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VPB 68-2004-1842 KI-generiert

Research Committee Authorizes Lifting Medical Professional Secrecy for Emergency Response Study

Geschäftsnummer VPB 68-2004-1842
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

A research committee granted a special authorization to lift professional secrecy for a medical research project evaluating emergency response decisions. The authorization permits designated individuals to collect non-anonymized patient data from emergency call centers, pre-hospital services, and hospitals for patients who were unable to discern and lacked legal representation. The committee reasoned that this disclosure was necessary for the research and stipulated strict data protection measures, including password-protected electronic storage, locked physical files, and direct submission of data to the authorized project leader and his secretary.

Legislator-Regeste

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Art. 321bis CP, Art. 321 CP, Art. 2 OALSP, Art. 33 al. 1 let. c LPD, Art. 44 ss PA; Research Committee Authorizes Lifting Medical Professional Secrecy for Emergency Response Study: The authorization permits designated individuals to collect non-anonymized patient data from emergency call centers, pre-hospital services, and hospitals for patients who were unable to discern and lacked legal representation. The committee reasoned that this disclosure was necessary for the research and stipulated strict data protection measures, including password-protected electronic storage, locked physical files, and direct submission of data to the authorized project leader and his secretary.

Schlagwörter

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Berufsgeheimnis in der medizinischen Forschung Medizinische Akte Forschungsvorhaben Datenschutz militärische Forschung Sensible Dokumente

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 321bis CP

This article is cited as the basis for granting a special authorization to lift professional secrecy for research purposes.

Art. 2 OALSP

This article is cited in conjunction with Art. 321bis CP as the legal basis for granting the special authorization to lift professional secrecy for research purposes.

Art. 33 al. 1 let. c LPD

This provision is cited to establish the possibility of administrative recourse against the decision within a specific timeframe.

Art. 44 ss PA

These articles are cited to establish the procedural rules for administrative recourse against the decision.

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Volltext

Autorisation particulière de lever le secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique

La Commission d’experts du secret professionnel en matière de recherche médicale a, en séance plénière du 14 mai 2004 et par voie de circulation du 3 juin 2004, en se fondant sur les art. 321bis du code pénal suisse (CP ; RS 311.0) et 1, 2, 9, 10,

11 et 13 de l’ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP ; RS 235.154), dans la cause Interassociation de sauvetage (IAS) «Etude sur la pertinence des décisions d’intervention de degré D1» concernant la demande d’autorisation particulière du 5 janvier 2004 pour la levée du secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique au sens de l’art. 321bis CP, décidé:

1. Titulaire de l’autorisation a. Le Prof. Dr méd. Peter Matter, en tant que Président du Comité directeur de l’Interassociation de sauvetage et responsable du projet de recherche est mis au bénéfice d’une autorisation particulière de levée du secret professionnel au sens des art. 321bis du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP;

RS 311.0) et 2 de l’ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP;

RS 235.154) pour la récolte de données non anonymisées. Il est rendu attentif à son obligation de garder le secret en application de l’art. 321bis CP.

b. La secrétaire du responsable de l’étude est mise au bénéfice d’une autorisation particulière de levée du secret professionnel au sens des art. 321bis du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) et 2 de l’ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154) pour la récolte de données non anonymisées. Elle est rendue attentive à son obligation de garder le secret en application de l’art. 321bis CP.

2. Objet de l’autorisation a. L’autorisation délie du secret professionnel les Centrales d’Appels Sanitaires Urgents (CASU), les services préhospitaliers qui collaborent avec lesdites CASU, les médecins des hôpitaux de destination et les médecins traitants envers les titulaires de l’autorisation pour l’obtention de données relatives aux patients ayant été pris en charge lors d’interventions de degré d’urgence

1 ordonnées par l’entremise du numéro 144, restés incapables de discernement et dépourvus de représentant légal.

b. L’octroi de l’autorisation n’engendre pour personne l’obligation de communiquer les données.

3. But de la communication des données Les données, protégées par le secret médical au sens de l’art. 321 CP, peuvent être transmises uniquement pour le projet de recherche «étude sur la pertinence des décisions d’intervention de degré D1».

4468 2004-1842

4. Responsables de la protection des données communiquées Le Prof. Dr méd. Peter Matter est responsable de la protection des données communiquées.

5. Charges a. Pour la récolte des données, la première variante présentée par les demandeurs ne peut être retenue. Les collaborateurs des différentes CASU censées récolter les données ne peuvent accéder aux données médicales non anonymes détenues par les services préhospitaliers, par les hôpitaux de destination et par les médecins traitants. Certaines informations enregistrées sur ces fiches sont des données médicales protégées par le secret professionnel. Dès lors, l’adoption de la deuxième variante s’impose. Chaque intervenant envoie directement sa fiche au responsable de l’étude qui est le titulaire de l’autorisation.

b. Les données non anonymes conservées sur support électronique sont protégées par un mot de passe. Les fiches sont conservées sous clé. Seuls le Directeur de projet et sa secrétaire peuvent y avoir accès.

c. Les titulaires de l’autorisation sont tenus d’orienter par écrit les différents intervenants (les CASU, les services préhospitaliers qui collaborent avec lesdites CASU, les médecins des hôpitaux de destination et les médecins traitants des patients) sur l’étendue de l’autorisation accordée. Cette lettre doit être soumise pour approbation, aussitôt que possible, au Président de la Commission d’experts par l’intermédiaire de son secrétariat.

6. Voies de recours Conformément aux art. 33, al. 1, let. c, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1) et 44 ss de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), la présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif auprès de la Commission fédérale de la protection des données, case postale, 3000 Berne 7, dans un délai de 30 jours dès sa notification, respectivement dès sa publication dans la Feuille fédérale. Le mémoire de recours doit être produit en deux exemplaires, indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire.

7. Communication et publication La présente décision est notifiée à Maître Christian Hänni, avocat au barreau de Neuchâtel, ainsi qu’au Préposé fédéral à la protection des données. Son dispositif est publié dans la Feuille fédérale. Quiconque a qualité pour recourir peut, sur rendezvous et pendant la durée du délai de recours, prendre connaissance des considérants de cette décision au secrétariat de la Commission d’experts, Office fédéral de la santé publique, Division Droit, 3003 Berne (téléphone 031 324 94 02).

7 septembre 2004 Le Président de la Commission d’experts du secret professionnel en matière de recherche médicale:

Prof. Franz Werro, docteur en droit

4469 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Autorisation particulière de lever le secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique (IAS)

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2004 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 35 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 07.09.2004 Date Data

Seite 4468-4469 Page Pagina

Ref. No 10 137 910

Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.

Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.

I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.