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VPB 5586-2002-1800 KI-generiert

Federal Council Extends Collective Bargaining Agreement for Swiss Scaffolders

Geschäftsnummer VPB 5586-2002-1800
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

This Federal Council decree extends the scope of the collective bargaining agreement for Swiss scaffolders, applying it nationwide to companies and individuals engaged in scaffolding work for third parties, as well as to foreign companies performing such work in Switzerland for more than two months. The decree specifically updates Article 2 to clarify the application to workers and apprentices, details provisions for foreign employers regarding sickness insurance and salary payments, and outlines exceptions for certain cantons and administrative personnel. It also extends the application of specific articles related to working hours, holidays, and wages.

Legislator-Regeste

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Art. 2 Champ, Art. 3 CCT, Art. 2, Art. 3, al. 1, Art. 12, al. 2, 3 et 4, Art. 13, al. 1; Federal Council Extends Collective Bargaining Agreement for Swiss Scaffolders: The decree specifically updates Article 2 to clarify the application to workers and apprentices, details provisions for foreign employers regarding sickness insurance and salary payments, and outlines exceptions for certain cantons and administrative personnel. It also extends the application of specific articles related to working hours, holidays, and wages.

Schlagwörter

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Allgemeinverbindlicherklärung verlängerte Arbeitszeit Betriebsvereinbarung Gesamtverband der Arbeitgeber Regierungsbeschluss Europäische Betriebsräte

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 2 Champ
Art. 2 Champ d’application (modification de l’al.
Art. 3 CCT
5 Sont exceptés de la disposition concernant les contributions au fonds d’exécution et de formation (art. 3 CCT) les entreprises des cantons de Genève, Vaud, Valais et Neuchâtel, à condition qu’elles soient soumises au fonds cantonal respectif de l’industrie de la construction.
Art. 2
Modification de la disposition relative au champ d'application de la convention collective de travail.
Art. 3, al. 1
Extension du champ d'application de la disposition concernant le fonds paritaire.
Art. 12, al. 2, 3 et 4
Extension du champ d'application des dispositions concernant les horaires de travail.
Art. 13, al. 1
Extension du champ d'application de la disposition concernant les vacances.
Art. 17, al. 1 et 14
Extension du champ d'application des dispositions concernant le salaire.
Art. 17, al. 14
Permet aux employeurs de tenir compte des augmentations de salaire déjà accordées.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 2

Modification de la disposition relative au champ d'application de la convention collective de travail.

Art. 3, al. 1

Extension du champ d'application de la disposition concernant le fonds paritaire.

Art. 12, al. 2, 3 et 4

Extension du champ d'application des dispositions concernant les horaires de travail.

Art. 13, al. 1

Extension du champ d'application de la disposition concernant les vacances.

Art. 17, al. 1 et 14

Extension du champ d'application des dispositions concernant le salaire.

Art. 17, al. 14

Permet aux employeurs de tenir compte des augmentations de salaire déjà accordées.

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Volltext

Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la convention collective de travail pour les échafaudeurs suisses

Modification du 22 août 2002

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’art. 2 des arrêtés du Conseil fédéral du 9 décembre 1999 et du 18 janvier 2002 étendant le champ d’application de la convention collective de travail pour les échafaudeurs suisses1 est modifié comme suit:

Art. 2 Champ d’application (modification de l’al. 3)

1 L’extension s’applique à l’ensemble du territoire de la Confédération suisse.

2 Les clauses étendues de la CCT s’appliquent aux entreprises et aux parties d’entreprises actives dans le montage d’échafaudages ainsi qu’aux entreprises d’autres branches qui montent des échafaudages pour des tiers. Ne sont pas soumises les entreprises d’autres branches qui montent des échafaudages pour leur propre besoin.

3 Les clauses étendues s’appliquent à toutes les travailleuses et à tous les travailleurs et aux apprentis occupés dans les entreprises précitées au sens de l’al. 2.

4 Les clauses étendues, énumérées ci-après, s’appliquent aussi aux rapports de travail entre les employeurs ayant leur siège à l’étranger et leurs travailleurs et travailleuses, pour autant qu’ils remplissent les conditions posées par les al. 2 et 3 et accomplissent des travaux qui tombent sous le champ d’application selon l’al. 1: art. 12, 13, al. 1 et 2, art. 14, 15, 17 (al. 12 dès le deuxième mois d’engagement en Suisse; excepté l’al. 14), 18, 19, 20, 29, annexe 1 et annexe 7. Lorsque la durée de ces travaux, calculé sur une période de référence d’une année, dépasse deux mois, il y a lieu de contracter, pour ces rapports de travail, une assurance d’indemnité journalière en cas de maladie (perte de gain) selon l’art. 21 et l’annexe 2 de la CCT ou de prévoir, par accord écrit, une réglementation du paiement du salaire en cas de maladie qui corresponde au minimum aux exigences de l’art. 324a du Code des obligations.

5 Sont exceptés de la disposition concernant les contributions au fonds d’exécution et de formation (art. 3 CCT) les entreprises des cantons de Genève, Vaud, Valais et Neuchâtel, à condition qu’elles soient soumises au fonds cantonal respectif de l’industrie de la construction. Est également excepté le personnel administratif.

1 FF 1999 9105–9106, 2002 471

5586 2002-1800 Convention collective de travail pour les échafaudeurs suisses. ACF

II Le champ d’application des clauses suivantes, qui modifient la convention collective de travail pour les échafaudeurs suisses annexée aux arrêtés du Conseil fédéral du

9 décembre 1999, du 6 juillet 2000, du 9 octobre 2001 et du 18 janvier 20022, est étendu3:

Art. 3, al. 1 Fonds paritaire

Art. 12, al. 2, 3 et 4 Dispositions concernant les horaires de travail

Art. 13, al. 1 Vacances

Art. 17, al. 1 et 14 Salaire (salaires de base, classes de salaire, versement, 13e salaire, adaptations salariales)

III Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses depuis le 1er janvier 2002 une augmentation de salaire, peuvent en tenir compte dans l’augmentation de salaire selon l’art. 17, al. 14, de la convention collective de travail.

IV Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2002 et a effet jusqu’au 31 mars 2004.

22 août 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2 FF 1999 9105-9106, 2000 3635, 2001 5575, 2002 471

3 Des tirés à part de l’extension peuvent être obtenus auprès de OFCL, Diffusion publications, 3003 Berne.

5587 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Arrêté du Conseil fédéral <bd> étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour les échafaudeurs suisses

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2002 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 37 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 17.09.2002 Date Data

Seite 5586-5587 Page Pagina

Ref. No 10 126 611

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