Federal Decree on Transfer of Land Parcels for National Roads
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis federal decree transfers ownership of specific land parcels and associated rights for national roads from cantons and municipalities to the Confederation as part of a financial equalization and task distribution reform. The decree details the types of real rights being transferred, including land use rights, easements, subsurface rights, and restrictions on construction, and outlines the procedures for their registration in the land register, stipulating that registration fees will be waived and reimbursed by the Confederation.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62a al. 2 LRN, Art. 62a al. 4 LRN, Art. 11 ORF, Art. 970 CC, Art. 970a al. 1 CC; Federal Decree on Transfer of Land Parcels for National Roads: The decree details the types of real rights being transferred, including land use rights, easements, subsurface rights, and restrictions on construction, and outlines the procedures for their registration in the land register, stipulating that registration fees will be waived and reimbursed by the Confederation.
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KI-generiertThis article is the legal basis for the Federal Council's decree to determine and transfer real estate and rights related to national roads to the Confederation.
This article is cited to specify that the registration of real estate in the land register will be carried out free of charge, with the Confederation reimbursing the land registry offices for their expenses.
This article is cited as the legal basis for the automatic registration of limited real rights in the land register.
This article is cited to regulate the consultation of annexes containing rights related to real estate after their registration.
This article is cited to establish that the publication of the decree in the Federal Gazette serves as a publication in the sense of this article.
Volltext
Transfert de droits portant sur les routes nationales à la Confédération
Le Conseil fédéral suisse, lors de sa séance du 27 février 2008, a arrêté:
1 Généralités Conformément à l’art. 62a, al. 2, de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)1, le présent arrêté du Conseil fédéral détermine les biens-fonds et les droits portant sur des biens-fonds qui sont affectés aux routes nationales et qui sont transférés à la Confédération dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT).
2 Détermination des biens-fonds La Confédération devient propriétaire des biens-fonds suivants, qui sont affectés aux routes nationales:
a. les biens-fonds des cantons et des communes de Berne, Zurich et Winterthour selon l’annexe 12;
b. les biens-fonds des cantons de Bâle-Ville, Vaud, Genève et Neuchâtel selon l’annexe 23.
3 Détermination des droits réels limités Sont transférés à la Confédération les droits réels limités qui son affectés aux routes nationales, à savoir les:
a. droits d’utilisation de biens-fonds appartenant à des tiers et de partie de ces biens-fonds;
b. droits de passage;
c. droits de superficie, notamment pour des passages supérieurs et des passages inférieurs, des déshuileurs et d’autres dispositifs;
d. droits de conduite pour des conduites d’alimentation et des conduites d’évacuation, notamment pour les eaux, les eaux usées et l’énergie électrique;
e. interdictions et les limitations en matière de construction;
f. droits de source;
g. droits de gage sur les propres biens-fonds.
1 RS 725.11
2 «Listes des biens-fonds des routes nationales qui deviennent la propriété de la Confédération suisse»; annexe non publiée.
3 «Plans pour le registre foncier»; annexe non publiée.
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4 Droits et devoirs découlant de décisions, de conventions et d’obligations Sont transférés à la Confédération les droits et les devoirs résultant des décisions des cantons ainsi que de leurs conventions de droit public passées avec des tiers et de leurs obligations contractuelles envers ces derniers concernant le patrimoine des routes nationales.
5 Transfert d’autres biens-fonds La propriété des biens-fonds au sens de l’art. 62a, al. 2, LRN qui ne sont pas déterminés dans le chiffre 2 est transmise à la Confédération comme suit:
a. s’il y a unanimité en faveur du transfert, l’Office fédéral des routes (OFROU) ordonne l’épuration du registre foncier;
b. s’il n’y a pas unanimité en faveur du transfert, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) décide la révision du régime de propriété.
6 Immatriculation des biens-fonds au registre foncier
6.1 L’immatriculation au registre foncier des biens-fonds selon l’annexe 1 est régie par le droit cantonal.
6.2 Les biens-fonds selon l’annexe 2 sont immatriculés au registre foncier dès que le plan du registre foncier au sens de l’art. 7 de l’ordonnance du
18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO)4 est disponible.
7 Notification de la propriété foncière aux bureaux du registre foncier
7.1 Le présent arrêté sert de fondement à l’inscription de la Confédération suisse au registre foncier en tant que propriétaire.
7.2 L’OFROU notifie aux bureaux du registre foncier compétents:
a. le transfert de propriété pour les biens-fonds selon l’annexe 1;
b. les biens-fonds selon l’annexe 2 en joignant les plans du registre foncier pour leur immatriculation à ce dernier, avec la demande d’inscrire la Confédération suisse en tant que propriétaire.
8 Notification des droits réels limités aux bureaux du registre foncier
8.1 Le présent arrêté sert de fondement à l’inscription d’office des droits réels limités au registre foncier conformément à l’art. 11 de l’ordonnance du
22 février 1910 sur le registre foncier (ORF)5.
8.2 L’OFROU notifie le transfert des droits réels limités aux bureaux du registre foncier compétents.
4 RS 211.432.2
5 RS 211.432.1
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9 Remboursement des débours Conformément à l’art. 62a, al. 4, LRN, les inscriptions au registre foncier sont effectuées sans qu’aucun émolument ne soit perçu. La Confédération rembourse aux bureaux du registre foncier les débours résultant des inscriptions.
10 Droit de donner des instructions de l’Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier L’Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier peut édicter des instructions obligatoires pour l’exécution des transferts des droits visés aux ch. 7 et 8.
11 Conservation des annexes et droit de consultation
11.1 L’OFROU conserve les annexes du présent arrêté.
11.2 Conformément à l’art. 970 du code civil (CC)6, les copies des annexes peuvent être consultées dans les arrondissements concernés après l’inscription, par les bureaux du registre foncier compétents, de tous les droits portant sur des biens-fonds.
12 Publication
12.1 Le présent arrêté est publié dans la Feuille fédérale.
12.2 La publication vaut comme publication au sens de l’art. 970a, al. 1, CC.
27 février 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
6 RS 210
1764 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Transfert de droits portant sur les routes nationales à la Confédération
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Jahr 2008 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 11 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 18.03.2008 Date Data
Seite 1762-1764 Page Pagina
Ref. No 10 141 554
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