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VPB 5222-2000-1992 KI-generiert

Switzerland-Austria Double Taxation Convention Amendment Protocol

Geschäftsnummer VPB 5222-2000-1992
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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This protocol amends the 1974 double taxation convention between Switzerland and Austria. Article I modifies the dividend taxation rules, generally limiting the tax rate to 15% but exempting dividends paid to a parent company holding at least 20% of the distributing company's capital. Article II completely replaces the article on interest taxation, stipulating that interest is taxable only in the recipient's state of residence, with exceptions for when the interest is linked to a permanent establishment in the source state. The protocol entered into force one month after the exchange of ratification instruments and applies to withholding taxes on dividends and interest paid on or after January 1, 2000, with specific retroactive application to certain dividends.

Legislator-Regeste

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Art. 7 sont, Art. 1 qui, Art. I, Art. II, Art. III al. 2 let. a, Art. III al. 2 let. b; Switzerland-Austria Double Taxation Convention Amendment Protocol: Article I modifies the dividend taxation rules, generally limiting the tax rate to 15% but exempting dividends paid to a parent company holding at least 20% of the distributing company's capital. Article II completely replaces the article on interest taxation, stipulating that interest is taxable only in the recipient's state of residence, with exceptions for when the interest is linked to a permanent establishment in the source state. The protocol entered into force one month after the exchange of ratification instruments and applies to withholding taxes on dividends and interest paid on or after January 1, 2000, with specific retroactive application to certain dividends.

Schlagwörter

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Doppelbesteuerung Protokoll zu dem Übereinkommen Kapitalsteuer Steuerabkommen Änderung der Verträge Zinssatz

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 7 sont
Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 sont applicables.
Art. 1 qui
b) aux impôts perçus à la source sur les dividendes mentionnés à la dernière phrase de l’art. 1 qui sont versés au 1 er janvier 2000 ou après cette date.
Art. I
Modifies Article 10, paragraph 2 of the Convention regarding the taxation of dividends.
Art. II
Replaces Article 11 of the Convention, concerning the taxation of interests.
Art. III al. 2 let. a
Specifies the application of the protocol's provisions to taxes withheld on dividends and interests.
Art. III al. 2 let. b
Specifies the application of the protocol's provisions to taxes withheld on specific dividends.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. I

Modifies Article 10, paragraph 2 of the Convention regarding the taxation of dividends.

Art. II

Replaces Article 11 of the Convention, concerning the taxation of interests.

Art. III al. 2 let. a

Specifies the application of the protocol's provisions to taxes withheld on dividends and interests.

Art. III al. 2 let. b

Specifies the application of the protocol's provisions to taxes withheld on specific dividends.

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Volltext

Traduction 1

Protocole modifiant la Convention signée le 30 janvier 1974 à Vienne entre la Confédération suisse et la République d’Autriche en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune

La Confédération suisse et la République d’Autriche, désireuses de conclure un protocole modifiant la Convention signée le 30 janvier 1974 à Vienne entre la Confédération suisse et la République d’Autriche en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune dans la teneur fixée par le protocole du 18 janvier 1994 (ci-après «Convention») sont convenues des dispositions suivantes:

Art. I L’art. 10, par. 2, de la Convention est abrogé et remplacé par la disposition suivante: «(2) Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans le premier Etat contractant dans lequel la société qui distribue les dividendes a son siège ou sa direction, et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes. Ces dividendes sont cependant exonérés de l’impôt dans le premier Etat contractant lorsque le bénéficiaire est une société (à l’exception des sociétés de personnes) qui détient directement au moins 20 % du capital de la société qui paie les dividendes.»

Art. II L’art. 11 de la Convention est remplacé par l’article suivant:

«Art. 11

(1) Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.

(2) Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d’emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’Etat d’où proviennent les revenus.

1 Traduction du texte original allemand.

5222 2000-1992 Doubles impositions avec l’Autriche. Protocole

(3) Le par. 1 ne s’applique pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d’un Etat contractant, a, dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 sont applicables.

(4) Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l’emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l’Etat contractant où l’établissement stable est situé.

(5) Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.»

Art. III

1. Le présent protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront échangés à Vienne dès que possible.

2. Le présent protocole entrera en vigueur un mois après l’échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables:

a) sous réserve de la let. b) aux impôts perçus à la source sur les dividendes et les intérêts versés à la date du 1er janvier de l’année civile suivant l’entrée en vigueur du présent protocole ou après cette date;

b) aux impôts perçus à la source sur les dividendes mentionnés à la dernière phrase de l’art. 1 qui sont versés au 1 er janvier 2000 ou après cette date.

En foi de quoi les plénipotentiaires des deux Etats ont signé le présent protocole et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Zurich, le 20 juillet 2000 en double exemplaire.

Pour la Pour la Confédération suisse: République d’Autriche: Kaspar Villiger Karl-Heinz Grasser

5223 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Protocole modifiant la Convention du 30 janvier 1974 signée à Vienne entre la Confédération suisse et la République d'Autriche en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2000 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 47 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 28.11.2000 Date Data

Seite 5222-5223 Page Pagina

Ref. No 10 124 976

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