Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 5418-2002-0674 KI-generiert

Federal Council Opinion on Parliamentary Initiative to Recognize Animals as Not Mere Things

Geschäftsnummer VPB 5418-2002-0674
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Swiss Federal Council issued an opinion on an parliamentary initiative proposing to recognize that animals are not mere things and to amend various legal codes accordingly. The Council supported the initiative's core proposal to introduce a new Civil Code article stating animals are not things but are subject to property law provisions only when no specific animal protection laws apply. This change acknowledges evolving societal views on animal welfare. The Council also approved specific amendments concerning inheritance provisions for animal care, the division of property for household pets, regulations for found animals, compensation for animal-related damages, and provisions within the penal code and debt enforcement law.

Legislator-Regeste

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Art. 641a CC, Art. 651a CC, Art. 49 CO, Art. 332 CP, Art. 482 al. 4 CC, Art. 720a CC; Federal Council Opinion on Parliamentary Initiative to Recognize Animals as Not Mere Things: The Council supported the initiative's core proposal to introduce a new Civil Code article stating animals are not things but are subject to property law provisions only when no specific animal protection laws apply. This change acknowledges evolving societal views on animal welfare. The Council also approved specific amendments concerning inheritance provisions for animal care, the division of property for household pets, regulations for found animals, compensation for animal-related damages, and provisions within the penal code and debt enforcement law.

Schlagwörter

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parlamentarische Initiative Rechtsgutachten Recht der Staaten Veterinärrecht anthropologisch-erbbiologisches Gutachten Gesetzlicher Schutz

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 482 al. 4 CC

Cited in the context of approving the modification of inheritance law concerning provisions for the care of animals.

Art. 641a CC

Cited as a new basic provision stating that animals are not things, and are subject to provisions concerning things only where no specific provisions exist.

Art. 651a CC

Cited for the provision allowing a judge to attribute ownership of an animal in cases of dissolution of co-ownership, prioritizing the party that ensures the best care for the animal.

Art. 720a CC

Cited as part of the regulation for found animals.

Art. 722 al. 1bis et 1ter, CC

Cited as part of the regulation for found animals.

Art. 728 al. 1bis, CC

Cited as part of the regulation for found animals.

Art. 934 al. 1, CC

Cited as part of the regulation for found animals.

Art. 42 al. 3, CO

Cited for the provision on the calculation of damages resulting from the care of an animal.

Art. 43 al. 1bis, CO

Cited for the provision allowing the consideration of the animal's affective value for its owner or relatives in damages calculation when the animal is injured or killed.

Art. 110 ch. 4bis, CP

Cited for the legal definition concerning animals in the penal code.

Art. 332 CP

Cited for the sanction related to failure to report finding an animal.

Art. 92 ch. 1a, LP

Cited for the provision stating that certain animals are unseizable.

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Volltext

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Initiative parlementaire Les animaux dans l’ordre juridique suisse (Initiative Marty) Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats du 25 janvier 2002 Avis du Conseil fédéral

du 27 février 2002

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,

Conformément à l’art. 21quater, al. 4, de la loi sur les rapports entre les conseils (LREC, SR 171.11), nous vous remettons notre avis sur le rapport et les propositions de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats du 25 janvier 2002 (FF 2002 3885), qui demandent l’introduction dans le code civil d’un nouvel article de base (art. 641a) prévoyant que les animaux ne sont pas des choses et qu’ils sont soumis aux dispositions concernant les choses, sauf dispositions contraires. Cet article, qui est essentiellement déclaratoire, tient compte de la sensibilité nouvelle de la population à l’égard des animaux et du fait qu’ils forment une catégorie juridique spéciale. La commission demande en outre qu’on intègre plusieurs autres nouvelles dispositions dans le code civil (art. 482, al. 4, 651a, 720a, 722, al. 1bis et 1ter, 728, al. 1bis, 934, al. 1 CC) et dans le code des obligations (art. 42, al. 3, 43, al. 1bis, CO), qu’on adapte le code pénal (art. 110, ch. 4bis, 332, CP) et la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (art. 92, ch. 1a, LP).

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre haute considération.

27 février 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

5418 2002-0674 Avis

1 Point de la situation L’initiative parlementaire «Les animaux dans l’ordre juridique suisse» a été déposée le 22 décembre 1999 par le conseiller aux Etats Dick Marty, après que le Conseil national eut refusé le 13 décembre 1999, par 73 voix contre 58, d’entrer en matière sur le projet élaboré par sa Commission des affaires juridiques sur la base des initiatives parlementaires de François Loeb «L’animal, être vivant» (92.437) et de Suzette Sandoz «Animaux vertébrés. Dispositions particulières» (93.459)1. L’initiative parlementaire Marty a repris textuellement le projet de la Commission des affaires juridiques du Conseil national, y compris la proposition de la minorité. Le 20 septembre 2000, lors de l’examen préalable, le Conseil des Etats a décidé, par

30 voix contre 3, de donner suite à l’initiative parlementaire Marty, suivant en cela la proposition de sa commission. Par la suite, la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats a élaboré un projet qui répondait à toutes les demandes de l’initiative et reprenait l’essentiel de son contenu matériel. La commission, par 12 voix contre 0, sans abstention, propose que les modifications proposées de la loi soient approuvées. Elle considère son projet comme un contreprojet indirect aux initiatives populaires «Pour un meilleur statut juridique des animaux (Initiative pour les animaux)» et «Les animaux ne sont pas des choses!» (01.0282).

2 Avis du Conseil fédéral

2.1 Approbation de principe du projet Matériellement, le projet de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats correspond, pour l’essentiel, au projet susmentionné de la Commission des affaires juridiques du Conseil national. Le Conseil fédéral s’étant déjà prononcé sur ce dernier projet3, il limitera à une appréciation de principe et à quelques remarques sa présente prise de position sur le projet de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats. Le Conseil fédéral est toujours d’avis que la sensibilité de la population à l’égard de l’animal a changé et que le statut juridique de ce dernier doit être amélioré. C’est pourquoi il approuve en particulier le nouvel article de base (art. 641a CC), qui précise que les animaux ne sont pas des choses, en ayant toutefois conscience que le droit civil – contrairement au droit public – ne peut contribuer que modestement à la protection des animaux.

1 FF 1999 8118

2 FF 2001 2390

3 FF 1999 8880 ss

5419

2.2 Remarques relatives aux dispositions particulières Le Conseil fédéral approuve la modification du droit successoral proposée (art. 482, al. 4 [nouveau], CC), selon laquelle une disposition pour cause de mort en faveur d’un animal est réputée être une charge imposant aux héritiers ou aux légataires de prendre soin de l’animal de manière appropriée. Il est également favorable à la nouvelle disposition (art. 641a CC) qui prévoit que les animaux ne sont pas des choses et qu’ils ne sont soumis aux dispositions concernant les choses que dans la mesure où il n’existe pas de dispositions contraires.

Il approuve aussi le nouvel art. 651a CC prévoyant que le juge, en cas de dissolution de la copropriété (ou de la propriété commune, cf. art. 654, al. 2, CC) à laquelle appartient un animal, peut attribuer la propriété de celui-ci, pour autant qu’il vive en milieu domestique et qu’il ne soit pas gardé dans un but patrimonial ou de gain, à la partie qui garantit à l’animal les meilleurs soins selon les critères appliqués en matière de protection des animaux. L’article correspond – abstraction faite des modifications rédactionnelles – à celui que le Conseil fédéral a soumis au Conseil national comme alternative à la proposition d’alors de la Commission des affaires juridiques du Conseil national.

Il présente l’avantage d’empêcher le transfert judiciaire de la propriété unique existante d’une personne (par exemple un époux) à une autre (par exemple l’autre époux) et exclut ainsi une «expropriation de droit privé». Il approuve aussi la réglementation proposée pour les animaux trouvés (art. 720a, 722, al. 1bis et 1ter, 728, al. 1bis, 934, al. 1, CC). Il soutient la nouvelle disposition (art. 42, al. 3, CO) sur la fixation du dommage résultant des soins apportés à un animal. Cela d’autant plus que, contrairement à la proposition de la Commission des affaires juridiques du Conseil national, elle ne contient plus le renvoi – superflu – au principe de la bonne foi.

Il peut également approuver la nouvelle norme (art. 43, al. 1bis, CO) qui prévoit que si un animal est blessé ou tué la valeur affective de celui-ci pour son propriétaire ou ses proches peut être prise en compte dans le calcul des dommages et intérêts. Il convient toutefois de noter que cette disposition risque de supprimer la distinction entre dommages-intérêts et indemnité pour tort moral (art. 49 CO). Il approuve enfin la proposition de la définition légale appelée à figurer dans le code pénal (art. 110, ch. 4bis [nouveau], CP) et la menace d’une sanction pour le défaut d’avis en cas de trouvaille (art. 332 CP).

Les animaux vivant en milieu domestique et qui ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain ont peu de chance de trouver acquéreur dans une réalisation forcée; par conséquent, ils sont rarement saisis. C’est pourquoi la disposition (art. 92, ch. 1a [nouveau], LP) qui prévoit que de tels animaux sont insaisissables ne devrait guère être appliquée dans la pratique. Le Conseil fédéral peut toutefois approuver cette norme.

5420

3 Conséquences financières et effets sur l’état du personnel, relation avec le droit européen et constitutionnalité Le Conseil fédéral se rallie au rapport de la commission en ce qui concerne les conséquences financières et effets sur l’état du personnel, la relation avec le droit européen et la constitutionnalité.

5421 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Initiative parlementaire. Les animaux dans l'ordre juridique suisse (Initiative Marty). Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats du 25 janvier 2002. Avis du Conseil fédéral

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2002 Année Anno

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Heft 34 Cahier Numero

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Datum 27.08.2002 Date Data

Seite 5418-5421 Page Pagina

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