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VPB 6080-2001-2525 KI-generiert

Electronic Voting Pilot Projects and Electoral Modernization Act

Geschäftsnummer VPB 6080-2001-2525
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

This federal law amends the Political Rights Act to permit the experimentation of electronic voting under strict conditions, allowing the federal council to authorize pilot projects in agreement with cantons and communes, provided voter quality control, ballot secrecy, and fraud prevention are guaranteed. The law also introduces new provisions regarding candidate list requirements, vote counting, the preliminary entry into force of urgent federal laws, and the official registration of political parties, aiming to modernize electoral processes and potentially increase voter participation.

Legislator-Regeste

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Art. 76a Titre, Art. 8a, Art. 10, al. 1bis, Art. 12, al. 3, Art. 15, al. 4, Art. 38, al. 5; Electronic Voting Pilot Projects and Electoral Modernization Act: The law also introduces new provisions regarding candidate list requirements, vote counting, the preliminary entry into force of urgent federal laws, and the official registration of political parties, aiming to modernize electoral processes and potentially increase voter participation.

Schlagwörter

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Stimmrechtsbeschwerde elektronische Abstimmung Wahlrecht Gültigkeit der Unterschrift Stimmgeheimnis Elektronische Signatur

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 76a Titre
Titre précédant l’art. 76a Titre 5a (nouveau) Registre des partis politiques
Art. 8a
Establishes the conditions for the experimentation of electronic voting.
Art. 10, al. 1bis
Specifies the minimum timeframe for announcing voting subjects.
Art. 12, al. 3
Delegates the determination of validity conditions for electronic voting to cantonal law.
Art. 15, al. 4
Allows for the provisional entry into force of laws or federal decrees in urgent cases.
Art. 38, al. 5
Delegates the determination of validity conditions for electronic voting to cantonal law.
Art. 49, al. 3
Delegates the determination of validity conditions for electronic voting to cantonal law.
Art. 56, al. 1 et 3
Regulates the procedure for filling a vacant seat in the National Council.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 8a

Establishes the conditions for the experimentation of electronic voting.

Art. 10, al. 1bis

Specifies the minimum timeframe for announcing voting subjects.

Art. 12, al. 3

Delegates the determination of validity conditions for electronic voting to cantonal law.

Art. 15, al. 4

Allows for the provisional entry into force of laws or federal decrees in urgent cases.

Art. 38, al. 5

Delegates the determination of validity conditions for electronic voting to cantonal law.

Art. 49, al. 3

Delegates the determination of validity conditions for electronic voting to cantonal law.

Art. 56, al. 1 et 3

Regulates the procedure for filling a vacant seat in the National Council.

Art. 60a

Establishes the obligation for those downloading signature lists for referendums to ensure their formal compliance.

Art. 66, al. 1, 2e phrase, al. 2, let. a et b, et 3

Defines the conditions for the nullity of signatures and the procedure for counting valid signatures for a referendum.

Art. 69a

Establishes the obligation for those downloading signature lists for popular initiatives to ensure their formal compliance.

Art. 72, al. 1, 2e phrase, al. 2 et 3

Defines the conditions for the nullity of signatures and the procedure for counting valid signatures for a popular initiative.

Art. 76a

Establishes the conditions for the official registration of political parties.

Art. 77, al. 2

Specifies the deadlines for lodging an appeal against election results.

Art. 80, al. 2, 2e phrase

Excludes appeals against the simple mention that a referendum or popular initiative did not reach the required number of signatures.

Art. 86a

Allows the Confederation to launch information campaigns before the election of the National Council.

Art. 1, al. 1, 2e phrase of the Loi fédérale du 19 décembre 1975 sur les droits politiques des Suisses de l’étranger

Refers to the article governing the experimentation of electronic voting.

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Volltext

Loi fédérale Projet sur les droits politiques

Modification du

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 30 novembre 20011, arrête:

I La loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques2 est modifiée comme suit:

Art. 1 et 2 Abrogés

Art. 5, al. 3, 2e phrase

3 ... L’expérimentation du vote électronique est régie par l’art. 8a.

Art. 8a (nouveau) Vote électronique

1 Le Conseil fédéral peut, en accord avec les cantons et les communes intéressés, autoriser l’expérimentation du vote électronique en la limitant à une partie du territoire, à certaines dates et à certains objets.

2 Le contrôle de la qualité d’électeur, le secret du vote et le dépouillement de la totalité des suffrages doivent être garantis, et tout risque d’abus doit être écarté.

3 Le Conseil fédéral règle les modalités.

Art. 9 Personnes servant dans l’armée, dans la protection civile ou dans le service civil Les personnes qui, le jour d’une votation populaire fédérale ou de l’élection du Conseil national, servent dans l’armée, dans la protection civile ou dans le service civil peuvent aussi voter par correspondance pour les scrutins cantonaux et communaux.

1 FF 2001 6051

2 RS 161.1

6080 2001-2525 Loi fédérale sur les droits politiques

Art. 10, al. 1 et 1bis (nouveau)

1 Le Conseil fédéral arrête les règles qui permettent de déterminer les jours des votations. Ce faisant, il tient compte des besoins des électeurs, du Parlement, des cantons, des partis politiques et des organisations chargées de remettre le matériel de vote et évite les collisions pouvant résulter des différences entre l’année civile et l’année religieuse. 1bis Le Conseil fédéral fixe, au minimum quatre mois avant le jour de la votation, les objets qui feront l’objet de la votation. Le délai de quatre mois peut être raccourci pour les lois fédérales déclarées urgentes.

Art. 11, al. 3, 3e phrase (nouvelle)

3 ... La Chancellerie fédérale publie, sur support électronique et au plus tard six semaines avant le jour de la votation, les textes soumis à la votation et les explications qui les accompagnent.

Art. 12, al. 3 (nouveau)

3 Le canton qui effectue des essais pilotes du vote électronique fixe dans son droit les conditions de la validité et les motifs de l’invalidité du vote.

Art. 14, al. 2

2 Le procès-verbal est transmis au gouvernement cantonal. Celui-ci procède à la récapitulation des résultats provisoires pour tout le canton, les communique à la Chancellerie fédérale et les publie dans la feuille officielle cantonale dans les

13 jours qui suivent le jour de la votation. Au besoin, il publie les résultats dans un numéro à part.

Art. 15, al. 4 (nouveau)

4 Si la modification du droit ne souffre aucun retard et que le résultat de la votation est incontestable, le Conseil fédéral ou l’Assemblée fédérale peut, avant que ne soit édicté l’arrêté de validation, faire entrer provisoirement en vigueur une loi ou un arrêté fédéral portant approbation d’un accord international ou encore maintenir provisoirement en vigueur ou abroger provisoirement une loi déclarée urgente.

Art. 16, al. 2

2 Le Conseil fédéral fixe après chaque recensement de la population le nombre de sièges attribué à chaque canton.

Art. 17, phrase introductive Les 200 sièges du Conseil national sont répartis entre les cantons selon le mode suivant: ...

6081 Loi fédérale sur les droits politiques

Art. 22, al. 2

2 Les listes de candidats doivent indiquer le nom, les prénoms, le sexe, la date de naissance, la profession, l’adresse et le lieu d’origine de chacun des candidats.

Art. 23, 2e phrase (nouvelle) ... Les groupements qui déposent, en vue de les apparenter, des listes de candidats dont la dénomination principale comprend des éléments identiques désignent une des listes comme liste mère.

Art. 24, al. 3 et 4 (nouveaux)

3 L’obligation mentionnée à l’al. 1 ne s’applique pas à un parti politique:

a. qui était enregistré dans les règles par la Chancellerie fédérale (art. 76a) à la fin de l’année précédant l’élection;

b. qui ne dépose pas plus d’une liste dans le canton, et c. qui a eu, pour la législature finissante, un représentant au Conseil national dans ce même arrondissement ou qui y a obtenu au moins trois pour cent des suffrages lors du dernier renouvellement intégral du Conseil national.

4 Le parti qui remplit les conditions prévues à l’al. 3 doit uniquement déposer les signatures valables de tous les candidats, du président et du secrétaire.

Art. 37, al. 2bis, 2e phrase (nouvelle) 2bis … Les suffrages complémentaires provenant des bulletins électoraux dont la dénomination est insuffisante sont attribués à la liste que le groupement a désignée comme étant la liste mère.

Art. 38, al. 5 (nouveau)

5 Le canton qui effectue des essais pilotes du vote électronique fixe dans son droit les conditions de la validité et les motifs de l’invalidité du vote.

Art. 39, let. d et e Après la clôture du scrutin, les cantons établissent, d’après les procès-verbaux des bureaux électoraux:

d. le nombre des suffrages complémentaires de chaque liste (art. 37);

e. le total des suffrages nominatifs et des suffrages complémentaires obtenus par chacune des listes (suffrages de parti);

Art. 40, al. 1 Ne concerne que le texte italien.

6082 Loi fédérale sur les droits politiques

Art. 49, al. 3 (nouveau)

3 Le canton qui effectue des essais pilotes du vote électronique fixe dans son droit les conditions de la validité et les motifs de l’invalidité du vote.

Art. 52, al. 2

2 Le canton publie dans la feuille officielle et dans les huit jours qui suivent le jour de l’élection les résultats obtenus par chacun des candidats et, le cas échéant, par chacune des listes, et il mentionne les voies de recours.

Art. 53, al. 1

1 La séance constitutive du Conseil national nouvellement élu se tient le septième lundi qui suit le jour de l’élection. Lors de cette séance, le premier objet à traiter est celui de la validation des élections. Le conseil est constitué dès que l’élection d’au moins la majorité des membres a été validée. Le Conseil national règle la procédure dans son règlement.

Art. 56, al. 1 et 3, 1re phrase

1 Lorsqu’un siège ne peut être occupé par substitution, les trois cinquièmes des signataires de la liste (art. 24, al. 1) ou encore la direction du parti cantonal (art. 24, al. 3) qui a déposé la liste sur laquelle figurait le membre du Conseil national qui en est sorti peuvent présenter une liste de candidatures.

3 S’il n’est pas fait usage du droit de présentation, un scrutin a lieu. ...

Art. 60a (nouveau) Téléchargement de listes à faire signer Quiconque télécharge, en vue d’un référendum, une liste à faire signer mise à disposition par la Chancellerie fédérale doit s’assurer qu’elle satisfasse à toutes les exigences formelles prévues par la loi.

Art. 66, al. 1, 2e phrase, al. 2, let. a et b, et 3

1 ... Si le nombre de signatures valables est inférieur de plus de 10 000 au nombre prescrit par la Constitution, elle mentionne simplement dans la Feuille fédérale que le délai référendaire est échu et que la demande de référendum n’a pas abouti. ...

2 Sont nulles:

a. les signatures qui figurent sur des listes ne satisfaisant pas aux exigences posées par l’art. 60;

b. les signatures données par des personnes dont la qualité d’électeur n’a pas été attestée;

3 La Chancellerie fédérale compte les signatures valables jusqu’à ce qu’elle ait atteint le nombre prescrit par la Constitution et elle publie la décision sur l’aboutissement dans la Feuille fédérale.

6083 Loi fédérale sur les droits politiques

Art. 67b, al. 1 1A l’expiration du délai référendaire, la Chancellerie fédérale constate si la demande de référendum est présentée par le nombre de cantons requis.

Art. 69a (nouveau) Téléchargement de listes à faire signer Quiconque télécharge, en vue d’une initiative populaire, une liste à faire signer mise à disposition par la Chancellerie fédérale doit s’assurer qu’elle satisfasse à toutes les exigences formelles prévues par la loi.

Art. 72, al. 1, 2e phrase, al. 2 et 3

1 ... Si le nombre de signatures valables est inférieur de plus de 10 000 au nombre prescrit par la Constitution, elle mentionne simplement dans la Feuille fédérale que le délai imparti pour la récolte des signatures est échu. ...

2 Sont nulles:

a. les signatures qui figurent sur des listes ne satisfaisant pas aux exigences posées par l’art. 68;

b. les signatures données par des personnes dont la qualité d’électeur n’a pas été attestée;

c. les signatures qui figurent sur des listes déposées après l’échéance du délai imparti pour la récolte des signatures.

3 La Chancellerie fédérale compte les signatures valables jusqu’à ce qu’elle ait atteint le nombre prescrit par la Constitution et elle publie la décision sur l’aboutissement dans la Feuille fédérale.

Art. 75, titre médian Examen de la validité

Titre précédant l’art. 76a Titre 5a (nouveau) Registre des partis politiques

Art. 76a

1 Un parti politique peut se faire officiellement enregistrer par la Chancellerie fédérale:

a. s’il a la forme juridique d’une association au sens des art. 60 à 79 du code civil3, et b. s’il compte au moins un député au Conseil national sous le même nom ou s’il est représenté dans au moins trois parlements cantonaux par au moins trois députés par parlement.

3 RS 210

6084 Loi fédérale sur les droits politiques

2 Tout parti politique qui désire se faire inscrire dans le registre des partis communique à la Chancellerie fédérale les documents et les données suivants:

a. un exemplaire de ses statuts et tout changement ultérieur;

b. son nom officiel et l’adresse de son siège;

c. le nom et l’adresse du président et du secrétaire du parti national.

3 La Chancellerie fédérale tient le registre des données fournies par les partis politiques. Ce registre est public. L’Assemblée fédérale fixe les modalités dans une ordonnance.

Art. 77, al. 2

2 Le recours doit être déposé dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours. Il doit parvenir au gouvernement cantonal au plus tard le quatrième jour qui suit la publication des résultats dans la feuille officielle du canton.

Art. 80, al. 2, 2e phrase

2 … Il n’est par contre pas recevable contre la simple mention, dans la Feuille fédérale, que la demande de référendum ou l’initiative populaire n’a manifestement pas atteint le nombre de signatures visé aux art. 66, al. 1, et 72, al. 1.

Art. 86a (nouveau) Campagnes d’information avant l’élection du Conseil national La Confédération peut, avant l’élection du Conseil national, lancer des campagnes d’information et de sensibilisation des électeurs, notamment dans le but d’accroître leur participation au vote, d’encourager les candidatures féminines et d’assurer une représentation plus équilibrée des femmes au Parlement.

II La loi suivante est modifiée comme suit:

Loi fédérale du 19 décembre 1975 sur les droits politiques des Suisses de l’étranger4

Art. 1, al. 1, 2e phrase

1 ... Le Conseil fédéral peut, en accord avec les cantons et les communes intéressés, autoriser l’expérimentation du vote électronique en la limitant à une partie du territoire, à certaines dates et à certains objets, conformément à l’art. 8a de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques5.

4 RS 161.5

5 RS 161.1; RO …

6085 Loi fédérale sur les droits politiques

III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

6086 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale sur les droits politiques (Projet)

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2001 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 51 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 28.12.2001 Date Data

Seite 6080-6086 Page Pagina

Ref. No 10 125 872

Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.

Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.

I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.