Lead Chromate Toxicity Classification Modification
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis decision partially reconsiders and modifies previous classifications of toxic substances. Specifically, it removes the July 1, 2003, classification for lead chromate and implements a new one. The new classification designates lead chromate as Class 1 toxicity, with any product containing 0.5% or more lead by weight falling into this category. Additionally, remarks for other lead compounds, excluding lead silico-chromate, are amended to reflect this same 0.5% threshold for Class 1 toxicity.
Legislator-Regeste
KI-generiertart. 4 et 25 de la loi du 21 mars 1969 sur les toxiques, art. 48 de la loi fédérale sur la procédure administrative, art. 31 de la loi sur les toxiques; Lead Chromate Toxicity Classification Modification: Specifically, it removes the July 1, 2003, classification for lead chromate and implements a new one. The new classification designates lead chromate as Class 1 toxicity, with any product containing 0.5% or more lead by weight falling into this category. Additionally, remarks for other lead compounds, excluding lead silico-chromate, are amended to reflect this same 0.5% threshold for Class 1 toxicity.
Schlagwörter
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KI-generiertCited as the legal basis for the Federal Office of Public Health to reconsider and modify decisions.
Cited as the legal basis for the classification and modification of toxic substances.
Cited as the legal basis for the classification and modification of toxic substances.
Cited to define who has standing to appeal the decision.
Cited in relation to standing to appeal the decision.
Volltext
Reconsidération partielle et modification des décisions de l’OFSP relatives à la classification de substances inscrites dans la liste 1 des toxiques (tableau des substances toxiques) du 1er juillet 20031 du 23 septembre 2003
L’Office fédéral de la santé publique, vu l’art. 58, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative2 et après réexamen de la classification des substances, vu les art. 4 et 25 de la loi du 21 mars 19693 sur les toxiques ainsi que des art. 4, 14, al. 1 et 16, al. 1, de l’ordonnance du 19 septembre 1983 sur les toxiques4 et eu égard à l’édition 2003 de la liste 1 des toxiques5 décide:
Les modifications de la liste 1 des toxiques (changements de classification et/ou changements de remarques) figurant dans l’annexe des décisions du 1er juillet 2003 sont supprimées pour ce qui concerne le chromate de plomb (ch. 1). La classification suivante (ch. 2) ainsi que les remarques modifiées (ch. 3) s’appliquent pour le chromate de plomb. Pour les composés de plomb, à l’exception du silico-chromate de plomb, les remarques sont modifiées conformément au ch. 3.
1. Ancienne classification du chromate de plomb
N° CAS N° TED Nom Classe Remarques de toxicité
07758-97-6 1264 Chromate de plomb 1* Classification par groupes admise; tout produit est rangé au mieux en classe 3. Mise en garde: l’exposition prolongée peut provoquer le cancer. Peut provoquer une allergie de la peau.
1 FF 2003 4123
2 RS 172.021
3 RS 813.0
4 RS 813.01
5 Commande de la liste 1 des toxiques:OFCL, Diffusion des publications, 3003 Berne.
5706 2003-1907
2. Nouvelle classification du chromate de plomb
N° CAS N° TED Nom Classe Remarques de Toxicité
07758-97-6 1264 Chromate de plomb 1 Tout produit avec une teneur en plomb de 0,5% en poids ou plus est rangé en classe 1.
3. Modification des remarques concernant les composés du plomb à l’exception du silico-chromate de plomb
N° CAS N° TED Nom Classe Remarques de Toxicité
Tout produit avec une teneur en plomb de 0,5% en poids ou plus est rangé en classe 1.
4. Voies de droit Cette publication n’est pas liée à une extension de qualité pour recourir. Celle-ci est régie par l’art. 48 de la loi fédérale sur la procédure administrative (voir aussi art. 31 de la loi sur les toxiques). Celui qui, selon cet article, a qualité pour recourir peut déposer un recours contre les différentes décisions auprès du Département fédéral de l’intérieur, 3003 Berne, dans les 30 jours à compter dès cette publication dans la Feuille fédérale. Le mémoire de recours doit être présenté en deux exemplaires. Il doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. Les documents présentés comme moyens de preuve seront joints au recours lorsqu’ils se trouvent en mains du recourant.
23 septembre 2003 Office fédéral de la santé publique:
Le directeur, Thomas Zeltner
5707 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Reconsidération partielle et modification des décisions de l'OFSP relatives à la classification de substances inscrites dans la liste 1 des toxiques (tableau des substances toxiques) du 1er juillet 2003
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2003 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 37 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 23.09.2003 Date Data
Seite 5706-5707 Page Pagina
Ref. No 10 127 649
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