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VPB 66-2008-1659 KI-generiert

Extension of Collective Agreement for Early Retirement in Swiss Marble and Granite Industry

Geschäftsnummer VPB 66-2008-1659
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Federal Council extended the application of the collective agreement for early retirement in the Swiss marble and granite industry to all companies and workers primarily engaged in processing, installing, storing, or trading natural stones across specific Swiss cantons, excluding quarry operations, gravel plants, monumental masons, sculptors, stone carvers, apprentices, administrative staff, and senior management. This extension, effective from August 1, 2008, to June 30, 2015, mandates that these companies submit detailed annual accounts and budgets for contributions to the State Secretariat for Economic Affairs, subject to audits by a recognized auditing body, and allows the Directorate of Labour to request further documentation and conduct inspections at the parties' expense.

Legislator-Regeste

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Art. 3 Chaque année; Extension of Collective Agreement for Early Retirement in Swiss Marble and Granite Industry: This extension, effective from August 1, 2008, to June 30, 2015, mandates that these companies submit detailed annual accounts and budgets for contributions to the State Secretariat for Economic Affairs, subject to audits by a recognized auditing body, and allows the Directorate of Labour to request further documentation and conduct inspections at the parties' expense.

Schlagwörter

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Allgemeinverbindlicherklärung Pensionierung betriebliches Rechnungswesen Betriebsvereinbarung Staatsrechnung Wirtschaftsangelegenheiten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 3 Chaque année
Art. 3 Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice doivent être soumis à la Direction du travail du SECO au sujet des cotisations (art.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail

This provision is the legal basis cited for the Federal Council's decision to extend the scope of the collective agreement.

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Volltext

Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la convention collective pour la retraite anticipée dans l’industrie suisse du marbre et du granit

du 30 juin 2008

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail1, arrête:

Art. 1 Le champ d’application des clauses, reproduites en annexe, de la convention collective pour la retraite anticipée dans l’industrie suisse du marbre et du granit, conclue le 6 février 2007, est étendu2.

Art. 2

1 L’extension du champ d’application est prononcée pour les cantons de Zurich, Berne (à l’exception des districts Courtelary, Moutier et la Neuveville), Lucerne, Uri, Schwyz, Obwald, Nidwald, Glaris, Zoug, Soleure, Bâle-Campagne, Schaffhouse, Appenzell Rh.-E., Appenzell Rh.-I., Saint Gall, Grisons (à l’exception des régions de langue italienne), Argovie, Thurgovie, Jura, les districts Goms, Visp, Brig, Raron et Leuk du canton de Valais et les districts Singine et Lac du canton de Fribourg.

2 Les clauses étendues s’appliquent à toutes les entreprises et parties d’entreprises qui travaillent, posent, remplacent, installent, stockent principalement des pierres naturelles et/ou font du commerce avec les pierres naturelles ainsi qu’à tous les travailleurs à la tâche indépendants et remplaçant des pierres de taille. Sont exceptés:

a) les carrières de pierres naturelles pures, les usines de graviers et les fabricants de pavés;

b) les entreprises qui pratiquent l’art de la sculpture et la taille de pierre.

3 Les clauses étendues s’applique à tous les employés (y compris les contremaîtres) des entreprises et parties d’entreprises mentionnées à l’al. 2, indépendamment du mode de rémunération et des conditions d’embauche. Sont exceptés: les apprentis, le personnel administratif et technique ainsi que les cadres supérieurs.

1 RS 221.215.311

2 Des tirés à part de l’extension peuvent être obtenus auprès de l’OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne.

5466 2008-1659 Convention collective pour la retraite anticipée dans l’industrie suisse du marbre et du granit. ACF

Art. 3 Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice doivent être soumis à la Direction du travail du SECO au sujet des cotisations (art. 7 de la convention collective). Ces comptes doivent être complétés par le rapport d’une institution de révision reconnue. La gestion doit être conforme aux directives établies par la Direction du travail et doit être poursuivie au-delà de l’échéance de l’extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou d’autres cas, qui se sont produits durant la période de validité de l’extension, l’exige. La Direction du travail peut en outre demander la consultation d’autres pièces et faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes.

Art. 4 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2008 et a effet jusqu’au 30 juin 2015.

30 juin 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

5467 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Arrêté du Conseil fédéral <bd> étendant le champ d'application de la convention collective pour la retraite anticipée dans l'industrie suisse du marbre et du granit

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2008 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 28 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 15.07.2008 Date Data

Seite 5466-5467 Page Pagina

Ref. No 10 141 973

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