Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 440-2002-2604 KI-generiert

Rehabilitation of WWII Aid Providers and Anti-Fascist Fighters

Geschäftsnummer VPB 440-2002-2604
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Swiss Federal Council issued an opinion on a parliamentary initiative to rehabilitate individuals who aided refugees or fought against Nazism and Fascism. The Council acknowledged past failures in humanitarian policy during the Nazi era and supported the initiative to annul judgments against those who helped refugees escape persecution, deeming such judgments unjust by contemporary standards. However, they specified that those who exploited or denounced refugees would not be covered and that the annulment would not grant rights to damages or compensation, while also noting the financial and staffing implications of establishing a rehabilitation commission.

Legislator-Regeste

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Art. 94 CPM, art. 3, art. 4, art. 5, art. 9 ss, art. 16; Rehabilitation of WWII Aid Providers and Anti-Fascist Fighters: The Council acknowledged past failures in humanitarian policy during the Nazi era and supported the initiative to annul judgments against those who helped refugees escape persecution, deeming such judgments unjust by contemporary standards. However, they specified that those who exploited or denounced refugees would not be covered and that the annulment would not grant rights to damages or compensation, while also noting the financial and staffing implications of establishing a rehabilitation commission.

Schlagwörter

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Entschädigung von Flüchtlingen Verfolgung Wiedergutmachung bei Kriegsschaden erworbener Anspruch Internierung im Kriegsrecht strafrechtliche Rehabilitation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 94 CPM
En effet, ceux-ci n’ont pas été condamnés en conséquence d’un droit spécial, mais pour avoir enfreint l’interdiction du service militaire à l’étranger (art. 94 CPM; RS 321.0).
art. 3
Cited as the basis for annulling judgments against people who saved refugees during the Nazi era.
art. 4
Cited as the basis for rehabilitating people who saved refugees during the Nazi era.
art. 5
Cited to specify that the annulment of judgments extends to other offenses when they appear secondary.
art. 9 ss
Cited to establish a procedure for affected individuals to have judgments annulled.
art. 16
Cited to specify that decisions on annulment do not grant rights to damages or compensation for moral prejudice.
art. 6, ch. 1, CEDH
Cited to establish that decisions of the rehabilitation commission may concern civil rights, making them subject to administrative appeal.
art. 14
Cited to establish that decisions on the annulment of criminal judgments are subject to administrative appeal before the Federal Tribunal.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
art. 3

Cited as the basis for annulling judgments against people who saved refugees during the Nazi era.

art. 4

Cited as the basis for rehabilitating people who saved refugees during the Nazi era.

art. 5

Cited to specify that the annulment of judgments extends to other offenses when they appear secondary.

art. 9 ss

Cited to establish a procedure for affected individuals to have judgments annulled.

art. 16

Cited to specify that decisions on annulment do not grant rights to damages or compensation for moral prejudice.

art. 6, ch. 1, CEDH

Cited to establish that decisions of the rehabilitation commission may concern civil rights, making them subject to administrative appeal.

art. 14

Cited to establish that decisions on the annulment of criminal judgments are subject to administrative appeal before the Federal Tribunal.

art. 21quater, al. 4, LREC

Cited as the procedural basis for the Federal Council's statement on the parliamentary initiative.

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Volltext

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Initiative parlementaire Réhabilitation des personnes ayant sauvé des réfugiés ou lutté contre le nazisme et le fascisme Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 29 octobre 2002 Avis du Conseil fédéral

du 9 décembre 2002

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,

Conformément à l’art. 21quater, al. 4, de la loi sur les rapports entre les conseils (LREC), nous nous prononçons ci-après sur le rapport du 29 octobre 2002 de la Commission des affaires juridiques du Conseil national concernant l’initiative parlementaire «Réhabilitation des personnes ayant sauvé des réfugiés ou lutté contre le nazisme et le fascisme».

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre haute considération.

9 décembre 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

440 2002-2604 Avis

Lors de la publication du rapport «La Suisse et les réfugiés à l’époque du nationalsocialisme», le Conseil fédéral a déclaré, le 10 décembre 1999, que le rapport Bergier présentait une contribution fondamentale pour une meilleure compréhension de la politique suisse des réfugiés à l’époque du national-socialisme. Le rapport nous rappelle que la Suisse, en cette période sombre de l’histoire de l’humanité, n’a pas été fidèle à sa tradition humanitaire dans la mesure où elle aurait pu et dû le faire. Le Conseil fédéral a rappelé à cette occasion les excuses prononcées en 1995 par le Président de la Confédération au nom du gouvernement et a déclaré que le processus de prise de conscience déclenché par le rapport Bergier ne devait pas inciter à condamner les responsables de l’époque sur la base de la sensibilité actuelle.

Le 14 décembre 2000, le Conseil national a donc donné suite à l’initiative parlementaire de Paul Rechsteiner «Réhabilitation des personnes ayant sauvé des réfugiés ou lutté contre le nazisme et le fascisme» avec 104 voix contre 50. Sa Commission des affaires juridiques avait cependant précisé au préalable que la mise en œuvre de l’initiative parlementaire n’était pas encore réglée et fait remarquer qu’une amnistie des anciens brigadiers (combattants de la guerre civile espagnole) et des combattants de la Résistance soulevait des questions délicates.

En effet, ceux-ci n’ont pas été condamnés en conséquence d’un droit spécial, mais pour avoir enfreint l’interdiction du service militaire à l’étranger (art. 94 CPM; RS 321.0). La Commission des affaires juridiques du Conseil national a chargé une sous-commission, sous la présidence du conseiller national de Dardel, d’élaborer un projet d’arrêté. Le projet de loi adopté à l’unanimité par la commission tient compte des considérations évoquées plus haut et se limite à annuler des jugements contre les personnes qui ont sauvé des réfugiés. L’annulation s’impose car le prononcé de ces jugements est ressenti aujourd’hui comme contraire à la justice et elle tient compte du fait que les personnes qui ont sauvé des réfugiés ont agi avec beaucoup d’engagement personnel et que nombre d’entre elles sont tombées dans l’indigence suite à une condamnation pour aide à la fuite.

Quant au comportement du gouvernement face à la justice d’alors, le Conseil fédéral renvoie à la déclaration faite lors de la publication du rapport Bergier. Le Conseil fédéral estime qu’il est juste que les jugements contre les personnes qui ont sauvé des réfugiés au temps du national-socialisme soient annulés par la loi (art.

3) et que ces personnes soient réhabilitées par une autre disposition législative (art. 4). Ne sont pas considérées comme des personnes qui ont sauvé des réfugiés au sens de la loi les personnes qui ont exploité, abandonné ou dénoncé des victimes des persécutions lors de leur fuite (voir art. 2, al. 2). Si une personne qui a sauvé des réfugiés a commis une autre infraction à cette occasion (par exemple une infraction routière ou une voie de fait), l’annulation du jugement porte aussi sur l’autre infraction lorsque celle-ci apparaît comme secondaire après une appréciation d’ensemble (art. 5). En outre, il est judicieux de prévoir une procédure qui permettra à toute personne concernée de faire constater que le jugement prononcé contre elle est visé par l’annulation (art. 9 ss).

Puisque les décisions de la Commission de réhabilitation peuvent concerner des droits de caractère civil au sens de l’art. 6, ch. 1, CEDH (RS 0.101), elles sont sujettes au recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral (voir art. 14). Il apparaît aussi important aux yeux du Conseil fédéral que les décisions en constatation de l’annulation des jugements pénaux n’ouvrent aucun droit à des dommagesintérêts ou à une réparation pour tort moral ni en considération des peines prononcées, des peines accessoires, ou des conséquences indirectes des jugements pénaux (art. 16). Le Conseil fédéral peut donc – dans le cadre d’un avis sommaire étant donné le court délai qui lui a été imparti – se rallier au rapport et à la proposition de la Commission concernant l’adoption d’une loi fédérale sur l’annulation des jugements pénaux prononcés contre des personnes qui, à l’époque du nazisme, ont aidé des victimes des persécutions à fuir. Le Conseil fédéral fait cependant remarquer que la création d’une Commission de réhabilitation nécessitera des postes de travail et des crédits limités dans le temps de

400 000 francs, lesquels n’ont été pris en compte ni dans le budget ni dans la planification financière (voir ch. 4 du projet).

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Initiative parlementaire. Réhabilitation des personnes ayant sauvé des réfugiés ou lutté contre le nazisme et le fascisme. Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 29 octobre 2002. Avis du Conseil fédéral

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2003 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 04 Cahier Numero

Geschäftsnummer 99.464 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 04.02.2003 Date Data

Seite 440-442 Page Pagina

Ref. No 10 126 962

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