Swiss Anti-Terrorism and Anti-Terrorism Financing Act
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis federal law amends Swiss criminal law and related statutes to combat terrorism and its financing. It introduces new offenses for terrorism and the financing of terrorism, allows for the confiscation of assets connected to terrorist organizations, and establishes corporate liability for crimes committed within a company if not attributable to individuals due to organizational deficiencies. The law also expands the scope of surveillance and reporting obligations for financial institutions suspected of involvement with criminal or terrorist organizations, enhancing the state's ability to investigate and prosecute these activities.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100quater Titre, Art. 185 Prise, Art. 6bis est, Art. 27bis, al. 2, let. b CP, Art. 59, ch. 3 CP, Art. 100quater, al. 1 CP; Swiss Anti-Terrorism and Anti-Terrorism Financing Act: It introduces new offenses for terrorism and the financing of terrorism, allows for the confiscation of assets connected to terrorist organizations, and establishes corporate liability for crimes committed within a company if not attributable to individuals due to organizational deficiencies. The law also expands the scope of surveillance and reporting obligations for financial institutions suspected of involvement with criminal or terrorist organizations, enhancing the state's ability to investigate and prosecute these activities.
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KI-generiertThis provision is cited as a condition under which the judge is not to apply paragraph 1, implying it is a basis for a specific legal determination within the ruling.
This provision establishes the judge's obligation to confiscate assets related to criminal or terrorist organizations, indicating it's a direct order regarding confiscation.
This provision defines the conditions under which a crime is imputed to a company and the potential penalty, forming the basis for corporate liability.
This provision specifies corporate punishment for certain offenses regardless of individual punishability, directly impacting the ruling on corporate responsibility.
This provision details the representation of a company in criminal proceedings, which is a procedural aspect directly applicable to the handling of cases against companies.
This provision outlines the punishment for preparatory acts of certain offenses, serving as a legal basis for conviction or sentencing in related cases.
This provision, concerning criminal and terrorist organizations, is directly referenced and likely forms the basis for classifying organizations and individuals within those organizations.
This provision defines terrorism and its punishment, forming the core legal basis for offenses related to terrorist acts.
This provision specifies aggravated penalties for particularly serious cases of terrorism, directly impacting sentencing.
This provision defines the financing of terrorism and its punishment, forming the legal basis for prosecuting such offenses.
This provision defines federal jurisdiction for organized crime and terrorism offenses, which is crucial for determining the applicable legal framework.
Similar to Art. 59 CP, this provision mandates confiscation of assets linked to criminal or terrorist organizations within the military penal code.
This provision outlines the responsibilities of the central office in combating organized crime and terrorist organizations, indicating its role in law enforcement actions.
This provision mandates the reporting of suspicions and investigations involving criminal or terrorist organizations, impacting procedural obligations.
This provision lists specific offenses, including those related to terrorism and organized crime, for which surveillance can be ordered, thus directly enabling certain investigative measures.
This provision lists specific offenses under the military penal code for which surveillance can be ordered, impacting investigative powers in military contexts.
This provision requires financial intermediaries to clarify the background of transactions when there are indications of illicit origins or links to criminal organizations, directly impacting financial due diligence.
This provision imposes an obligation on financial intermediaries to report suspicious transactions related to crimes or criminal organizations, forming a key part of anti-money laundering regulations.
This provision mandates reporting by control authorities when certain offenses or links to criminal organizations are suspected, establishing a reporting mechanism.
This provision obligates the Money Laundering Reporting Office to report suspected offenses or links to criminal organizations to the prosecuting authority, detailing its procedural role.
This provision requires affiliated financial intermediaries to report suspicious cases to the Money Laundering Reporting Office, outlining a specific reporting obligation.
Volltext
Loi fédérale Projet concernant la modification du code pénal ainsi que l’adaptation d’autres lois fédérales (Terrorisme et financement du terrorisme)
Modification du
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 26 juin 20021, arrête:
I Les actes législatifs mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Code pénal2
Art. 27bis, al. 2, let. b
2 L’al. 1 n’est pas applicable si le juge constate que:
b. à défaut du témoignage, un homicide au sens des art. 111 à
113 ou un autre crime réprimé par une peine minimale de trois ans de réclusion ou un délit au sens des art. 187, 189 à 191, 197, ch. 3, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 264, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies, ainsi que de l’art. 19, ch. 2, de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants3, ne pourront être élucidés ou la personne inculpée d’un tel acte ne pourra être arrêtée.
Art. 59, ch. 3
3. Le juge prononcera la confiscation de toutes les valeurs sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu’à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l’organisation.
1 FF 2002 5014
2 RS 311.0
3 RS 812.121
5078 2002-0760 Terrorisme et financement du terrorisme. LF
Titre précédant l’art. 100quater Titre sixième Responsabilité de l’entreprise (nouveau)
Art. 100quater Punissabilité 1 Un crime ou un délit qui est commis au sein d’une entreprise dans l’exercice d’activités commerciales conformes au but de l’entreprise est imputé à l’entreprise s’il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison d’un manque d’organisation de l’entreprise. Dans ce cas, l’entreprise encourt une amende jusqu’à cinq millions de francs.
2 En cas d’infractions selon les art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies, l’entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s’il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.
3 Le tribunal fixe l’amende en particulier d’après la gravité de l’infraction, d’après la gravité du manque d’organisation, d’après la gravité du dommage causé, et d’après la capacité économique de l’entreprise.
4 Sont des entreprises au sens de cet article:
a. les personnes morales de droit privé;
b. les personnes morales de droit public, sous réserve des corporations territoriales;
c. les sociétés;
d. les entreprises individuelles.
Art. 100quinquies Procédure 1 En cas de procédure pénale dirigée contre l’entreprise, cette dernière pénale est représentée par une seule personne. Cette personne doit être autorisée à représenter l’entreprise en matière civile sans aucune restriction. Si, au terme d’un délai raisonnable, l’entreprise ne nomme pas un tel représentant, l’autorité d’instruction ou le tribunal désigne celui qui, parmi les personnes avec pouvoir de représentation de l’entreprise sur le plan civil, représente cette dernière dans la procédure pénale.
2 La personne qui représente l’entreprise dans la procédure pénale possède les droits et les obligations d’un prévenu. Les autres représentants selon l’al. 1 n’ont pas l’obligation de déposer en justice.
3 Si une enquête pénale est ouverte pour les mêmes faits ou pour des
faits connexes à l’encontre de la personne qui représente l’entreprise dans la procédure pénale, l’entreprise désigne un autre représentant. Si nécessaire, l’autorité d’instruction ou le tribunal désigne un autre représentant selon l’al. 1 ou, à défaut une tierce personne qualifiée.
5079 Terrorisme et financement du terrorisme. LF
Art. 260bis, al. 1 Actes prépara- 1 Sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisontoires délictueux nement celui qui aura pris, conformément à un plan, des dispositions concrètes d’ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l’ampleur indiquent qu’il s’apprêtait à passer à l’exécution de l’un des actes suivants Art. 111 Meurtre Art. 112 Assassinat Art. 122 Lésions corporelles graves Art. 140 Brigandage Art. 183 Séquestration et enlèvement Art. 185 Prise d’otage Art. 221 Incendie intentionnel Art. 260quinquies Terrorisme Art. 264 Génocide
Art. 260ter, titre marginal Organisations criminelles et terroristes
Art. 260quinquies (nouveau) Terrorisme 1 Celui qui commet un acte de violence criminel visant à intimider une population ou à contraindre un Etat ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, sera puni de la réclusion.
2 Dans les cas particulièrement graves, notamment lorsque l’acte a provoqué les blessures ou la mort d’un grand nombre de personnes, l’auteur pourra être puni de la réclusion à vie.
3 Est également punissable l’auteur qui agit à l’étranger. L’art. 6bis est applicable.
Art. 260sexies (nouveau) Financement Celui qui, dans le dessein de financer un crime au sens de du terrorisme l’art. 260quinquies, réunit ou met à disposition des fonds, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement.
5080 Terrorisme et financement du terrorisme. LF
Art. 340bis, titre marginal et al. 1, phrase introductive En matière de 1 Sont également soumis à la juridiction fédérale les infractions aux crime organisé, de terrorisme, de art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies ainsi financement du que les crimes qui sont le fait d’une organisation criminelle ou terroterrorisme et de criminalité riste au sens de l’art. 260ter: ... économique
2. Code pénal militaire4 Art. 42, ch. 3
3. Le juge prononcera la confiscation de toutes les valeurs sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter du code pénal5) sont présumées soumises, jusqu’à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l’organisation.
3. Loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédérations6 Art. 7, al. 1
1 L’Office central de lutte contre le crime organisé est notamment chargé de démasquer les organisations criminelles et terroristes telles qu’elles sont définies à l’art. 260ter du code pénal7 et de lutter contre les infractions commises par ces organisations.
Art. 8, al. 1, 2e phrase
1 ... Elles annoncent en particulier les soupçons précis, ainsi que l’ouverture et le classement d’enquêtes relatives à des affaires qui impliquent des organisations criminelles ou terroristes ou à l’une des infractions visées à l’art. 340bis du code pénal, pour lesquelles le procureur général de la Confédération peut ouvrir une enquête.
4. Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication8 Art. 3, al. 2, let. a et b
2 Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les actes punissables visés par:
4 RS 321.0
5 RS 311.0
6 RS 360
7 RS 311.0
8 RS 780.1
5081 Terrorisme et financement du terrorisme. LF a. les art. 111 à 113, 115, 119, ch. 2, 122, 127, 138, 140, 143, 144bis, ch. 1, al. 2,
146 à 148, 156, 160, 161, 180, 181, 183, 185, 187, ch. 1, 188, ch. 1, 189, al.
1 et 3, 190, al. 1 et 3, 191, 192, al. 1, 195 à 197, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226, 227, ch. 1, al. 1, 228, ch. 1, al. 1 à 4, 231, ch. 1, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 238, al. 1, 240, al. 1, 241, al. 1, 244, 251, ch.
1, 258, 259 al. 1, 260bis à 260sexies, 264 à 266, 277, ch. 1, 285, 301, 310, 312, 314, 322ter, 322quater et 322septies du code pénal (CP)9; b. les art. 62, al. 1 et 3, 63, ch. 1, al. 1 et 3, et ch. 2, 64, ch. 1, al. 1, et ch. 2, 74, 86, 86a, 87, 89, al. 1, 91, 93, ch. 2, 102, 103, ch. 1, 104, al. 2, 105, 106, al. 1 et 2, 108 à 113, 115 à 117, 119, 121, 130, ch. 1 et 2, 132, 135, al. 1, 2 et 4, 137a, 137b, 139–142, 149, al. 1, 150, al. 1, 151a, 151c, 153 à 156, 160, al. 1 et 2, 161, ch. 1, al. 1 et 3, 162, al. 1 et 3, 164, 165, ch. 1, al. 1 et 3, 166, ch. 1, al. 1 à 4, 167, ch. 1, 168, ch. 1, 169, al. 1, 169a, ch. 1, al. 1, et ch. 2, 170, al.
1, 171a, al. 1, 171b, 172, ch. 1, et 177 du code pénal militaire (CPM)10;
5. Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d’argent dans le secteur financier11 Art. 6, let. b L’intermédiaire financier doit clarifier l’arrière-plan économique et le but d’une transaction ou d’une relation d’affaires lorsque: b. des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime ou qu’une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs (art. 260ter, ch. 1, CP12).
Art. 9, al. 1
1 L’intermédiaire financier qui sait ou qui présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d’affaires ont un rapport avec une infraction au sens de l’art. 305bis du code pénal13, qu’elles proviennent d’un crime ou qu’une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs (art. 260ter, ch. 1, CP), doit en informer sans délai le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent au sens de l’art. 23 (bureau de communication).
Art. 21 Obligation de dénoncer Lorsque l’autorité de contrôle présume, sur la base de soupçons fondés, qu’une des infractions mentionnées aux art. 260ter, ch. 1, 305bis ou 305ter du code pénal14, a été commise, que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime ou qu’une
9 RS 311.0
10 RS 321.0
11 RS 955.0
12 RS 311.0
13 RS 311.0
14 RS 311.0
5082 Terrorisme et financement du terrorisme. LF organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs, elle dénonce le cas au bureau de communication pour autant que l’intermédiaire financier qui lui est directement soumis ou l’organisme d’autorégulation ne l’en ait pas déjà informé.
Art. 23, al. 4
4 Lorsqu’il présume, sur la base de soupçons fondés, qu’une des infractions mentionnées à l’art. 260ter, ch. 1, 305bis ou 305ter du code pénal15 a été commise, que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime ou qu’une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs, il dénonce immédiatement le cas à l’autorité de poursuite pénale compétente.
Art. 27, al. 4
4 Lorsqu’ils présument, sur la base de soupçons fondés, qu’une des infractions mentionnées à l’art. 260ter, ch. 1, ou 305bis du code pénal16 a été commise, que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime ou qu’une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs, ils dénoncent immédiatement le cas au bureau de communication, à moins qu’un intermédiaire financier qui leur est affilié ne l’ait déjà fait.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
15 RS 311.0
16 RS 311.0
5083 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Loi fédérale concernant la modification du code pénal et d'autres lois fédérales (Projet)
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2002 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 32 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 13.08.2002 Date Data
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Ref. No 10 126 529
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