Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 5636-2001-2230 KI-generiert

Swiss Chancellery Approves Signature List for "Fairer Child Allowances" Initiative

Geschäftsnummer VPB 5636-2001-2230
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Chancellery determined that the signature list for the popular initiative "For fairer child allowances!" met formal requirements. The Chancellery's decision was based on the relevant articles of the Federal Act on Political Rights, confirming that the list contained all necessary information, including the initiative's text, a withdrawal clause, and details about the initiative committee. The Chancellery also found the title of the initiative to be in compliance with legal requirements, with the ultimate validity of the initiative to be assessed after it has gathered sufficient signatures.

Legislator-Regeste

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Art. 281 CP3, Art. 282 CP, Art. 116a Allocations pour, art. 23 de l’ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques; Swiss Chancellery Approves Signature List for "Fairer Child Allowances" Initiative: The Chancellery's decision was based on the relevant articles of the Federal Act on Political Rights, confirming that the list contained all necessary information, including the initiative's text, a withdrawal clause, and details about the initiative committee. The Chancellery also found the title of the initiative to be in compliance with legal requirements, with the ultimate validity of the initiative to be assessed after it has gathered sufficient signatures.

Schlagwörter

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Kinderzulagen Gültigkeit der Unterschrift Volksinitiative politische Grundrechte zwischenstaatliches Rechtsinstrument Sozialvorschriften

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 281 CP3
Art. 282 CP
281 CP3) ou falsifie le résultat d’une récolte de signatures à l’appui d’une initiative populaire (art. 282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d’au moins sept, mais pas plus de
Art. 116a Allocations pour
Art. 116a Allocations pour enfant (nouveau)
art. 23 de l’ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques
Cited as the basis for the decision regarding the popular initiative's signature list.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques

Cited as the basis for examining the signature list for the popular initiative.

art. 23 de l’ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques

Cited as the basis for the decision regarding the popular initiative's signature list.

art. 69, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques

Cited to confirm that the title of the popular initiative meets the legal requirements.

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Volltext

Publications des départements et des offices de la Confédération

Délai imparti pour la récolte des signatures: 30 avril 2003

Initiative populaire fédérale «Pour de plus justes allocations pour enfant !»

Examen préliminaire

La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 19 septembre 2001 à l’appui de l’initiative populaire fédérale «Pour de plus justes allocations pour enfant!», vu les art. 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques1, vu l’art. 23 de l’ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques2, décide:

1. La liste de signatures à l’appui de l’initiative populaire fédérale «Pour de plus justes allocations pour enfant!», présentée le 19 septembre 2001, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l’initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait sans réserve, la mention selon laquelle quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP3) ou falsifie le résultat d’une récolte de signatures à l’appui d’une initiative populaire (art. 282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d’au moins sept, mais pas plus de

27 auteurs de l’initiative. L’Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l’initiative que lorsque celle-ci aura abouti.

2. L’initiative populaire peut être retirée sans réserve par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants:

1 RS 161.1

2 RS 161.11

3 RS 311.0

5636 2001-2230 Initiative populaire fédérale

N° Nom Prénom Rue N° NPA Localité

1 Fasel Hugo Juraweg 9 1717 St. Ursen

2 Allemann Peter Loorstrasse 25 8400 Winterthur

3 Favre Eric Rue d’Ôrmone 1965 Savièse Soleil Couchant

4 Flügel Martin Seidenweg 69 3012 Bern

5 Gerber Hugo Sägetstrasse 21A 3123 Belp

6 Hagen Guido Oberdorf 2 1712 Tafers

7 Hartmann- Regula Riedernrain 133 3027 Bern Bertschi

8 Hayoz Clément Chantal Imp. du bois 15 1754 Avry

9 Pillonel Michel Au Bugnonet 1470 Lully

10 Robbiani Meinrado Via Credera 17A 6987 Caslano

11 Schmid Therese Engelhardstrasse 64 3280 Murten

12 Walder Pfyffer Anne Rue des Sablons 31 2000 Neuchâtel

13 Zufferey Michel Rue du Stand 1958 Saint-Léonard

3. Le titre de l’initiative populaire fédérale «Pour de plus justes allocations pour enfant!» remplit les conditions fixées à l’art. 69, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.

4. La présente décision sera communiquée au comité d’initiative, Confédération des syndicats chrétiens de Suisse, Monsieur Martin Flügel, Case postale 5775, 3001 Berne, et publiée dans la Feuille fédérale du 30 octobre 2001.

16 octobre 2001 Chancellerie fédérale suisse:

La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

5637 Initiative populaire fédérale

Initiative populaire fédérale «Pour de plus justes allocations pour enfant !»

L’initiative populaire a la teneur suivante:

I La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit:

Art. 116, titre médian, et al. 2 Protection de la famille et assurance-maternité

2 Abrogé

Art. 116a Allocations pour enfant (nouveau)

1 La Confédération légifère sur les allocations pour enfant.

2 Les allocations pour enfant sont régies par le principe «un enfant, une allocation». Le droit à l’allocation est reconnu, quels que soient le statut juridique de l’enfant et la condition économique de l’ayant droit.

3 Le droit à l’allocation pour enfant prend effet à la naissance de l’enfant et prend fin lorsque celui-ci atteint l’âge de 16 ans. Il est prolongé pour la durée d’une ou de plusieurs formations reconnues, mais pas au-delà de l’âge de 25 ans.

4 L’allocation pour enfant est un montant journalier uniforme de 15 francs au minimum dans toute la Suisse. Elle est calculée sur la base de 30 jours par mois. Elle est adaptée tous les deux ans à l’évolution des salaires et des prix. La loi règle le montant pour l’enfant qui vit à l’étranger.

5 La mise en oeuvre s’effectue en collaboration avec les cantons; il est possible de faire appel au concours des caisses de compensation familiale publiques ou privées existantes. La Confédération établit une péréquation des charges à l’échelon national qui comprend les prestations fixées à l’al. 4. Elle peut gérer une caisse fédérale de compensation familiale.

6 L’allocation pour enfant est financée par des aides financières de la Confédération et des cantons et par les cotisations des employeurs. Les aides financières de la Confédération et des cantons couvrent ensemble au moins la moitié des dépenses.

5638 Initiative populaire fédérale

II Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont modifiées comme suit:

Art. 196, titre médian Dispositions transitoires selon l’arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale

Art. 197 Dispositions transitoires après l’acceptation de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (nouveau)

1. Disposition transitoire ad art. 116a (Allocations pour enfant) (nouveau)

1 Si l’Assemblée fédérale n’édicte pas la législation correspondante dans les cinq ans suivant l’acceptation de l’art. 116a, le Conseil fédéral arrête les dispositions d‘exécution nécessaires.

2 La première adaptation, visée à l’art. 116a, al. 4, du montant de l’allocation pour enfant a lieu deux ans après l’acceptation de l’art. 116a par le peuple et par les cantons.

5639 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Initiative populaire fédérale "Pour de plus justes allocations pour enfant!"

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2001 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 43 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 30.10.2001 Date Data

Seite 5636-5639 Page Pagina

Ref. No 10 125 765

Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.

Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.

I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.