Federal Gaming Board rules "DIFFERENZLERJASS" a game of skill
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Gaming Board ruled that the "DIFFERENZLERJASS" gambling machine qualifies as a game of skill under Article 3, paragraph 3 of the Gaming Act, permitting its installation and operation where cantonal laws allow, subject to specific conditions. These conditions include equipping the machine with mechanical counters in addition to existing electronic ones, removing the learning effect from its programming by modifying the algorithm, submitting a production model and definitive program E-Prom to the Board, and requiring prior approval for any future modifications. This decision is final regarding its classification but does not affect other legal domains.
Legislator-Regeste
KI-generiertart. 3, al. 3, LMJ; Federal Gaming Board rules "DIFFERENZLERJASS" a game of skill: These conditions include equipping the machine with mechanical counters in addition to existing electronic ones, removing the learning effect from its programming by modifying the algorithm, submitting a production model and definitive program E-Prom to the Board, and requiring prior approval for any future modifications. This decision is final regarding its classification but does not affect other legal domains.
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KI-generiertThe provision is used to classify the gaming machine as a game of skill.
Volltext
Décision en constatation concernant l’appareil servant aux jeux d’argent DIFFERENZLERJASS
La Commission fédérale des maisons de jeu a décidé en date du 3 juillet 2003:
1. La requête de la société Escor Automaten AG, déposée en date des 11 septembre 2002 et 6 février 2003, demandant la qualification de l’appareil servant aux jeux d’argent DIFFERENZLERJASS en tant qu’appareil servant aux jeux d’adresse au sens de l’art. 3, al. 3, LMJ est admise.
2. La CFMJ a constaté que l’appareil servant aux jeux d’argent DIFFE- RENZLERJASS doit être qualifié d’appareil servant aux jeux d’adresse au sens de l’art. 3, al. 3, LMJ.
3. L’installation et l’exploitation de l’appareil servant aux jeux d’argent DIFFERENZLERJASS sont autorisées dans la mesure où les législations cantonales l’autorisent et sous réserve des conditions ci-après.
4. L’appareil servant aux jeux d’argent DIFFERENZLERJASS doit être immédiatement équipé de compteurs mécaniques en plus des compteurs électroniques déjà existants.
5. L’effet d’apprentissage contenu dans le programme doit être éliminé au moyen de l’éloignement de l’adaptation de l’algorithme proposé par le fournisseur en date du 5 mai 2003.
6. Un appareil de la série à produire ainsi qu’un E-Prom du programme définitif doivent être déposés auprès de la Commission fédérale des maisons de jeu.
7. Toute modification de l’appareil devra être, avant la mise en exploitation, soumise à la Commission fédérale des maisons de jeu qui procédera à un nouvel examen et octroiera une nouvelle autorisation.
8. Cette décision n’est pas relevante pour les questions relatives à d’autres dispositions légales, notamment de droit des dessins et modèles industriels, de droit de la propriété intellectuelle, de droit des marques et de droit de la concurrence et ne vaut autorisation dans ces domaines.
9. Notification et publication:
A. Escor Automaten AG, Industriestrasse 34, 3186 Düdingen (AR/LSI).
B. Cantons (avec illustration)
C. Feuille fédérale Un recours contre la présente décision peut être déposé dans les 30 jours dès la publicaton auprès de la commission de recours compétente en matière de maisons de jeu, Belpstrasse 16, Postfach 6626, 3003 Bern.
22 juillet 2003 Commission fédérale des maisons de jeu:
Le président, Benno Schneider
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Décision en constatation concernant l'appareil servant aux jeux d'argent DIFFERENZLERJASS
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2003 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 28 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 22.07.2003 Date Data
Seite 4680-4680 Page Pagina
Ref. No 10 127 511
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