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VPB 5072-2003-1406 KI-generiert

TVM3 SA Concession for Swiss Broadcasting

Geschäftsnummer VPB 5072-2003-1406
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Federal Council of Switzerland granted TVM3 SA a concession to broadcast a French-language television and radio program in Suisse Romande. The program, named "TVM3," is a 24-hour music channel supplemented with news bulletins, sports, Swiss culture and cinema segments, and games, with a daily prime-time hour dedicated to Swiss music. The concession mandates that at least one-third of the programming be self-produced or commissioned, and that independent producers be appropriately involved. The Federal Council's decision is based on the Swiss Radio and Television Act (LRTV) and its implementing ordinance (ORTV), with the concession outlining specific objectives, programming content, technical requirements, reporting obligations, and concession fees, and is valid for ten years.

Legislator-Regeste

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Art. 11 ORTV; TVM3 SA Concession for Swiss Broadcasting: The program, named "TVM3," is a 24-hour music channel supplemented with news bulletins, sports, Swiss culture and cinema segments, and games, with a daily prime-time hour dedicated to Swiss music. The concession mandates that at least one-third of the programming be self-produced or commissioned, and that independent producers be appropriately involved. The Federal Council's decision is based on the Swiss Radio and Television Act (LRTV) and its implementing ordinance (ORTV), with the concession outlining specific objectives, programming content, technical requirements, reporting obligations, and concession fees, and is valid for ten years.

Schlagwörter

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Konzession Radio- und Fernsehabgabe Medienöffentlichkeit Programmvereinbarung Mobilfunkantennenbewilligung Automatenaufstellvertrag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 11 ORTV

This provision is cited as the basis for the Department's power to impose obligations or restrict, suspend, revoke, or withdraw the concession.

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Volltext

Concession octroyée à TVM3 SA (Concession TVM3)

du 2 juillet 2003

Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV)1, vu l’ordonnance du 6 octobre 1997 sur la radio et la télévision (ORTV)2, octroie à TVM3 SA, avenue d’Epenex 12, 1024 Ecublens, la concession suivante:

Section 1 Généralités

Art. 1 Concessionnaire et objet de la concession

1 Conformément aux dispositions de la LRTV et à celles de l’ORTV, TVM3 SA est autorisée à diffuser en Suisse romande un programme de télévision et un programme de radio en français. Le contenu du programme de radio est identique à la bande sonore du programme de télévision.

2 Sauf disposition contraire de la présente concession, les indications figurant dans la requête et dans les documents complémentaires définissent impérativement l’étendue, la teneur et la nature du programme, de même que son organisation et son financement.

Art. 2 Objectifs Dans le cadre de son mandat, TVM3 SA doit:

a. pourvoir à la formation générale et au divertissement des téléspectateurs et auditeurs;

b. soutenir la création musicale et artistique suisse;

c. promouvoir la production audiovisuelle européenne, et la production cinématographique suisse en particulier;

d. contribuer à la libre formation de l’opinion des téléspectateurs et auditeurs;

e. leur fournir une information diversifiée et fidèle sur les événements du jour de portée internationale, nationale et régionale-linguistique ainsi que des reflets sportifs.

1 RS 784.40

2 RS 784.401

5072 2003-1406 Concession TVM3

Section 2 Programme

Art. 3 Contenu

1 TVM3 SA diffuse 24 heures sur 24, sous l’appellation «TVM3», un programme musical à la télévision et à la radio. L’offre est complétée par des bulletins d’information, des reflets sportifs, des rubriques relatives à la culture et au cinéma suisse et des jeux.

2 Chaque jour, elle consacre, dans la mesure du possible, une heure, durant la tranche horaire de diffusion principale (prime time, de 18 h 30 à 22 h), à la création musicale suisse.

Art. 4 Dénomination L’examen de la dénomination du programme et de la raison sociale du diffuseur par d’autres autorités est réservé.

Art. 5 Production

1 En moyenne annuelle, au moins un tiers du programme de TVM3 SA est constitué d’émissions produites par elle-même ou sur mandat.

2 Les producteurs indépendants des diffuseurs de programmes télévisés participent de manière appropriée à la production du programme TVM3.

Art. 6 Reprise La reprise intégrale d’émissions d’autres diffuseurs ou la reprise régulière d’émissions d’information importantes doit être approuvée au préalable par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (département).

Section 3 Aspects techniques

Art. 7 Technique

1 Le programme de télévision et de radio est diffusé par câble. Les accords nécessaires avec les exploitants de réseaux câblés sont réservés.

2 Le département approuve les moyens techniques de diffusion mis en œuvre dans une annexe à la concession. Toute modification doit lui être soumise au préalable.

5073 Concession TVM3

Section 4 Surveillance

Art. 8 Obligation d’informer

1 Le 30 avril de chaque année, TVM3 SA présente son rapport de gestion à l’Office fédéral de la communication (office), rapport qui comprend les comptes et le rapport annuels. Il doit être établi conformément aux disposition des art. 662 ss du code des obligations3.

2 Le rapport annuel renseigne sur:

a. les activités de TVM3 SA et de ses organes;

b. les activités de l’organe de médiation;

c. les résultats des sondages effectués auprès des téléspectateurs;

d. la participation à d’autres sociétés suisses et étrangères actives dans le domaine de la télévision et la collaboration avec ces dernières;

e. la collaboration avec l’industrie cinématographique suisse;

f. la collaboration avec des producteurs travaillant indépendamment des diffuseurs de programmes télévisés;

g. l’état et l’évolution de la diffusion du programme.

Art. 9 Redevance de concession

1 Le 30 avril de chaque année au plus tard, TVM3 SA communique à l’office le montant des recettes publicitaires brutes encaissées l’année précédente.

2 Elle l’informe simultanément de la durée globale, calculée en minutes, des messages publicitaires diffusés au cours de l’exercice et pendant chaque mois.

3 Au besoin, elle lui permet de consulter les documents de tiers chargés de la prospection publicitaire.

Section 5 Modification et obligation d’exploiter

Art. 10 Modification TVM3 SA ne peut prétendre à une indemnité à la suite d’une modification de la concession qui serait rendue nécessaire par l’adaptation du droit suisse aux normes internationales.

3 RS 220

5074 Concession TVM3

Art. 11 Obligation d’exploiter Le département peut édicter des obligations ou alors restreindre, suspendre, révoquer ou retirer la concession:

a. si l’exploitation n’a pas commencé dans un délai de douze mois à compter de l’octroi de la concession;

b. si l’exploitation a été interrompue sans l’autorisation du département.

Section 6 Dispositions finales

Art. 12 La présente concession entre en vigueur le 1er août 2003 et a effet jusqu’au 31 juillet 2013. Nul ne peut prétendre à son renouvellement.

2 juillet 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

5075 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Concession octroyée à TVM3 SA (Concession TVM3)

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2003 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 31 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 12.08.2003 Date Data

Seite 5072-5075 Page Pagina

Ref. No 10 127 562

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