Zurich Social Services Research Authorization
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis decision grants a special authorization to lift professional secrecy for research purposes concerning coercive measures in Zurich's social services between 1890 and 1970. The court ruled that this authorization is granted to a specific researcher to access non-anonymized patient files from deceased individuals treated in psychiatric clinics, provided strict conditions for data protection and eventual anonymization are met. The court's reasoning is based on the legal framework allowing for exceptions to professional secrecy in medical research, balancing the need for public health information with the protection of personal data.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 321bis CP, Art. 2 OALSP, Art. 33 al. 1 let. c LPD, Art. 44 ss PA; Zurich Social Services Research Authorization: The court ruled that this authorization is granted to a specific researcher to access non-anonymized patient files from deceased individuals treated in psychiatric clinics, provided strict conditions for data protection and eventual anonymization are met. The court's reasoning is based on the legal framework allowing for exceptions to professional secrecy in medical research, balancing the need for public health information with the protection of personal data.
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KI-generiertThis article is cited as the basis for granting a special authorization to lift professional secrecy for research purposes.
This article is cited in conjunction with Art. 321bis CP as the legal basis for granting the particular authorization to lift professional secrecy.
This article is cited to indicate that the decision can be subject to an administrative appeal to the Federal Data Protection Commission.
These articles are cited to indicate that the decision can be subject to an administrative appeal, outlining the procedural requirements.
Volltext
Autorisation particulière de lever le secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique
La Commission d’experts du secret professionnel en matière de recherche médicale, a, par voie de circulation du 11 juin 2001, en séance plénière du 27 juin 2001, par voie de circulation du 10 juillet 2001 et du 22 juillet 2001, en se fondant sur les art. 321bis du code pénal suisse (CP; RS 311.0) et 1, 2, 9, al. 4 et 5, 10, 11 et 13 de l’ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154), dans la cause «Bericht über Zwangsmassnahmen im sozialbereich der Stadt Zürich (1890–1970); Einsichtnahme in 20 bis 40 im Staatsarchiv des Kantons Zürich aufbewahrten Krankengeschichten von ehemaligen Patienten der kantonal Psychiatrischen Klinik Burghölzli und Rheinau» concernant la demande d’autorisation particulière du 8 mai 2001 pour la levée du secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique au sens de l’art. 321bis CP, décidé:
Titulaire de l’autorisation Une autorisation particulière de lever le secret professionnel au sens des art. 321bis du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) et 2 de l’ordonnance du
14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154) est octroyée à M. Thomas Huonker, Docteur en philosophie, pour la récolte de données non anonymisées, aux conditions et aux charges mentionnées ci-après, selon le ch. 2 et dans les limites des buts prévus sous ch. 3. Il est rendu attentif à son obligation de garder le secret en application de l’art. 321bis CP. Autorisation particulière pour la divulgation de données personnelles a. L’autorisation délie du secret professionnel l’ensemble des médecins travaillant à la clinique psychiatrique universitaire de Zürich (autrefois Burghölzli) et à la clinique psychiatrique de Rheinau, ainsi que leurs auxiliaires, envers le titulaire de l’autorisation au sens du ch. 1. Ils sont ainsi autorisés à lui donner accès aux dossiers médicaux concernant exclusivement les patients de la ville de Zürich décédés contre lesquels ont été prises des mesures de contraintes entre 1890 et 1970, et qui ont été traités dans les cliniques en question. Cette documentation se trouve aujourd’hui dans les archives d’Etat du canton de Zürich. Le but de la recherche, selon lequel les données peuvent être transmises, sera décrit sous ch. 3.
b. L’octroi de l’autorisation n’engendre pour personne l’obligation de communiquer les données.
4340 2002-1463 But de la communication de données La communication de données soumises au secret professionnel au sens de l’art. 321bis CP n’est autorisée que pour le projet de recherche: «Erstellung eines Berichts über Zwangsmassnahmen im Sozialbereich der Stadt Zürich».
Responsable de la protection des données communiquées Thomas Huonker, Dr. en philosophie, est chargé de garantir la protection des données communiquées.
Charges a. Thomas Huonker doit garantir qu’aucune personne non autorisée n’aura accès à la documentation non anonyme des malades.
b. Le titulaire de l’autorisation doit rendre les données anonymes dès que possible. Il doit garantir que les données personnelles seront clairement séparées des données anonymes.
c. Le titulaire de l’autorisation est tenu d’orienter par écrit le corps médical de la clinique psychiatrique universitaire de Zürich (autrefois Burghölzli), tout comme celui de la clinique psychiatrique de Reinau, sur l’étendue de l’autorisation accordée. La lettre aux médecins doit être soumise pour approbation, aussitôt que possible, c’est à dire avant le début des activités de recherche, au Président de la Commission d’experts par l’intermédiaire du secrétariat de la Commission.
Voie de recours Conformément aux art. 33, al. 1, let. c, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1) et 44 ss de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), la présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif auprès de la Commission fédérale de la protection des données, case postale, 3000 Berne 7, dans un délai de 30 jours dès sa notification ou sa publication dans la Feuille fédérale. Le mémoire de recours doit être produit en deux exemplaires, indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire.
Communication et publication La présente décision est notifiée au titulaire de l’autorisation ainsi qu’au Préposé fédéral à la protection des données. Son dispositif est publié dans la Feuille fédérale. Quiconque a qualité pour recourir peut, sur rendez-vous et pendant la durée du délai de recours, prendre connaissance des considérants de cette décision au Secrétariat de la Commission d’experts, Office fédéral de la santé publique, Division droit, 3003 Berne (téléphone 031 324 94 02).
16 juillet 2002 Commission d’experts du secret professionnel en matière de recherche médicale:
Le vice-président, Prof. Dr méd. Rudolf Bruppacher
4341 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Autorisation particulière de lever le secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique dans la cause «Bericht über Zwangsmassnahmen im sozialbereich der Stadt Zürich (1890-1970); Einsichtnahme in ...
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Jahr 2002 Année Anno
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Heft 28 Cahier Numero
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Datum 16.07.2002 Date Data
Seite 4340-4341 Page Pagina
Ref. No 10 126 455
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Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.
I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.