Legislative Oversight: Concurrent Amendments to Transplant Control Ordinance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis case concerns a legislative oversight where two amendments to the federal ordinance on transplant control, both adding a new paragraph 3 to Article 20, were enacted concurrently, leading to the unintended repeal of the first amendment. The Federal Council agrees with the drafting commission that this was a legislative technicality arising from simultaneous legislative and enforcement procedures. The Council explains that the intent was never to replace the provisions but for them to be complementary, regulating different aspects of xenotransplantation and stem cell importation, respectively. To correct this, the Council supports reinstating the first amendment to Article 20, paragraph 3, and placing the second amendment into a new paragraph 4, thereby restoring clarity and legal consistency.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 20 dudit, Art. 18a qui, art. 33, al. 2, LREC; Legislative Oversight: Concurrent Amendments to Transplant Control Ordinance: The Federal Council agrees with the drafting commission that this was a legislative technicality arising from simultaneous legislative and enforcement procedures. The Council explains that the intent was never to replace the provisions but for them to be complementary, regulating different aspects of xenotransplantation and stem cell importation, respectively. To correct this, the Council supports reinstating the first amendment to Article 20, paragraph 3, and placing the second amendment into a new paragraph 4, thereby restoring clarity and legal consistency.
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KI-generiertCited as the procedural basis for rectifying the Federal Act on the control of transplants.
Volltext
ad 02.426
Initiative parlementaire de la Commission de rédaction Loi fédérale portant modification de l’arrêté fédéral sur le contrôle des transplants (art. 20 et 33); procédure selon l’art. 33, al. 2, de la loi sur les rapports entre les conseils Rapport de la Commission de rédaction du 1er mai 2002 Avis du Conseil fédéral
du 29 mai 2002
Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Nous vous présentons ci-après notre avis concernant le rapport du 1er mai 2002 de la Commission de rédaction relatif à la loi fédérale portant modification de l’arrêté fédéral sur le contrôle des transplants (art. 20 et 33) et de l’ouverture d’une procédure selon l’art. 33, al. 2, de la loi sur les rapports entre les conseils.
Nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre haute considération.
29 mai 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
5136 2002-1168 Avis
1 Rappel des faits Ces dernières années, l’arrêté fédéral du 22 mars 1996 sur le contrôle des transplants (RS 818.111) a été modifié d’abord par la loi fédérale du 8 octobre 1999 portant modification de l’arrêté fédéral sur le contrôle du sang, des produits sanguins et des transplants, puis par la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (RS 812.21). Dans les deux cas, de nouvelles dispositions ont été introduites sous forme d’un nouvel al. 3 à l’art. 20 dudit arrêté. Dans son message du 1er mars 1999 concernant la loi sur les produits thérapeutiques, le Conseil fédéral a souligné qu’il faudrait par la suite réorganiser cet article afin d’y intégrer les deux modifications introduites sous le même alinéa. Ce travail a été omis en raison du déroulement partiellement concomitant de la procédure législative et de de la procédure de mise en vigueur des deux nouvelles lois. La première révision du 8 octobre 1999 introduit une nouvelle disposition relative à la xénotransplantation à l’art. 20, al. 3, dudit arrêté. La deuxième révision du
15 décembre 2000 introduit également à l’art. 20, al. 3, dudit arrêté une nouvelle disposition relative à l’importation de cellules souches. La numérotation identique de ces deux modifications a créé une confusion rédactionnelle, de sorte que l’entrée en vigueur de la loi sur les produits thérapeutiques au 1er janvier 2002 a entraîné l’abrogation de l’art. 20, al. 3, qui avait été introduit par la révision du 8 octobre 1999 et qui était entré en vigueur le 1er juillet 2001. Ce n’est qu’après l’entrée en vigueur de la loi sur les produits thérapeutiques que cette erreur a été portée à la connaissance de l’Office fédéral de la santé publique, qui a aussitôt déposé une demande de rectification devant la Commission de rédaction. Après examen, celle-ci a décidé de demander la rectification de l’arrêté fédéral sur le contrôle des transplants selon la procédure prévue à l’art. 33, al. 2, de la loi sur les rapports entre les conseils.
2 Avis du Conseil fédéral Dans son rapport, la Commission de rédaction reconnaît qu’il s’agit d’une lacune de technique législative précédant l’entrée en vigueur des deux lois. Cette erreur manifeste est due aux procédures concomitantes de législation et d’entrée en vigueur. Le Conseil fédéral abonde dans le sens de la Commission de rédaction et retient en particulier que, lors des débats parlementaires, il n’a absolument pas été question de modifier ni de remplacer l’art. 20, al. 3, de la révision du 8 octobre 1999 par l’art. 20, al. 3, de la modification introduite par la nouvelle loi sur les produits thérapeutiques. Il est tout aussi évident que les deux versions de cet alinéa se complètent sur le fond et réglementent des contenus différents. Le message du 1er mars 1999 concernant la loi sur les produits thérapeutiques indique certes qu’il faut concilier le nouvel art. 20, al. 3, introduit par la loi sur les produits thérapeutiques et le nouvel art. 20, al. 3, introduit par la révision du
8 octobre 1999 (FF 1999 3270). Mais lors des débats parlementaires et de l’appro-
5137 bation de la loi sur les produits thérapeutiques le 15 décembre 2000, cette indication a été omise, y compris par l’Office fédéral de la santé publique. Au demeurant, il convient de rappeler que le 15 décembre 2000, le Conseil fédéral n’avait toujours pas arrêté la date d’entrée en vigueur de la révision du 8 octobre 1999, de sorte qu’à ce moment-là, personne ne savait dans quel ordre les deux nouvelles lois entreraient en vigueur et, par conséquent, dans quel ordre les nouvelles dispositions devaient figurer aux al. 3 et 4 de l’art. 20 dudit arrêté. Pour obéir à la systématique du droit, il y a lieu de rétablir l’art. 20, al. 3, selon la révision du 8 octobre 1999, et de fixer la modification introduite par la loi sur les produits thérapeutiques dans un nouvel al. 4. Du même coup, il convient de rétablir le renvoi à l’art. 18a qui figurait à l’art. 33, al. 1, let. a, dans le recueil systématique du droit fédéral afin de préciser clairement que les dispositions pénales sont applicables à la xénotransplantation. Le Conseil fédéral approuve donc le projet de loi proposé par la Commission de rédaction, sous réserve toutefois des précisions suivantes (en italique dans le texte):
ad art. 1 L’arrêté fédéral du 22 mars 1996 sur le contrôle des transplants1 est modifié comme suit:
ad art. 2
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Elle entre en vigueur, en l’absence de référendum, le jour qui suit l’échéance du délai référendaire ou, en cas de référendum, le jour de son acceptation par le peuple.
(motif: l’art. 33, al. 2, LREC stipule seulement que la loi entre en vigueur le jour qui suit l’échéance du délai référendaire. Bien qu’un référendum soit fort improbable en l’occurrence, cette possibilité doit néanmoins figurer dans les dispositions d’entrée en vigueur.) Sur le plan de la technique législative, il y a lieu de supprimer les guillemets à l’art. 33, après la let. a. Il en va de même pour les trois points de suspension.
1 RS 818.111
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Avis du Conseil fédéral sur le rapport du 1er mai 2002 de la Commission de rédaction concernant la loi fédérale portant modification de l'arrêté fédéral sur le contrôle des transplants (art. 20 et 33)
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2002 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 32 Cahier Numero
Geschäftsnummer 02.426 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 13.08.2002 Date Data
Seite 5136-5138 Page Pagina
Ref. No 10 126 537
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