Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 5786-2000-1841 KI-generiert

Federal Decree on Customs Tariffs and Agricultural Import Regulations Amendments

Geschäftsnummer VPB 5786-2000-1841
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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This Federal Decree approves various modifications to customs tariffs and agricultural import regulations. These changes, enacted throughout late 1999 and early 2000, cover adjustments to preferential duties for countries with free trade agreements, amendments to agricultural import schemes for products like cereals, processed agricultural goods, and potatoes, and modifications to tariff quotas for certain products imported from the European Community. The decree is not subject to referendum.

Legislator-Regeste

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Art. 1 Sont, Art. 17bis Abrog, Art. 1 Champ, Art. 2 qui, Art. 3 Droits, Art. 13 al. 2 de la loi sur le tarif des douanes; Federal Decree on Customs Tariffs and Agricultural Import Regulations Amendments: These changes, enacted throughout late 1999 and early 2000, cover adjustments to preferential duties for countries with free trade agreements, amendments to agricultural import schemes for products like cereals, processed agricultural goods, and potatoes, and modifications to tariff quotas for certain products imported from the European Community. The decree is not subject to referendum.

Schlagwörter

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Zolltarif Handelsvorschrift Referendum Landwirtschaftsrecht Zollvorschrift Zollkontingent

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 1 Sont
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 13, al.
Art. 17bis Abrog
Art. 1 Champ
Art. 1 Champ d’application La présente ordonnance s’applique aux importations, en 2000, des produits énumérés à l’art.
Art. 2 qui
1 Champ d’application La présente ordonnance s’applique aux importations, en 2000, des produits énumérés à l’art. 2 qui sont originaires de la Communauté européenne.
Art. 3 Droits
Art. 3 Droits de douane Les droits de douane figurant dans l’annexe 1 de la loi sur le tarif des douanes (tarif général) sont perçus sur les importations.
Art. 13 al. 2 de la loi sur le tarif des douanes
This provision served as the legal basis for the Federal Assembly to approve measures concerning the customs tariff.
Art. 2 n’est pas soumis au référendum
This article states that the Federal Decree is not subject to referendum, which is a procedural ruling on the decree itself.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 13 al. 2 de la loi sur le tarif des douanes

This provision served as the legal basis for the Federal Assembly to approve measures concerning the customs tariff.

Art. 6a de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l’importation et l’exportation de produits agricoles transformés

This provision was cited as a legal basis for the approval of measures related to the customs tariff, specifically concerning agricultural products.

Art. 2 n’est pas soumis au référendum

This article states that the Federal Decree is not subject to referendum, which is a procedural ruling on the decree itself.

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Volltext

Arrêté fédéral portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes

du 15 décembre 2000

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 13, al. 2, de la loi sur le tarif des douanes 1, vu l’art. 6a de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l’importation et l’exportation de produits agricoles transformés2, vu le rapport du 30 août 2000 concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 20003, arrête:

Art. 1 Sont approuvées:

a. la modification du 12 janvier 20004 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté la CE et l’AELE)5 (annexe 1);

b. la modification du 29 mars 20006 de l’ordonnance du 18 octobre 1989 sur le libre-échange7 (annexe 2);

c. la modification du 29 mars 20008 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté la CE et l’AELE)9 (annexe 3);

d. les modifications du 13 décembre 199910, du 17 décembre 199911 et du

14 février 200012 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles13 (annexes 4, 6 et 7);

1 RS 632.10

2 RS 632.111.72

3 FF 2000 4598

4 RO 2000 270

5 RS 632.319

6 RO 2000 1018

7 RS 632.421.0

8 RO 2000 1017

9 RS 632.319

10 RO 1999 3622

11 RO 2000 180

12 RO 2000 620

13 RS 916.01

5786 2000-1841 Tarif des douanes. AF

e. l’ordonnance du 13 décembre 1999 sur les droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne en 200014 (annexe 8);

f. la modification du 13 mars 200015 de l’ordonnance du 13 décembre 1999 sur les droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne en 2000 16 (annexe 9);

g. la modification du 13 décembre 199917 de l’ordonnance du 18 octobre 1995 réglant les contributions à l’exportation de produits agricoles transformés18 (annexe 5).

Art. 2 Le présent arrêté n’est pas soumis au référendum.

Conseil des Etats, 7 décembre 2000 Conseil national, 15 décembre 2000 La présidente: Françoise Saudan Le président: Peter Hess Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Ueli Anliker

14 RO 2000 613

15 RO 2000 839

16 RO 2000 613

17 RO 1999 3579

18 RS 632.111.723

5787 Tarif des douanes. AF

Annexe 1 Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté la CE et l’AELE)

Modification du 12 janvier 2000

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 27 juin 1995 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté la CE et l’AELE)19 est modifiée comme suit:

Annexe 2 (art. 1)

No du tarif Taux préférenciels Pays bénéficiaires (Code ISO 2)

applica- Taux normal ble moins

0301. 1000/0307.9000 exempt TR, CZ, SK, IL, EE, LV, LT, RO, BG, HU, PL, FO, SI, MA, XC

Les notes de bas de page 7 à 18 relatives à ces numéros . du tarif sont abrogées.

II La présente modification entre en vigueur le 1er février 2000.

12 janvier 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

19 RS 632.319

5788 Tarif des douanes. AF

Annexe 2 Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l’AELE et les CE (Ordonnance sur le libre-échange)

Modification du 29 mars 2000

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’annexe 1 de l’ordonnance du 18 octobre 1989 sur le libre-échange20 est modifiée comme suit:

No du tarif Taux du droit Fr. par 100 kg brut

CE AELE

1904.9099 em72 em72

72 Grains de céréales, concassés et préparés pour la fabrication de corn-flakes et produits similaires Fr. 4.80

II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2000.

29 mars 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

20 RS 632.421.0

5789 Tarif des douanes. AF

Annexe 3 Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté la CE et l’AELE)

Modification du 29 mars 2000

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’annexe 2 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libreéchange (excepté la CE et l’AELE)21 est modifiée comme suit:

No du tarif Taux préférentiels Pays bénéficiaires (Code ISO 2)

applicable Taux normal moins

1904.9099 em (TR, CZ, SK, IL, EE, LV, LT, RO, BG, HU, PL, SI, MA, XC)94

94 grains de céréales, concassés et préparés pour la fabrication de corn-flakes et produits similaires: taux applicable Fr. 4.80

II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2000.

29 mars 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

21 RS 632.319

5790 Tarif des douanes. AF

Annexe 4 Ordonnance générale sur les importations de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr)

Modification du 13 décembre 1999

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 10, al. 1, de la loi sur le tarif des douanes 22, arrête:

I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles23 est modifiée comme suit:

Annexe 1, ch. 14

14. Organisation de marché: céréales pour l’alimentation humaine

Numéro du tarif Droit de douane par 100 kg brut [1] Texte complémentaire (Fr.)

1001.1031 1.00 ...

[1] Les droits de douane qui s’écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2000.

13 décembre 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin

22 RS 632.10

23 RS 916.01

5791 Tarif des douanes. AF

Annexe 5 Ordonnance réglant les contributions à l’exportation de produits agricoles transformés

Modification du 13 décembre 1999

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 18 octobre 1995 réglant les contributions à l’exportation de produits agricoles transformés24 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 1, remplacer les numéros de tarif et les désignations des produits de base après ex 0408.9910/9990 et al. 2

Numéro du tarif Désignation des produits de base

... 1101.0029 Farine de froment, de méteil et de seigle 1102.1029 1103.1199, Autres produits de la mouture de froment, de seigle et de ex 1919 méteil ex 1104.1919, ex 2919 ex 1104.3089 Germes de froment, de seigle et de méteil

2 Des contributions sont également accordées pour les sucres et les mélasses des numéros 1701, 1702 et 1703 du tarif des douanes (sauf pour les sucres, sirops et mélasses aromatisés ou colorés, le fructose et le maltose chimiquement purs ainsi que les sucres de canne bruts), en tant qu’ils sont exportés sous forme de produits alimentaires transformés relevant des chapitres 15 à 22 du tarif des douanes.

24 RS 632.111.723

5792 Tarif des douanes. AF

Art. 6, al. 1, let. a, a bis, b, g et h

1 Sont réputés prix représentatifs suisses des produits de base:

a. pour le lait entier en poudre et le lait condensé: les prix relevés par l’Office fédéral de l’agriculture pour le lait entier en poudre destiné à l’alimentation humaine, d’une teneur en matière grasse de 260 g par kilogramme, diminués des éventuelles réductions selon l’art. 4, al. 2, de la loi fédérale du

13 décembre 1974 sur l’importation et l’exportation de produits agricoles transformés25;

abis. pour la crème en poudre: les prix relevés par l’Office fédéral de l’agriculture pour la crème en poudre destinée à l’alimentation humaine, d’une teneur en matière grasse de 530 g par kilogramme, diminués des éventuelles réductions selon l’art. 4, al. 2, de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l’importation et l’exportation de produits agricoles transformés;

b. pour le lait écrémé en poudre: le prix relevé par l’Office fédéral de l’agriculture pour le lait écrémé en poudre destiné à l’alimentation humaine;

g. Abrogée h. pour les germes de froment, de seigle et de méteil: le prix moyen net relevé par l’Office fédéral de l’agriculture pour les germes de froment départ moulin.

Art. 7, al. 2 et 4

2 Les prix étrangers des produits de base énumérés ci-dessous se calculent sur la base des prix représentatifs de la CE pour les produits de référence correspondants, diminués des montants de base de la CE qui servent au calcul des éléments agricoles dans la CE lors de l’importation de produits agricoles transformés d’origine suisse pour le produit de référence correspondant. Lorsque le montant de base de la CE est supérieur au taux du tarif douanier commun, ce dernier s’applique. Les prix des produits de la mouture de blé tendre sont multipliés par le facteur de conversion technique.

Produits de base Produits de référence

Crème en poudre et lait Lait en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solicondensé des, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses de 26 % Farines et autres produits Blé tendre de la mouture de céréales panifiables

4 Est réputé prix étranger des germes de froment, de seigle et de méteil exportés sous forme de produits alimentaires transformés relevant du numéro de tarif 1904.10, le

25 RS 632.111.72

5793 Tarif des douanes. AF

prix moyen départ moulin dans la CE, diminué de l’élément agricole de la CE prélevé lors de l’importation de produits d’origine suisse du code NC 1904.1090 multiplié par le facteur de conversion technique. Est réputé prix étranger des germes de froment, de seigle et de méteil exportés sous forme d’autres produits alimentaires transformés relevant des chapitres 15 à 22 du tarif des douanes, le prix moyen départ moulin dans la CE, diminué de l’élément agricole de la CE prélevé lors de l’importation de produits d’origine suisse du code additionnel no 7006 multiplié par le facteur de conversion technique.

Art. 17bis Abrogé

II L’ordonnance du 18 octobre 1995 concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l’importation de produits agricoles transformés26 est modifiée comme suit:

Art. 6, let. a et b Sont réputés prix représentatifs suisses des produits de base:

a. pour le lait entier en poudre: le prix relevé par l’Office fédéral de l’agriculture pour le lait entier en poudre destiné à l’alimentation humaine, d’une teneur en matière grasse de 260 g par kilogramme, diminué des éventuelles réductions selon l’art. 4, al. 2, de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l’importation et l’exportation de produits agricoles transformés 27;

b. pour le lait écrémé en poudre: le prix relevé par l’Office fédéral de l’agriculture pour le lait écrémé en poudre destiné à l’alimentation humaine;

Art. 7, al. 3

3 Le prix étranger des pommes de terre à l’état frais est égal au prix représentatif de la CE pour les pommes de terre industrielles.

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2000.

13 décembre 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin

26 RS 632.111.722

27 RS 632.111.72

5794 Tarif des douanes. AF

Annexe 6 Ordonnance générale sur les importations de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr)

Modification du 14 février 2000

Le Département fédéral de l’économie, vu l’art. 20 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les pommes de terre 28, arrête:

I L’annexe 4, ch. 7, organisation du marché: pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre, de l’ordonnance du

7 décembre 1998 sur les importations agricoles29, est modifiée conformément à la version ci-jointe.

II La présente modification entre en vigueur le 21 février 2000.

14 février 2000 Département fédéral de l’économie:

Pascal Couchepin

28 RS 916.113.11

29 RS 916.01

5795 Tarif des douanes. AF

Annexe 4

7. Organisation de marché: pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre

Numéro du Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire (tonnes) [1] [1] [1] [1]

14 Pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre, dont:

14.1 Pommes de terre y compris plants de pommes de 0701. 1010 18 250 terre 9010

14.1.1 Augmentation temporaire du contingent tarifaire 0701. 1010 25 750 pour 2000 1) 9010

14.2 Produits à base de pommes de terre 0710. 1010 4 000 9021 0712. 9021 1105. 1011 2011 2001. 9031 2004. 1011 1091 9028 9051 2005. 2021 2022 2092 2093 9021 9051

[1] Les indications qui s’écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras

5796 Tarif des douanes. AF

Annexe 7 Ordonnance générale sur les importations de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr)

Modification du 17 décembre 1999

L’Office fédéral de l’agriculture, vu l’art. 42, al. 1 et 3, de la loi sur l’agriculture 30, arrête:

I L’annexe 4, ch. 4, organisation du marché des produits laitiers, no 07.41 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles31, est modifiée conformément à la version ci-jointe:

Numéro du contin- Produit Numéro du tarif Volume du contingent tarifaire gent tarifaire (t)

07.41 Frais, non salé 0405.1011 1100

II L’ordonnance de l’OFAG du 30 mars 1999 concernant l’importation de beurre32 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 1

1 Une part de 1000 tonnes du contingent tarifaire partiel 07.41 est attribuée aux producteurs de beurre.

30 RS 910.1

31 RS 916.01; RO 1999 2719

32 RS 916.357.1

5797 Tarif des douanes. AF

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2000.

17 décembre 1999 Office fédéral de l’agriculture:

Burger

5798 Tarif des douanes. AF

Annexe 8 Ordonnance sur les droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne en 2000 du 13 décembre 1999

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 4, al. 3, let. a, de la loi sur le tarif des douanes 33, arrête:

Art. 1 Champ d’application La présente ordonnance s’applique aux importations, en 2000, des produits énumérés à l’art. 2 qui sont originaires de la Communauté européenne.

Art. 2 Contingents tarifaires L’importation des produits suivants est exemptée de droits de douane dans les limites des contingents tarifaires fixés ci-dessous: No du tarif Désignation de la marchandise Quantités des douanes34

0505.1090 Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage et duvet, au- 11 t net tres que bruts, lavés 2202.1000 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées addi- 32 millions l tionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées 2202.9090 Autres boissons non alcooliques 12 millions l 2402.2020 Cigarettes contenant du tabac, d’un poids unitaire n’excédant 220 t net pas 1,35 g 2403.1000 Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en 90 t net toute proportion

Art. 3 Droits de douane Les droits de douane figurant dans l’annexe 1 de la loi sur le tarif des douanes (tarif général) sont perçus sur les importations.

33 RS 632.10

34 RS 632.10 annexe

5799 Tarif des douanes. AF

Art. 4 Répartition des parts de contingent tarifaire

1 L’autorité d’exécution selon l’article 9 répartit les parts de contingent tarifaire sur requête. L’ordre d’arrivée des requêtes est déterminant.

2 Les requêtes présentées le jour où un contingent tarifaire arrive à épuisement sont prises en considération proportionnellement à la quantité totale requise ce jour-là.

Art. 5 Présentation de la requête Les requêtes doivent être soumises par écrit à l’autorité d’exécution, accompagnées de l’original des quittances douanières et des copies des déclarations douanières.

Art. 6 Restitution Les droits à l’importation sont restitués par l’autorité d’exécution aux bénéficiaires des parts de contingent, à condition que ceux-ci lui présentent les preuves d’origine nécessaires.

Art. 7 Règles d’origine et coopération administrative Les dispositions du protocole no 3 du 19 décembre 199635 annexé à l’Accord du

22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne36 sont applicables.

Art. 8 Publication de l’ épuisement des contingents tarifaires L’autorité d’exécution publie périodiquement par des moyens électroniques l’état d’épuisement des contingents tarifaires.

Art. 9 Exécution L’Administration fédérale des douanes est chargée de l’exécution de la présente ordonnance.

Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur rétroactivement le 1er janvier 200037.

13 décembre 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin

35 RS 0.632.401.3

36 RS.0.632.401

37 Mise en vigueur par décision présidentielle du 15 février 2000.

5800 Tarif des douanes. AF

Annexe 9 Ordonnance sur les droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne en 2000

Modification du 13 mars 2000

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 13 décembre 1999 sur les droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne en 200038 est modifiée comme suit:

Art. 2 L’importation des produits suivants est exemptée de droits de douane dans les limites des contingents tarifaires fixés ci-dessous: No du tarif Désignation de la marchandise Quantités des douanes39

0505.1090 Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage et duvet, au- 12 t net tres que bruts, lavés 2202.1000 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées addi- 35 millions l tionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées 2202.9090 Autres boissons non alcooliques 13 millions l 2402.2020 Cigarettes contenant du tabac, d’un poids unitaire n’excédant 242 t net pas 1,35 g 2403.1000 Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en 99 t net toute proportion

38 RS 632.422.0; RO 2000 613

39 RS 632.10 annexe

5801 Tarif des douanes. AF

II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2000.

13 mars 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

5802 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Arrêté fédéral portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2000 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 51 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 28.12.2000 Date Data

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Ref. No 10 125 069

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