Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 4328-2003-0624 KI-generiert

Switzerland's International Monetary and Financial Aid Law

Geschäftsnummer VPB 4328-2003-0624
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

This federal law establishes the framework for Switzerland to provide monetary aid to international organizations, states, or groups of states to maintain and promote international monetary and financial stability. The law allows for aid in the form of loans, guarantees, or grants, and specifies conditions for multilateral actions to address global monetary system disruptions, special participations in international financial institutions, and bilateral aid to specific states, particularly those with low to middle incomes undergoing structural adjustments. The Federal Council is empowered to grant such aid within authorized credit limits and to conclude agreements, with the possibility of delegating authority to the Swiss National Bank, which will also be coordinated closely with the Federal Council.

Legislator-Regeste

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Art. 2 Aide, Art. 4 Aide, Art. 2 sont, Art. 10 al. 1; Switzerland's International Monetary and Financial Aid Law: The law allows for aid in the form of loans, guarantees, or grants, and specifies conditions for multilateral actions to address global monetary system disruptions, special participations in international financial institutions, and bilateral aid to specific states, particularly those with low to middle incomes undergoing structural adjustments. The Federal Council is empowered to grant such aid within authorized credit limits and to conclude agreements, with the possibility of delegating authority to the Swiss National Bank, which will also be coordinated closely with the Federal Council.

Schlagwörter

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Völkerrechtliche Verträge Recht der Staaten Darlehensvertrag Internationale Währungsbeziehungen Finanzsystemstabilität Finanzinstitut

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 2 Aide
Art. 2 Aide monétaire en cas de perturbation du système monétaire international
Art. 4 Aide
Art. 4 Aide monétaire à des Etats déterminés
Art. 2 sont
1 Le Conseil fédéral peut, lorsque les conditions d’une aide monétaire au sens de l’art. 2 sont remplies, charger la Banque nationale suisse (BNS) d’accorder le prêt ou la garantie.
Art. 10 al. 1
This provision states that the law is subject to a referendum, which is a procedural element for the law's entry into force.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 10 al. 1

This provision states that the law is subject to a referendum, which is a procedural element for the law's entry into force.

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Volltext

A

Loi fédérale Projet sur l’aide monétaire internationale (Loi sur l’aide monétaire, LAMO)

du

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 99 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 21 mai 20032, arrête:

Art. 1 Principe

1 Afin de maintenir et de promouvoir la stabilité des relations monétaires et financières internationales, la Confédération peut, dans le cadre des crédits autorisés, fournir une aide monétaire à des organisations internationales, à des Etats ou à des groupes d’Etats.

2 L’aide monétaire peut être octroyée sous la forme de prêts, d’engagements de garantie ou de contributions à fonds perdu.

Art. 2 Aide monétaire en cas de perturbation du système monétaire international

1 La Confédération peut participer à des actions d’aide multilatérales visant à prévenir ou à corriger des perturbations graves du système monétaire international.

2 Les prestations accordées à cette fin ne doivent pas être liées à l’achat de biens ou de services suisses.

3 La durée maximale des prêts ou des engagements de garantie est de sept ans.

Art. 3 Participations spéciales dans le cadre du FMI La Confédération peut participer, notamment en faveur d’Etats à faible revenu, au financement des fonds spéciaux et à d’autres instruments du Fonds monétaire international (FMI).

1 RS 101

2 FF 2003 4306

4328 2003-0624 Loi sur l’aide monétaire

Art. 4 Aide monétaire à des Etats déterminés

1 La Confédération peut accorder à un Etat une aide monétaire à court ou à moyen terme, si cet Etat collabore de manière particulièrement étroite avec la Suisse en matière de politique monétaire et économique.

2 Elle peut accorder à un Etat une aide monétaire dans le cadre d’actions de soutien à moyen ou à long terme, qui font l’objet d’une coordination internationale.

3 Les prestations sont accordées en premier lieu à des Etats à revenu moyen ou faible, qui doivent procéder à des ajustements structurels et à un renforcement de leurs positions extérieures.

Art. 5 Compétences du Conseil fédéral

1 Lorsque les conditions d’une aide monétaire sont remplies, le Conseil fédéral est habilité:

a. à accorder des prêts dans les limites des crédits autorisés, à contracter des engagements de garantie et à fournir des contributions à fonds perdu;

b. à conclure, à cet effet, des accords avec des organisations internationales, des Etats ou des groupes d’Etats.

2 Il peut autoriser la Banque nationale suisse (BNS) à conclure les accords pour autant qu’elle accorde les prêts ou les garanties.

Art. 6 Participation de la Banque nationale suisse

1 Le Conseil fédéral peut, lorsque les conditions d’une aide monétaire au sens de l’art. 2 sont remplies, charger la Banque nationale suisse (BNS) d’accorder le prêt ou la garantie.

2 Il peut demander à la BNS de procéder à l’octroi de prêts au sens de l’art. 3. Si tel est le cas, il attend d’avoir obtenu l’assentiment de la BNS avant de demander un crédit d’engagement au sens de l’art. 8, al. 2, à l’Assemblée fédérale.

3 La Confédération garantit à la BNS l’exécution dans les délais convenus des accords que celle-ci a conclus.

Art. 7 Coordination Le Conseil fédéral coordonne, en concertation étroite avec la BNS, la préparation et la mise en oeuvre des mesures d’aide monétaire.

Art. 8 Financement

1 L’Assemblée fédérale vote un crédit-cadre pour des aides au sens des art. 2 et 4. Les prêts remboursés et les garanties échues sans pertes peuvent être reportés à compte nouveau.

4329 Loi sur l’aide monétaire

2 Un crédit d’engagement doit être requis pour toute participation au sens de l’art. 3, conformément à l’art. 25 de la loi du 6 octobre 1989 sur les finances de la Confédération3.

Art. 9 Abrogation du droit en vigueur L’arrêté fédéral du 20 mars 1975 sur la collaboration de la Suisse à des mesures monétaires internationales4 est abrogé.

Art. 10 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

3 RS 611.0

4 RO 1975 1293, 1980 325, 1985 1036, 1995 3658, 1999 2889

4330 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale sur l'aide monétaire internationale (Loi sur l'aide monétaire, LAMO) (Projet)

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2003 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 26 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 08.07.2003 Date Data

Seite 4328-4330 Page Pagina

Ref. No 10 127 444

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