VPB 616r-u-No · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiert2500 Coordination scolaire. Concordat 2501 Administration de l'armée (OAA—DMF) 2514 Organisation des troupes 2516 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 2518 Matériels électriques à basse tension soumis au régime de l'approbation 2522 Transport public. O 2523 Mise en oeuvre de mesures d'assainissement structurel dans la navigation rhénane. AF Assainissement structurel dans la navigation rhénane 2525 —Ordonnance 1 2527 —Ordonnance 3 2537 Prix d'achat du blé indigène de la récolte 1990 2540 Prix de vente du blé indigène 2541 Mesures en faveur de la viticulture. AF 2542 Ordonnance sur les banques 2551 Traitement administratif des ressortissants d'un pays dans l'autre après une résidence régulière et ininterrompue de cinq ans. Echange de lettres avec l'Espagne 2554 Redevances de route. Accord multilatéral
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 139 OAA, Art. 146 OAA, Art. 5 Autres, Art. 20 ou, Art. 6 Calcul, Art. 5 sont; VPB 616r-u-No · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017): , lorsque ses dettes de rang subordonné prises en compte comme fonds propres (1eI al., let. g) dépassent 15 pour cent des fonds propres exigibles. Art. 12, 1" al.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVolltext
������� �i , ,i u6 �,o , rN Recueil officiel des lois fédérales No 51 28 décembre 1989
2500 Coordination scolaire. Concordat 2501 Administration de l'armée (OAA—DMF)
2503 Avancement et mutations dans l'armée (DAMA)
2514 Organisation des troupes 2516 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 2518 Matériels électriques à basse tension soumis au régime de l'approbation 2522 Transport public. O 2523 Mise en oeuvre de mesures d'assainissement structurel dans la navigation rhénane. AF Assainissement structurel dans la navigation rhénane 2525 —Ordonnance 1 2527 —Ordonnance 3 2537 Prix d'achat du blé indigène de la récolte 1990 2540 Prix de vente du blé indigène 2541 Mesures en faveur de la viticulture. AF 2542 Ordonnance sur les banques 2551 Traitement administratif des ressortissants d'un pays dans l'autre après une résidence régulière et ininterrompue de cinq ans. Echange de lettres avec l'Espagne 2554 Redevances de route. Accord multilatéral
2499 Concordat sur la coordination scolaire RS 411.9
Le canton suivant vient d'adhérer au concordat du 29 octobre 1970 sur la coordination scolaire: Canton Adhésion Entrée en vigueur Argovie 22 août 1989 ter janvier 1990
28 décembre 1989 Chancellerie fédérale
Les cantons suivants ont adhéré au concordat (état le 1 " déc. 1989): Zurich RO 1971 1437 Bâle-Campagne RO 1971 1437 Berne RO 1989 1412 Appenzell Rh.-Ext..... RO 1972 598 Lucerne RO 1971 1437 Appenzell Rh.-Int. . . . . RO 1971 1437 Uri RO 1971 1437 Saint-Gall RO 1971 1437 Schwyz RO 1971 1437 Grisons RO 1972 2652 Untcrwald-lc-Ilaut RO 1971 1437 Argovic RO 1989 2500 Unterwald-le-Bas RO 1971 1437 Thurgovie RO 1987 1000 Glaris RO 1971 1437 Vaud RO 1971 1437 Zoug RO 1971 1437 Valais RO 1972 598 Fribourg RO 1971 1437 Neuchâtel RO 1971 1437 Soleure RO 1971 1437 Genève RO 1971 1437 Bâle-Ville RO 1971 852 Jura RO 1979 496 S32949
2500 Ordonnance du DMF sur l'administration de l'armée (OAA—DMF) Modification du 5 décembre 1989
Le Département militaire fédéral, après entente avec le Département fédéral des finances, arrête:
I L'ordonnance du DMF du 15 août 19861) sur l'administration de l'armée (OAA—DMF) est modifiée comme il suit: Art. 5, phrase introductive L'indemnité journalière de service de table (service, couvert, linge de table et condiments habituels) versée au cantinier qui sert l'ordinaire de la troupe est, par officier et par sous-officier supérieur, de:
Art. 24 Activités hors du service avec des pigeons voyageurs (art. 139 OAA)
1 L'indemnité annuelle allouée par l'Office fédéral des troupes de transmission pour les activités hors du service avec des pigeons voyageurs militaires est de
7 francs par pigeon de l'effectif réglementaire d'un pigeonnier reconnu par l'armée.
2 Une somme de 1 fr. 50 par pigeon est déduite de cette indemnité et versée à l'Association centrale des sociétés colombophiles suisses pour ses activités de contrôle et de gestion, le reste étant employé au profit des détenteurs des pigeonniers. L'Office fédéral des troupes de transmission règle les détails après entente avec l'association centrale. Art. 25 Indemnité kilométrique (art. 146 OAA) Les indemnités pour l'usage de véhicules à moteur privés sont, par kilomètre de voyage de service et indépendamment de la cylindrée, de:
a .50 centimes pour les voitures;
b .15 centimes pour les motocycles et les scooters (y compris les motocycles légers et les cyclomoteurs). ')RS510.301.1 1989 —767 2501 Administration de l'armée RO 1989
II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1990.
5 décembre 1989 Département militaire fédéral:
Villiger 33328
2502 Ordonnance sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA)
Modification du 27 novembre 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I �
L'ordonnance du 21 décembre 19811) sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA) est modifiée comme il suit:
Art. 2, let. a Dans la présente ordonnance et ses dispositions d'exécution, on entend par:
a. Troupes d'armée: l'Etat-major de l'armée ainsi que les troupes qui, pour les affaires concernant le personnel, ne relèvent pas d'une unité d'armée;
Art. 3, 3e al.
3 Les qualifications des recrues, soldats, appointés, caporaux et sergents sont exprimées par des notes; les élèves fourriers et sergents-majors, les sous-officiers supérieurs, les élèves officiers et les officiers sont l'objet d'une brève appréciation.
Art. 4,3e al., let. a
3 Reçoivent une qualification lors de services plus courts:
a. Les officiers, jusqu'au grade de colonel compris, des états-majors de commandement et de leurs unités d'état-major ainsi que des formations de la mobilisation, une fois dans les années où ils accomplissent au minimum six jours de service soldé; en règle générale, la qualification est délivrée lors de la dernière période de service de l'année;
Art. 17, 3e al.
3 L'ordonnance du Conseil fédéral du 18 octobre 19892) sur l'accomplissement des services d'instruction (OASI) précise quand un service d'avancement effectué en partie seulement est réputé accompli.
1)RS 512.51 2)RS 512.21; RO 1989 2179
1989 —718 2503 Avancement et mutations dans l'armée RO 1989
Art. 23, 2e al., let. e
2 Seuls peuvent être promus aux autres grades:
e. L'officier supérieur adjoint et le médecin d'arrondissement de l'état-major d'un arrondissement territorial et de l'état-major d'un commandement de ville; Art. 28 Militaires condamnés 1Celui qui a été condamné à une peine privative de liberté, arrêts et détention exceptés, ne peut être promu que si la peine a été radiée du casier judiciaire, que la période probatoire est écoulée ou que l'Office fédéral de l'adjudance a donné son assentiment. �
2 Il ne peut en outre être autorisé à accomplir un service d'avancement qu'avec l'assentiment de l'Office fédéral de l'adjudance. Art. 34, 1e7 al., phrase introductive, et 2e al.
1 Le certificat de capacité pour la promotion aux grades d'appointé, de sousofficier et de sous-officier supérieur est établi:
2 En dérogation au lei alinéa, le certificat de capacité est établi:
a .Pour les membres de la Division presse et radio:
par le Département fédéral de justice et police;
b .Pour les membres de la Centrale nationale d'alarme et de l'Etat-major de protection sanitaire en cas d'augmentation de la radioactivité:
par le Département fédéral de l'intérieur;
c .Pour les membres de l'Etat-major de la Chancellerie fédérale:
par le chancelier de la Confédération;
d .Pour les membres du Corps des gardes-fortifications:
par le commandant dudit corps;
e .Pour les maréchaux-ferrants:
par le vétérinaire en chef;
f .Pour les instructeurs:
par le directeur de l'office fédéral dont relève le candidat instructeur. Art. 45, 2e al.
2 En dérogation au 1" alinéa, la promotion des officiers est demandée:
a .Pour la Division presse et radio:
par le Département fédéral de justice et police;
b .Pour la Centrale nationale d'alarme et l'Etat-major de protection sanitaire en cas d'augmentation de la radioactivité:
par le Département fédéral de l'intérieur;
c .Pour l'Etat-major de la Chancellerie fédérale:
par le chancelier de la Confédération. 2504 Avancement et mutations dans l'armée RO 1989
Art. 54, ter et 2e al. t Les premiers-lieutenants qui sont prévus comme commandant d'une unité et qui doivent accomplir en cette qualité un école de recrues conformément à l'article 135, le" alinéa, de l'organisation militaire, font en plus treize jours de service (comme cours préparatoire de cadres) à l'école de sous-officiers qui précède l'école de recrues. 2Abrogé
Art. 57, 2e aL, al. 2bis et 4e aL
2 Les officiers d'Etat-major général du grade de capitaine ou de major accomplissent 20 jours de service dans une école de recrues en qualité de commandant d'un bataillon ou d'un groupe. En règle générale, ce service est accompli avant la remise du commandement d'un corps de troupe. 2'" Les pilotes font 69 jours de service spécial, qui doit être accompli avant la remise du commandement d'une escadrille.
4 Abrogé Art. 67, 4e al.
4 Les officiers instructeurs qui commandent une école, exercent la fonction d'attaché de défense ou une autre fonction d'instructeur équivalant au grade de colonel, peuvent être promus colonel, sans attribution d'un commandement ou d'une fonction correspondants dans la troupe. Ils doivent toutefois remplir les conditions suivantes:
a .Etre lieutenant-colonel depuis deux ans;
b .Avoir accompli un cours de la troupe comme lieutenant-colonel;
c .Avoir accompli l'école centrale III, dans le cas des officiers d'Etat-major général. Art. 68, Se aL, deuxième phrase, première partie
5 . . . Ils sont incorporés selon l'article 5
1 de l'organisation militaire; ..
Art. 71, le" al. t Peuvent être admis dans le corps des officiers d'Etat-major général, après avoir suivi avec succès les cours d'Etat-major général I et II:
a .Les capitaines de l'élite qui ont commandé une unité dans quatre cours de la troupe au moins;
b .Les pilotes qui possèdent depuis quatre ans au moins le grade de capitaine et qui ont accompli, en cette qualité, 80 jours de service dans des cours d'entraînement.
2505 Avancement et mutations dans l'armée RO 1989
Art. 80, 1" al., let. e
1 Les officiers qui ont été promus major selon les dispositions concernant:
e. Le chef du génie de l'état-major d'un arrondissement territorial et de l'état-major d'un commandement de ville, Art. 82, 3e al.
3 Les directives ci-dessus ne s'appliquent ni aux officiers d'Etat-major général, ni aux officiers du service du télégraphe et du téléphone de campagne, ni aux officiers du service militaire des chemins de fer; ceux-ci sont remplacés selon les besoins.
�
Art. 99a Pilotes
1 Les pilotes qui ont été promus premier-lieutenant avant le 1" janvier 1990 peuvent être promus capitaine:
a .S'ils sont incorporés dans une escadrille;
b .S'ils ont servi comme premier-lieutenant pendant deux ans au minimum;
c .S'ils ont accompli le service pratique comme lieutenant;
d .S'ils ont accompli au minimum 140 jours de service dans des cours d'entraînement.
2 Les commandants d'escadrille qui ont été promus capitaine avant le 1e1 janvier 1990 peuvent être promus major:
a .S'ils sont incorporés dans une escadrille;
b .S'ils ont servi comme officier pendant treize ans, dont au moins quatre comme capitaine;
c .S'ils ont accompli l'école centrale II—A.
Appendice 5, ch. 0.2.13.11.
Arme Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7
3.11. Sous-officier technique des 2 2 418) 8) comme sof teck dans troupes du génie une ER G
Appendice 5, ch. 0.2.13.15., colonne 1 Col. 1
x
2506 Avancement et mutations dans l'armée RO 1989
Appendice 6, ch. 0.2a.
Arme Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8 0.2a. Adjudant sous-officier en 3 3 qualité de sous-officier de x
soutien des troupes de défense contre avions ou comme chef dét dans une cp S pl mob
Appendice 6, ch. 0.3.13.11.
Arme Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8
3.11. Sous-officier technique des 3 3") x ") comme sof troupes du génie tech avec le grade de sgtm
Appendice 8, ch. 0.13.4., colonne 2 Col. 2 ER ou autre S de même durée comme lt
Appendice 8, ch. 0.13.15. à 3.15.2.
Arme Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4
3.15. Troupes de transmission, 3 41 jours S spéc comme 2 service du télégraphe et du lt téléphone de campagne
Appendice 9, ch. 3.4.1., colonnes 6 et 9, note 2) Abrogée
Appendice 9, ch. 3.4.3., colonnes «arme», 5 et 9, note 6)
Arme Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8 Col. 9
3.4.3. Officier d'aviation, 4 3 4)
ADCA`) 27 ° E tech opérateur de bord, officier aérod I des transmissions, officier av et o météo, officier du matériel des gr d'aviation et commandant et gr e;
de compagnie d'avalanches ADCA de l'armée s EC I p.
pour oI teurs d
2507 Avancement et mutations dans l'armée RO 1989
Appendice 9, ch. 3.4.4.
Arme Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8 Col. 9
3.4.4. Pilotes 2 1 pil 27
Appendice 9, ch. 3.15. à 3.15.2.
Arme Col. I Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8 Col. 9
3.15. Troupes de transmission, 2 l') 41 ') voir art. 61 service du télégraphe et du Z)ECIB,Cou téléphone de campagne trp ADCA selon l'incorporation (voir art. 5, 6 et
7 010) ou, dans des cas exceptionnels, autre S de même durée —32 ans révolus
Appendice 9, ch. 3.18.1., colonnes 6 et 9, note 9) Col. 6 Col. 9 ') dans des cas x °)
exceptionnels, autre S de même durée
Appendice 9, ch. 3.19., colonne 9, note 4)
Col. 9 °) 65 jours S dans une ER ou autre S de même durée
Appendice 10, ch. 2, colonnes 3 et 8, note 6), ainsi que colonne 8, note 5) Col. 3 Col. 8 4e)
5)selon l'art. 57, al. 2 et 2bi° 6)sans pil, voir art. 71, 1" al., let. b
2508 Avancement et mutations dans l'armée R O 1989
Appendice 10, ch. 3.1.2., colonne 8, tiret Col. 8
- en règle générale, 4 Ctrp comme cdt d'une cp rens, d'une unité des trp, t r m , comme cap adjt d'un état-major de groupe des trp trm ou comme of trm des TML ou de l'art
Appendice 10, ch. 3.4.1., colonnes 5, 6 et 8 Col. 5 Col. 6 Col. 8 A/C8) 20'
voir art. 9 et 11 OIO sl cdt gr avl A: S spéc de même durée
Appendice 10, ch. 3.4.2., colonnes «arme,, 3, 5, 7 et 8 Arme Col. 3 Col. 5 Col. 7 Col. 8
3.4.2. Commandant d'une A 69 escadrille
Appendice 10, ch. 3.11.1., colonne «arme»
Arme
3.11.1. Commandant
Appendice 10, ch. 3.11.2., colonnes «amie» et 8 Arme Col. 8
3.11.2. Officier du génie, des »E tech des trp G destructions et du matériel comme cap du génie à l'état-major >x C pour chef G à d'une Grande Unité, du l'EM ar ter et EM régiment d'aéroport, des cdmt ville régiments d'aérodrome - 2 ans d'iueorp ainsi qu'officier du génie à dans une des l'état-major du bataillon fonctions énuméd'aéroport et chef du génie rées à l'état-major d'un arrondissement territorial et à l'état-major d'un commandement de ville
Appendice 10, ch. 3.13.1., colonnes 6 et 8, note') Col. 6 Col. 8 20'» n ou - pour of adjt inf et art - S spéc de même durée
2509 Avancement et mutations dans l'armée RO 1989
Appendice 10, ch. 3.14.3., colonne «arme»
Arme
3.14.3. Chef du service des transmissions dans les fractions de l'Etat-major de l'armée 800 et 810 et à l'état-major d'un arrondissement territorial, à l'état-major d'un commandement de ville ainsi qu'officier des transmissions à l'étatmajor d'une zone territoriale et à l'étatmajor du régiment d'alerte
Appendice 10, 3.15. à 3.15.2 Arme Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8
3.15. Troupes de transmission, 8 76) B/C°) 20 6) voir art. 61 service du télégraphe et du n E tech II des téléphone de campagne trp trm 5)ECIIBouC selon l'incorporation (voir art. 10 et 11010) ou, dans des cas exceptionnels, autre S de même durée
Appendice 11, ch. 1.2a.
Arme Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 t.2a. Etat-major de l'armée, 6 33) 3) voir art. 55, officier supérieur adjoint et 3` al.
C
commandant de groupe au —2 ans rgt du quartier général de d'incorp à l'armée 1 ainsi qu'au l'EMA régiment de l'Etat-major —46 ans de l'armée 700 révolus (sans les anciens cdt qui ont commandé un corps trp pendant au moins
3 Ctrp)
Appendice 11, ch. 3.4.1., colonnes «arme», 3 et 5, note 5)
Arme Col. 3 Col. 5
3.4.1. Officier supérieur adjoint 33)
et futur commandant, sous 6) pil: 3 années réserve du chiffre 3.4.3. cdt d'une esc
2510 Avancement et mutations dans l'armée R O 1989
Appendice 11, ch. 3.4.2. Abrogé
Appendice 11, ch. 3.5.1., colonnes «aune», 4 et 5 Arme Col. 4 Col. 5 Officier supérieur A adjoint et futur commandant
Appendice 11, ch. 3.11.2., colonnes «aune» et 5, second tiret Arme Col. 5 Chef du génie à l'Etatmajor de l'armée ou à l'état-major d'une —2 ans brigade de combat si d'incorp les conditions selon le comme chef ch. 3.11.1. ne sont pas G à l'EMA remplies ou à l'EM
• d'une brigade de combat
Appendice 11, ch. 3.14.2., colonne 5, note 1)
Col. 5 ') ces cours peuvent être remplacés, totalement ou partiellement, par le nombre correspondant d'années d'incorp comme chef
9 ton à l'EM d'un ai ter, d'un cdmt de ville ou d'une br
Appendice 11, ch. 3.15., colonne 5, note 4)
Col. 5 4) ou, dans des cas exceptionnels, autre S de même durée
Appendice 11, ch. 4.5., colonne 4 Col. 4 D
2511 Avancement et mutations dans l'armée RO 1989
Appendice 12, ch. 2, colonne 4, tiret Col. 4 —cdt d'un corps de troupe ou d'une esc des trp av pendant 3Ctrp au moins
Appendice 12, ch. 3.15.
Arme Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4
3.15. Troupes de transmission, service du télégraphe et du téléphone de campagne Commandant 2
Appendice 13, ch. 2.1.1.
2.1.1. Sous-officier spécialiste avec le grade de sergent-major Sous-officier de la sécurité de vol Inspecteur SSA Sous-officier radar Sous-officier de réparation Chef de station Sous-officier technique (également ceux de l'Etat-major de l'armée)
Chef d'ouvrage Sous-officier métèorologue
Appendice 13, ch. 2.2.2.
2.2.2. Fonctions de l'Etat-major de l'armée Ingénieur en génie civil Officier d'assistance du rgt EMA 700 Chef de la sécurité Chef du service des transmissions de l'artillerie Chef du service météorologique de l'artillerie Chef exploitation Chef du bureau Chef logistique Chef du service des automobiles Chef des groupes de spécialistes Chef du service topographique Chef du service météorologique Chefs, chefs de service et officier des médias de la division presse et radio Officier ingénieur Commandant du quartier général Suppléant du commandant Officier de cryptologie Officier du courrier Membre de groupes de spécialistes Membres de la direction politico-journalistique 2512 Avancement et mutations dans l'armée RO 1989
Officier du traitement électronique des données Officier du droit constitutionnel Collaborateur spécialiste Officier de sécurité Officier de sûreté Officier spécialiste des langues Officier technique Officier de liaison Officier adjoint Officier supérieur adjoint
Appendice 13, ch. 2.23.
2.2.3. Compétence de l'état-major du Groupement de l'état-major général en sa qualité d'office fédéral chargé de l'administration:
pour les officiers qui ne figurent pas sous le chiffre 2.2.2. tout en étant incorporés à l'Etat-major de l'armée:
Adjudant Officier de renseignements Officier à disposition du commandant
II La présente modification entre en vigueur le let janvier 1990.
27 novembre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33322
2513 Organisation des troupes Modification du 15 décembre 1989
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 45 et 123 de l'organisation militaire1); vu le message du Conseil fédéral du 19 juin 19892), arrête: �
I Les annexes A3) et B3) de l'organisation des troupes du 20 décembre 19604) sont modifiées conformément aux indications figurant dans l'annexe3) du présent arrêté. II Les officiers, sous-officiers et conducteurs de véhicules chenillés qu'il est prévu d'incorporer dans des formations d'obusiers blindés, ainsi que le personnel auxiliaire nécessaire aux cours de recyclage devront accomplir, en 1991 ou en 1992, des services d'instruction supplémentaires qui précéderont les cours de recyclage. La durée de ces services est la suivante:
a .Pour les officiers:
prolongement du cours préparatoire de cadres de quatre à sept jours;
b .Pour les sous-officiers:
prolongement du cours préparatoire de cadres de trois à sept jours;
c .Pour les conducteurs de véhicules chenillés:
cours de formation de base de sept jours;
d .Pour le personnel auxiliaire: t )
prolongation du cours de répétition de deux à sept jours.
1)RS 510.10 2)FF 1989 II 1065 3)Non publiée au RO. 4)RS 513.1 2514 1989 - 815 Organisation des troupes RO 1989
III
1 Le présent arrêté est de portée générale; il n'est cependant pas soumis au référendum, en vertu de l'article 220 de l'organisation militaire.
2 Il entre en vigueur le 1e` janvier 1991.
Conseil des Etats, 15 décembre 1989 Conseil national, 15 décembre 1989 Le président: Cavelty Le président: Rufft' La secrétaire: Huber Le secrétaire: Koehler 33003
2515 Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 13 décembre 1989
L e Département fédéral des finances arrête:
I A l'article ter de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de janvier 1990: Numéro du tarif Taux par 100 kg Numéro du tarif Taux par 100 kg des douanes poids effectif des douanes poids effectif Fr. Fr.
ex 0401.2000 45.10 1103.1110 -.- 3020 401.70 1190 99.80 ex 0402.1000 148.50 1910 99.80 ex 2110 432.90 1104.1910 99.80 ex 2120 1123.20 2910 99.80 ex 9110 160.- ex 3000 99.80 ex 9910 160.- 1701.1100 22.20 ex 0405.0010 1277.50 1200 22.20 ex 0010 990.50 9900 22.20 ex 0090 731.10 1702.1010 17.20 0408.1100 267.70 1020 13.20 ex 1900 82.90 2010 22.20 9100 267.70 2020 63.- ex 9900 82.90 3011 17.60 1101.0019 99.80 3019 22.20 3020 13.20 1102.1010 99.80 4010 22.20 9011 99.80 4021 63.- 4029 13.20
1 RS 632.111.723.1; RO 1989 2353 2516 1989 - 778 Exportation des produits agricoles de base RO 1989
Numéro du tarif Taux par 100 kg Numéro du tarif Taux par 100 kg des douanes poids effectif des douanes poids effectif Fr. Fr.
1702.6010 22.20 1703.1010 63.- 6021 63.- 1090 12.60 6029 13.20 9010 63.- ex 9010 22.20 9090 12.60 9021 63.— ex 9029 13.20
II La présente modification entre en vigueur le 1e1 janvier 1990.
13 décembre 1989 Département fédéral des finances:
Stich
S33310
2517 Ordonnance sur les matériels électriques à basse tension soumis au régime de l'approbation du 14 novembre 1989
L e Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 6de l'ordonnance du 24 juin 19871) sur les matériels électriques à basse tension, arrête: �
Article premier Matériels électriques soumis au régime de l'approbation Les matériels électriques soumis au régime de l'approbation conformément à l'article 6 de l'ordonnance du 24 juin 1987 sur les matériels électriques à basse tension figurent dans l'appendice. Art. 2 Exemplaires uniques et petites séries
1 Un exemplaire unique peut être mis dans le commerce sans approbation.
2 Pour les matériels soumis au régime de l'approbation qui ne sont distribués qu'à un très petit nombre d'exemplaires, l'Inspection fédérale des installations à courant fort décide de la forme des garanties à apporter et des conditions qu'ils doivent remplir pour être approuvés. Art. 3 Dispositions finales
1 L'ordonnance du 29 juin 19872) sur les matériels électriques à basse tension soumis au régime de l'approbation est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1e` janvier 1990.
� �)
14 novembre 1989 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie:
Ogi 33306
RS 734.261 RS 734.26 2) RO 1987 897
2518 1989 - 745 Matériels électriques à basse tension soumis au régime de l'approbation RO 1989
Appendice (art. ler)
Matériels soumis au régime de l'approbation') Matériels Norme techn./publ. N°
1 .Eléments de protection tels que Disjoncteur de protection TP 23E/2 C Disjoncteur de protection à courant de défaut TP 23E/1C, 1092 Disjoncteur de protection de moteur 1090 Coupe-circuit à fusible, socle inclus 1010, 1065, 1066 Coupe-circuit à fusible miniature à haut pouvoir de coupure 1064 Coupe-circuit à fusible à haut pouvoir de coupure, socle inclus 1018 Parafoudre CECC 42000/42200/ 42201 Sectionneur de conducteur neutre 1089
2 .Détecteurs de proximité avec fonction de protection tels que Transformateur de protection EN 60742 Alimentation, redresseur 1061
3 .Appareils à rayonnement dangereux tels que Appareil à micro-ondes 1054-1/25 Appareil à laser 3669, 1084-1 Radiateur UV 1054-1/-2-27,1053 Appareil de radioscopie 1084
4 .Appareils utilisés dans un environnement dangereux tels que Matériel électrique pour atmosphère explosive . 1068 . . . 74, 3050, 3538, 3307, 1095, TP 31/1D, TP 31/2A, TP 31/3A
1) S'appliquent en outre à tous les matériels:
—l'ordonnance du 1e, mai 1979 sur la protection contre les perturbations électromagnétiques (RS 734.35), —la norme ASE 3601: Perturbations produites dans les réseaux d'alimentation par les appareils électrodomestiques et les équipements analogues.
2519 Matériels électriques à basse tension soumis au régime de l'approbation RO 1989
Matériels Norme techn./publ. N°
5 .Matériels employés en plein air tels que Appareil électrique à pêcher 1063 Alimentation pour clôture électrique 1023/24 Tondeuse à gazon, coupe-bordure, machine à labourer, piocheur 1054-1 Taille-haies 1059 Hacheur pour détritus de jardin 1054-1 Enrouleur 1080, 1011
6 .Appareils électromédicaux tels que Appareil pour étourdir les animaux TP 61/2A Appareils avec liaison électrique conductrice au patient tels que les appareils électrocardiographiques et électroencéphalographiques, et les appareils pour la chirurgie et à ultrasons 1084 Appareils avec liaison électrique non conductrice au patient tels que les appareils d'anesthésie, d'endoscopie, et les appareils respirateurs 1084
7 .Matériels pour la cosmétique et l'hygiène tels que Sèche-mains, sèche-cheveux, douche à air chaud, casque sèche-cheveux à air chaud, à vapeur, fer à friser 1054-1/23, 3582 Douche pour WC, WC automatique 1054-1 Brosse à dents 1054-1/20 Rasoir, tondeuse 1054-1/19/-2-8 Appareil de massage (aussi subaquatique), baignoire avec système de brassage 1054-1/-2-32 Tapis, coussin, couverture chauffants 1054-1/17, TP 20B/3A Four à sauna 1054-1 t
8 .Appareils portatifs à main tels que Perceuse, fraiseuse, scie, marteau, béton-vibrateur, tondeuse, ponceuse, raboteuse, scie à chaîne, pistolet à peindre 1059 Appareil de brasage, fer à souder, poste de soudage TP 26/1B, 1054-1 Pistolet à colle 1054-1/23 Agrafeuse 1083 Aspirateur 1054-1/-2-2/-2-10 Machine à coudre 1054-1/-2-28
2520 Matériels électriques à basse tension soumis au régime de l'approbation RO 1989
Matériels Norme techn./publ. N° Machines de cuisine pour couper, râper, aiguiser, moudre 1054-1/14/-2-33 Fer à repasser 1054-1/-2-3
9 .Appareils portatifs entrant en contact avec des liquides, tels que Mixer à main 1054-1/14 Machines pour le nettoyage des sols 1054-1/-2-10 Thermoplongeur 1054-1/24 Pompe, nettoyeur haute pression, centrifugeuse, machine à traire 1054-1 Humidificateur, déshumidificateur 1054-1/-2-15 Machine à café 1054-1/-2-19 Friteuse 1054-1/-2-13
1 0 .Jouets électriques 1054-1/22,3533
1 1 .Appareils présentant d'autres dangers Appareils et équipements connectés au réseau public des télécommunications 1083, EN 60950, PTT 718.24 Matériels servant à équiper des installations de la PC TP 400/1A-D
S33306
2521 Ordonnance sur le transport public Modification du 31 août 1989
L e Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 43 de l'ordonnance du 5 novembre 19861) sur le transport public, arrête:
I L'ordonnance du 5 novembre 1986 sur le transport public est modifiée comme il suit: Annexe 1: Règlement concernant le transport ferroviaire suisse des marchandises dangereuses (RSD) Un nouveau texte, non publié dans le Recueil officiel des lois fédérales, remplace celui du le` mai 19852).
II La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1990.
31 août 1989 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie:
Ogi 33320
1)RS 742.401 2)RO 1985 464, 1986 527, 1987 1619. Le nouveau texte est édité conjointement avec l'annexe I de la CIM (RID). Cette dernière a été approuvée par le Conseil fédéral le 23 novembre 1988. Le nouveau texte peut être obtenu auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 2522 1989 - 554 Arrêté fédéral sur la mise en oeuvre de mesures d'assainissement structurel dans la navigation rhénane du 15 décembre 1989
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu la compétence de la Confédération en matière de relations extérieures et l'article 241" de la constitution; en exécution du Protocole additionnel n° 4 du 25 avril 19891) à la Convention révisée pour la navigation du Rhin et du Règlement sur l'introduction temporaire de mesures d'assainissement structurel dans la navigation rhénane arrêté le
19 mai 19892) par la Commission centrale pour la navigation du Rhin; vu le message du Conseil fédéral du 16 août 19893), arrête:
Article premier Compétence Les mesures temporaires d'assainissement structurel de la navigation rhénane sont mises en oeuvre par la «Caisse suisse de déchirage», qui est affiliée à l'Office suisse de la navigation mainte. Art. 2 Exécution
1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires à l'exécution des mesures d'assainissement structurel dans la navigation rhénane et définit les tâches et les compétences de la «Caisse suisse de déchirage».
2 Le Conseil fédéral peut prévoir que seuls les propriétaires des bateaux, qui ont effectué au moins un transport commercial au cours des douze mois qui ont précédé le dépôt de la demande, peuvent se voir verser une prime de déchirage. Le Conseil fédéral peut fixer une distance minimum pour ce transport.
3 Le Conseil fédéral peut déterminer les moyens de contrainte qui pourront être employés pour l'exécution des obligations résultant des mesures d'assainissement structurel dans la navigation rhénane. Art. 3 Prestations financières La «Caisse suisse de déchirage» fournit des prestations conformément aux dispositions de l'article 2. Ces prestations sont intégralement financées au moyen: RS 747.224.010 1)RS 0.747.224.101.4; RO 1989 1509 2)RS 747.224.161; RO 1989 1544 3)FF 1989 III 325 1989 - 813 2523 Mesures d'assainissement structurel dans la navigation rhénane RO 1989 a .De contributions annuelles et de contributions spéciales versées par les propriétaires de tous les bateaux marchands et de tous les bateaux pousseurs immatriculés en tant que bateaux rhénans dans un registre suisse des bateaux selon l'article 4, 2e et 3e alinéas, de la loi fédérale du 28 septembre 19231) sur le registre des bateaux;
b .S'il y a lieu, de paiements compensatoires provenant de fonds d'autres Etats parties à la Convention révisée pour la navigation du Rhin. Art. 4 Opposition Les décisions de la «Caisse suisse de déchirage» peuvent faire l'objet d'oppositions. Art. 5 Dispositions pénales Celui qui aura contrevenu au présent arrêté, aux dispositions d'exécution édictées par la Confédération ou par la Commission centrale pour la navigation du Rhin, sera puni de l'amende jusqu'à 50 000 francs, à moins qu'il ne soit passible d'une peine plus lourde en vertu d'une autre loi. Art. 6 Applicabilité du droit pénal administratif
1 Les dispositions de la loi fédérale sur le droit pénal administratif2) s'appliquent à la poursuite et au jugement des auteurs d'infractions.
2 L'autorité de poursuite et de jugement est le Département fédéral des affaires étrangères. Art. 7 Référendum, entrée en vigueur et validité
1 Le présent arrêté est de portée générale.
2 En vertu de l'article 89bis, lei alinéa, de la constitution, il est muni de la clause d'urgence et entre en vigueur le jour de son adoption.
3 En vertu de l'article 89bis, 2e alinéa, de la constitution, il est sujet au référendum facultatif et a effet jusqu'au 31 décembre 1999.
4 Le Conseil fédéral est autorisé à abroger le présent arrêté avant cette date.
Conseil national, 15 décembre 1989 Conseil des Etats, 15 décembre 1989 Le président: Ruffy Le président: Cavelty Le secrétaire: Koehler La secrétaire: Huber
» RS 747.11 33098 2) RS 313.0
2524 Ordonnance 1 relative à l'assainissement structurel dans la navigation rhénane Modification du 11 décembre 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L'ordonnance 1 du 3 mai 19891) relative à l'assainissement structurel dans la navigation rhénane est modifiée comme il suit: Nouvelle teneur de la note 3) du préambule 3) Le Règlement de la Commission centrale pour la navigation du Rhin sur l'introduction temporaire de mesures d'assainissement structurel dans la navigation rhénane approuvé en même temps que la Résolution, n'est pas publié dans le RO (voir RO 1989 1544). Article premier Condition à l'immatriculation dans le registre des bateaux
1 Les bateaux, y compris les pousseurs, affectés au transport professionnel de marchandises sur le Rhin en aval de Rhei>}felden, et soumis aux mesures d'assainissement structurel selon la Résolution, ne peuvent être immatriculés dans un registre suisse des bateaux dès le 19 mai 1989 qu'à la condition que la Caisse suisse de déchirage, prévue à l'article premier de l'arrêté fédéral du
15 décembre 19892) sur la mise en oeuvre de mesures d'assainissement structurel dans la navigation rhénane, certifie à l'Office du registre des bateaux:
a .Qu'il ne s'agit pas d'un bateau nouvellement mis en service au sens de l'article 2, ou b .Que les conditions prévues à l'article 8, 101 alinéa, de la Résolution sont remplies.
2 Un certificat selon l'alinéa premier doit être présenté à l'autorité de la navigation rhénane compétente avant que celle-ci émette une attestation à l'adresse d'un armateur, selon l'article 15 de l'ordonnance du 16 juin 19863) sur le registre des bateaux, lorsqu'il met en service un nouveau bateau au sens de cette ordonnance.
1)RS 747.224.010.1; RO 1989 1155 2)RS 747.224.010; RO 1989 2523 3)RS 747.111 1989 - 769 2525 Assainissement structurel dans la navigation rhénane RO 1989
Art. 2, 2e et 3e al.
• 2Abrogé
3 Le ter alinéa s'applique également aux bateaux dont la capacité est augmentée par allongement ou, s'il s'agit de pousseurs, par l'augmentation de la puissance de propulsion. Art. 3 Conditions d'immatriculation des bateaux nouvellement mis en service; cotisation spéciale Avant l'immatriculation dans un registre suisse des bateaux, le propriétaire d'un bateau nouvellement mis en service (art. 2, ler al.) doit a .Soit déchirer, sans recevoir une prime de déchirage, dans la part de la flotte �
active lui revenant, un tonnage de cale ou une puissance de propulsion équivalent à ceux du nouveau bateau, tel que déterminé par la Caisse suisse de déchirage;
b .Soit verser la cotisation spéciale fixée par la Caisse suisse de déchirage sur le compte de celle-ci. Art. 5 Autres dispositions Si la Résolution') est modifiée, le Département fédéral des affaires étrangères peut arrêter les adaptations nécessaires à la présente ordonnance qui en découlent. II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1990.
11 décembre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33329
RS 747.224.161; RO 1989 1544
2526 Ordonnance 3 relative à l'assainissement structurel dans la navigation rhénane du 11 décembre 1989
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 2 de l'arrêté fédéral du 15 décembre 19891) sur la mise en oeuvre de mesures d'assainissement structurel dans la navigation rhénane; vu les articles 29 et 56, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19752) sur la navigation intérieure; vu l'article 66 de la loi fédérale du 28 septembre 19233) sur le registre des bateaux; vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19744) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales; vu le Protocole additionnel n° 4 du 25 avril 19895) à la Convention révisée pour la navigation du Rhin; vu le Règlement de la Commission centrale pour la navigation du Rhin du 19 mai 19896) sur l'introduction temporaire de mesures d'assainissement structurel dans la navigation rhénane (Règlement de la Commission centrale), arrête:
Section 1: Administration Article premier Caisse suisse de déchirage
1 L'Office suisse de la navigation maritime à Bâle gère la Caisse suisse de déchirage pour la navigation rhénane, sous la surveillance et selon les instructions du Département fédéral des affaires étrangères.
2 Le directeur de l'Office suisse de la navigation maritime est l'administrateur de la Caisse suisse de déchirage; il prend en cette qualité les décisions prévues et représente la caisse envers les tiers.
3 Le Département fédéral des affaires étrangères arrête le règlement interne de la Caisse suisse de déchirage et règle en cas de nécessité la suppléance de l'administrateur.
RS 747.224.0103 1)RS 747.224.010; RO 1989 2523 4)RS 611.010 2)RS 747.201 5)RS 0.747.224.101.4; RO 1989 1509 3)RS 747.11 6)RS 747.224.161; RO 1989 1544 1989 - 768 2527 Assainissement structurel dans la navigation rhénane RO 1989 Art. 2 lâches et gestion
1 La Caisse suisse de déchirage exécute les tâches qui lui sont confiées par les ordonnances relatives à l'assainissement structurel dans la navigation rhénane1).
2 La Caisse suisse de déchirage peut conférer à des organisations de la batellerie rhénane suisse sa gestion et sa comptabilité courante. Art. 3 Entraide administrative
1 La Caisse suisse de déchirage transmet aux fonds de déchirage des autres Etats contractants de la Convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 18682) les informations nécessaires pour l'application du Règlement de la Commission centrale et elle peut à cette fin collaborer directement avec les autres caisses de déchirage ou les autres organismes chargés de l'exécution des mesures d'assainissement structurel dans la navigation rhénane dans le cadre des nécessités dues à l'exécution de ces mesures.
2 Les offices du registre des bateaux de Bâle, Liestal et Rheinfelden communiquent à la Caisse suisse de déchirage, toutes les informations concernant les bateaux, immatriculés ou à immatriculer dans le registre, soumis à l'assainissement structurel dans la navigation rhénane.
3 La Caisse suisse de déchirage et l'autorité de la navigation rhénane compétente se prêtent mutuellement aide administrative pour l'application et l'exécution des dispositions sur l'assainissement structurel dans la navigation rhénane et se transmettent des exemplaires des décisions qui ont de l'importance pour l'autre autorité. Section 2: Cotisation obligatoire Art. 4 Propriétaires de bateaux contribuables
1 Les cotisations annuelles mentionnées aux articles 4 et 13 et les cotisations spéciales mentionnées à l'article 8 du Règlement de la Commission centrale doivent être versées à la Caisse suisse de déchirage pour les bateaux soumis aux mesures d'assainissement structurel prévues aux articles ter et 2 du règlement précité, si ces bateaux sont immatriculés dans un registre suisse de bateaux, s'ils sont autorisés selon les articles 8 et suivants de l'ordonnance du 16 juin 198631 sur le registre des bateaux à battre pavillon suisse sur le Rhin et s'ils possèdent un document de bord au sens des articles 20 ou 27, 3e alinéa, de ladite ordonnance.
2 Les cotisations annuelles sont redevables pour toute l'année civile, quelle que soit la date à laquelle les conditions du ter alinéa sont réalisées ou supprimées. La cotisation à la Caisse suisse de déchirage n'est cependant pas due si le contribuable prouve qu'il a, pour l'année courante, versé les cotisations au fond de >1 RO 1989 1155 1544 1545 2525 2)RS 0.747.224.101 3)RS 747.111 2528 Assainissement structurel dans la navigation rhénane RO 1989 déchirage d'un autre Etat contractant de la Convention révisée pour la Navigation du Rhin. Sont réservées les dispositions de l'article 16, 3 e alinéa.
3 Les cotisations ne sont pas dues pour les bateaux immobiles et utilisés exclusivement à des buts d'entreposage. La cotisation annuelle entière est cependant due si, à un moment quelconque de l'année, ce bateau transporte des marchandises.
4 Les bateaux mentionnés pour être radiés du registre, selon l'article 19, 2e alinéa, de la loi fédérale du 28 septembre 1923 sur le registre des bateaux, ne sont plus considérés comme étant autorisés à battre pavillon suisse sur le Rhin. Art. 5 Entreprises soumises à cotisation Si une entreprise avec siège en Suisse exploite comme armateur au sens de l'article 15 de l'ordonnance du 16juin 19861) sur le registre des bateaux, un bateau qui n'est immatriculé dans aucun autre Etat contractant de la Convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 18682), et pour lequel des cotisations sont dues, elle doit verser les cotisations courantes à la Caisse suisse de déchirage à moins qu'elle ne prouve que les cotisations pour la même période ont été versées aux fonds de déchirage d'un autre Etat. Art. 6 Calcul des cotisations Les cotisations annuelles se calculent en fonction du type et du jaugeage du bateau au premierjanvier de chaque année ou au moment de l'immatriculation du bateau dans un registre suisse. Si un changement du type de bateau, du jaugeage ou de la puissance de propulsion oblige à majorer les cotisations, les nouveaux montants sont dus pour toute l'année. Les décimales d'une tonne ou d'un kilowatt seront arrondies à l'unité supérieure.
2 Le port en lourd d'un bateau à marchandises est déterminé selon la Convention internationale du 15 février 19663) relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure et ses annexes, le port en lourd maximal admissible conformément à ces dispositions étant décisif.
3 La Caisse suisse de déchirage peut exiger un rejaugeage aux frais du propriétaire du bateau. Art. 7 Garantie des cotisations Si le propriétaire d'un bateau a du retard dans le paiement de sa cotisation et que le bateau risque d'être radié d'un registre suisse de bateaux, la Caisse suisse de déchirage peut faire annoter une restriction du droit d'aliéner, selon l'article 27, ler alinéa, chiffre ler, de la loi fédérale du 28 septembre 1923 sur le registre des bateaux. »RS747.111 2)RS 3)RS 0.0.7747.
47.2224.
24.100111 2529 Assainissement structurel dans la navigation rhénane RO 1989
Art. 8 Exigibilité, demeure et prescription
1 Quelle que soit la date à laquelle une décision concernant les cotisations entre en vigueur, celles-ci sont dues:
a .Fin février de chaque année, en 1990 fin avril, s'il s'agit de cotisations annuelles;
b .30 jours après réception de la décision, si l'obligation de verser une cotisation à la Caisse suisse de déchirage naît après les dates mentionnées sous lettre a;
c .30 jours après la réception de la décision s'il s'agit de cotisations spéciales. 2Le contribuable doit, après les dates mentionnées au le' alinéa, des intérêts de
6 pour cent sans mise en demeure.
3 Si la demeure après l'entrée en force de la décision de cotisation dépasse
20 jours, la Caisse suisse de déchirage peut ordonner, après expiration d'un dernier délai de dix jours, la confiscation du certificat de navigabilité prévu à l'article 22 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 18681) et du document de bord selon les articles 20 et 27, 3e alinéa, de l'ordonnance du 16 juin 1986�) sur le registre des bateaux; l'autorité de la navigation rhénane compétente confisque ces documents sur demande de la Caisse suisse de déchirage. En cas de demeure d'une entreprise à laquelle les dispositions de l'article 5 sont applicables, l'attestation d'armateur prévue à l'article 15 de l'ordonnance sur le registre des bateaux est retirée.
4 Les obligations de cotisations se prescrivent par cinq ans à compter de leur exigibilité. Art. 9 Attestation de paiement
1 La Caisse suisse de déchirage délivre un certificat de paiement selon l'article 6, 2e et 3e alinéas, et l'article 14, 1e` alinéa, du Règlement de la Commission centrale.
2 L'autorité de la navigation rhénane compétente vérifie, lors de ses contrôles périodiques, si le certificat de paiement se trouve à bord et signale à la Caisse suisse de déchirage si ce document fait défaut.
3 L'autorité de la navigation rhénane peut aussi contrôler des bateaux étrangers et en informer l'administration compétente des fonds de déchirage d'autres Etats.
Section 3: Réglementation de déchirage Art. 10 Primes de déchirage 1Les demandes d'octroi d'une prime de déchirage doivent être remises au plus tard le 30 avril 1990 à la Caisse suisse de déchirage ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse. Si la demande est envoyée à temps à une autorité non- 0.747.224.101 747.111 1)RS 2)RS
2530 Assainissement structurel dans la navigation rhénane RO 1989 compétente, le délai est considéré comme respecté; cette autorité transmet la demande à la Caisse suisse de déchirage. Les demandes qui sont expédiées ou remises avant le ler janvier 1990 sont réputées reçues à cette date.
2 Une demande de prime de déchirage, dès lors qu'elle a été introduite, est définitive et ne peut plus être modifiée ou retirée.
3 Un droit d'octroi d'une prime de déchirage n'existe que dans le cadre des moyens disponibles de tous les fonds de déchirage des Etats contractants de la Convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 18681) selon l'article 11 du Règlement de la Commission centrale et selon la procédure de sélection prévue dans les articles 16 et 18 dudit règlement.
Art. 11 Flotte active
1 Une prime de déchirage n'est versée que pour les bateaux en bon état de fonctionnement et appartenant à la flotte active au sens de l'article 5 du Règlement de la Commission centrale. En cas de doute sur le bon état de fonctionnement, la Caisse de déchirage peut demander une expertise aux frais du propriétaire.
2 La preuve qu'un bateau fait partie de la flotte active est fournie par la présentation:
a .Des documents de transport ou du manifeste de cargaison pour au moins un transport commercial pendant les douze mois qui précèdent la demande selon le l e ' alinéa; et b .Du certificat de bateau conforme à l'article 22 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 18681), valable le jour du transport commercial au sens de la lettre a, et du document de bord au sens de l'article
20 ou 27, 3e alinéa, de l'ordonnance du 16 juin 19862) sur le registre des bateaux.
3 Si la Caisse suisse de déchirage a une connaissance certaine du fait qu'un bateau a été utilisé, elle peut renoncer à exiger des preuves.
4 La preuve qu'un bateau fait partie de la flotte active sera fournie par la présentation des documents de transport ou du manifeste de cargaison pour au moins dix transports commerciaux, si aucun certificat de bateau au sens du
2 e alinéa, lettre b, ne peut être présenté, ou s'il s'agit d'un bateau d'une entreprise remplissant les conditions de l'article 5 pour lequel aucun certificat de navigabilité n'était prescrit.
5 Un transport commercial doit en principe être équivalent à au moins 100 kilomètres et la cale être chargée à moitié au moins de la capacité autorisée selon le niveau des eaux; si plusieurs voyages ont lieu avec le même bateau, ces facteurs peuvent être additionnés proportionnellement. La Caisse suisse de déchirage peut 1)RS 0.747.224.101 2)RS 747.111 2531 Assainissement structurel dans la navigation rhénane RO 1989 exempter de ces exigences minimales les bateaux effectuant des transports spéciaux. Art. 12 Preuve de déchirage 1Le déchirage doit intervenir dans un Etat partie à la Convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 18681) ou dans un Etat membre de la Communauté européenne.
2 La preuve du déchirage complet d'un bateau pour lequel une prime est requise sera fournie en particulier par la présentation d'une confirmation du chantier de déchirage. �
3 La Caisse suisse de déchirage peut aussi exiger que le déchirage soit confirmé au lieu du déchirage, par une autorité ou un organe de contrôle compétent agréé par la caisse et que les signatures sur les confirmations soient légalisées.
4 Le propriétaire doit au plus tard à la fin du déchirage, restituer tous les documents du bateau et requérir la radiation de celui-ci au registre. Art. 13 Preuve d'immobilisation définitive
1 L'immobilisation doit intervenir dans un Etat partie à la Convention révisée du
17 octobre 18681) pour la navigation du Rhin ou dans un Etat membre de la Communauté européenne.
2 Le propriétaire doit communiquer par écrit à la Caisse suisse de déchirage le lieu et le moment de l'immobilisation définitive du bateau soumis au déchirage et rendre tous les documents du bateau pour autant qu'ils ne soient plus nécessaires au lieu du déchirage. Ces documents sont transmis aux autorités compétentes pour annulation.
3 La Caisse suisse de déchirage peut demander la présentation d'un extrait du registre des bateaux. S'il apparaît que le bateau est chargé d'inscriptions ou d'annotations, la Caisse suisse de déchirage peut demander qu'avant le versement de la prime de déchirage tous les titulaires de ces inscriptions ou annotations donnent par écrit leur accord au déchirage du bateau et à sa radiation du registre.
4 La Caisse suisse de déchirage peut ordonner que certaines pièces de la machine soient enlevées et que les écoutilles soient scellées officiellement.
5 La Caisse suisse de déchirage peut ordonner d'autres mesures de surveillance aux frais du propriétaire du bateau pour garantir l'exécution des obligations découlant de l'immobilisation.
6 La Caisse suisse de déchirage peut faire annoter dans le registre des bateaux, selon l'article premier, le` alinéa, chiffre ler, de la loi fédérale du 28 septembre 1923 sur le registre des bateaux, une restriction du droit d'aliéner un bateau immobilisé pour lequel une prime de déchirage a été demandée. 1) RS 0.747.224.101
2532 Assainissement structurel dans la navigation rhénane RO 1989
Art. 14 Calcul et versement des primes de déchirage
1 Les primes sont calculées en fonction de la jauge et du type de bateau au 19 mai 1989. L'augmentation du port en lourd d'un bateau à marchandises, ou de la puissance de propulsion d'un pousseur et la modification du type de bateau ne peuvent être prises en considération que jusqu'au ler janvier 1990, à condition qu'il soit incontestablement prouvé que l'augmentation ou la modification n'ont pas été faites uniquement afin d'obtenir une prime plus élevée. La caisse peut demander l'avis d'un expert, aux frais du propriétaire. Les décimales d'une tonne ou d'un kilowatt seront arrondies à l'unité supérieure.
2 Si le propriétaire du bateau demande par opposition ou par recours une prime supérieure à celle accordée par la Caisse suisse de déchirage, la prime est versée d'avance jusqu'au montant accordé; un montant supplémentaire sera versé le cas échéant, après que la décision aura force de chose jugée.
3 Les primes de déchirage ne sont versées que si toutes les conditions mentionnées dans cette partie de l'ordonnance sont remplies. Le versement s'effectue en francs suisses en Suisse. Le montant de la prime ne porte en aucun cas intérêt.
4 Le droit à une prime de déchirage se prescrit à compter d'une année dès le jour de l'entrée en force de la décision de la Caisse suisse de déchirage.
5 Les cotisations et dépenses dues à la Caisse suisse de déchirage sont compensées avec la prime de déchirage. Art. 15 Restitution
1 Le propriétaire qui aura obtenu une prime de déchirage sans déchirage ou immobilisation définitive de son bateau, qui aura mis en service son bateau à l'encontre de l'obligation d'immobilisation ou qui, par d'autres moyens, aura obtenu frauduleusement une prime de déchirage, sera tenu de restituer le montant obtenu ainsi avec des intérêts de 6 pour cent.
2 Les dispositions de l'article 7 s'appliquent aussi au droit de restitution.
3 Les mesures pénales demeurent réservées.
Section 4: Mise en service de nouveaux bateaux Art. 16 Dispositions applicables
1 L'ordonnance 1 du 3 mai 19891) relative à l'assainissement structurel de la navigation rhénane s'applique à la mise en service de nouveaux bateaux soumis aux mesures d'assainissement structurel dans la navigation rhénane.
2 La preuve du déchirage de cale ou de puissance de propulsion équivalente doit être fournie selon les dispositions de l'article 12 de la présente ordonnance.
3 Pour un bateau nouvellement mis en service dans le courant d'une année, la cotisation annuelle est calculée pour la première année, en dérogation à la règle 1) RS 747.224.010.1; RO 1989 1155 2525
2533 Assainissement structurel dans la navigation rhénane RO 1989 de l'article 4, 2e alinéa, au pro rata des mois suivants la mise en service; la partie d'un mois est considérée comme mois entier. Art. 17 Volume de déchirage
1 Le propriétaire du bateau est tenu de déchirer un tonnage de cale ou une puissance de propulsion supplémentaire ou de verser une cotisation spéciale:
a .S'il a, pour un bateau nouvellement mis en service, donné un renseignement inexact quant au type du bateau ou indiqué un port en lourd ou une puissance de propulsion trop basse, ou b .Si la modification du type du bateau, du port en lourd ou de la puissance de propulsion oblige à déchirer davantage de cale ou à verser une cotisation spéciale plus élevée.
2 Si le propriétaire déchire un surplus, il n'a droit à aucune indemnité et ne peut faire bénéficier un autre propriétaire de ce surplus. Art. 18 Augmentation des capacités
1 Si l'Office du registre des bateaux ou l'autorité compétente de la navigation rhénane constate que le port en lourd d'un bateau immatriculé dans un registre suisse des bateaux ou exploité par un armateur suisse au sens de l'article 5 a été augmenté par allongement, ou que le type d'un bateau mis en service après le
19 mai 1989 a été changé, ou encore que la puissance de propulsion d'un pousseur a été augmentée, il communique ces nouveaux faits à la Caisse suisse de déchirage.
2 La Caisse de déchirage détermine la cale équivalente ou la puissance de propulsion équivalente à déchirer ainsi que la cotisation spéciale due dans le délai prévu à l'article 8, xer alinéa, lettre c.
3 La preuve du déchirage doit être fournie selon l'article 12 et la cotisation spéciale perçue selon les articles 7, 8, 16 et 17 de la présente ordonnance. a Si le propriétaire du bateau ne répond pas à ces obligations selon le 2e alinéa, la Caisse suisse de déchirage peut procéder conformément à l'article 8, 3e alinéa. Section 5: Juridiction et sanctions administratives Art. 19 Opposition et recours t Une opposition faite par écrit et motivée peut être déposée dans les trente jours dès la réception d'une décision de la Caisse suisse de déchirage. La décision concernant l'opposition est à communiquer à l'opposant par écrit. La procédure d'opposition est exempte d'émolument.
2 Un recours peut être introduit auprès du Département fédéral des affaires étrangères contre une décision sur opposition de la Caisse suisse de déchirage.
3 Au demeurant, les dispositions sur l'organisation judiciaire fédérale sont applicables. 2534 Assainissement structurel dans la navigation rhénane RO 1989
Art. 20 Exécution aux frais du propriétaire ou de l'entrepreneur t Si un propriétaire ou un entrepreneur au sens de l'article 5 n'a pas déchiré jusqu'au 30 novembre 1992 le bateau pour lequel il a reçu une prime de déchirage, la Caisse suisse de déchirage peut ordonner sans autre délai le déchirage du bateau aux frais du propriétaire ou entrepreneur en demeure.
2 Le propriétaire de bateau ou l'entrepreneur en demeure sont tenus de rembourser à la Caisse suisse de déchirage tous les frais de déchirage et de transfert sur le chantier. La caisse utilise le produit de la vente de la ferraille ou d'autres pièces du bateau pour compenser ces frais; un surplus éventuel sera versé au propriétaire du bateau ou à l'entrepreneur.
Section 6: Dispositions finales Art. 21 Autres dispositions Si le Règlement de la Commission centrale est modifié, le Département fédéral des affaires étrangères peut arrêter les adaptations nécessaires à la présente ordonnance qui en découlent. Art. 22 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1990.
11 décembre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33323
2535 Assainissement structurel dans la navigation rhénane RO 1989
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2536 Ordonnance fixant les prix d'achat du blé indigène de la récolte 1990 du 20 décembre 1989
Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 8, 10, 161Cr et 43 de la loi sur le blé, du 20 mars 19591), arrête:
Article premier Principe Les prix d'achat du blé indigène de la récolte 1990 que la Confédération prend en charge dépendent de la quantité livrée. Art. 2 Prix d'achat Jusqu'à une quantité livrée de 450 000 t (quantité garantie), les prix d'achat sont les suivants: Sortes, classes Propre à Germé la wuuluic Fr. par 100 kg Fr. par 100 kg Froment de la classe la 112.— 102.— Froment de la classe Ib 107.— 97.— Froment de la classe le 104.— 94.— Froment de la classe II 103.— 93.— Froment de la classe III 99.— 89.— Froment de la classe IV 98.— 88.— Froment de la classe V 94.— 88.— Seigle 105.— 95.— Méteil (mélange de froment et de seigle) 100.— 90.— Epeautre, non décortiqué 98.— 88.—
Art. 3 Coûts de mise en valeur
1 Les producteurs supportent les coûts résultant de la mise en valeur des livraisons dépassant la quantité garantie.
2 Les coûts de mise en valeur sont répartis entre les producteurs au prorata de leurs livraisons à la Confédération, déduction faite d'une quantité libre de 5 t par exploitation. RS 916.111.211 ll RS 916.111.0 1989 —751 2537 Prix d'achat du blé indigène de la récolte 1990 RO 1989
3 Pour le calcul de la contribution de mise en valeur à la charge des producteurs, les coûts de mise en valeur du blé déclassé ou germé figurant au compte d'Etat 1990 sont déterminants. Art. 4 Carte de quantité libre
1 Chaque producteur désirant livrer du blé panifiable à la Confédération doit s'annoncer à l'office communal de la culture des champs et retirer audit office, jusqu'au 31 mai 1990, une carte de quantité libre pour son exploitation.
2 Le responsable de l'office communal de la culture des champs examine si le producteur a droit à la carte demandée.
3 Les offices communaux de la culture des champs reçoivent les cartes obligatoires de l'Administration fédérale des blés par l'intermédiaire des offices cantonaux de la culture des champs. Le responsable de l'office communal de la culture des champs tiendra un registre des cartes délivrées, registre qu'il transmettra à l'office cantonal de la culture des champs jusqu'au 30 novembre 1990. Ledit office cantonal transmettra ces documents jusqu'au 31 décembre 1990 à l'Administration fédérale des blés. Art. 5 Livraison, paiement des sommes dues pour le blé
1 Lors de chaque livraison, le producteur doit justifier de son identité auprès de la centrale ou du centre de conditionnement par la présentation de sa carte ou d'un coupon détaché de cette dernière. Un producteur ne peut, pour la quantité libre, livrer qu'à deux points de livraison au maximum. Les producteurs doivent avoir livré leur blé panifiable à un centre collecteur jusqu'au 31 mars 1991.
2 En vertu de l'article 2, les suppléments pour plus-values seront ajoutés au prix d'achat et les réfactions pour moins-values en seront déduites.
3 Pour ce qui a trait à l'inscription sur la carte de quantité libre, les poids suivants sont déterminants: —lorsque les livraisons sont effectuées par l'intermédiaire de la centrale ou d'un centre individuel, le poids de la marchandise livrée figurant sur le bulletin de taxation, —lorsque les livraisons sont effectuées à un centre collecteur, le poids figurant sur le bordereau de producteur du centre de conditionnement.
4 Lors du paiement des sommes dues pour le blé aux producteurs, on opérera tout d'abord une retenue par 100 kg que l'Administration fédérale des blés calculera en se fondant sur les prévisions de récolte. Elle communiquera aux offices de paiement le montant de la retenue dès que l'état d'avancement de la récolte le permettra, mais au plus tard jusqu'au 20 août 1990. Art. 6 Décompte de la quantité libre, remboursement
1 L'Administration fédérale des blés établit jusqu'au 15 avril 1991 la quantité des prises en charge déterminante; en se fondant sur le chiffre obtenu, elle calcule la 2538 Prix d'achat du blé indigène de la récolte 1990 RO 1989 contribution effective de mise en valeur que doivent fournir les producteurs pour la récolte 1990. Elle communique aux offices de paiement le montant éventuel à rembourser par 100 kg.
2 Pour les livraisons par l'intermédiaire d'une centrale ou d'un centre individuel, la centrale opérera la restitution de la retenue pour la quantité libre, de même que du montant éventuel à rembourser aux producteurs, au plus tard à l'échéance d'un délai de 40 jours à partir de la communication de l'Administration fédérale des blés.
3 Les centres collecteurs devront, sitôt effectuée leur dernière livraison à la Confédération, transmettre à la centrale des blés les pièces justificatives des producteurs relatives aux quantités libres et la récapitulation de toutes leurs prises en charge. Au plus tard à l'échéance d'un délai de 40 jours après la réception desdits documents, la centrale devra virer aux centres collecteurs le total des montants à restituer pour les quantités libres et procéder aux remboursements éventuels; le 30 juin 1991, les centrales devront avoir clôturé leurs comptes avec tous les centres collecteurs. Art. 7 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 16 juin 19861) fixant les prix d'achat du blé indigène est abrogée. Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le le` janvier 1990.
20 décembre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
533304
�RO 1986 1065, 1987 844, 1988 660
2539 Ordonnance fixant les prix de vente du blé indigène Modification du 20 décembre 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L'ordonnance du 19 septembre 19831) fixant les prix de vente du blé indigène est modifiée comme il suit: Article premier Les prix de vente du blé indigène sont fixés comme suit:
Fr. par 100 kg net franco gare du moulin Froment de la classe la 112.20 Froment de la classe Ib 107.40 Froment de la classe le 107.40 Froment de la classe II 107.10 Froment de la classe III 104.90 Froment de la classe IV 103.90 Epeautre en grain 114.— Seigle 111.— Méteil 105.70 � ) II La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1990.
20 décembre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser S33298
1) RS 916.111.414 2540 1989 - 753 Arrêté fédéral instituant des mesures en faveur de la viticulture Modification du 15 décembre 1989
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 18 octobre 19891), arrête:
I L'arrêté fédéral du 22juin 19792) instituant des mesures en faveur de la viticulture est modifié comme il suit: Art. 2 2 3e al.
3 Le présent arrêté est prorogé jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel arrêté sur la viticulture, mais jusqu'au 31 décembre 1992 au plus tard. II
1 Le présent arrêté est de portée générale.
2 Il est déclaré urgent conformément à l'article 89bis, ler alinéa, de la constitution, et entre en vigueur le ler janvier 1990.
3 Il est sujet au référendum facultatif conformément à l'article 89bis, 2C alinéa, de la constitution.
Conseil des Etats, 15 décembre 1989 Conseil national, 15 décembre 1989 Le président: Cavelty Le président: Ruffy La secrétaire: Huber Le secrétaire: Koehler 33199
1)FF 1989 III 1221 2)RS 916.140.1 1989 - 814 2541 Ordonnance sur les banques Modification du 4 décembre 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L'ordonnance sur les banques du 17 mai 1972�) est modifiée comme il suit: Art. 11, le' al., let. g, 3e et 4e al.
1 Les fonds propres sont constitués par:
g. Jusqu'à 25 pour cent au plus des fonds propres exigibles et diminués dans les cinq dernières années avant le remboursement d'une part annuelle cumulée de 20 pour cent de la valeur nominale originale: les prêts accordés à la banque ycompris les emprunts obligataires d'une durée originale de cinq ans au minimum, si par une déclaration écrite irrévocable ils prennent rang après les créances de tous les autres créanciers en cas de liquidation, de faillite ou de concordat et ne peuvent être ni compensés avec des créances de la banque ni garantis par des actifs de la banque.
3 Le ler alinéa, lettre g, ne s'applique pas aux banques cantonales dont tous les engagements sont garantis par le canton.
La banque est tenue d'informer la Commission des banques, en indiquant les motifs, lorsque ses dettes de rang subordonné prises en compte comme fonds propres (1eI al., let. g) dépassent 15 pour cent des fonds propres exigibles. Art. 12, 1" al.
1 La proportion minimale entre les fonds propres et l'ensemble des engagements est fixée d'après la valeur comptable des actifs, les opérations hors bilan et les positions ouvertes. Elle doit être maintenue en permanence. Art. 13, 1C1à3eet5'al.
1 Les fonds propres doivent atteindre au moins les pourcentages suivants de la valeur comptable des positions énumérées ci-après:
RS 952.02; RO 1989 1772
2542 1989-743 Ordonnance sur les banques RO 1989
a. Actifs
1 .2 pour cent:
1.1 des effets de change et papiers monétaires ainsi que des titres à revenu fixe des collectivités suisses de droit public;
1.2 des effets de change et papiers monétaires de la Banque des Règlements Internationaux ainsi que des administrations centrales et des banques centrales dans les pays de l'OCDE;
1.3 des titres à revenu fixe de la Banque des Règlements Internationaux ainsi que des administrations centrales et des banques centrales dans les pays de l'OCDE, lorsqu'ils sont négociés sur un marché organisé dont les cours sont régulièrement publiés;
1.4 des avances et prêts à terme fixe garantis selon la loi fédérale du
26 septembre 19581) sur la garantie contre les risques à l'exportation;
1.5 des avoirs en banque ainsi que des avances et prêts à terme fixe jusqu'à
90 jours d'échéance résiduelle et garantis par des papiers-valeurs selon les chiffres 1.2 et 1.3;
1.6 des crédits en comptes courants et prêts à des collectivités suisses de droit public;
1.7 des placements hypothécaires sur des immeubles des collectivités suisses de droit public;
1.8 des lettres de gage suisses;
2 .4 pour cent:
2.1 des avoirs en banque jusqu'à 90 jours d'échéance résiduelle, à l'exception de ceux indiqués au chiffre 1.5;
2.2 de tous les avoirs en banque auprès de la Banque des Règlements Internationaux, des banques centrales dans les pays de l'OCDE ainsi qu'auprès des banques multilatérales de développement;
2.3 des effets de change et papiers monétaires ainsi que des titres à revenu fixe des collectivités de droit public des pays de l'OCDE, à l'exception de ceux indiqués aux chiffres 1.2 et 1.3, ainsi que ceux des banques multilatérales de développement;
2.4 des effets de change et papiers monétaires de banques jusqu'à 90 jours d'échéance résiduelle;
2.5 des comptes courants débiteurs garantis par gage sur des immeubles en Suisse jusqu'aux deux tiers de la valeur vénale;
2.6 des avances et prêts à terme fixe garantis par gage sur des immeubles en Suisse jusqu'aux deux tiers de la valeur vénale; I) RS 946.11 2543 Ordonnance sur les banques RO 1989
2.7 des crédits en comptes courants et prêts à des collectivités de droit public dans les pays de l'OCDE;
2.8 des placements hypothécaires sur des immeubles suisses jusqu'aux deux tiers de la valeur vénale, à l'exception de ceux indiqués au chiffre 1.7;
2.9 des titres à revenu fixe de banques suisses;
3 .6 pour cent
3.1 des avoirs en banque auprès de banques avec siège principal dans les pays de l'OCDE au-delà de 90jours d'échéance résiduelle, à l'exception de ceux indiqués au chiffre 2.2;
3.2 des effets de change et papiers monétaires de banques avec siège principal dans les pays de l'OCDE au-delà de 90 jours d'échéance résiduelle, à l'exception de ceux indiqués au chiffre 2.3;
3.3 des comptes courants débiteurs gagés, à l'exception de ceux indiqués au chiffre 2.5;
3.4 des avances et prêts à terme fixe gagés, à l'exception de ceux indiqués aux chiffres 1.4, 1.5 et 2.6;
3.5 des placements hypothécaires, à l'exception de ceux indiqués aux chiffres
1.7 et 2.8;
4 .7pour cent
4.1 des effets de change et papiers monétaires, à l'exception de ceux indiqués aux chiffres 1.1, 1.2, 2.3, 2.4 et 3.2;
4.2 des crédits en comptes courants et prêts à des collectivités étrangères de droit public hors des pays de l'OCDE;
4.3 des titres à revenu fixe, à l'exception de ceux indiqués aux chiffres 1.1, 1.3,
2.3 et 2.9;
5 .8 pour cent
5.1 des avoirs en banque auprès de banques avec siège principal hors des pays de l'OCDE au-delà de 90jours d'échéance résiduelle, à l'exception de ceux indiqués au chiffre 2.2;
5.2 des comptes courants débiteurs en blanc;
5.3 des avances et prêts à terme fixe en blanc;
5.4 des autres actifs, à l'exception de ceux indiqués aux chiffres 7.3 et 10;
5.5 des actifs résultant des différences de compensation;
6. 10 pour cent
6.1 des actions, des autres titres de participation et des parts de fonds de placement cotés et comptabilisés sous titres, à l'exception de ceux indiqués au chiffre 11.2; 2544 Ordonnance sur les banques RO 1989
6.2 des créances de rang postérieur résultant de titres cotés, comptabilisées sous titres, à l'exception de celles indiquées au chiffre 11.2;
7 .20 pour cent:
7.1 des actions, des autres titres de participation et des parts de fonds de placement non cotés et comptabilisés sous titres, à l'exception de ceux indiqués au chiffre 11.2;
7.2 des immeubles à l'usage de la banque;
7.3 des monnaies étrangères comptabilisées sous autres actifs;
7.4 des créances de rang postérieur non comptabilisées sous participations permanentes, à l'exception dé celles indiquées aux chiffres 6.2 et 11.2;
8 .30 pour cent:
des autres immeubles;
9 .40 pour cent:
des participations permanentes qui ne doivent pas être consolidées;
10. 50 pour cent:
du mobilier, des installations, des marchandises et des investissements à amortir capitalisés à l'actif;
1 1 .100 pour cent:
11.1 des participations permanentes qui doivent être consolidées;
11.2 des propres actions de la banque ou des autres titres de participation émis par la banque elle-même, ainsi que des propres créances de rang postérieur prises en compte comme fonds propres, qu'elle détient directement ou indirectement;
11.3 des différences actives qui résultent de l'élimination des participations qui ne peuvent être attribuées directement à aucun poste de l'actif. b. Opérations hors bilan
1 .0,05 pour cent
1.1 des créances résultant d'opérations fermes, à terme, sur devises, ycompris les swaps sur devises, d'une durée d'échéance résiduelle jusqu'à un mois;
1.2 de la valeur nominale des contrats fermes sur intérêts traités hors bourse (swaps sur intérêts sur la base d'une seule devise y compris les swaps de base, forward rate agreements, futures sur taux d'intérêt et instruments semblables);
2 .0,1 pour cent des créances résultant d'opérations fermes, à terme, sur devises, y compris les swaps sur devises, d'une durée d'échéance résiduelle au-delà d'un mois jusqu'à un an;
2545 Ordonnance sur les banques RO 1989
3 .0,3 pour cent:
des créances résultant d'opérations fermes, à terme, sur papiers-valeurs, métaux précieux et marchandises;
4 .0,5 pour cent:
des créances résultant d'opérations fermes, à terme, sur devises, y compris les swaps sur devises, d'une durée d'échéance résiduelle de plus d'un an;
5 .1pour cent:
5.1 des engagements par endossement d'effets réescomptés;
5.2 des engagements par cautionnements•et par garanties envers des établissements créés en commun par les banques et agréés par la Commission des banques;
5.3 des engagements fermes de reprise lors de l'émission de papiers-valeurs, déduction faite des souscriptions fermes;
6 .2 pour cent:
6.1 des garanties de soumission (bid bonds), des garanties de livraison et d'exécution (performance bonds), des garanties de remboursement d'acomptes et des garanties pour les défauts de l'ouvrage;
6.2 des engagements résultant d'accréditifs sur marchandises et d'accréditifs (standby letters of credit) qui n'assurent pas le risque du ducroire;
7 .3 pour cent:
des engagements par avals, cautionnements et garanties couverts pour lesquels aucun autre taux n'est applicable;
8 .4pour cent:
8.1 des limites de crédits non couvertes et irrévocables, y compris les note issuance facilities, les revolving underwriting facilities et les instruments semblables avec un engagement ferme d'une durée d'échéance résiduelle de plus d'un an; t t �
8.2 des engagements par avals, cautionnements et garanties non couverts pour lesquels aucun autre taux n'est applicable;
8.3 des engagements de libérer ou de faire des versements supplémentaires pour les actions et les autres titres de participation comptabilisés sous titres;
9 .6 pour cent:
9.1 des engagements par avals, cautionnements et garanties ainsi que des garanties irrévocables résultant d'accréditifs (standby letters of credit)
couverts assurant le risque du ducroire;
2546 Ordonnance sur les banques RO 1989
9.2 de tous les engagements par avals, cautionnements et garanties ainsi que des garanties irrévocables résultant d'accréditifs (standby letters of credit)
assurant le risque du ducroire pour le compte de banques;
1 0 .8 pour cent:
des engagements par avals, cautionnements et garanties ainsi que des garanties irrévocables résultant d'accréditifs (standby letters of credit) non couverts assurant le risque du ducroire, à l'exception de ceux indiqués au chiffre 9.2;
1 1 .25 pour cent:
des engagements de libérer ou de faire des versements supplémentaires pour les actions et les autres titres de participation comptabilisés sous participations permanentes. c .Positions ouvertes
1 .10 pour cent:
des positions ouvertes en devises;
2 .20 pour cent:
des positions ouvertes en métaux précieux;
3 .Les positions des chiffres I et 2 comprennent les montants de toutes les opérations au bilan, au comptant, à terme, sur options ou futures faites pour propre risque; les opérations sur options sont évaluées au moins au facteur delta.
2 Des fonds propres ne sont pas exigés pour:
a .Les avoirs en caisse, en compte de virement et de chèques postaux;
b .Les effets de change et les papiers monétaires de la Confédération et de la Banque nationale (bons du trésor, créances comptables à court terme, effets de stocks obligatoires);
c .Les métaux précieux comptabilisés sous autres actifs.
3 Du total des fonds propres exigibles sont déduits:
a .Pour toutes les banques, 6 pour cent des correctifs de valeur et provisions figurant sous autres passifs en couverture des positions pour lesquelles des fonds propres sont exigés;
b .Pour les banques cantonales dont tous les engagements sont garantis par le canton, 12,5 pour cent supplémentaires des fonds propres exigibles.
5 Selon le 1er alinéa, lettre a, il faut entendre:
a. Par pays de l'OCDE:
les pays membres à part entière de l'organisation de coopération et de développement économiques ou les pays qui ont conclu des accords spéciaux de prêt avec le Fonds Monétaire International dans le cadre de ses Accords généraux d'emprunt;
2547 Ordonnance sur les banques RO 1989
b. Par banques multilatérales de développement:
1 .la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD),
2 .la Société Financière Internationale (International Finance Corporation, IFC),
3 .la Banque Interaméricaine de Développement (Inter American Development Bank, IADB),
4 .la Banque Asiatique de Développement (Asian Development Bank, AsDB),
5 .la Banque Africaine de Développement (African Development Bank, AfDB),
6 .la Banque Européenne d'Investissement (European Investment Bank, EIB),
7 .le Fonds de Rétablissement du Conseil de l'Europe (Council of Europe Resettlement Fund),
8 .la Banque Nordique d'Investissement (Nordic Investment Bank),
9 .la Banque de Développement des Caraibes (Caribbean Development Bank). Art. 44, let. g Dans son rapport, l'organe de révision s'exprimera clairement sur chacun des points suivants, en donnant au besoin des indications chiffrées:
g. L'ampleur et l'exécution correcte des opérations fiduciaires; l'adéquation de la protection du fiduciant par rapport au risque de compensation de ses avoirs avec des créances du bénéficiaire envers la banque; Annexe II, let. A, ch. 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.12, 2.2et2.4
1.3 Avoirs en banque à terme Un dernier tiret est ajouté: —Les créances résultant d'acceptations et paiements différés.
1.5 Comptes courants débiteurs en blanc L e premier tiret est supprimé.
1.6 Comptes courants débiteurs gagés L e troisième tiret est supprimé.
1.7 Avances et prêts à terme fixe en blanc Un second tiret est ajouté au deuxième alinéa: —Les créances non couvertes résultant d'acceptations et paiements différés.
1.8 Avances et prêts à terme fixe gagés Un dernier tiret est ajouté au deuxième alinéa: —Les créances couvertes résultant d'acceptations et paiements différés. 2548 Ordonnance sur les banques RO 1989
1.9 Crédits en compte courant et prêts à des collectivités de droit public Un troisième alinéa est ajouté: Notamment: —Les créances résultant d'acceptations et paiements différés.
1.12 Participations permanentes i e r al.
L e terne «prépondérante» est remplacé par «notable». Comme troisième alinéa est inséré: Les créances envers d'autres banques, de rang postérieur, dans la mesure où elles sont prises en compte par celles-ci comme fonds propres et —si, prises seules ou ensemble avec des actions et d'autres titres de participation détenus par la banque, elles dépassent 20 pour cent des fonds propres exigibles des autres banques ou —si la banque a la possibilité d'exercer d'une autre manière une influence notable sur la gestion des autres banques.
2.2 Engagements en banque à terme Un dernier tiret est ajouté: —Les engagements résultant de paiements différés.
2.4 Créanciers à terme Un dernier tiret est ajouté: —Les engagements résultant de paiements différés. II
1 L'état des fonds propres, le bilan et le rapport de révision seront établis conformément à la présente ordonnance pour la première fois au 31 décembre 1989. 2Si une banque ne peut satisfaire aux exigences de cette modification au
31 décembre 1989, elle portera ses fonds propres au montant exigé jusqu'au
31 décembre 1991. Jusqu'à cette date, ses fonds propres ne pourront toutefois être inférieurs au montant exigé par le droit antérieur. La Commission des banques peut proroger le délai d'adaptation dans certains cas particuliers.
2549 Ordonnance sur les banques RO 1989
III La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1990.
4 décembre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33321 �
� -)
2550 Echange de lettres des 9 août/31 octobre 1989 entre la Suisse et l'Espagne concernant le traitement administratif des ressortissants d'un pays dans l'autre après une résidence régulière et ininterrompue de cinq ans Appliqué provisoirement dès le ter novembre 1989
Texte original
Ambassade de Suisse Madrid, le 31 octobre 1989 Son Excellence Monsieur Francisco Fernandez Ordonez Ministre des Affaires étrangères Madrid Monsieur le Ministre, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 9août 1989, dont la teneur est la suivante:
«J'ai l'honneur de vous informer que pendant la IXe réunion de la Commission mixte hispano-suisse instituée par l'Accord du 2 mars 1961�) sur l'engagement de travailleurs espagnols en vue de leur emploi en Suisse, qui s'est tenue à Madrid du 17 au 19 avril 1989, les Délégations espagnole et suisse sont arrivées à un accord sur le traitement administratif des ressortissants d'un pays dans l'autre après une résidence régulière et ininterrompue de cinq ans, dans les termes suivants:
1. Les ressortissants suisses titulaires d'un permis Bou Dpendant cinq ans de résidence ininterrompue en Espagne reçoivent automatiquement un permis C ou E qui leur donne le droit, d'une part, de résider sur le territoire espagnol, d'autre part, de changer de domicile, d'employeur et de profession, sauf en ce qui concerne les professions légalement réservées aux citoyens espagnols, et de passer librement d'une activité salariée à une activité indépendante ou vice-versa.
Après avoir été titulaires d'un permis D pendant une année, puis d'un permis E pendant quatre ans consécutifs, les ressortissants suisses reçoivent un permis C s'ils veulent exercer une activité salariée.
Les séjours temporaires effectués en Espagne à des fins d'études, de stages et de cures médicales ne sont pas pris en compte dans le calcul des cinq ans. RS 0.142.113328.1 1) RS 0.142.113328; RO 1961 1004
1989 - 585 2551 Traitement administratif des ressortissants d'un pays dans l'autre RO 1989
L'accomplissement du service militaire obligatoire et les absences d'Espagne inférieures à six mois n'interrompent pas la période de séjour ouvrant le droit au permis de résidence permanente si, pendant cette absence, le ressortissant suisse conserve en Espagne le centre de ses intérêts familiaux et professionnels.
Les permis C et E prennent fin après une absence d'Espagne de six mois. Sur demande présentée avant l'échéance de ce délai, l'autorité compétente examinera avec bienveillance la possibilité de le prolonger jusqu'à deux ans.
2. Les ressortissants espagnols justifiant d'une résidence régulière et ininterrompue en Suisse de cinq ans reçoivent une autorisation d'établissement au sens de l'article 6de la loi fédérale du 26 mars 19311) sur le séjour et l'établissement des étrangers. Cette autorisation leur donne, d'une part, le droit inconditionnel et de durée indéterminée de résider sur tout le territoire suisse, d'autre part, le droit de changer de domicile, d'employeur et de profession, sauf en ce qui concerne les professions légalement réservées aux citoyens suisses, et de passer librement d'une activité salariée à une activité indépendante ou vice-versa.
Les séjours temporaires effectués en Suisse à des fins d'études, de stages et de cures médicales ne sont pas pris en compte dans le calcul des cinq ans.
L'accomplissement du service militaire obligatoire ou du service social de remplacement et les absences de Suisse inférieures à six mois n'interrompent pas la période de séjour ouvrant le droit à l'autorisation d'établissement si, pendant cette absence, le ressortissant espagnol conserve en Suisse le centre de ses intérêts familiaux et professionnels.
L'autorisation d'établissement prend fin lorsque le départ définitif est annoncé ou après une absence de Suisse de six mois. Sur demande présentée avant l'échéance du délai de six mois, celui-ci peut être prolongé jusqu'à deux ans.
Si le Gouvernement suisse est prêt à accepter les dispositions énoncées )
ci-dessus, j'ai l'honneur de lui proposer que la présente lettre et la réponse de Votre Excellence constituent un Accord entre l'Espagne et la Suisse sur le traitement administratif des ressortissants espagnols et suisses ayant résidé d'une manière régulière et ininterrompue pendant cinq ans sur le territoire de l'autre Etat, avec effet provisoire à partir du ter novembre 1989, et qui entrera en vigueur à la date de la réception de la dernière notification par laquelle chacune des parties communique à l'autre que les exigences constitutionnelles requises ont été accomplies.
Le présent Accord pourra être dénoncé par chacune des parties moyennant un préavis de six mois.»
RS 142.20 2552 Traitement administratif des ressortissants d'un pays dans l'autre RO 1989
J'ai l'honneur de confirmer que les dispositions contenues dans votre lettre rencontrent l'agrément du Conseil fédéral suisse et que votre lettre et la présente réponse reflètent l'entente intervenue entre nos deux Gouvernements en la matière. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.
L'Ambassadeur de Suisse:
Wermuth 33311
2553 Accord multilatéral du 12 février 1981 relatif aux redevances de route RS 0.748.112.12; RO 1986 1588
Conditions d'application du système Amendements aux textes des articles 7et 10, ainsi qu'auxannexes 1,2et3 �
Conformément aux décisions prises par la Commission élargie le 7 décembre 1989, les dispositions suivantes seront applicables à partir du ler janvier 1990:
1 .Article 7 Les dispositions de l'Article 7 des Conditions d'application du système de redevances de route sont remplacées par les suivantes:
«1. Le taux unitaire est recalculé mensuellement en appliquant le taux de change mensuel moyen entre l'écu et la monnaie nationale pour le mois précédant celui au cours duquel le vol a eu lieu.
2. Le taux de change appliqué est celui publié dans le Journal Officiel des Communautés européennes (Communications et Informations).
Lorsque le taux de change n'est pas indiqué dans cette publication, il sera calculé à partir d'une part du taux de change entre l'écu et le dollar des Etats-Unis d'Amérique, d'autre part du taux de change entre la monnaie nationale concernée et le dollar des Etats-Unis d'Amérique tel que publié par le Fonds Monétaire International dans les «Statistiques Financières Internationales».
2 .Article 10 Les termes «le dollar des Etats-Unis d'Amérique» figurant à l'Article 10 des Conditions d'application du système de redevances de route, sont remplacés par «l'écu».
2554 1989 - 755 EUROCONTROL —Redevances de route RO 1989
3. Annexe I
Régions d'information de vol Etats contractants Régions d'information de vol République fédérale d'Allemagne Région supérieure d'information de vol Hannover Région supérieure d'information de vol Rhein Région d'information de vol Bremen Région d'information de vol Düsseldorf Région d'information de vol Frankfurt Région d'information de vol München République d'Autriche Région d'information de vol Wien Royaume de Belgique Région supérieure d'information de vol Bruxelles Grand-Duché Région d'information de vol Bruxelles de Luxembourg Espagne Région supérieure d'information de vol Madrid Région d'information de vol Madrid Région supérieure d'information de vol Barcelona Région d'information de vol Barcelona Région supérieure d'information de vol Islas Canarias Région d'information de vol Islas Canarias République française . Région supérieure d'information de vol France Région d'information de vol Paris Région d'information de vol Brest Région d'information de vol Bordeaux Région d'information de vol Marseille République hellénique Région supérieure d'information de vol Athènes Région d'information de vol Athènes Royaume-Uni Région supérieure d'information de vol Scottish de Grande-Bretagne Région d'information de vol Scottish et d'Irlande du Région supérieure d'information de vol London Nord Région d'information de vol London Irlande Région supérieure d'information de vol Shannon Région d'information de vol Shannon Royaume des Pays-Bas Région d'information de vol Amsterdam République portugaise Région supérieure d'information de vol Lisboa Région d'information de vol Lisboa Région d'information de vol Santa Maria
2555 EUROCONTROL —Redevances de route RO 1989
Etats contractants Régions d'information de vol Confédération Suisse Région supérieure d'information de vol Genève Région d'information de vol Genève Région supérieure d'information de vol Zürich Région d'information de vol Zürich Turquie Région d'information de vol Ankara Région d'information de vol Istanbul Malte Région d'information de vol Malta
4. Annexe 2 Conformément à l'article 7, les taux unitaires de divers Etats sont les suivants: Etats Taux unitaire Taux de change appliqué Suisse ECU 45.78 1 ECU = 1.78478 FS République fédérale d'Allemagne ECU 44.69 1 ECU = 2.07243 DM Belgique ECU 43.38 1 ECU = 43.3907 FB France ECU 48.17 1 ECU = 7.02906 FF Grande-Bretagne et Irlande du Nord ECU 71.64 1 ECU = 0.674318 £ St Luxembourg ECU 43.38 1 ECU = 43.3907 FL Pays-Bas ECU 37.01 1 ECU = 2.33699 Hfl Irlande ECU 26.10 1ECU = 0.775973 £ Ir Portugal ECU 38.59 1 ECU = 173.539 Esc Portugal (Santa Maria) ECU 10.69 1 ECU = 173.539 Esc Autriche ECU 50.67 1 ECU = 14.5864 Sch Espagne (Continent) ECU 43.62 1 ECU = 130.211 Ptas Espagne (Canaries) ECU 41.36 1 ECU = 130.211 Ptas Grèce ECU 20.86 1ECU = 179.152 Drs Turquie ECU 56.08 1 ECU = 2344.07 Lt Malte ECU 42.10 1 ECU = 0.3840 MAL
2556 EUROCONTROL - Redevances de route RO 1989
5. Annexe 3
Redevances pour lespoids dont le coefficient volsesttransatlantiques égal à un (50 tpour un aéronef métriques) (art. 8 des conditions d'application du système) Aérodromes de départ (ou de première Aérodromes de première destination Montant de la destination) situés (ou de départ) redevance en ECU Zone I (entre 14° W et 110° W et au Frankfurt 1006.95 nord de 55°N London 701.95 excepté l'Islande) Paris 917.00 Prestwick 367.51 Zone II (entre 30°W et 110°W et Amsterdam 677.89 28°N et 55°N) Athinai 941.44 Bâle-Mulhouse 689.18 Belfast 167.32 Beograd 1023.24 Berlin-Schönefeld 667.06 Berlin-Tegel 643.00 Birmingham 401.75 Bordeaux 374.18 Bruxelles 678.86 Cardiff 286.72 Casablanca 327.19 Dakar 140.89 Dublin 137.16 Dubrovnik 972.90 Düsseldorf 760.43 Frankfurt 820.50 Genève 653.15 Glasgow 240.54 Hamburg 629.10 Helsinki 391.15 Jeddah 967.03 Kobenhavn 651.71 Köln-Bonn 756.08 Lagos 134.80 Lamezia-Terme 723.41 Las Palmas de Gran Canarias 422.25
2557 EUROCONTROL - Redevances de route RO 1989
Aérodromes de départ (ou de première Aérodromes de première destination Montant de la destination) situés (ou de départ) redevance en ECU
Lisboa 370.44 Ljubljana 998.61 London 459.09 Luxembourg 732.87 Lyon 607.64 Maastricht 705.28 Madrid 484.69 Malaga 571.90 "
Manchester 365.81 Manston 531.28 Milano 717.02 Monrovia 134.16 Moskva 499.93 München 898.10 Napoli-Capodichino 754.77 Newcastle 380.31 Nice 916.65 Oostende 605.03 Oslo 405.48 Paris 540.38 Pisa 715.70 Ponta Delgada (Açores) 139.18 Porto 269.07 Praha 799.12 Prestwick 240.54 Roma 798.49 Sal I. (Cabo Verde) 156.61 Santa Maria (Açores) 148.91 Santiago (Espafia) 229.07 Shannon 99.18 Stockholm 414.08 Stuttgart 764.92 Tel-Aviv 1119.52 Tenerife 389.11 Torino 831.14 Venezia 899.19 Warszawa 633.45 Wien 1093.63 Zagreb 1023.24 Zürich 774.39
2558 EUROCONTROL - Redevances de route RO 1989
Aérodromes de départ (ou de première Aérodromes de première destination Montant de la destination) situés (ou de départ) redevance en ECU Zone III (à l'ouest de 110°W et entre Amsterdam 775.72 28°N et 55°N) Düsseldorf 830.63 Frankfurt 835.39 London 661.40 Luxembourg 903.20 Madrid 390.51 Manchester 522.00 Milano 1033.73 Paris 750.15 Prestwick 328.11 Shannon 94.48 Zürich 1075.59 Zone W (à l'ouest de 40°W et entre Amsterdam 661.88 20°N et 28°N) Berlin-Schönefeld 737.42 Bruxelles 596.17 Düsseldorf 747.71 Frankfurt 764.08 Hamburg 794.57 Helsinki 424.11 Kobenhavn 660.47 Köln-Bonn 690.89 London 451.28 Madrid 603.33 Oslo 434.14 Paris 466.66 Praha 831.45 Sal I. (Cabo Verde) 87.55 Shannon 142.23 Stockholm 474.22 Wien 997.05 Zürich 707.38 Zone V (à l'ouest de 40°W et entre Amsterdam 829.10 l'équateur et 20°N) Bordeaux 685.29 Frankfurt 845.48 Las Palmas de Gran Canarias 517.07
2559 EUROCONTROL —Redevances de route RO 1989
Aérodromes de départ (ou de première Aérodromes de première destination Montant de la destination) situés (ou de départ) redevance en ECU London 633.13 Lisboa 501.41 Lyon 881.94 Madrid 663.56 Manchester 533.23 Marseille 996.13 Milano 976.10 Paris 698.22 Porto 487.51 � Porto Santo (Madeira) 304.84 Santa Maria (Açores) 195.95 Santiago (Espaiia) 488.13 Shannon 242.41 Tenerife 512.94 Toulouse-Blagnac 837.26 Zürich 986.53
II Conditions de paiement Conformément à la décision prise par la Commission élargie le 7décembre 1989, les dispositions suivantes seront applicables à partir du ter janvier 1990: Les termes «dollars des Etats-Unis d'Amérique» figurant aux paragraphes 1 et 3 de la clause 2, 1de la clause 4 et 2 de la clause 6 des Conditions de paiement sont remplacés par «écus».
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2560 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1989-51 vom 28.12.1989 (S. 2499-2560)
RO-1989-51 du 28.12.1989 (p. 2499-2560)
RU-1989-51 del 28.12.1989 (p. 2499-2560)
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