Swiss Gold Sale and Fund Distribution for Cantons
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis federal decree, subject to popular and cantonal vote, amends the Federal Constitution to establish a new transitional provision for monetary policy. It mandates the sale of 1300 tonnes of gold held by the Swiss National Bank, with the proceeds transferred to an independent fund. The fund's capital must be maintained in real terms, and its earnings will be distributed for 30 years, with one-third going to the Confederation and two-thirds to the cantons. After 30 years, if no other decision is made, the capital will also be distributed in the same proportions. The cantons' share of these distributions and capital will be allocated according to their existing participation in the National Bank's net profits.
Legislator-Regeste
KI-generiertSwiss Gold Sale and Fund Distribution for Cantons: 4 Les cantons se partagent leur part aux versements et au capital du fonds selon les dispositions qui régissent leur participation au bénéfice net de la Banque nationale suisse (art. 99, al. 4).
Schlagwörter
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KI-generiertVolltext
A Arrêté fédéral Projet concernant l’utilisation de 1300 tonnes d’or de la Banque nationale suisse
du
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 août 20031, arrête:
I La Constitution fédérale est modifiée comme suit:
Art. 197, ch. 2 (nouveau)
2. Disposition transitoire ad art. 99 (Politique monétaire)
1 Le produit de la vente de 1300 tonnes d’or de la Banque nationale suisse est transféré dans un fonds juridiquement indépendant que le Conseil fédéral constituera par voie d’ordonnance.
2 Le capital du fonds doit être conservé à sa valeur réelle. Le produit du capital est versé, durant 30 ans, à raison d’un tiers à la Confédération et de deux tiers aux cantons.
3 Si, au bout de 30 ans, le peuple et les cantons décident de ne pas maintenir le fonds ou de ne pas l’utiliser à d’autres fins, le capital du fonds revient pour un tiers à la Confédération et pour deux tiers aux cantons.
4 Les cantons se partagent leur part aux versements et au capital du fonds selon les dispositions qui régissent leur participation au bénéfice net de la Banque nationale suisse (art. 99, al. 4).
II Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.
1 FF 2003 5597
5640 2003-1342 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Arrêté fédéral concernant l'utilisation de 1300 tonnes d'or de la Banque nationale suisse (Projet)
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2003 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 36 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 16.09.2003 Date Data
Seite 5640-5640 Page Pagina
Ref. No 10 127 623
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