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VPB 4374-2000-1529 KI-generiert

Federal Council Order: Extension of Collective Labor Agreement for Electrical and Telecommunication Installation Sectors

Geschäftsnummer VPB 4374-2000-1529
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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This Federal Council order extends the application of the Swiss electrical installation industry's collective labor agreement to all employers and workers in the electrical and telecommunication installation sectors across Switzerland, excluding the cantons of Valais and Geneva, with specific exceptions for family members, management, administrative staff, planning personnel, apprentices, and temporary workers. The order, effective from January 1, 2001, to June 30, 2005, also mandates that foreign employers performing work within the agreement's scope must adhere to certain clauses and meet insurance or salary payment requirements for illnesses. Furthermore, it establishes financial reporting and auditing obligations for the execution costs of the agreement.

Legislator-Regeste

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Art. 3 Chaque année, art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956; Federal Council Order: Extension of Collective Labor Agreement for Electrical and Telecommunication Installation Sectors: The order, effective from January 1, 2001, to June 30, 2005, also mandates that foreign employers performing work within the agreement's scope must adhere to certain clauses and meet insurance or salary payment requirements for illnesses. Furthermore, it establishes financial reporting and auditing obligations for the execution costs of the agreement.

Schlagwörter

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Allgemeinverbindlicherklärung Sammelauftrag Temporärarbeitende Zahlungsauftrag Hausinstallationsmonopol familienrechtliche Pflichten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 3 Chaque année
Art. 3 Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice doivent être soumis à la Direction du travail du seco au sujet des contributions aux frais d’exécution (art.
art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956
This provision is cited as the legal basis for the Federal Council's decision to extend the scope of the collective labor agreement.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956

This provision is cited as the legal basis for the Federal Council's decision to extend the scope of the collective labor agreement.

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Volltext

Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la convention collective de travail de la branche suisse de l’installation électrique du 16 août 2000

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail 1, arrête:

Art. 1 Le champ d’application des clauses, reproduites en annexe, de la convention collective de travail de la branche suisse de l’installation électrique, conclue le

21 décembre 1999, est étendu2.

Art. 2

1 L’extension s’applique à tout le territoire suisse, à l’exception des cantons Valais et Genève.

2 Les clauses étendues s’applique à tous les employeurs et travailleurs de la branche de l’installation électrique et de la télécommunication. Sont exceptés:

a. les membres de la famille de l’employeur;

b. les cadres dans la mesure où ils ont du personnel sous leurs ordres;

c. les travailleurs exécutant principalement des travaux administratifs telles que correspondance, calcul des salaires, comptabilité, service du personnel;

d. les travailleurs principalement occupés à la planification, à l’élaboration de projets, au calcul et à l’établissement d’offres;

e. les apprentis;

f. les travailleurs au bénéfice d’un contrat de travail limité à six mois au maximum en l’espace de douze mois.

3 Les clauses étendues, énumérées ci-après, s’appliquent aussi aux rapports de travail entre les employeurs ayant leur siège respectivement à l’étranger ou hors du champ d’application territorial décrit à l’al. 1 et leurs travailleurs, pour autant qu’ils remplissent les conditions posées par l’al. 2 et accomplissent des travaux qui tombent sous le champ d’application selon l’al. 1. Art. 10.2, let. e, f, g, h, i et l; art. 10.3; art. 11.1; art. 11.5, let. a, c, h et i; art. 11.6; art. 13.1, 3 et 4; art. 14.3, let. b; art. 20.5;

1 RS 221.215.311

2 Des tirés à part du champ d’application peuvent être obtenus auprès de l’EDMZ, 3003 Berne.

4374 2000-1529 Convention collective de travail de la branche suisse de l’installation électrique art. 21.4, let. a; art. 23.2, 3 et 5; art. 24; art. 25; art. 27; art. 29.1, 2 et 5; art. 30.1 à 4; art. 32.1, let a à f; art. 32.2; art. 34.1, 2 et 3; art. 35.3 et 4; art. 36; art. 37 (dès le 2e mois d’engagement dans le champ d’application selon l’al. 1); art. 39.1 et 3; art.

40.1 et 2; art. 41.1; art. 42; art. 43.1, 2 et 4; art. 49.1, 2 et 3; annexe 9. Lorsque la durée de ces travaux, calculé sur une période de référence d’une année, dépasse deux mois, il y a lieu de contracter, pour ces rapports de travail, une assurance d’indemnité journalière en cas de maladie (perte de gain) selon les art. 46 et 47 ou de prévoir, par accord écrit, une réglementation du paiement du salaire en cas de maladie qui corresponde au minimum aux exigences de l’art. 324a du code des obligations.

Art. 3 Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice doivent être soumis à la Direction du travail du seco au sujet des contributions aux frais d’exécution (art. 19). Ces comptes doivent être complétés par le rapport d’une institution de révision reconnue. La gestion doit être conforme aux directives établies par la Direction du travail et doit être poursuivie au-delà de l’échéance de l’extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou d’autres cas, qui se sont produits durant la période de validité de l’extension, l’exige. La Direction du travail peut en outre demander la consultation d’autres pièces et faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes.

Art. 4 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001 et a effet jusqu’au 30 juin 2005.

16 août 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

4375 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail de la branche suisse de l'installation électrique

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2000 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 35 Cahier Numero

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Datum 05.09.2000 Date Data

Seite 4374-4375 Page Pagina

Ref. No 10 124 797

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