Extension of Vocational Training Collective Agreement for Plastering and Painting Trades
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis federal council decree extends the scope of the collective agreement on vocational training and further education in the plastering and painting trades. The extension applies to these trades in specified cantons, covering employers and their workers, apprentices, and those with basic training, excluding commercial staff and senior management. The decree outlines the specific tasks included in plastering and painting and mandates detailed annual financial reporting and auditing for contributions, with enforcement powers granted to the State Secretariat for Economic Affairs. The decree is effective from January 1, 2002, to December 31, 2004.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 3 Chaque année, art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956; Extension of Vocational Training Collective Agreement for Plastering and Painting Trades: The extension applies to these trades in specified cantons, covering employers and their workers, apprentices, and those with basic training, excluding commercial staff and senior management. The decree outlines the specific tasks included in plastering and painting and mandates detailed annual financial reporting and auditing for contributions, with enforcement powers granted to the State Secretariat for Economic Affairs. The decree is effective from January 1, 2002, to December 31, 2004.
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KI-generiertThis article is the legal basis cited for the Federal Council's decision to extend the scope of the collective agreement.
Volltext
Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la convention relative à la formation et au perfectionnement professionnels dans les métiers de la plâtrerie-peinture du 23 octobre 2001
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail1, arrête:
Art. 1 Le champ d’application des clauses, reproduites en annexe, de la convention relative à la formation et au perfectionnement professionnels dans les métiers de la plâtreriepeinture, conclue le 1er juin 2001, est étendu2.
Art. 2
1 L’extension de la convention s’applique dans les métiers de la plâtrerie-peinture aux cantons de Zurich (à l’exception des plâtriers de la Ville de Zurich), Berne, Lucerne, Uri, Schwyz, Obwald, Nidwald, Glaris, Zoug, Soleure, Schaffhouse, Appenzell Rh.-Ext., Appenzell Rh.-Int., Saint-Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie et Jura.
2 Les dispositions de la convention dont le champ d’application est étendu sont applicables aux rapports de travail conclus entre les employeurs qui exécutent ou font exécuter des travaux de peinture et de plâtrerie et leurs travailleurs, apprentis et personnes ayant bénéficié d’une formation élémentaire. Sont exceptés:
a. le personnel commercial;
b. les cadres supérieurs, p. ex. les directeurs.
3 Sont des travaux de la plâtrerie et de la peinture au sens de l’al. 2:
a. les peintres: l’application de peinture, de matériaux de stratification et de structure ainsi que la pose de papiers peints, de revêtements et de tissus de toutes sortes, les travaux d’embellissement de constructions et de parties construites, la réalisation d’aménagements et d’objets, tels que des ouvrages de protection contre les intempéries et les autres influences.
b. les plâtriers: construction de murs, de plafonds, de sols, de revêtements, d’isolations de tout genre, crépissages intérieurs, ouvrages en stuc et en
1 RS 221.215.311
2 Des tirés à part de l’extension peuvent être obtenus auprès de l’EDMZ, 3003 Berne.
5708 ad 2001-2155 Champ d’application de la convention relative à la formation et au perfectionnement professionnels dans les métiers de la plâtrerie-peinture e crépi. Assainissement de constructions, protection de parties construites et de pièces d’œuvre contre les influences physiques et chimiques et celles provenant de matériaux de construction dangereux.
Art. 3 Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice doivent être soumis à la Direction du travail du seco au sujet des contributions (art. 4). Ces comptes doivent être complétés par le rapport d’une institution de révision reconnue. La gestion doit être conforme aux directives établies par la Direction du travail et doit être poursuivie au-delà de l’échéance de l’extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou d’autres cas, qui se sont produits durant la période de validité de l’extension, l’exige. La Direction du travail peut en outre demander la consultation d’autres pièces et faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes.
Art. 4 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002 et a effet jusqu’au 31 décembre 2004.
23 octobre 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
5709 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention relative à la formation et au perfectionnement professionnels dans les métiers de la plâtrerie-peinture
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2001 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 45 Cahier Numero
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Datum 13.11.2001 Date Data
Seite 5708-5709 Page Pagina
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