant les sujets spéciaux (formules spéciales); e .La quittance postale attestant le paiement du droit d'inscription.

)I RS 413.12 2) RS 413.11

1986 —450 949 Examens fédéraux de maturité RO 1986 Art. 9, l e ' al. ' La taxe d'examen due selon l'ordonnance du 4 février 19703) sur les taxes et indemnités pour les examens fédéraux de maturité est versée à l'office. Art. 19 Attribution du certificat ' Lorsqu'un groupe a été examiné dans une discipline, l'examinateur et l'expert attestent la justesse des notes attribuées en apposant leur signature sur le bulletin des notes.

2 Au terme de la série d'examens de chaque groupe, l'expert et le directeur des examens se réunissent à la direction des examens et ratifient les notes. Pour les candidats des examens complets et des seconds examens partiels, ils examinent dans chaque cas si les examens sont réussis ou non. Ils attestent la justesse de ces indications en apposant leur signature. Le directeur des examens attribue le certificat de maturité. Art. 21, Ier al., let. b ' L'examen n'est pas réussi dans les cas suivants:

b. S'il a obtenu pour les onze disciplines un total de points inférieur à 60 (art. 17, 3e al.); Art. 25, 3e al. 'Les modifications du présent règlement arrêtées le 2 juin 1986 ont force obligatoire pour les examens fédéraux de maturité organisés à partir de 1989. Appendice

Ch. 7.2.1.8

7.2.1.8 Algorithmes simples (provenant de l'algèbre, de la géométrie, de l'analyse numérique et d'autres domaines du programme) et leur transcription dans un langage de programmation évolué. Expérience pratique de l'utilisation d'un ordinateur et de ses périphériques.

Dans les écoles reconnues, ce programme peut aussi être traité en dehors de l'enseignement des mathématiques. Ch. 7.2.2.8

7.2.2.8 (Même texte comme ch. 7.2.1.8)

RS 413.121

Examens fédéraux de maturité RO 1986 Ch. 7.3, deuxième phrase ... Lors de l'épreuve écrite, l'usage des tables numériques, des recueils de formules, de la règle à calcul et de la calculatrice de poche est autorisé. Ch. 8.3.2, quatrième phrase ... L'usage des tables numériques, des recueils de formules, de la règle à calcul et de la calculatrice de poche est autorisé. Ch. 13.3, 2e al. Ecrit (économie d'entreprise et questions juridiques). Traitement de données concernant l'économie d'entreprise, y compris celles ayant des effets quantifiables, compte tenu des aspects juridiques. L'usage du CO et du CC (édition de la Chancellerie fédérale ou éditions analogues non commentées), ainsi que d'une calculatrice de poche est autorisé. Ch. 15

15 Mathématiques appliquées pour le type C

15.1 La discipline mathématiques appliquées pour le type C peut être abordée de deux manières: enseigner la géométrie descriptive ou traiter de manière approfondie un autre chapitre des mathématiques. Dans le dernier cas, la Commission fédérale de maturité se prononce après avoir pris connaissance du programme prévu et des dispositions concernant les examens. Elle peut fixer des délais à de telles dispositions.

15.2 (15 ancien texte)

15.2.1 (15.1 ancien texte)

15.2.2 (15.2 ancien texte)

15.2.3 Procédure d'examen L'examen comprend une épreuve écrite et une épreuve orale. Lors de l'épreuve écrite, l'usage des tables numériques, des recueils de formules, de la règle à calcul et de la calculatrice de poche est autorisé. Ch. 18

18 Introduction aux cultures des régions linguistiques de notre pays

18.1 Objetifs de l'étude

Introduction aux cultures des régions linguistiques de notre pays Examens fédéraux de maturité RO 1986 destinée à promouvoir une meilleure compréhension entre ces régions.

18.2 Programme L'introduction doit englober tous les aspects des différentes cultures suisses, mais spécialement ceux de la partie italophone du pays.

Elle peut faire l'objet d'un cours spécial et comprendre des éléments d'histoire, de littérature, de musique, de cinéma, etc., ou être insérée dans les disciplines correspondantes.

18.3 Procédure d'examen Les connaissances acquises concernant les diverses cultures de notre pays doivent également faire l'objet d'examens dans les disciplines correspondantes. II La présente modification entre en vigueur le ter juillet 1986.

2 juin 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser

30749

Ordonnance sur les services d'étalonnage et des laboratoires d'essai du 28 mai 1986 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 9, fer alinéa, 10, 16 et 27 de la loi fédérale du 9 juin 1977') sur la métrologie, arrête:

Article premier But Cette ordonnance règle l'établissement et le fonctionnement d'un service d'étalonnage et d'un service des laboratoires d'essai. Art. 2 Définitions ' Le service d'étalonnage se compose des laboratoires d'étalonnage suisses habilités conformément à cette ordonnance.

2 Le service des laboratoires d'essai se compose des laboratoires suisses d'essai habilités conformément à cette ordonnance. Art. 3 Habilitation ' Toute entreprise de droit public ou privé dont l'activité normale consiste à mesurer des grandeurs physiques, à évaluer sur le plan métrologique des instruments de mesure non assujettis à la vérification et à établir des certificats concernant les résultats des mesures, peut être officiellement habilitée en tant que laboratoire d'étalonnage.

2 Toute entreprise de droit public ou privé dont l'activité normale consiste à tester les propriétés physiques et à établir des certificats concernant les résultats des tests, peut être officiellement habilitée en tant que laboratoire d'essai.

3 Dans la mesure où des laboratoires d'essai exécutent des dispositions du droit fédéral, ils sont habilités pour la durée de leur existence. Art. 4 Compétence pour habiliter ' L'Office fédéral de métrologie (Office) est compétent pour habiliter les laboratoires d'étalonnage. RS 941.291 >' RS 941.20

1986 —400 953 Services d'étalonnage et laboratoires d'essai RO 1986 2Le Département fédéral de justice et police (Département) est compétent pour habiliter les laboratoires d'essai. Art. 5 Commission 1Le Département nomme une commission qui examine en particulier les demandes d'habilitation de laboratoires d'essai.

2 La commission établit pour chaque demande les éléments nécessaires à la décision. Elle communique le résultat de ses travaux à l'Office qui soumet la proposition au Département.

3 La commission se compose de spécialistes des questions d'essai issus de la Confédération, de l'économie et des organisations professionnelles indépendantes. En règle générale, le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et institut de recherches pour l'industrie, le génie civil et les arts et métiers (EMPA) fournit le président. La commission établit un règlement régissant ses activités, qui doit être approuvé par le Département. ' L'Office assure le secrétariat de la commission. Art. 6 Coordination La commission exerce la fonction de coordinateur pour les différents domaines d'essai. Elle s'efforce en particulier d'éviter la répétition d'essais due à un chevauchement de domaines de compétence de différentes administrations, et elle cherche à promouvoir l'unité des prescriptions sur les essais au niveau national et international. A cet effet, elle peut proposer au Conseil fédéral d'arrêter des prescriptions. Art. 7 Registre des laboratoires habilités L'Office établit un registre comprenant:

a .Les laboratoires d'étalonnage et les laboratoires d'essai habilités en Suisse;

b .Les services d'étalonnage, les services d'essai, les laboratoires d'essai et les sigles de conformité reconnus;

c .Les laboratoires d'étalonnage et d'essai de la Confédération. Art. 8 Demande d'habilitation ' Les laboratoires d'étalonnage ou d'essai qui désirent obtenir, renouveler ou étendre à d'autres domaines une habilitation doivent adresser à l'Office une demande d'habilitation.

2 Les laboratoires qui présentent une demande d'habilitation doivent fournir la preuve qu'ils remplissent les conditions requises pour l'habilitation. Services d'étalonnage et laboratoires d'essai RO 1986 Art. 9 Conditions requises pour l'habilitation ' Les laboratoires d'étalonnage et d'essai qui demandent l'habilitation doivent être en mesure de travailler dans le domaine concerné selon l'état actuel de la science et de la technique au point de vue du personnel, des locaux, de l'instrumentation et de l'organisation. zLes laboratoires d'étalonnage et d'essai doivent avoir une organisation qui garantisse leur neutralité professionnelle.

3 Les laboratoires d'étalonnage et d'essai doivent avoir leur siège en Suisse, et, s'il s'agit d'établissements de droit privé, ils doivent être inscrits au Registre du commerce. Les dispositions applicables aux services d'étalonnage, aux services des laboratoires d'essai et aux laboratoires d'essai étrangers selon l'article 16 sont réservées.

Les laboratoires d'étalonnage et d'essai de droit privé doivent justifier d'une couverture d'assurance adaptée au risque et à la durée de l'habilitation. Art. 10 Procédure d'habilitation ' L'Office, pour les laboratoires d'étalonnage, et la commission pour les laboratoires d'essai, examinent si les demandeurs remplissent les conditions requises pour l'habilitation. Des normes reconnues au niveau international seront appliquées. 2L'Office ou la commission peuvent s'adjoindre pour les examens des experts indépendants. Ces experts n'auront aucun lien économique ou juridique avec les demandeurs. Art. 11 Délivrance de l'habilitation ' Le service compétent délivre l'habilitation lorsque le demandeur remplit les conditions d'étalonnage ou d'essai requises. zPour attester l'habilitation, le service compétent remet au laboratoire habilité une attestation décrite aux annexes 1ou 3.

3 L'habilitation est limitée aux domaines de mesure ou d'essai pour lesquels les conditions requises sont remplies.

L'habilitation peut être accordée sous réserve. Art. 12 Effet de l'habilitation ' Dans le cadre de l'habilitation prononcée et pour la durée de celle-ci, les laboratoires d'étalonnage et d'essai peuvent confirmer que:

a. Les instruments de mesure, les matériaux de référence et les étalons qu'ils utilisent répondent aux exigences légales; Services d'étalonnage et laboratoires d'essai RO 1986 b. L'aptitude professionnelle de leur personnel, la construction, l'organisation et l'instrumentation de leurs laboratoires d'étalonnage et d'essai correspondent à l'état actuel de la science et de la technique.

2 Pour attester l'habilitation, les laboratoires d'étalonnage et d'essai sont autorisés à faire usage, pour le domaine visé, de la mention «Laboratoire d'étalonnage/d'essai habilité par la Confédération suisse». Ils peuvent utiliser le sigle fixé dans l'annexe 2 ou 4 dans leur correspondance professionnelle. 'La Confédération n'assume aucune responsabilité pour les résultats des mesures ou des essais établis par les laboratoires habilités. Art. 13 Durée et retrait de l'habilitation L'habilitation a une validité limitée, normalement cinq ans. A l'expiration du délai de validité ou en vue de faire élargir le domaine d'activité habilité, on présentera une nouvelle demande qui n'indiquera que les modifications apportées aux conditions d'habilitation depuis la dernière demande. Après deux renouvellements de l'habilitation, un nouvel examen complet du laboratoire est nécessaire.

2 L'habilitation sera retirée ou ne sera plus renouvelée si les conditions requises pour son octroi ne sont plus remplies ou si le laboratoire habilité ne respecte pas les prescriptions de mesure en vigueur. Art. 14 Contrôles L'Office ou la commission contrôlent périodiquement si les laboratoires habilités remplissent encore les conditions d'habilitation requises. Art. 15 Emoluments L'Office perçoit des émoluments pour l'habilitation et la surveillance selon les dispositions de l'ordonnance du 30 octobre 19851' fixant les émoluments de l'Office fédéral de métrologie. Art. 16 Reconnaissance de services d'étalonnage, de services d'essai et de laboratoires d'essai étrangers ICompte tenu des intérêts économiques et des engagements de la Suisse, le Département peut, dans le cadre d'un accord conclu avec les organismes compétents d'un Etat partenaire ou d'une organisation internationale, reconnaître:

a. Des services d'étalonnage étrangers après consultation du Département fédéral de l'économie publique; RS 941.298.2 Services d'étalonnage et laboratoires d'essai RO 1986 b. Des laboratoires d'essai et des services de laboratoires d'essai en accord avec les autorités fédérales compétentes pour le domaine concerné et après consultation de la commission, des organisations professionnelles compétentes et du Département fédéral de l'économie publique.

2 La reconnaissance de services d'étalonnage, de laboratoires d'essai et de services de laboratoires d'essai étrangers implique l'existence d'un système d'habilitation équivalent au système suisse dans l'Etat partenaire ou dans l'organisation internationale.

Des services d'étalonnage, des services de laboratoires d'essai et des laboratoires d'essai étrangers ne seront reconnus que dans la mesure où ils le sont dans leur droit national. Un retrait éventuel ou un refus de prolongation de l'habilitation selon leur droit national implique la même mesure en Suisse.

La reconnaissance de services d'étalonnage, de services de laboratoires d'essai et de laboratoires d'essai étrangers a les mêmes effets que l'habilitation de laboratoires suisses. Le droit d'utiliser la mention «Laboratoire d'étalonnage/d'essai habilité par la Confédération suisse» ainsi que celui d'utiliser les sigles décrits aux annexes 2 et 4 est réservé.

Art. 17 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter juillet 1986.

28 mai 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 30747

Services d'étalonnage et laboratoires d'essai RO 1986 Annexe 1 (art. 11, 2e al.) IIIIIII�Î E I D G E N Ö S S I S C H E S A M T FOR M E S S W E S E N � OFFICE FÉDÉRAL DE MÉTROLOGIE p i\p % li U F F I C I O F E D E R A L E DI M E T R O L O G I A

BESCHEINIGUNG S SCHWEIZERISCHER KALIBRIERDIENST

SERVICE SUISSE D'ETALONNAGE ATTESTATION

• SERVIZIO DI TARATURA IN SVIZZERA

ATTESTAZIONE S SWISS CALIBRATION SERVICE

En vertu de l'ordonnance du 28 mai 1986 sur les services d'étalonnage e t des laboratoires d'essai, l'Office fédéral de métrologie arrête que le laboratoire d'étalonnage de

pour le domaine

peut s'intituler

LABORATOIRE D ' É T A L O N N A G E HABILITÉ par la Confédération suisse. Il peut utiliser le sigle du Service suisse d'étalonnage dans sa correspondance professionnelle.

Durée de l'habilitation:

Numéro d'enregistrement:

Wabern, Office fédéral de métrologie:

Le directeur,

Services d'étalonnage et laboratoires d'essai RO 1986

(art. 12, 2e al.)

Annexe 2

Sigle du laboratoire d'étalonnage habilité

S SCHWEIZERISCHER KALIBRIERDIENST

C SERVICE SUISSE D'ETALONNAGE

SERVIZIO DI TARATURA IN SVIZZERA

S SWISS CALIBRATION SERVICE

Services d'étalonnage et laboratoires d'essai RO 1986 Annexe 3 (art. 11, 2e al.)

EIDGENÖSSISCHES JUSTIZ- UND POLIZEIDEPARTEMENT DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE JUSTICE ET POLICE DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA

T BESCHEINIGUNG s SCHWEIZERISCHER VRUEFSTELLENDIENST

SERVICE SUISSE D'ESSAI ATTESTATION SERVIZIO DI PROVA IN SVIZZERA

ATTESTAZIONE s SUSSS TESTING SERVICE

En vertu de l'ordonnance du 28 mai 1986 sur les serv ces d'étalonnage et des laboratoires d'essai, sur la base de l'examen de la commission compétente et sur proposition de l'Office fédéral de métrologie, le Département fédéral de justice et police arrête que le laboratoire d'essai de

pour le domaine

peut s'intituler

LABORATOIRE D ' E S S A I HABILITÉ

par la Confédération suisse. Il peut utiliser le sigle du Service suisse d'essai dans sa correspondance professionnelle.

Durée de l'habilitation:

Numéro d'enregistrement:

Berne, Département fédéral de justice et police

Services d'étalonnage et laboratoires d'essai RO 1986 Annexe 4 (art. 12, 2e al.) Sigle du laboratoire d'essai habilité

S SCHWEIZERISCHER PRUEFSTELLENDIENST

T. SERVICE SUISSE D'ESSAI

SERVIZIO DI PROVA IN S V I Z Z E R A

S SWISS TESTING SERVICE

30747

Echange de notes du 17 avril 1986 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne concernant l'institution d'une Commission culturelle consultative italo-suisse

Entré en vigueur le 17 avril 1986

Traduction')

Ambassade d'Italie Berne, le 17 avril 1986 Au Département fédéral des affaires étrangères Berne L'Ambassade d'Italie présente ses compliments au Département fédéral des affaires étrangères et a l'honneur d'accuser réception de sa note du 17 avril 1986, qui a la teneur suivante:

«Le Département fédéral des affaires étrangères présente ses compliments à l'Ambassade d'Italie et, se référant au Protocole signé à Berne le 28 janvier 1982 pour l'institution d'une Commission culturelle consultative italo-suisse, a l'honneur d'informer l'Ambassade d'Italie que le Conseil fédéral suisse, eu égard aux bons résultats obtenus par la Commission au cours de la période expérimentale, est disposé à institutionnaliser la Commission, qui continuera à se réunir deux fois par année, alternativement en Suisse et en Italie afin de développer les activités indiquées dans ledit Protocole.

Si le Gouvernement de la République italienne accepte les propositions précitées, le Département a l'honneur de proposer que la présente note et sa réponse constituent un Accord entre les deux Gouvernements en la matière, qui entrera en vigueur à la date de la réponse.

Cet Accord pourra être dénoncé en tout temps par la voie diplomatique, moyennant un préavis de six mois.

Le Département fédéral des affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade d'Italie l'assurance de sa haute considération.»

RS 0.440.945.41 I) Traduction du texte original italien (RU 1986 962).

962 1986 -414 Commission culturelle consultative italo-suisse RO 1986 L'Ambassade d'Italie a l'honneur de communiquer au Département fédéral des affaires étrangères que le Gouvernement italien est d'accord sur ce qui précède. L'Ambassade d'Italie saisit cette occasion pour renouveler au Département fédéral des affaires étrangères l'assurance de sa haute considération. 30745

Protocole Traduction I) pour l'institution d'une Commission culturelle consultative italo-suisse

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne dans l'intention de développer les relations culturelles entre les deux Pays, sont convenus de ce qui suit: Art. 1 Une Commission culturelle consultative italo-suisse est instituée dans le but de promouvoir la coopération culturelle et les échanges d'opinions sur les problèmes culturels d'intérêt commun, en particulier pour ce qui concerne les rapports culturels entre la République et Canton du Tessin et le Canton des Grisons d'une part, et les institutions culturelles siégeant en Lombardie et Piémont d'autre part. Sont considérés problèmes culturels: —l'organisation de manifestations culturelles, d'expositions, de spectacles et de séminaires d'étude; —l'échange d'expériences dans les différents secteurs de la culture: littérature et langue, beaux arts, musique, théâtre, cinématographie, folklore, etc. La Commission est composée de deux délégations de six membres chacune nommées par leur gouvernement respectif. Elle se réunit deux fois par an, alternativement en Suisse et en Italie. La Commission n'a pas de ressources financières propres et ne participe pas au financement de réalisations culturelles, scientifiques ou artistiques. Elle peut seulement formuler des recommandations. Les contacts entre les deux gouvernements au sujet de la Commission et de ses travaux ont lieu par voie diplomatique. La Commission établit son règlement interne. La Commission est constituée à titre expérimental pour une période de deux ans à partir de l'entrée en vigueur du présent Protocole. Avant l'échéance de ces deux ans, les deux parties conviennent de se réunir pour examiner la possibilité de son renouvellement.

t) Traduction du texte original italien (RU 1986 964). Commission culturelle consultative italo-suisse RO 1986 Art. 2 Le présent Protocole entre en vigueur à la date de la signature. Fait à Berne, le 28 janvier 1982, en deux exemplaires. Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République italienne: Raymond Probst Raffaele Costa 30745

Arrêté fédéral relatif à la convention (no 159) concernant la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées

du 21 mars 1985

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 28 mars 19841), arrête:

Article premier ' La convention (no 159) concernant la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, adoptée le 20 juin 1983 par la Conférence internationale du Travail lors de sa 69e session, est approuvée. 2Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum sur les traités internationaux. Conseil des Etats, 4 octobre 1984 Conseil national, 21 mars 1985 Le président: Debétaz Le président: Koller La secrétaire: Huber Le secrétaire: Zwicker

28936

1 FF 1984 I 438

966 1986 -437 Convention n° 159 Texte original concernant la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées Conclue Approuvéeà Genève par l'A le 20 juinfédérale ssemblée 1983 le 21 mars 19851> Instrument de ratification Entrée en vigueur pour la déposé Suisse lepar20lajuinSuis1986 se le 20 juin 1985

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le ter juin 1983 en sa soixanteneuvième session; Notant les normes internationales existantes énoncées dans la recommandation sur l'adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955, et dans la recommandation sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975; Notant que depuis l'adoption de la recommandation sur l'adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955, la manière d'envisager les besoins de réadaptation, le domaine d'intervention et l'organisation des services de réadaptation, ainsi que la législation et la pratique de nombreux Membres concernant les questions couvertes par ladite recommandation ont évolué de manière significative;

Considérant que l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé 1981 Année internationale des personnes handicapées, avec pour thème «pleine participation et égalité» et qu'un Programme d'action mondial concernant les personnes handicapées, de large portée, doit mettre sur pied des mesures efficaces, aux niveaux international et national, en vue de la réalisation des objectifs de «pleine participation» des personnes handicapées à la vie sociale et au développement et d'«égalité»;

Considérant que, par suite de cette évolution, il est approprié d'adopter de nouvelles normes internationales en la matière, qui tiennent compte en particulier de la nécessité d'assurer l'égalité de chances et de traitement à toutes les catégories de personnes handicapées, dans les zones rurales aussi bien qu'urbaines, afin qu'elles puissent exercer un emploi et s'insérer dans la collectivité; Après avoir décidé d'adopter certaines propositions concernant la réadaptation professionnelle qui constitue la quatrième question à l'ordre du jour de la session; Après avoir décidé que ces propositions prendront la forme d'une convention internationale, RS 0.822.725.9 1) RO 1986 966 1986 - 438 967 Emploi des personnes handicapées RO 1986 adopte ce vingtième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-trois, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983: Partie I. Définitions et champ d'application Article 1

1 .Aux fins de la présente convention, l'expression «personne handicapée» désigne toute personne dont les perspectives de trouver et de conserver un emploi convenable ainsi que de progresser professionnellement sont sensiblement réduites à la suite d'un handicap physique ou mental dûment reconnu.

2 .Aux fins de la présente convention, tout Membre devra considérer que le but de la réadaptation professionnelle est de permettre aux personnes handicapées d'obtenir et de conserver un emploi convenable, de progresser professionnellement et, partant, de faciliter leur insertion ou leur réinsertion dans la société.

3 .Tout Membre devra appliquer les dispositions de la présente convention par des mesures appropriées aux conditions nationales et conformes à la pratique nationale.

4 .Les dispositions de la présente convention s'appliquent à toutes les catégories de personnes handicapées. Partie II. Principes des politiques de réadaptation professionnelle et d'emploi pour les personnes handicapées Article 2 Tout Membre devra, conformément aux conditions et à la pratique nationales et en fonction de ses possibilités, formuler, mettre en oeuvre et revoir périodiquement une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées. Article 3 Ladite politique devra avoir pour but de garantir que des mesures de réadaptation professionnelle appropriées soient accessibles à toutes les catégories de personnes handicapées et de promouvoir les possibilités d'emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail. Article 4 Ladite politique devra être fondée sur le principe de l'égalité de chances entre les travailleurs handicapés et les travailleurs en général. L'égalité de Emploi.des personnes handicapées RO 1986 chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les travailleuses handicapées devra être respectée. Des mesures positives spéciales visant à garantir l'égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs ne devront pas être considérées comme étant discriminatoires à l'égard de ces derniers. Article 5 Les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs doivent être consultées sur la mise en oeuvre de ladite politique, y compris les mesures qui doivent être prises pour promouvoir la coopération et la coordination entre les institutions publiques et privées qui s'occupent de la réadaptation professionnelle. Les organisations représentatives qui sont composées de personnes handicapées ou qui s'occupent de ces personnes devront être également consultées.

Partie III. Mesures à prendre au niveau national pour le développement des services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour les personnes handicapées Article 6 Tout Membre devra, par voie de législation nationale, ou par toute autre méthode conforme à la pratique et aux conditions nationales, prendre toute mesure qui peut être nécessaire pour donner effet aux articles 2, 3, 4 et 5 de la présente convention.

Article 7 Les autorités compétentes devront prendre des mesures en vue de fournir et d'évaluer des services d'orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement, d'emploi, et autres services connexes destinés à permettre aux personnes handicapées d'obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement; les services existants pour les travailleurs en général devront, dans tous les cas où cela est possible et approprié, être utilisés avec les adaptations nécessaires. Article 8 Des mesures devront être prises pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.

Emploi des personnes handicapées RO 1986 Article 9 Tout Membre devra s'efforcer de garantir que soient formés et mis à la disposition des intéressés des conseillers en matière de réadaptation ainsi que d'autre personnel qualifié approprié chargés de l'orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l'emploi des personnes handicapées. Partie IV. Dispositions finales Article 10 Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées. Article 11

1 .La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2 .Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3 .Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée. Article 12

1 .Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2 .Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et. par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article. Article 13

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travaill'enregistrementde toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation. Emploi des personnes handicapées RO 1986

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur. Article 14 Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents. Article 15 Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle. Article 16

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

a )la ratification par un membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 12 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;

b )à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision. Article 17 Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi. (Suivent les signatures)

Emploi des personnes handicapées RO 1986 Champ d'application de la convention le 20 juin 1986 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Danemark let avril 1985 ter avril 1986 Finlande 24 avril 1985 24 avril 1986 Hongrie 20juin 1984 20juin 1985 Norvège 13 août 1984 13 août 1985 Saint-Marin 23 mai 1985 23 mai 1986 Suède 12 juin 1984 20juin 1985 Suisse 20juin 1985 20juin 1986 Tchécoslovaquie 21 février 1985 21 février 1986 28936

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1986-24 vom 17.06.1986 (S. 925-972)

RO-1986-24 du 17.06.1986 (p. 925-972)

RU-1986-24 del 17.06.1986 (p. 925-972)

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Jahr 1986 Année Anno

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Heft 24 Cahier Numero

Datum 17.06.1986 Date Data

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