Parliamentary Indemnities Act Amendments: Member Financial Well-being
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis legislation amends the Parliamentary Indemnities Act to introduce new provisions for the financial well-being of members of legislative councils. It establishes that members who become unable to attend sessions due to illness or accident will receive an appropriate compensation, and female members on maternity leave will continue to receive their daily allowances. The amendments also introduce an allowance for maintenance burdens, a contribution for old-age, disability, and survivors' insurance, accident and sickness coverage for activities abroad, and a transitional assistance program for members leaving parliament or facing indigence.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 3 al. 2 et 3, Art. 6a, Art. 7, Art. 8, Art. 8a; Parliamentary Indemnities Act Amendments: Member Financial Well-being: It establishes that members who become unable to attend sessions due to illness or accident will receive an appropriate compensation, and female members on maternity leave will continue to receive their daily allowances. The amendments also introduce an allowance for maintenance burdens, a contribution for old-age, disability, and survivors' insurance, accident and sickness coverage for activities abroad, and a transitional assistance program for members leaving parliament or facing indigence.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThese new paragraphs are incorporated into the law, specifying daily allowances during illness/accident and maternity leave.
This new article establishes an allowance for maintenance obligations.
This article mandates a contribution for old age, disability, and death provisions.
This article ensures insurance coverage abroad against accidents and illness for members receiving allowances for parliamentary activity outside Switzerland.
This new article defines conditions and duration for transitional assistance upon leaving Parliament or in cases of indigence.
Volltext
Projet 1
Loi fédérale Projet sur les indemnités dues aux membres des conseils législatifs et sur les contributions allouées aux groupes (Loi sur les indemnités parlementaires) (Prévoyance professionnelle et couverture d’assurance pour les députés)
Modification du
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 25 avril 20021, vu l’avis du Conseil fédéral du 29 mai 20022, arrête:
I La loi du 18 mars 1988 sur les indemnités parlementaires3 est modifiée comme suit:
Art. 3, al. 2 et 3 (nouveaux)
1 ...
2 En cas de maladie ou d’accident entraînant l’incapacité de participer aux séances et donc la perte de l’indemnité journalière, le député perçoit une compensation d’un montant approprié.
3 Tout député de sexe féminin absent pour cause de congé maternité continue de percevoir l’indemnité journalière. L’art. 35a de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce4 est applicable par analogie pour déterminer la durée du congé maternité.
1 FF 2002 6597
2 FF 2002 6617
3 RS 171.21
4 RS 822.11
6612 2002-1085 Loi sur les indemnités parlementaires
Minorité (Aeppli Wartmann, Bader Elvira, Bühlmann, Hubmann, Leutenegger Oberholzer, Leuthard, Vermot):
Art. 6a (nouveau) Allocation pour charge d’entretien Si le député ou l’autre parent ne perçoit pas la totalité de l’allocation pour charge d’entretien, il a droit à la moitié de l’allocation pour charge d’entretien prévue par la législation sur le personnel de la Confédération.
Art. 7 Contribution au titre de la prévoyance Tout député perçoit, jusqu’à l’âge de 65 ans, une contribution au titre de la prévoyance vieillesse, invalidité et décès.
Art. 8 Accident ou maladie survenant à l’étranger Tout député qui perçoit une indemnité pour son activité parlementaire hors de Suisse est assuré à l’étranger contre les accidents et contre la maladie.
Art. 8a (nouveau) Aide transitoire
1 Un député peut prétendre à une aide transitoire:
a. lorsqu’il quitte le Parlement, qu’il n’a pas encore 65 ans et que son nouveau revenu n’équivaut pas aux indemnités qu’il percevait précédemment;
b. lorsqu’il se trouve dans l’indigence.
2 L’aide transitoire est versée au député durant une période maximale de deux ans, à titre de revenu de remplacement.
3 La Délégation administrative de l’Assemblée fédérale est compétente pour examiner les demandes.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 La Conférence de coordination de l’Assemblée fédérale fixe la date de l’entrée en vigueur.
6613 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Loi fédérale sur les indemnités dues aux membres des conseils législatifs et sur les contributions allouées aux groupes (Loi sur les indemnités parlementaires)(Prévoyance professionnelle et couverture d'assurance pour les députés) (Projet)
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2002 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 45 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 12.11.2002 Date Data
Seite 6612-6613 Page Pagina
Ref. No 10 126 737
Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.
Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.
I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.